id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20091119.5 No Rôle: 2009/KR/104 Domaine juridique: Droit commercial - Droit de la propriété intellectuelle - Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-13 Consultations: 330 - dernière vue 2026-07-02 20:39 Fiche I. Lorsqu'elle délivre les données publiques aux entreprises en vue de leur réutilisation commerciale, la Banque-Carrefour des Entreprises n'est pas investie d'un pouvoir réglementaire ou normatif mais uniquement de tâches à caractère individuel et contractuel. II. L'obligation du preneur de licence, contenue dans le contrat de licence conclu avec la banque-Cerrafour des Entreprises, de céder gratuitement certaines de ses données personnelles viole prima facie ses droits de producteur de base de données. III. Les pouvoirs de contrôle de la Banque-Carrefour n'apparaissent pas, prima facie, constituer une violation des secrets d'affaires du preneur de licence. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ENTREPRISE - Banque-carrefour de l'entreprise DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Know-how et secret de fabrication DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Base de données - Généralités DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Base de données - Etendue de la protection base de données - Droit du producteur DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Autorité administrative Mots libres: I. Banque-Carrefour des Entreprises - Fourniture des données publiques à des tiers en vue de leur réutilisation commerciale - Pas de pouvoir réglementaire - Contrat de licence II. Contrat de licence conclu avec la Banque-Carrefour des Entreprises - Obligation du preneur de licence de céder gratuitement ses données personnelles à la Banque-Carrefour - Violation prima facie des droits du preneur producteur de base de données III. Contrat de licence conclu avec la Banque-Carrefour des Entreprises - Pouvoir de contrôle de la Banque-Carrefour - Non violation (prima facie) des secrets d'affaires du preneur de licence Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2009/KR/104 EN CAUSE DE : INFOBASE EUROPE, société anonyme dont le siège social est établi à 7553 Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), rue J.B. Neuens, 8, inscrite au registre de commerce sous le numéro 56.302, Appelante, Intimée sur incident, représentée par Maîtres Benoît Michaux et Benjamin Docquir, avocats à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 149/20, CONTRE : L'ETAT BELGE, représenté par le ministre pour l'Entreprise et la Simplification, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de Bréderode, 9, Intimé, Appelant sur incident, représenté par Maître Jean-François De Bock, avocat à 1050 Bruxelles, chaussée de Waterloo, 612, plaideur : Maître B. Meeus. **** I.- DECISION ENTREPRISE L'appel est dirigé contre l'ordonnance prononcée contradictoirement le 8 avril 2009 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles. Les parties ne produisent aucun acte de signification de cette décision. II.- PROCEDURE DEVANT LA COUR L'appel principal est formé par exploit, signifié à la requête de la société InfoBase Europe (dénommée ci-après « InfoBase »), le 17 avril 2009, par l'huissier de justice Gretl Victor et déposé au greffe de la cour, le 21 avril
- L'appel incident est introduit par conclusions, déposées par l'Etat belge au greffe de la cour, le 15 juin
- La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III.- FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- InfoBase a pour activité l'exploitation d'une base de données de renseignements économiques, légaux et financiers sur les entreprises belges. Elle collecte ses données auprès de diverses sources, dont, notamment, la Banque-Carrefour des entreprises (dénommée ci-après la « BCE ») et, avant elle, auprès du Registre central du commerce et de l'artisanat, par l'intermédiaire du concessionnaire de l'Etat belge, la société Coface Euro DB. La BCE est instituée par la loi du 16 janvier 2003 portant création de la Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Aux termes de l'article 3, la BCE est un registre qui, associé à l'introduction d'un numéro unique d'entreprise, est, notamment, chargé de collecter des données et de mettre à disposition des informations portant sur l'identification des entreprises. L'article 17 énumère les données qui sont, par nature, accessibles sans autorisation préalable et l'article 20 délègue au Roi la compétence de déterminer celles qui peuvent être commercialisées vu leur caractère public, et selon quelles modalités et garanties. Cet article 20 n'entrera en vigueur que le 29 octobre
- Par ailleurs, l'article 7 de l'arrêté royal du 19 juin 2003 portant sur les modalités d'accès à la BCE dispose qu'un accès est accordé, via Internet, à tous les citoyens et les entreprises à certaines données de la BCE, énumérées dans cette disposition. De plus, en exécution de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, les Etats membres doivent veiller à ce que, lorsque la réutilisation de documents détenus par des organismes du secteur public est autorisée, ces documents puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, le cas échéant par le biais d'une licence réglant les questions pertinentes, mais sans que les conditions qui sont imposées ne soient de nature à limiter indûment les possibilités de réutilisation ou à restreindre la concurrence. Ces conditions doivent être équitables, proportionnées et non discriminatoires. Cette directive ne sera transposée en droit belge que par la loi du 7 mars
- En octobre 2003, InfoBase se plaint qu'elle ne peut avoir accès aux données de la BCE. Par ordonnance prononcée par défaut le 5 novembre 2003, le président du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en référé, ordonne à l'Etat belge de donner accès à InfoBase, sous peine d'une astreinte de 2.500,00 euro par jour de retard, tant aux données de base visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 juin 2003 qu'à l'ensemble des données reprises à l'article 17 de la loi du 16 janvier
- Le 17 mai 2004, statuant sur opposition, le président du tribunal limite son injonction aux seules données énumérées à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 juin 2003 et réduit l'astreinte à 500,00 euro par jour de retard. En vue d'exécuter cette ordonnance, la BCE accorde à InfoBase, le 5 juillet 2004, un droit d'accès informatique à sa base de données, sous la forme d'un token, d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
- En avril 2005, l'Etat belge décide de neutraliser le token d'accès à la base de données de la BCE, au motif qu'InfoBase téléchargerait, de manière systématique et par séquences numériques, un nombre très important de données, en violation, selon lui, de l'ordonnance du 17 mai
- InfoBase signifie dans ces conditions des commandements de payer les astreintes. Par jugement rendu le 6 octobre 2005, le juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles constate qu'aucun reproche ne peut être fait à InfoBase sur la manière dont elle télécharge les données de la BCE et dit que les astreintes sont dues. Ce jugement est confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, rendu le 2 juin
- Par courrier du 3 septembre 2008, le conseil de l'Etat belge signifie que le token ne sera pas suspendu en raison du volume de consultation automatisée des données de la BCE et que les astreintes ne sont plus dues, mais que l'Etat belge se réserve le droit de réclamer à InfoBase l'indemnisation qui résulterait de tout usage intensif qui serait fait du token, notamment en raison du ralentissement du système.
