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ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20091209.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20091209.8 No Rôle: 2007/AR/1621 Domaine juridique: Droit financier Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 20:46 Fiche I. En l'absence de preuve du dommage, il ne peut y avoir de responsabilité de la banque pour l'octroi de dépassements sur une ouverture de crédit. Pour l'appréciation de l'éventuel dommage dans le chef du crédité, l'accroissement du passif engendré par les dépassements doit être mis en balance avec la diminution des autres dettes ainsi qu'avec l'enrichissement rendus possibles par ceux-ci. Il n'est pas établi que cette mise en balance penche dans le sens d'une aggravation de la situation patrimoniale du crédité. II. La communication des défauts de paiement du crédité à la Banque nationale de Belgique n'a pas pour conséquence d'empêcher le crédité d'obtenir un crédit auprès d'un concurrent mais de le contraindre à respecter son obligation d'informer correctement les dispensateurs de crédit de son endettement et du but du crédit sollicité, ce qui ne constitue pas un dommage en soi. La reponsabilité de la banque pour avoir effectué prématurément cette communication à la B.N.B. ne peut donc être retenue. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Droit bancaire - Responsabilité du banquier DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Droit bancaire public - Banque Nationale de Belgique DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Centrale des crédits aux particuliers Mots libres: I. Droit bancaire - Crédit - Responsabilité du banquier pour octroi du crédit - preuve du dommage - Appauvrissement du crédité II. Droit bancaire - Crédit - Responsabilité du banquier pour communication prématurée des défauts de paiement à la Banque nationale de Belgique - Pas de dommage - Obligation du demandeur de crédit d'informer loyalement les établissements de crédit Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2007/AR/1621 EN CAUSE DE : KBC BANK, société anonyme dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, avenue du Port, 2, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0462.920.226, Appelante, Représentée par Maître Stefaan Cloet, avocat à 1190 Bruxelles, avenue de la Jonction, 35, Plaideurs : Maîtres S. Cloet et R. Danchaerts, CONTRE : A. N., domicilié à Intimé, Représenté par Maître Serge Wahis, avocat à 1060 Bruxelles, rue Jourdan,

  1. **** I. DÉCISION ATTAQUÉE L'appel est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement le 6 février 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. PROCÉDURE DEVANT LA COUR L'appel est formé par requête, déposée par KBC au greffe de la cour, le 14 juin
  2. La mise en état s'est déroulée en vertu d'une ordonnance rendue le 17 juillet 2007 en application de l'article 742, § 2 du Code judiciaire. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues. III. FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
  3. M. A. est propriétaire de plusieurs immeubles qu'il rénove puis met en location. Il possède ainsi : - un immeuble à Auderghem, - deux maisons à Charleroi, - un immeuble à Ixelles, - et un immeuble à Evere. Il a souscrit les crédits suivants auprès de KBC : - trois crédits hypothécaires remboursables par mensualités, - une ouverture de crédit à concurrence de 24.789,35 euro utilisable sur le compte bancaire n° 425-9146011-74 et dont le terme est fixé en septembre 2002, - un prêt à tempérament venant à terme le 21 mars
  4. A partir de janvier 2002, des dépassements du montant de l'ouverture de crédit sont autorisés par KBC sur le compte bancaire de M. A.. M. A. reste en défaut de payer le solde du crédit à tempérament venant à échéance le 21 mars
