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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20091117.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20091117.2 No Rôle: R.G.: 2009/QR/33 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-11-25 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 20:37 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Définition et conditions DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Autres Mots libres: Règlement européen sur les procédures d'insolvabilité - Faillite secondaire - Conditions - Insolvabilité - Établissement en Belgique Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2009/QR/33 EN CAUSE DE : Monsieur P. V., domicilié à requérant, représenté par Maître Edward VAN DAELE, avocat à 7700 MOUSCRON, Drève Gustave Fache, 3 bte 4, **** I. La procédure devant la cour M. V. a déposé sa requête d'appel au greffe de la cour, le 14 mai

  1. Cette requête a été déposée suite à un arrêt de la Cour de Cassation, prononcé le 27 juin 2008, qui a cassé un arrêt rendu par la cour d'appel de Mons, prononcé le 10 juillet 2007, et qui renvoyait par ailleurs la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. L'arrêt de la cour d'appel de Mons a été prononcé en suite de la requête d'appel déposée par M. V. au greffe de cette cour, le 3 mai
  2. Par cette requête, M. V. interjetait appel d'un jugement prononcé le 17 avril 2007 par le tribunal de commerce de Tournai. La procédure est contradictoire. Mme le substitut du procureur général Schmitz a été entendue en son avis oral à l'audience du 22 septembre
  3. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. II. Les faits et antécédents de la procédure
  4. M. V., qui dispose de la double nationalité française et belge, entreprend, le 2 janvier 2004, une activité de maçonnerie, carrelage, plomberie et électricité et s'immatricule au registre du commerce de Roubaix-Tourcoing (France). Il exerce sous la dénomination commerciale APH V. et fixe le siège de son activité principale à Wattrelos.
  5. Le 26 mai 2004, il s'inscrit au registre de commerce de Tournai, à la TVA et à l'ONSS. Il s'affilie à un secrétariat social belge. Le 9 juin 2006, il loue un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux, à Mouscron, pour une durée de 9 ans, du 1er juin 2006 au 31 mai
  6. Il invoque avoir été victime d'une escroquerie qui le conduit à faire aveu de faillite auprès du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing. Celui-ci prononce, le 20 juillet 2006, une mesure de redressement judiciaire et, le 21 novembre 2006, la liquidation judiciaire pure et simple. Me Martin est désigné en qualité de liquidateur (cf. attestation du greffe du tribunal du 15 janvier 2007 - pièce complémentaire du dossier de M. V.).
  7. Le 8 mars 2007, il fait aveu de faillite auprès du tribunal de commerce de Tournai en vue d'obtenir la déclaration d'ouverture d'une procédure secondaire de faillite en Belgique. Par jugement prononcé le 17 avril 2007, le tribunal rejette la demande car il est décidé que M. V. ne justifie pas de l'existence d'un établissement sur le territoire belge. Par arrêt prononcé le 10 juillet 2007, la cour d'appel de Mons rejette l'appel qu'il a interjeté. Par arrêt prononcé le 27 juin 2008, la Cour de Cassation casse l'arrêt précité au motif que celui-ci se borne à énoncer que M. V. reconnaît qu'[il] n'a jamais exercé d'activité que sur le territoire de la France et omet de vérifier l'ensemble des éléments objectifs qu'[il] avait soumis à la cour d'appel au soutien de l'existence d'un établissement au sens du règlement européen. III. DISCUSSION
  8. La requête d'appel déposée par M. V. au greffe de la cour, le 14 mai 2009, est de nul effet dans la mesure où par son arrêt, prononcé le 10 juillet 2007, la Cour de Cassation a renvoyé la cause à la cour d'appel de Bruxelles.
  9. M. V. sollicite que sa faillite secondaire soit déclarée. Il invoque le Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai
  10. a. Les principes
  11. Le Conseil de l'Union Européenne, en son considérant 12 de ce Règlement, expose la finalité de la faillite secondaire :

(12)Le présent règlement permet d'ouvrir les procédures d'insolvabilité principales dans l'État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur. Ces procédures ont une portée universelle et visent à inclure tous les actifs du débiteur. En vue de protéger les différents intérêts, le présent règlement permet d'ouvrir des procédures secondaires parallèlement à la procédure principale. Des procédures secondaires peuvent être ouvertes dans l'État membre dans lequel le débiteur a un établissement. Les effets des procédures secondaires se limitent aux actifs situés dans cet État. 8. L'article 3 dispose que : 1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire. 2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d'un État membre, les juridictions d'un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire. 3. Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d'insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation. 4. Une procédure territoriale d'insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut être ouverte avant l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité en application du paragraphe 1 que:
  1. a)si une procédure d'insolvabilité ne peut pas être ouverte en application du paragraphe 1 en raison des conditions établies par la loi de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur ou
  2. b)si l'ouverture de la procédure territoriale d'insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve dans l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l'exploitation de cet établissement. 9. De plus, l'article 2