- Par son arrêté du 18 juillet 2008, le Roi fixe les règles et conditions de réutilisation commerciale des données publiques de la BCE, visées à l'article 17 de la loi du 16 janvier 2003 et prévoit que les conditions particulières seront déterminées dans un contrat de licence. Cet arrêté est publié au Moniteur belge du 29 octobre 2008, en même temps que l'arrêté royal du 8 décembre 2005, fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 20 de la loi du 16 janvier
- Le 17 novembre 2008, l'Etat belge rompt le contrat de concession conclu avec Coface Euro DB dans la mesure où la commercialisation des données publiques de la BCE sera effective au 1er janvier 2009, en application de l'article 20 de la loi, enfin en vigueur. Par courrier du 15 décembre 2008, le conseil de l'Etat belge en informe le conseil d'InfoBase et lui signale que l'accès token sera fermé de manière définitive au 31 décembre
- Par courrier du 19 décembre 2008, le conseil d'InfoBase proteste contre la brièveté de ce préavis et transmet, au nom de sa cliente, le formulaire de demande de réutilisation commerciale des données publiques de la BCE. Par courrier du 22 décembre 2008, l'Etat belge déclare cette demande recevable et annexe un projet de contrat de licence qu'il demande à InfoBase de compléter et de signer. Le 30 décembre 2008, l'Etat belge prolonge l'accès token jusqu'au 9 janvier 2009, dans l'attente de la signature du contrat de licence. Par courrier du 31 décembre 2008, InfoBase formule diverses observations à propos de la légalité de plusieurs articles et propose des formulations alternatives. Les parties se rencontrent le 6 janvier 2009 pour discuter des objections formulées par InfoBase. Cette rencontre ne permet pas de trouver un accord, la BCE refusant de procéder au moindre changement du contrat de licence.
- Le 8 janvier 2009, InfoBase dépose entre les mains du président du tribunal de première instance de Bruxelles une requête unilatérale dans laquelle elle expose que les conditions que tente de lui imposer la BCE sont illégales et qu'elle entend l'assigner contradictoirement devant lui, en référé, pour imposer un accès à ses données, conforme à la loi. Comme elle craint que son accès token soit fermé dès le 9 janvier 2009, elle lui demande d'ordonner à l'Etat belge le maintien provisoire de cet accès jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement par le juge des référés. Par ordonnance du même jour, il est fait droit à cette demande.
- Par exploit du 9 janvier 2009, InfoBase fait citer l'Etat belge en référé devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles. Elle lui demande de faire défense à l'Etat belge de subordonner l'accès aux données publiques de la BCE à l'acceptation de toute clause autre que celles qui mettent en œuvre les conditions énoncées à l'arrêté royal du 18 juillet 2008, et notamment toute clause qui aurait pour objet ou pour effet de : - obliger InfoBase à céder ses propres données pour corriger celles de la BCE ; - ou d'obliger InfoBase à accepter des audits par l'Etat belge ; - ou d'interdire à InfoBase de mettre les données de la BCE à disposition de tiers à titre gratuit ; - ou d'interdire à InfoBase de mettre les données de la BCE à disposition de tiers qui ne seraient pas des utilisateurs finals, le tout, sous peine d'une astreinte de 50.000,00 euro par jour. Elle demande également d'ordonner à l'Etat belge de lui fournir un accès en ligne aux données publiques de la BCE, sous peine d'une astreinte de 50.000,00 euro et en ce compris les dates de naissance des personnes physiques lorsqu'elles sont disponibles, sous peine d'une astreinte de 5.000,00 euro par date manquante. L'Etat belge introduit, par la voie d'une demande incidente, une tierce-opposition à l'encontre de l'ordonnance du 8 janvier
- Le premier juge dit les deux demandes non fondées.
- InfoBase interjette appel de cette décision. Elle demande à la cour de : Faire défense à l'État belge de subordonner l'accès aux données publiques de la BCE à l'acceptation de toute clause autre que celles qui mettent en œuvre les conditions énoncées à l'arrêté royal du 18 juillet 2008, et notamment toute clause qui aurait pour objet ou pour effet de : - obliger InfoBase à céder ou communiquer ses propres données pour corriger celles de la BCE, - ou d'obliger InfoBase à accepter des audits par l'État belge, - ou d'interdire à InfoBase de mettre les données de la BCE à disposition de tiers à titre gratuit, - ou d'interdire à InfoBase de mettre les données de la BCE à disposition de tiers qui ne seraient pas des utilisateurs finals, le tout sous peine d'une astreinte de 50.000 euro par jour ou partie d'une journée où l'État subordonnerait l'accès aux données publiques de la BCE à l'acceptation d'une clause défendue telle que dit ci-avant ; Ordonner à l'Etat belge de fournir à InfoBase un accès en ligne aux données publiques de la BCE sans aucune condition autre que celles qui mettent en œuvre les conditions énoncées à l'arrêté royal du 18 juillet 2008, sous peine d'une astreinte de 50.000 euro par jour ou partie d'une journée où l'Etat resterait en défaut de fournir un tel accès ; Ordonner à l'État belge d'inclure, lorsqu'elle est disponible, la date de naissance des personnes physiques dans les données communiquées à InfoBase en exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 2008 et du contrat de licence à conclure entre elle et l'État belge, sous peine d'une astreinte de 5.000 euro par date manquante et par jour, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Condamner l'État belge aux entiers frais et dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, fixée à 5.000 euros par instance.