  5. A partir du mois d'avril, M. A. reste également en défaut de payer les mensualités des trois crédits hypothécaires. Le 29 avril 2002, KBC adresse à M. A. une lettre recommandée lui sommant d'apurer les dépassements de l'ouverture de crédit dans le mois. Elle signale également qu'à défaut de réponse, elle peut communiquer ses coordonnées à la Banque nationale de Belgique (B.N.B.) et à l'Union Professionnelle du crédit (U.P.C.) et renvoie au verso de son courrier où sont indiquées les conséquences liées à un tel enregistrement. Cette lettre ne sera pas réclamée à la poste par M. A.. Le 7 juin 2002, KBC constate que ses précédents courriers sont restés sans suite et met, par lettres recommandées, M. A. en demeure de régler les arriérés des différents crédits hypothécaires. Elle indique être contrainte de signaler le défaut de paiement à la B.N.B. à défaut d'une régularisation dans le mois. Ces courriers ne seront pas davantage retirés à la poste par M. A.. Le 21 juin 2002, M. A. se plaint auprès de KBC de la gestion de sa demande de crédit supplémentaire formulée depuis déjà quatre mois, de l'évaluation de ses immeubles faite par un expert et insiste pour que la banque se prononce sur sa demande d'un nouveau crédit hypothécaire. Il présente ce nouveau crédit comme l'unique solution à ses problèmes de liquidités. Le 28 juin 2002, KBC répond à M. A. que tant qu'elle n'aura pas pris de décision quant à ce nouveau crédit, elle n'entamer[a] aucune action judiciaire contre M. A.. Le 2 juillet 2002, l'U.P.C. informe M. A. de ce que KBC lui a communiqué ses défauts de remboursement d'un crédit en sorte que son nom est enregistré dans le traitement de la Mutuelle d'Information sur le Risque. Le 5 juillet 2002, KBC communique sa décision sur la demande de crédit de M. A.. Elle donne son accord pour un crédit de 85.000 euro contre une inscription hypothécaire de 235.000 euro , devant servir à l'apurement de l'ouverture de crédit ainsi que de ses dépassements, au remboursement du prêt à tempérament venu à échéance le 21 mars 2002 et à l'exécution de travaux qui permettront à M. A. d'obtenir de nouveaux revenus locatifs. La banque subordonne son accord à la condition notamment que M. A. apure, par ses propres moyens, les arriérés des différents crédits hypothécaires. Le 18 juillet 2002, le conseil de M. A. répond que son client n'est pas en mesure de remplir cette condition dès lors que le crédit demandé a précisément pour but d'apurer ces arriérés. Il met en cause l'attitude préjudiciable de la banque dans la mesure où elle a mis plusieurs mois avant de prendre position sur la demande de crédit et elle l'a soumise à des conditions inacceptables, après avoir dénoncé M. A. à l'U.P.C. Il invite KBC à trouver une solution amiable. Le 13 septembre 2002, KBC exige le paiement du solde négatif du compte bancaire sur lequel l'ouverture de crédit était accordée, le découvert, intérêts et frais compris, s'élevant à la somme de 32.225,66 euro . La banque exige également le remboursement des échéances des trois crédits hypothécaires non payés depuis le mois d'avril 2002 et du crédit à tempérament.
  6. Par exploits d'huissier du 10 octobre 2002, M. A. cite KBC devant le tribunal de première instance de Bruxelles en référé et au fond. Par une ordonnance du 5 mai 2003, passée en force de chose jugée, le président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé déboute M. A. de ses demandes de suspension de toutes mesures de recouvrement des montants dus à KBC jusqu'à ce qu'une décision intervienne au fond ou dans un délai suffisant pour lui permettre d'obtenir les crédits nécessaires auprès d'une autre institution financière et de suppression des données le concernant à l'U.P.C. et à la B.N.B. Au fond, M. A. poursuit la condamnation de KBC au paiement d'une somme provisionnelle de 50.000 euro , à titre de dommages-intérêts. Sa demande tend également à la suppression des mentions défavorables le concernant auprès de l'U.P.C. Par jugement prononcé le 6 février 2007, le tribunal de première instance de Bruxelles : - condamne KBC au paiement d'une somme provisionnelle de 3.000 euro , - ordonne la suppression des mentions défavorables à M. A. auprès de l'U.P.C., - réserve à statuer pour le surplus et renvoie la cause au rôle.