  3. h)précise ce qu'est un «établissement»: tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens. 10. Compte tenu de son caractère secondaire, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions mises au déclenchement d'une « procédure collective » (soit en droit belge, la faillite) sont réunies puisque par la procédure principale, la question de l'insolvabilité, a déjà été tranchée (Bosly T., La faillite internationale. Une ère nouvelle s'est-elle ouverte avec le règlement du Conseil du 29 mai 2000 ?, J.T. 2001, 689-696, n° 42). Pour constituer un établissement, il faut disposer notamment d'une certaine stabilité et gérer cet établissement dans le pays de l'éventuelle faillite secondaire. Il doit y constituer un centre d'affaires. Un bureau ouvert pour négocier et conclure un contrat ne répond pas à cette définition, de même qu'une boîte postale ou la simple localisation de biens (Verougstraete I., Manuel de la faillite et du concordat, n° 1197, p. 742). Il ne faut pas qu'il apparaisse qu'il s'agit d'une simple façade sans existence (M-E Matthieu-Bouyssou, Aperçu des règles de droit judiciaire privé relatives aux procédures d'insolvabilité européennes après le règlement 1346/2000, Recueil Dalloz-Sirey, Droit des Affaires, 2002, p. 2248). b. En l'espèce 11. M. V. invoque les présomptions suivantes pour justifier que la condition d'existence en Belgique d'un établissement est remplie : - son immatriculation à la BCE et le fait qu'il dispose d'un n° de TVA ; - son affiliation à l'ONSS compte tenu de l'engagement de travailleurs en Belgique ; - son affiliation à un secrétariat social belge ; - la réception de son courrier et le fait qu'il gère ses activités au départ de son siège belge ; - le passif issu de productions de créances de créanciers belges. Il produit également, outre certaines pièces concernant les présomptions ci-dessus (copie de l'immatriculation, courriers avec l'ONSS et l'UCM, etc....), un contrat de bail commercial relatif à la location de locaux à usage de bureaux et d'entrepôt, des actes de poursuite du SPF Finances concernant des retards en matière de précompte professionnel et de l'ONSS ainsi que de l'Office Patronal d'Organisation et de Contrôle des Régimes de Sécurité et d'Existence, des jugements rendus à son encontre en Belgique pour des prestations effectuées pour son compte par différentes personnes. 12. A l'examen de ces pièces, il peut être considéré comme acquis le caractère non-transitoire et non-éphémère de la démarche en Belgique de M. V., notamment par ses immatriculations et la location de bâtiments à usage de bureaux et entrepôts. En effet, la notion d'établissement, au sens du Règlement, ne se réduit pas uniquement à l'exécution, ou non, de chantiers en Belgique. Dès lors que M. V. prouve, comme en l'espèce, non seulement une gestion administrative, mais aussi une activité économique réellement établie en Belgique, notamment par les éléments qu'il invoque et les pièces qu'il dépose, il établit disposer d'un établissement sur le territoire belge au sens du règlement 1346/2000. Il est donc fondé à invoquer les dispositions dudit règlement sur la faillite secondaire. Il y a dès lors lieu de prononcer la faillite secondaire de M. V., les effets de cette procédure étant toutefois limités aux biens se trouvant sur le territoire belge, conformément aux dispositions des articles 3, 2, in fine, et 27 du règlement CE. Pour ces motifs, la cour, Dit la requête d'appel déposée le 14 mai 2009 de nul effet. Statuant sur renvoi conformément à l'arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 10 juillet 2007. Met à néant le jugement entrepris prononcé le 17 avril 2007 par le tribunal de commerce de Tournai. Vu les dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et du Règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000. Dit la demande recevable, Constate l'existence d'une procédure d'insolvabilité principale en France au sens du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, aux termes des jugements prononcés par le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, le 20 juillet 2006, ouvrant une procédure de redressement judiciaire et, le 21 novembre 2006, décidant la liquidation judiciaire pure et simple. Prononce la faillite secondaire de M. V., aux termes de ce même Règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000. Déclare en conséquence ouverte sur aveu la faillite de M. V., disposant d'un établissement en Belgique, à Mouscron. Numéro d'entreprise : 874.685.721. Activité commerciale : travaux de construction. Dit que les effets de la faillite seront limités aux biens se trouvant sur le territoire belge, conformément aux articles 3,2 et 27 du Règlement CE 1346/2000. Nomme en qualité de juge commissaire, M. Vincent Favier. Désigne Maître Olivier Mercier, rue des Villas, 6 à 7700 Mouscron, à l'effet de remplir sous la surveillance dudit juge-commissaire, les fonctions de curateur. Ordonne qu'il sera procédé à une descente sur les lieux. Charge M. le juge-commissaire d'exercer en cette occurrence toutes les attributions dévolues au juge de Paix, en vertu des dispositions de la loi sur les faillites. Ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de Tournai la déclaration de leurs créances, dans le délai de trente jours à dater d'aujourd'hui. Fixe la date pour le dépôt au greffe du tribunal de commerce de Tournai du premier procès-verbal de vérification des créances au 8 janvier 2010. Dit que le juge-commissaire renverra les éventuelles contestations relatives aux créances non admises au tribunal de commerce de Tournai et fixera la date et l'heure des débats (article 68 de la loi sur les faillites). Dit que le curateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, est tenu de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir. Ordonne que le présent arrêt sera inséré par extrait conformément à l'article 38 de la loi sur les faillites, outre l'accomplissement des formalités prévues à l'article 3, §2 de cette même loi. Dit que les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle de la société faillie, ont le moyen d'en faire déclaration au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles conformément à l'article 72ter de la loi sur les faillites. Déclare le présent arrêt exécutoire sur minute et avant l'enregistrement. Met les dépens à charge de la masse. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Yves DEMANCHE, Conseiller unique, Anne SCHMITZ, Substitut du procureur général, Marie-Christine SADZOT, Greffier, M.-C. SADZOT Y. DEMANCHE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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