- L'Etat belge introduit un appel incident. Il demande à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise du 8 avril 2009 en ce que le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître de la demande originaire de la société INFOBASE et a déclaré celle-ci recevable et, faisant ce que le premier juge eut dû faire, se déclarer incompétent pour connaître de la demande originaire ou à tout le moins la déclarer irrecevable et condamner la société INFOBASE aux frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure taxées à la somme totale de 10.000,00- euro ; - subsidiairement, déclarer la demande originaire non fondée, en débouter la société INFOBASE et la condamner aux frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure taxées à la somme totale de 10.000,00- euro ; - plus subsidiairement : - réduire les astreintes à la somme de 100,00- euro par jour ; - dire pour droit que les astreintes ne seront dues, pour la violation de l'interdiction faite [à l'Etat belge] de subordonner l'accès aux données publiques de la Banque-Carrefour des entreprises à l'acceptation par INFOBASE de toute clause autre que celles qui mettent en œuvre les conditions énoncées à l'arrêté royal du 18 juillet 2008 relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises, qu'à l'expiration des délais et dans les conditions suivants : - quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, si [l'Etat belge] ne communiquait pas à la société INFOBASE un projet adapté de contrat de licence ; - quinze jours à compter de la communication, par INFOBASE, de ses remarques quant au projet adapté, si [l'Etat belge] ne lui communiquait pas en retour une dernière version du contrat, intégrant le cas échéant ses remarques ; - dire pour droit que les astreintes ne seront dues, pour la violation de l'obligation faite [à l'Etat belge] de fournir à INFOBASE un accès en ligne aux données publiques de la BCE sans aucune condition autre que celles qui mettent en œuvre les conditions énoncées à l'arrêté royal du 18 juillet 2008 relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises, qu'après la signification de l'arrêt à intervenir, pour autant qu'INFOBASE et [l'Etat belge] aient conclu une convention de licence et que celle-ci ne soit pas suspendue ou rompue unilatéralement par [l'Etat belge] ; - dire pour droit que les astreintes ne seront dues, pour la violation de l'obligation faite [à l'Etat belge] d'inclure, lorsqu'elle est disponible, la date de naissance des personnes dans les données communiquées à INFOBASE en exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 2008 relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises et du contrat de licence à conclure entre elle et l'Etat belge, qu'après la signification de l'arrêt à intervenir, pour autant qu'INFOBASE et [l'Etat belge] aient conclu une convention de licence et que celle-ci ne soit pas suspendue ou rompue unilatéralement par [l'Etat belge] ; - ne condamner [l'Etat belge] à ne fournir à INFOBASE, aux fins de réutilisation, que les données visées à l'article 17 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises et par l'arrêté royal du 18 juillet 2008 relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'exclusion des données concernées par d'autres dispositions ou qui ne seraient pas reprises dans la BCE ; - dire pour droit que l'arrêt à intervenir cessera ses effets dès le prononcé d'une décision définitive sur l'action au fond que la société INFOBASE sera tenue d'introduire conformément à ce qui suit ; - dire pour droit que l'arrêt à intervenir sera caduc faute pour la société INFOBASE d'introduire, dans les 15 jours de son prononcé, une action au fond ayant pour objet les mêmes obligations et interdictions que celles demandées par INFOBASE dans le cadre de son action en référé, introduite par citation du 8 janvier 2009 ; Quant à la demande de l'Etat belge - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré que l'ordonnance du 8 janvier 2009 du Président du Tribunal de première instance de Bruxelles (R.R. n° 09/84/B) cessait ses effets à sa date, soit le 8 avril 2009 ; - à titre subsidiaire, déclarer la tierce opposition introduite par [l'Etat belge] recevable et fondée ; en conséquence, mettre à néant l'ordonnance du 8 janvier 2009 du Président du Tribunal de première instance de Bruxelles (R.R. n° 09/84/B) et, faisant ce que le juge eut dû faire : - déclarer la demande de la société INFOBASE non fondée et l'en débouter ; - laisser à charge d'INFOBASE les frais et dépens de l'instance introduite sur requête unilatérale ; - condamner INFOBASE aux frais et dépens de l'instance, en ce compris les indemnités de procédure taxées à la somme totale de 10.000,00- euro .
- A l'audience du 22 octobre 2009, les parties sont invitées à s'expliquer sur une éventuelle sub-délégation par le Roi au Service de gestion de la BCE de fixer les conditions particulières de réutilisation des données de la BCE. IV.- DISCUSSION 1.- Sur la qualité et l'intérêt à agir d'InfoBase
- L'Etat belge soutient qu'InfoBase n'aurait pas qualité ou intérêt à agir dès lors qu'il résulterait du film publicitaire qu'elle produit que les renseignements commerciaux seraient récoltés par une A.S.B.L. C.E.C.R. et que, partant, InfoBase ne pourrait se prévaloir de la qualité de producteur de base de données.
- Dans son film publicitaire, InfoBase présente la manière dont elle collecte et traite les données économiques qui constituent sa base de données. Pendant un court instant, on aperçoit, sur un bureau, des enveloppes brunes émanant de certains greffes du Royaume, adressées à l'A.S.B.L. C.E.R.C., et qui, d'après le commentaire, contiennent les rôles des tribunaux du travail, les citations sociales et la liste des protêts de signature. Il ne peut être déduit de ce seul fait qu'InfoBase ne serait pas le producteur de la base de données. En effet, aux termes de l'article 2, 5° de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, le producteur d'une base de données est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume le risque des investissements qui sont à l'origine des données. Or, il résulte du film que c'est bien InfoBase qui assure la direction des opérations, son nom apparaissant, notamment, sur les écrans d'ordinateur. De plus, c'est elle qui a acquis le droit sui generis de l'opérateur historique, la société Help, et c'est elle qui exploite la base de données. Le fait qu'InfoBase ait fait appel à des sous-traitants pour effectuer certaines tâches ne lui fait pas perdre la qualité de producteur de base de données. L'appel incident est donc non fondé. 2.- Sur l'urgence
- L'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence. Il y a urgence, au sens de cette disposition légale, dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable. On peut, dès lors, recourir au référé lorsque la procédure ordinaire serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu, ce qui laisse au juge des référés un large pouvoir d'appréciation en fait et, dans une juste mesure, la plus grande liberté (Cass., 13 septembre 1990, Pas., I, p. 41 ; Cass., 21 mai 1987, Pas., I, p. 1160). L'Etat belge considère qu'InfoBase ne peut faire valoir de préjudice si elle ne peut avoir accès aux données publiques de la BCE, visées à l'article 17 de la loi du 16 janvier 2003, dès lors que : - elle dispose depuis juillet 2004 d'un accès token ; - depuis le mois de mars 2006, toute personne peut avoir accès aux données de la BCE par Internet ; - il existe d'autres sources pour avoir accès à des données identiques à celles de la BCE. L'Etat belge reproche également à InfoBase d'avoir fait preuve d'inertie procédurale et d'avoir tardé à demander sa licence.