  7. KBC interjette appel de cette décision. Elle demande à la cour de débouter M. A. de ses demandes. M. A. conclut au non-fondement de l'appel. En outre, il demande de voir la cour, avant dire droit, désigner un expert avec pour mission de déterminer le dommage subi à la suite des différents dépassements d'ouverture de crédit autorisés par la banque et de son signalement auprès de l'U.P.C. et actuellement de la B.N.B., et ce, depuis la date de ce signalement jusqu'à sa suppression. IV. DISCUSSION 1.- Sur la suspension du remboursement des mensualités des crédits hypothécaires
  8. A tort, M. A. estime que la banque a fautivement créé dans son chef la croyance que le payement des mensualités des crédits hypothécaires pouvait être suspendu. En effet, le fait qu'une banque réceptionne et examine une demande de crédit visant à apurer l'arriéré d'autres crédits ne permet nullement au client de croire que les obligations résultant de ces crédits sont suspendues dans l'attente d'une prise de décision de la banque. En l'espèce, KBC a assuré à M. A. qu'elle n'entamerait pas d'action judiciaire tant qu'elle n'avait pas pris position sur la demande de crédit supplémentaire. M. A. ne pouvait cependant pas en conclure que la banque suspendait le remboursement des mensualités des crédits hypothécaires ou renonçait à réclamer des arriérés en cas de refus du crédit. Ceci est d'autant plus incontestable qu'en l'espèce, la banque a mis M. A. en demeure d'exécuter ses obligations pendant le délai d'examen de la demande de crédit supplémentaire. Le fait que M. A. ait omis de retirer à la poste ces mises en demeure par courrier recommandé est indépendant du comportement de la banque. En conséquence, si M. A. a cru que ses obligations étaient suspendues jusqu'à la réponse de KBC sur le crédit supplémentaire, cette croyance n'est pas légitime et ne résulte pas d'une attitude fautive de la banque. 2.- Sur les dépassements de l'ouverture de crédit
  9. L'ouverture de crédit accordée à M. A. lui permettait de porter son compte bancaire à un solde débiteur de 24.789,35 euro . A partir du moins de janvier 2002, la banque a autorisé M. A. à effectuer des mouvements en débit du compte au-delà de ce montant. Ces dépassements ont pris la forme de paiements de factures par virement mais surtout de retraits en espèce dont il n'est pas contesté que les fonds ont été utilisés par M. A. pour payer des travaux dans ses immeubles. Les mensualités des crédits hypothécaires ont également été payées à partir du compte en cette situation de dépassement.
  10. M. A. reproche à la banque d'avoir autorisé ces dépassements car, selon lui, elle devait savoir qu'il n'était pas en mesure de les résorber à bref délai. Il soutient donc que la banque a commis une faute que n'aurait pas commise un banquier normalement prudent et diligent.
  11. La cour constate que l'affirmation de M. A. selon laquelle les dépassements autorisés n'étaient pas susceptibles d'être remboursés à bref délai est contraire à la réalité. En effet, les liquidités provenant d'un des emprunts hypothécaires souscrits par M. A. étaient créditées sur le compte bancaire en question. Ainsi, une tranche de 10.000 euro de ce crédit a été versée le 31 janvier 2002 et a permis de ramener le solde du compte à - 17.500 euro . De même, une tranche de 15.000 euro de ce crédit a été versée le 8 mars 2002 et a ramené le solde à - 24.172 euro . Enfin, le solde du crédit de 19.418 euro a ramené le solde du compte à - 26.260 euro le 12 avril
  12. Suite au versement de ce solde, seuls des dépassements de 300 euro (retrait d'espèces le 15.4), 200 euro (paiement facture domiciliée le 16.4) et 197 euro (paiement facture domiciliée le 17.7) ont été autorisés par la banque. Les liquidités provenant du crédit hypothécaire en question ont donc, à chaque fois, permis de résorber pratiquement tous les dépassements autorisés. Le montant des dépassements non couverts par les tranches de ce crédit n'est pas significatif d'une responsabilité de la banque. Il n'est donc pas prouvé qu'en autorisant les dépassements sur le compte bancaire, la banque n'a pas fait autre chose que de permettre à M. A. de disposer, à sa demande, de manière quelque peu anticipée, des liquidités lui octroyées en vertu d'un crédit hypothécaire.
  13. M. A. fait valoir qu'eu égard à sa situation financière générale, la banque n'aurait pas dû autoriser ces avances. En effet, M. A. n'était plus en mesure de rembourser le solde du prêt à tempérament et de l'ouverture de crédit ainsi que de payer les mensualités des crédits hypothécaires. Dans ces circonstances, selon M. A., autoriser des dépassements constituait une faute de la banque.