- Les accès token et public search par Internet ne concernent pas les données visées par l'article 17 de la loi du 16 janvier 2003 - qui font l'objet du présent litige - mais bien celles, moins étendues, énumérées à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 juin
- Or, toute entreprise a le droit d'avoir un accès professionnel aux données publiques de la BCE, reprises à l'article 17 de la loi du 16 janvier 2003, si elle répond aux conditions de recevabilité, ce qui est le cas en l'espèce. A supposer que les données visées à l'arrêté royal du 19 juin 2003 puissent rencontrer les mêmes besoins que celles énoncées à la loi du 16 janvier 2003 , il convient d'observer que l'Etat belge a clairement manifesté son intention de fermer définitivement l'accès token d'InfoBase, considérant que celui-ci n'avait plus de raison d'être, dès lors que les professionnels pouvaient avoir accès aux données de la BCE par la voie d'un contrat de licence. Il n'en a été empêché que par l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Bruxelles, le 8 janvier
- Mais, dès que le présent arrêt sera rendu, il ne fait pas de doute que l'Etat belge mettra sa menace à exécution, privant ainsi InfoBase d'un accès professionnel audites données. Par ailleurs, il ne peut être raisonnablement soutenu qu'un simple accès Internet - comme celui qui est réservé à l'internaute lambda, avec l'aspect laborieux qui le caractérise - soit de nature à rencontrer les exigences professionnelles d'une société spécialisée dans les renseignements commerciaux. Enfin, le registre de la BCE est une source incontournable pour obtenir certains renseignements qui concernent les personnes physiques qu'il n'est pas possible de collecter par d'autres voies. Il s'en déduit que si InfoBase était privée de l'accès aux données publiques visées à l'article 17 de la loi du 16 janvier 2003, voire à l'accès token pour ce qui concerne les données énumérées à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 juin 2003, elle subirait un préjudice important ou un inconvénient sérieux, puisqu'elle ne serait plus en mesure d'assurer à sa clientèle la communication d'informations exhaustives, avec le risque d'une rupture des contrats d'abonnement.
- Aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre d'InfoBase à faire valoir ses droits. Ce n'est que par courrier du 15 décembre 2008 que l'Etat belge a annoncé son intention de fermer l'accès token. Quatre jours plus tard, InfoBase adressait sa demande de licence. Le contrat lui a été adressé le 22 décembre 2008, la date ultime pour la signature étant fixée au 9 janvier
- Constatant qu'aucun accord n'avait pu être dégagé à la réunion du 6 janvier 2009, InfoBase a saisi le président du tribunal de première instance de Bruxelles, deux jours plus tard, le 8 janvier, et a cité l'Etat belge, le lendemain. On ne peut aller plus rapidement ! Certes, les dispositions réglementaires organisant la réutilisation commerciale des données publiques de la BCE ont été publiées au Moniteur belge le 29 octobre 2008 et le modèle de contrat de licence sur le site Internet du SPF Economie le 7 novembre
- On ne peut cependant exiger d'InfoBase qu'elle consulte tous les jours le Moniteur belge et le site Internet du SPF Economie, dès lors que l'Etat belge a mis plus de cinq ans pour fixer les règles et conditions de la réutilisation desdites données et qu'InfoBase bénéficiait d'un accès token dont il avait été affirmé, le 3 septembre 2008, qu'il ne serait pas suspendu. L'urgence est ainsi établie dans son principe. La cour examinera l'urgence particulière de chacun des chefs de demande en même temps que les droits apparents invoqués par InfoBase. 3.- Sur le provisoire
- La précision légale selon laquelle le juge des référés « statue au provisoire » a pour unique portée que sa décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge du fond, qui ne sera en conséquence pas lié par ce qu'aura décidé le juge des référés. Cette précision dans l'article 584, alinéa 2, du Code judiciaire n'a donc pas d'autre portée que d'annoncer en quelque sorte la règle qui est clairement inscrite à l'article 1039, alinéa 1er, du même Code qui veut que les ordonnances sur référé ne portent préjudice au principal. Le juge des référés peut donc examiner les droits des parties pour prendre sa décision. La seule limite est qu'il ne peut pas ordonner une mesure qui causerait à une partie un dommage définitif et irréparable, car dans ce cas son ordonnance porterait préjudice au fond (J. Englebert, Le référé judiciaire : principes et questions de procédure, Jeune Barreau Bruxelles 2003, n° 27 et 35). Par ailleurs, le juge des référés peut toujours ordonner qu'il soit mis fin à une voie de fait.
- Une citation au fond ne constitue pas un préalable ou une condition nécessaire pour saisir le juge des référés. Néanmoins, pour éviter de conférer à une éventuelle injonction un caractère irréversible, il convient de préciser que la mesure ordonnée cessera de produire ses effets dès qu'il aura été statué au fond par le juge compétent, que le demandeur en référé sera tenu de saisir dans un délai raisonnable, précisé ci-après. 4.- Sur l'intervention du juge des référés en droit administratif
- L'Etat belge soutient qu'il dispose d'une compétence discrétionnaire pour déterminer les conditions du contrat de licence et qu'il ne pourrait être fait droit à la demande d'InfoBase que si elle démontrait qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Dans le cas contraire, la cour substituerait son appréciation à celle de l'administration, ce qui ne peut être le cas.
- Le pouvoir judiciaire est habilité tant à éviter qu'à réparer toute atteinte apparemment portée de manière illicite à des droits subjectifs par une administration dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire; le juge des référés dispose également de cette compétence dans les limites de la loi (Cass., 24 novembre 2005, C040317N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051124.3). C'est ainsi que, dans les cas dont il reconnaît l'urgence, le juge des référés est compétent pour prendre au provisoire, et en réservant expressément la décision du juge du fond, envers l'administration, auteur d'une atteinte fautive à un droit subjectif, les mesures nécessaires à la conservation des droits des particuliers (Cass., 21 octobre 1982, Pas., 1983, I, 251 ; Cass., 14 janvier 1994, C930255N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940114.19). Contrairement à ce que soutient l'Etat belge, l'administration ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer les règles et conditions de réutilisation commerciale des données publiques de la BCE. Mais, il convient de vérifier, en premier lieu, si le Roi pouvait déléguer au Service de gestion de la BCE les pouvoirs de fixer dans le contrat de licence les conditions particulières de réutilisation commerciale. 5.- Sur la délégation par le Roi au Service de gestion
- Aux termes de l'article 20 de la loi (BCE) du 16 janvier 2003 : le Roi détermine, après avis du comité de surveillance, les données de la Banque-Carrefour des Entreprises énumérées à l'article 17 qui peuvent être commercialisées vu leur caractère public, selon quelles modalités et garanties. Seul le service de gestion peut délivrer ces données de base aux entreprises. Les articles 5 et 6 de la loi du 7 mars 2007 (transposant la directive 2003/98/CE), disposent que : Art 5, alinéa 3 : Les autorités publiques peuvent soumettre la réutilisation des documents administratifs à des conditions supplémentaires. Ces conditions ne peuvent cependant pas limiter indûment les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour restreindre la concurrence. Art. 6 alinéa 2 : si l'obtention du document administratif requiert l'emploi d'une licence, l'autorité publique (...) en envoie au demandeur un exemplaire standard (...) Les conditions contenues dans la licence ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence. Dans cette loi, la licence est définie comme un document émanant d'une autorité publique destiné à fixer les conditions de réutilisation dans le chef des deux parties, l'autorité concédant les documents et le bénéficiaire de ceux-ci. L'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2008, pris en exécution des lois des 16 janvier 2003 et 7 mars 2007, est rédigé comme suit : § 1er. Les données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises peuvent être transmises à des tiers par le service de gestion en vue d'une réutilisation commerciale, conformément aux règles et conditions fixées par le présent arrêté. Les tiers ne peuvent toutefois pas utiliser et/ou rediffuser les données à caractère personnel à des fins de marketing direct. §
- Le service de gestion ne peut transmettre à des tiers ni le numéro d'identification du Registre national ni le numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. §
- Les conditions particulières pour la réutilisation commerciale sont déterminées dans le contrat de licence conclu entre le preneur de licence et l'Etat belge. Le contrat de licence prévoit que : 1° l'Etat belge ne peut être tenu responsable des erreurs ou lacunes relatives aux données fournies de même que de l'indisponibilité temporaire des données lorsque cette indisponibilité est due à un cas de force majeure ou est imputable à un tiers; 2° l'Etat belge ne peut pas davantage être tenu responsable de la manière dont les données de la Banque-Carrefour des Entreprises sont réutilisées, combinées avec d'autres données ou transmises à des tiers par le preneur de licence; 3° le preneur de licence est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont fournies par le service de gestion en vue d'une réutilisation commerciale, en application des dispositions du présent arrêté et ce, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
- InfoBase soutient que certaines des conditions de réutilisation imposées par le Service de gestion relèvent d'un pouvoir réglementaire que le Roi ne pouvait lui déléguer et que, dès lors que cette délégation est illégale parce qu'entachée d'excès de pouvoirs, ces conditions ne reposent sur aucun fondement légal. Il s'agit de : - l'obligation de signaler l'existence de données erronées (article 3.8 du contrat de licence) ; - l'absence dans le contrat de licence d'obligation pour la BCE de communiquer les dates de naissance ; - l'octroi d'un droit d'audit en faveur de la BCE (article 12) ; - l'interdiction de mise à disposition des données de la BCE à des clients autres que les utilisateurs finaux (article 3.2) ou à titre gratuit (article 7.2).
- Aux termes de l'article 105 de la Constitution, le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que ne lui attribuent la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution elle-même. En l'espèce, l'article 20 de la loi (BCE) du 16 janvier 2003 attribue au Roi le pouvoir de déterminer les modalités selon lesquelles les données de la BCE, énumérées à l'article 17, peuvent être commercialisées. La loi prévoit également qu'elles seront délivrées par le Service de gestion de la BCE. Par l'article 2 § 3 de l'arrêté royal du 18 juillet 2008, le Roi a confié au Service de gestion de la BCE le pouvoir de déterminer, dans le contrat de licence, les conditions particulières pour la réutilisation commerciale de ces données. InfoBase soutient que cette disposition constitue une délégation de pouvoir réglementaire qui est interdite. L'Etat belge estime, quant à lui, qu'il ne peut s'agir de délégation, dès lors que les conditions particulières n'ont aucun caractère normatif et ne procèdent que du droit commun des contrats ; à tout le moins s'agirait-il de mesures de détail et d'exécution qui ne portent pas atteinte à l'essence même des pouvoirs confiés au Roi.