  14. A titre de dommage, M. A. invoque, outre les intérêts et les commissions de dépassement lui portés en compte, avoir été privé des liquidités offertes par le crédit hypothécaire, ces liquidités ayant été absorbées par les dépassements. Il affirme que ces liquidités lui auraient notamment permis de faire face au paiement des mensualités hypothécaires. Selon M. A., les dépassements ont donc aggravé sa situation d'endettement vis-à-vis de la banque.
  15. Le lien causal entre la faute et le dommage invoqués n'est cependant qu'hypothétique. En effet, rien ne permet d'établir avec suffisamment de certitude que si M. A. avait pu disposer des liquidités provenant du crédit hypothécaire, il ne l'aurait pas fait de la même manière que celle dont il a disposé des liquidités provenant des dépassements, c'est à dire au paiement de factures et de travaux. Quant au dommage, il n'est pas davantage établi. En effet, si M. A. a effectivement été privé des liquidités de ce crédit, les dépassements lui ont permis de disposer de celles-ci de manière anticipée. En ce qui concerne l'accroissement du passif, il est vrai que si les dépassements n'avaient pas été autorisés, M. A. n'aurait pas dû les rembourser de même que les suppléments d'intérêts et les commissions de dépassement. Cependant, cet accroissement du passif dans le chef de M. A. doit être mis en balance avec la diminution de son passif rendu possible par les dépassements. En effet, sans les dépassements, M. A. n'aurait pas pu payer ses factures et des travaux dans ses immeubles. Ces travaux payés grâce aux dépassements ont même produit un enrichissement dans le patrimoine immobilier de M. A.. Enfin, contrairement à ce qu'affirme M. A., c'est grâce aux dépassements qu'il a pu payer les mensualités de ses crédits hypothécaires jusqu'en avril. Sans les dépassements, les arriérés de ces crédits auraient été plus importants. Il n'est donc pas établi que les dépassements ont empiré la situation patrimoniale de M. A.. En l'absence de preuve du dommage, il ne peut y avoir de responsabilité de la banque. Celle-ci ne faisait du reste que répondre, mais de manière circonscrite, à la demande de M. A. de disposer de fonds supplémentaires pour financer les travaux de rénovation de ses immeubles.
  16. M. A. reproche en outre à la banque d'avoir affecté les tranches du crédit hypothécaire au remboursement des dépassements sur le compte bancaire plutôt qu'au paiement du solde du prêt à tempérament et des mensualités des crédits hypothécaires. Cependant, les liquidités provenant de ce crédit hypothécaire étaient naturellement versées sur le compte bancaire en question et la banque, qui n'est pas le gestionnaire des affaires de M. A., ne peut être tenue de se substituer à ce dernier pour le paiement de ses dettes. Aucune faute ne peut donc à cet égard être reconnue dans le chef de la banque.
  17. M. A. soulève que la banque a omis de l'informer des conséquences des dépassements. Il a été dit plus, au point
  18. du présent arrêt, qu'il n'est pas démontré que ces conséquences étaient préjudiciables pour M. A.. En outre, M. A. est le mieux placé pour connaître sa propre situation financière et apprécier les mérites des dépassements qu'il demande. 3.- Sur les conditions imposées par la banque pour l'octroi du crédit supplémentaire
  19. A tort, M. A. défend qu'en autorisant les dépassements, la banque l'a placé fautivement dans l'espérance qu'elle octroierait un crédit hypothécaire supplémentaire. En effet, autoriser des dépassements de moins de 20.000 euro sur une ouverture de crédit n'implique pas que l'on accepte sans condition d'accorder un autre crédit pour 85.000 euro . De même, contrairement à ce qu'affirme M. A., la banque n'est pas restée silencieuse quant aux arriérés des précédents crédits hypothécaires, M. A. ayant omis de retirer à la poste les mises en demeure par courrier recommandé que la banque lui avait adressées. Ainsi si la banque a certes tardé à répondre à sa demande de crédit supplémentaire, la croyance de M. A. en l'obtention inconditionnelle d'un nouveau crédit n'est, en l'espèce, pas légitime.
  20. La banque a conditionné son accord à l'octroi d'un nouveau crédit hypothécaire à ce que M. A. apure, par lui-même, les arriérés des précédents crédits hypothécaires. Selon M. A., la banque ne pouvait imposer pareille condition dès lors qu'elle savait qu'il n'avait pas les liquidités pour la remplir et que le crédit demandé avait précisément pour objet d'obtenir ces liquidités.
  21. Bien que le service bancaire présente un intérêt général, il ne s'agit toutefois pas d'un service public. Il n'existe en conséquence pas de droit au crédit dans le chef du client. La réalité économique de la banque lui impose de veiller à ne pas engager des fonds à la légère puisque ces fonds proviennent de dépôts qui lui sont confiés ou d'emprunts sur le marché des capitaux (R. Hardy, Obs. sous Bruxelles 6 février 2007, R.D.C., 2009, 31).
  22. Le crédit demandé par M. A. avait pour but d'apurer le solde du prêt à tempérament et de l'ouverture de crédit, d'apurer les arriérés des crédits hypothécaires et de terminer des travaux qui lui permettraient d'obtenir de nouveaux revenus locatifs. M. A. affirme que ses problèmes de liquidités ne lui permettaient plus de payer les mensualités des crédits hypothécaires. En conséquence, le refus de la banque de refinancer les crédits hypothécaires imposait effectivement à M. A. de restructurer son activité, par la vente d'un ou plusieurs de ses immeubles.
  23. Une banque qui accorde un crédit à une entreprise en difficulté doit veiller à ne pas prolonger ou aggraver la situation d'endettement de cette entreprise. Elle doit s'assurer que le crédit octroyé participe au redressement de l'entreprise, soit parce les difficultés sont passagères, soit par la réalisation d'une restructuration (Bruxelles, 26 juin 2001, A.J.T. 2001-02, 373 ; J. Linsmeau, La responsabilité du banquier, in X., Traité pratique de droit commercial, t. 5, Kluwer, 2007, 453 ; J. Cattaruzza, La banque et l'entreprise en difficulté, Act. Dr. 1997, 605 ; M. Delierneux et Y. Stempnierwsky, Le banquier et l'entreprise en difficulté : quelques réflexions relatives à la restructuration de la dette et à la renégociation des contrats, in X., Mélanges J. Pardon, Bruylant, 1996 ; D. Van Gerven, De aansprakelijkheid van de kredietinstelling als kredietverlener ten aanzien van de schuldeisers van de onderneming in moeilijkheden, in X., Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden, 1994, p. 89 et 93 ; A. Zenner et L. Henrion, La responsabilité du banquier dispensateur de crédit en droit belge, J.T. 1984, 477 ; P. Van Ommeslaghe, La responsabilité du banquier dispensateur de crédit en droit belge, Rev. Banq. 1979, 26, 28, 40 et 43). M. A. ne produit aucune preuve tendant à appuyer la crédibilité de son projet d'augmenter ses revenus locatifs par la réalisation de travaux dans ses immeubles. Par ailleurs, le dispensateur de crédit a l'obligation de vérifier les facultés de remboursement du client. A cet égard, M. A. n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait été à même de rembourser un nouveau crédit hypothécaire pendant la durée des travaux projetés. Sur la base des éléments soumis à la cour, il n'est donc pas démontré que la banque aurait agi fautivement en imposant à M. A. la restructuration de son activité. Cette preuve est d'autant moins rapportée qu'en l'espèce, l'objet du crédit demandé était l'apurement d'autres crédits (ouverture de crédit, crédits hypothécaires et prêt à tempérament). Or, pareil crédit provoque une spirale négative dans l'endettement du client dès lors qu'il a pour effet de capitaliser les intérêts, les frais et les indemnités des autres crédits. Cette circonstance impose au prêteur de redoubler de prudence lorsqu'il examine la demande de crédit (F. de Patoul, L'importance du but du crédit dans l'exécution du devoir de conseil, J.J.P., 2006, 37 ; T. Van Dyck, De aansprakelijkheid van de kredietgever en kredietbemiddelaar in gevallen van herfinanciering of saldering van consumentenkrediet - Het criterium van de "dubbele voorzichtigheid", D.C.C.R. 2003, 70, 76 et 77).