- Prima facie, il ne peut être soutenu que le contrat de licence soit un règlement au sens du droit administratif. InfoBase ne dénie d'ailleurs pas à l'Etat belge le droit de confier à la BCE le soin d'élaborer et de conclure un contrat de licence pour la réutilisation commerciale de ses données. Elle ne met en cause que certaines conditions, conférant ainsi au contrat de licence un caractère hybride puisqu'il serait constitué, à la fois, de disposions à caractère réglementaire et contractuel, ce qui paraît peu logique et peu conforme à la cohérence à laquelle doivent répondre les actes des autorités publiques. L'intervention du Service de gestion trouve sa source dans l'article 20, deuxième alinéa de la loi du 16 janvier 2003 qui prévoit que c'est lui qui délivre les données de base aux entreprises et l'article 6 deuxième alinéa de la loi du 7 mars 2007 qui dispose que les autorités publiques [dont fait partie le Service de gestion] communiquent un exemplaire standard du contrat de licence, dont les conditions ne peuvent pas limiter indûment les possibilités de réutilisation ni restreindre la concurrence. La réutilisation commerciale des données de la BCE s'inscrit dans une logique commerciale et pas réglementaire. En effet, le contrat de licence ne produit pas des effets de droit, unilatéralement par lui-même, sans que la volonté des utilisateurs n'intervienne. Il nécessite une demande de ces derniers de pouvoir disposer des données de la BCE et leur accord de se conformer aux conditions qui sont proposées et de payer la redevance. Il contient par ailleurs l'énoncé d'obligations réciproques. Tant au niveau de sa formation dynamique que de son contenu, le contrat de licence s'inscrit dans un processus contractuel. De plus, il est conclu pour une durée déterminée et, contrairement à ce qui est de règle pour les actes administratifs, il ne permet pas à la BCE de le modifier unilatéralement ; l'article 11 ne prévoit la rupture anticipée qu'en cas de manquement du preneur de licence. La loi du changement qui caractérise l'acte administratif n'est, en l'espèce, pas d'application. Le fait qu'il s'agisse d'un contrat type ou d'un contrat d'adhésion ne modifie en rien sa qualification contractuelle et ne le transforme pas en un acte réglementaire. Il s'ensuit que le service de gestion n'est pas investi d'un pouvoir réglementaire mais uniquement de tâches à caractère individuel et contractuel. Partant, l'article 2 § 3 de l'arrêté royal du 18 juillet 2008, aux termes duquel le Roi a prévu que les conditions particulières pour la réutilisation commerciale des données de la BCE sont déterminées dans le contrat de licence [par le Service de gestion], ne constitue pas une délégation d'un pouvoir normatif. Le Service de gestion était donc bien compétent, rationae materiae, pour arrêter ces conditions et, prima facie, le moyen qui soutient le contraire n'est pas fondé. 6.- Sur les obligations et interdictions particulières imposées par le Service de gestion
- Même si le Service de gestion est habilité à soumettre la réutilisation des documents administratifs à des conditions supplémentaires à celles définies dans la loi, il convient de rappeler que ces conditions ne peuvent cependant pas limiter indûment les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour restreindre la concurrence. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de la directive 2003/98 qui, en son considérant 8, prévoit que ces conditions doivent être équitables, proportionnées et non discriminatoires. S'il devait être établi que les conditions insérées dans le projet de contrat de licence ne répondaient pas à ces exigences, l'Etat belge commettrait un excès ou un détournement de pouvoir, voire une voie de fait, en refusant l'accès aux données de la BCE pour le seul motif qu'InfoBase n'accepterait pas de se soumettre à ces conditions. Il porterait ainsi atteinte au droit subjectif d'InfoBase de disposer d'un accès aux données de la BCE, conforme aux dispositions légales et réglementaires en la matière. a.- Sur l'obligation de signaler les erreurs
- L'article 3.8 du contrat de licence est ainsi rédigé : Le preneur de licence est tenu, dès qu'il en a connaissance, d'informer le donneur de licence de l'existence de données erronées, manquantes ou irrégulières, afin qu'elles puissent être adaptées dans un délai raisonnable. Cette clause a pour effet que, lorsqu'il constate une discordance quelconque entre ses propres données et celles de la BCE, le preneur de licence est tenu de fournir gratuitement à cette dernière ses données personnelles afin de permettre à la BCE de corriger ou de compléter son fichier.
- Prima facie, cette disposition viole le droit sui generis d'InfoBase sur sa base de données. L'article 4 de la loi du 31 août 1998 dispose en effet que le producteur d'une base de données a le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu de cette base de données. Les extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données ne sont pas autorisées lorsqu'elles sont contraires à une exploitation normale de la base de données et causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de celle-ci. L'obligation de livrer à chaque fois une donnée correcte en cas d'erreur ou d'omission de la donnée de la BCE constitue, prima facie, une extraction et/ou une réutilisation répétée et systématique d'une partie non substantielle du contenu de la base de données d'InfoBase, prohibée par l'article 4 alinéa 2 de la loi. C'est à tort que l'Etat belge soutient que l'extraction ne serait systématique qu'à la condition qu'il soit prouvé que les données de la BCE seraient systématiquement entachées d'erreur. L'adjectif systématique - qui est le contraire d'empirique - se définit en effet comme ce qui appartient à un système ou est intégré dans un système (Le Robert électronique, Van Dijck 1994), le système étant un ensemble organisé, structuré. L'adjectif systématique doit être lu en combinaison avec l'adjectif répété. La loi vise donc l'interdiction d'une extraction organisée et renouvelée, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'elle est expressément prévue par le contrat. L'article 4 alinéa 2 de la loi trouve son origine dans l'article 7 § 5 de la directive 2003/
- Or, l'article 7, paragraphe 5, de la directive a pour but d'éviter un contournement de l'interdiction de l'article 7, paragraphe 1, de la directive. L'objectif de cette disposition est de faire obstacle à des extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu d'une base de données qui, par leur effet cumulatif, porteraient gravement atteinte à l'investissement de la personne qui a constitué la base, à l'instar des extractions et/ou réutilisations visées par l'article 7, paragraphe 1, de la directive. La disposition interdit par conséquent les actes d'extraction effectués par des utilisateurs de la base de données, qui, par leur caractère répété et systématique, aboutiraient à reconstituer, sans autorisation de la personne qui a constitué cette base, la base de données dans son ensemble ou, à tout le moins, une partie substantielle de celle-ci, que ce soit en vue de la constitution d'une autre base de données ou en vue de l'exercice d'une activité autre que la constitution d'une telle base. De même, l'article 7, paragraphe 5, de la directive interdit à un tiers de contourner l'interdiction de réutilisation énoncée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive, en mettant à la disposition du public de manière systématique et répétée des parties non substantielles du contenu de la base. Dans ces conditions, les «actes contraires à une exploitation normale [d'une] base de [données] ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base» se réfèrent à des comportements non autorisés, qui visent à reconstituer, par l'effet cumulatif d'actes d'extraction, la totalité ou une partie substantielle du contenu d'une base de données protégée par le droit sui generis et/ou à mettre à la disposition du public, par l'effet cumulatif d'actes de réutilisation, la totalité ou une partie substantielle du contenu d'une telle base, et qui portent ainsi gravement atteinte à l'investissement de la personne qui a constitué cette base (C.J.C.E. 9 novembre 2004, C-2003/02, The British Horseracing Board, points 86 à 89).
- L'article 3.8 du contrat de licence a donc pour effet, prima facie¸ de permettre, d'une part, par son effet cumulatif dans le temps, la reconstitution au profit de la BCE d'une partie substantielle du contenu de la base de données d'InfoBase et, d'autre part, de mettre à disposition du public des parties non substantielles du contenu de la base de données d'InfoBase. Les nombreux exemples d'erreurs produits par InfoBase démontrent que le risque qu'elles se reproduisent dans l'avenir n'est pas hypothétique. Les obligations imposées à InfoBase sont prima facie contraires à une exploitation normale de la base de données et lui causent un préjudice injustifié à ses intérêts légitimes. En effet, InfoBase risque, à terme, d'être dépossédée du fruit de tous ses investissements et de ne pouvoir commercialiser la réutilisation de ses propres données, puisqu'elle est contrainte de les communiquer gratuitement à la BCE. Cette obligation est d'autant moins proportionnée que la BCE exige, quant à elle, une redevance annuelle de 100.000,00 euro pour le service qu'elle rend aux preneurs de licence. Par ailleurs, il convient d'avoir à l'esprit que l'obligation en litige a également pour effet indirect de permettre aux concurrents d'InfoBase d'avoir accès gratuitement à ses données puisque, ayant accès à la base de données corrigée de la BCE, ils ont, de facto, accès aux données originaires d'InfoBase. Ainsi que cela a été rappelé plus haut, en vertu de l'article 144 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir que pour réparer une lésion illicite d'un droit civil. De même, le juge statuant en référé, comme en l'espèce, trouve dans les articles 584 et 1039 du Code judiciaire la compétence de prendre au provisoire à l'égard de l'auteur d'une telle lésion les mesures nécessaires à la conservation des droits subjectifs si des apparences de droit le justifient (Cass., 2 juin 2006, C030211F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060602.7). C'est donc à tort que l'Etat belge soutient que le juge des référés ne pourrait intervenir, car le dommage ne s'est pas encore produit.
- Il y a urgence à statuer en l'espèce dans la mesure où le préjudice sera sans cesse croissant. S'agissant de la balance des intérêts, il convient de constater que l'absence de suite donnée à la demande aura pour effet d'entraîner pour InfoBase une perturbation plus grande que le préjudice éventuel créé par l'accueil de l'action puisque InfoBase sera privée illégalement de tout accès à la base de données de la BCE, alors que cette dernière ne perdrait que l'opportunité de voir ses données corrigées ; pour éviter un tel désagrément, il suffirait que la BCE négocie avec les différents producteurs de base de données une rémunération équitable pour l'extraction ou la réutilisation de leurs données personnelles, s'il devait s'avérer qu'elles sont plus fiables que les siennes, ce qui ne constitue pas un obstacle insurmontable. Il s'en déduit que pour prévenir l'atteinte fautive au droit subjectif d'InfoBase, à savoir son droit sui generis sur sa base de données, il y a lieu d'interdire au provisoire à l'Etat belge, jusqu'à ce qu'il soit statué par le juge du fond, d'imposer à InfoBase le respect de l'article 3.8 du projet de contrat de licence, comme condition de réutilisation commerciale des données publiques de la BCE. L'appel est fondé sur ce point. b.- Sur le droit d'effectuer des audits
- L'article 12 du projet de contrat de licence est rédigé en ces termes : En vue de permettre le contrôle du respect du contrat, le preneur de licence accorde au donneur de licence le droit d'effectuer un audit, sur le lieu de travail, de tous les documents du preneur de licence pertinents dans le cadre de la réutilisation commerciale. (...) Le preneur de licence prévoira ce droit également dans les contrats qu'il conclut lui-même avec ses clients. (...) Si un audit démontre que le preneur de licence ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, le preneur de licence prendra immédiatement et à ses frais, toutes les mesures nécessaires pour respecter ses engagements, sans préjudice du droit du donneur de licence de mettre fin au contrat. (...). InfoBase considère que cette disposition est de nature à violer le secret de ses affaires pour des motifs indéterminés et sans nécessité aucune. Elle estime également que la clause d'audit ne trouve aucun soutien dans la loi et va au-delà de ce que la loi permet à l'Etat d'imposer à celui qui veut réutiliser les données publiques de la BCE.
- La protection des secrets des affaires - même si elle a été reconnue comme un principe général du droit - n'est pas absolue. C'est ainsi qu'à l'occasion d'un recours introduit par un opérateur économique contre une décision de l'administration ou d'une autorité de régulation, il appartient au juge de procéder à la balance des intérêts contradictoires protégés par le principe du secret des affaires et du contradictoire. A cet égard, le juge décidera dans quelle mesure et selon quelles modalités il convient de garantir la confidentialité et le secret des informations contenues dans les dossiers qui lui sont communiqués, afin que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable (C.J.C.E. 13 juillet 2006, C-438/04 Mobistar et C.J.C.E. 14 février 2008 C-450/06, Varec). Il s'en déduit qu'il n'est pas exclu que le juge puisse autoriser, dans certains cas, la divulgation de données qualifiées de confidentielles. Il n'est donc pas possible, au stade actuel de la procédure, de dire pour droit, au seul niveau des principes, qu'il apparaît que la clause litigieuse soit illégale. Tout dépendra en effet des conditions dans lesquelles la BCE sera, le cas échéant, en possession d'informations confidentielles et de ce qu'elle comptera en faire. L'audit est expressément limité aux documents pertinents dans le cadre de la réutilisation commerciale. Il ne concerne donc pas tous les documents d'InfoBase. Il n'est autorisé que pour permettre le contrôle des obligations souscrites par InfoBase ; il n'a donc aucune portée générale. C'est ainsi que la BCE ne pourrait, à l'occasion de cet audit, tenter de prendre connaissance de la base de données d'InfoBase pour corriger ou compléter la sienne. Par ailleurs, InfoBase restera évidemment toujours libre de saisir le juge compétent si elle devait estimer qu'un éventuel audit auquel l'Etat belge se proposerait de procéder excèderait les limites contractuelles. Enfin, il convient d'observer qu'en exécution de l'article 29 de la loi du 16 janvier 2003, les agents de la BCE sont tenus au secret professionnel, ce qui est de nature à garantir la confidentialité des informations recueillies à l'occasion d'un audit.
- Il s'en déduit que les mesures de contrôle prévues dans le projet de contrat de licence apparaissent s'inscrire, prima facie, dans des limites raisonnables par rapport au but légitime poursuivi par la BCE et peuvent être qualifiées d'équitables et de proportionnées. En tout état de cause, InfoBase ne démontre pas qu'il y aurait urgence à statuer en la matière puisque le préjudice qu'elle invoque n'est qu'hypothétique et dépend des conditions dans lesquelles la BCE entendra exercer son droit de contrôle. L'appel sur ce point n'est pas fondé. c.- Sur l'interdiction de mettre gratuitement les données de la BCE à disposition de tiers et celle de mettre ces données à disposition de tiers autres que les utilisateurs finals
- InfoBase ne démontre pas qu'elle subirait un préjudice d'une certaine gravité, voire un inconvénient sérieux, s'il n'était pas statué, au provisoire, sur la légalité de ces conditions supplémentaires. Elle se contente d'affirmer que les clauses d'interdiction de mettre gratuitement les données de la BCE à disposition de tiers ou à des tiers autres que les utilisateurs finals l'empêchent de conduire sa politique commerciale comme elle l'entend. Pour tout dossier, elle ne produit que la preuve que ses concurrents, les sociétés Graydon et Dun & Bradstreet, ne respecteraient pas ces interdictions. Si le préjudice dont se plaint InfoBase est d'ordre concurrentiel - car il trouverait sa cause dans une violation du contrat de licence par ses concurrents - il lui appartenait de saisir le président du tribunal de commerce sur la base de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l'information et la protection du consommateur, et pas le juge ordinaire des référés, car, pour justifier du fondement de sa demande, InfoBase doit prouver que son préjudice est en relation causale avec l'illégalité dénoncée, ce qu'elle ne fait pas. Il s'en déduit qu'InfoBase ne prouve pas qu'il y aurait urgence à statuer sur ces points. L'appel sur ceux-ci n'est donc pas fondé. d.- Sur la demande de communication des dates de naissance
- InfoBase considère que les dates de naissance des personnes physiques font partie des données publiques de la BCE et qu'elles doivent donc être susceptibles de réutilisation commerciale, en vertu de la loi. Elle soutient que l'Etat belge commet une voie de fait en n'incluant pas les dates de naissance dans les données auxquelles les preneurs de licence peuvent avoir accès. Elle affirme que cette donnée lui est indispensable pour identifier avec certitude un commerçant personne physique et éviter ainsi des doublons ou des erreurs dans sa base de données.
- InfoBase ne justifie pas de l'urgence à obtenir une injonction adressée à l'Etat belge d'inclure les dates de naissance dans les données auxquelles elle peut avoir accès. Le préjudice qu'elle allègue est marginal. En effet, l'inconvénient dont elle se plaint se limite à ne pouvoir vérifier la fiabilité de sa propre base de données. Or, InfoBase se targue de posséder la base de données la plus complète et la plus fiable, et n'hésite pas à critiquer l'exactitude des données de la BCE (raison pour laquelle elle estime que l'obligation de lui signaler les erreurs conduit, de facto, à un transfert d'une partie de sa base de données). L'accès token qui lui a été consenti jusqu'à ce jour ne contient pas les dates de naissance (cf. pièce 19 de son dossier). Il en est de même du public search via Internet. Cette omission ne l'a cependant pas empêchée d'exercer ses activités commerciales. Il s'en déduit qu'InfoBase peut fort bien se satisfaire de la situation actuelle jusqu'à ce que le juge du fond statue sur sa demande, sans mettre en péril son entreprise. En tout état de cause, InfoBase ne justifie pas de droits apparents suffisants, dès lors que les dates de naissance ne figurent pas dans les données reprises à l'article 17 de la loi du 16 janvier
- L'appel sur ce point n'est pas fondé. d.- Sur les astreintes
- Une astreinte de 2.500 euro par jour de retard est largement suffisante pour contraindre l'Etat belge à renoncer à imposer l'article 3.8 dans le contrat de gestion. Afin de permettre la correction et la signature du contrat de gestion, il y a lieu de dire pour droit que l'astreinte ne commencera à courir que quinze jours après la signification du présent arrêt.
- Pour le surplus, la cour n'est pas compétente pour supprimer ou modifier l'astreinte décidée par le président du tribunal première instance de Bruxelles dans son ordonnance du 17 mai
- 7.- Sur la tierce-opposition
- Le recours à la procédure unilatérale était le seul moyen possible pour maintenir un accès effectif aux données de la BCE. Dès lors que l'Etat belge avait annoncé qu'il fermerait l'accès token le 9 janvier 2009 et qu'aucun accord n'a pu être conclu à la réunion du 6 janvier 2009, il n'était plus possible pour InfoBase d'obtenir en deux jours ouvrables une mesure d'injonction, même avec abréviation du délai de citer. Il y avait donc extrême urgence. Par ailleurs, le fait que la cour dise la demande d'InfoBase partiellement fondée, démontre qu'elle pouvait faire valoir des droits apparents justifiant l'injonction prononcée par le président du tribunal. La tierce-opposition de l'Etat belge n'est donc pas fondée. 9.- Sur les dépens
- Eu égard au caractère complexe de l'affaire, il y a lieu de fixer à 5.000,00 euro le montant de l'indemnité de procédure par instance. V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour,
- Dit l'appel principal fondé dans la mesure précisée ci-après.
- Réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : a. Constate qu'en conditionnant la réutilisation commerciale des données de la BCE à l'obligation contenue dans l'article 3.8 du contrat de licence, aux termes de laquelle le preneur de licence est tenu, dès qu'il en a connaissance, d'informer le donneur de licence de l'existence de données erronées, manquantes ou irrégulières, afin qu'elles puissent être adaptées dans un délai raisonnable, l'Etat belge commet un excès de pouvoirs ; b. Fait défense à l'Etat belge de subordonner l'accès aux données publiques de la BCE à l'acceptation de ladite clause, sous peine d'une astreinte de 2.500,00 euro par jour de retard à dater du quinzième jour de la signification du présent arrêt ; c. Dit que la présente injonction cessera de produire ses effets dès qu'il aura été statué au fond par le juge compétent, qu'InfoBase sera tenu de saisir dans les quinze jours du prononcé du présent arrêt ; A défaut pour InfoBase de saisir le juge du fond dans ledit délai, la mesure ordonnée cessera de produire ses effets. d. Déboute InfoBase du surplus de sa demande.
- Dit l'appel incident de l'Etat belge non fondé et l'en déboute.
- Met les dépens des deux instances à charge de l'Etat belge. Le condamne à payer à InfoBase les sommes de 186,76 euro + 5.000,00 euro + 356,80 euro + 139,00 euro + 5.000,00 euro . Cet arrêt a été rendu par la 9ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de M. Henry MACKELBERT, conseiller, président f.f. de la chambre et de Mmes Marie-Françoise CARLIER, conseiller et Marielle MORIS, conseiller, qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire. Il a été prononcé en audience publique par M. Henry MACKELBERT, président f.f. de la chambre, assisté de Mme Patricia DELGUSTE, greffier, le P. DELGUSTE M. MORIS M.-F. CARLIER H. MACKELBERT Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940114.19 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051124.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060602.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div