  24. Enfin, la prétendue sous-évaluation par l'expert de la banque de la valeur des immeubles de M. A. à titre de sûreté, est irrelevante. Non seulement cette affirmation ne repose sur aucune pièce probante mais, en outre, elle n'est pas de nature à contredire l'analyse qui précède. De même, l'article 15 de la loi du 12 juin 1991 invoqué par M. A., bien que concernant le crédit à la consommation, conforte le principe que la banque ne peut accorder de crédit que si elle doit raisonnablement estimer, compte tenu des informations dont elle dispose ou devrait disposer, que le consommateur est à même de le rembourser. 4.- Sur la communication des défauts de paiement à l'U.P.C./B.N.B.
  25. M. A. était en défaut de payer les mensualités d'un des crédits hypothécaires depuis le 2 avril
  26. Le 2 juillet 2002, ce défaut de paiement devait être communiqué par KBC à la B.N.B. dès lors qu'il s'agissait d'un défaut de paiement d'une somme due depuis trois mois (art. 2, al. 2, a de l'ancien arrêté royal du 20 novembre 2002 relatif à l'enregistrement par la Banque nationale de Belgique des défauts de paiement en matière de crédit). La communication de ce défaut de paiement à la B.N.B. ne constitue pas une faculté du prêteur mais une obligation automatique et abstraite dont il ne peut être dispensé par aucune circonstance (Liège, 9 septembre 2003, J.L.M.B., 2004, 1054, note P. Dejemeppe, Le caractère objectif de l'enregistrement des défauts de paiements en matière de crédit ; P. D'Haen, L'article 46 de la loi du 4 août 2002, disposition méconnue du notariat, Rev.Not.B., 1996, 108 et 109). En conséquence, dès lors que la communication du défaut de paiement était obligatoire pour KBC, celle-ci ne peut être condamnée, comme le demande M. A., à la supprimer. Quant à la centrale des risques de l'U.P.C., elle fonctionnait, à l'époque des faits, selon les mêmes règles que la centrale des défauts de paiement de la Banque nationale (P. D'Haen, L'article 46 de la loi du 4 août 2002, disposition méconnue du notariat, Rev.Not.B., 1996, 106, note 1).
  27. La communication du défaut de paiement à la B.N.B. doit intervenir dans un délai de quinze jours suivant le défaut de paiement de trois mois (art. 7 de l'A.R. du 20 novembre 2002 relatif à l'enregistrement par la Banque nationale de Belgique des défauts de paiement en matière de crédit). En l'espèce, KBC disposait donc jusqu'au 17 juillet 2002 pour communiquer le premier défaut de paiement de M. A.. Or, dès le 2 juillet 2002, la banque a effectué cette communication, soit antérieurement à son refus du 5 juillet 2002 de refinancer, par un nouveau crédit, les crédits hypothécaires de M. A.. M. A. estime que KBC a commis une faute en n'attendant pas la notification de ce refus pour procéder à son signalement. Il soulève également que la banque a tardé à exprimer ce refus, la demande de crédit remontant au début de l'année 2002 selon lui. Comme dommage, il invoque le fait que le signalement de ses défauts de paiement l'a empêché d'obtenir le crédit refusé par KBC auprès d'autres établissements de crédit.
  28. Ce dommage n'est toutefois pas réel. En effet, celui qui sollicite un crédit est tenu d'informer le prêteur de sa situation financière et de l'objet du crédit demandé. (J. Buyle et M. Delierneux, obs. sous Liège 8 février 2005, R.D.C. 2007, 67 ; D. Blommaert, Aansprakelijkheid van de bank en de bemiddelaar bij kredietverlening herbezocht, in X., Liber amicorum Yvette Merchiers, Die Keure, 2001, 355; J. Cattaruzza, Le crédit bancaire, in X., Guide juridique de l'entreprise, Livre 45, Kluwer, 1995, n° 030) En toute hypothèse, M. A. était donc tenu de signaler à chaque établissement auquel il aurait sollicité un crédit tant ses problèmes de liquidités que le but du crédit demandé, à savoir l'apurement de son endettement. Contrairement à ce qu'affirme M. A., la communication par un prêteur des défauts de paiement à l'U.P.C ou la B.N.B. n'a pas pour objet de procurer un avantage concurrentiel à ce prêteur mais d'empêcher l'emprunteur en situation d'endettement de dissimuler sa situation aux autres prêteurs. Il s'agit en effet d'une mesure tendant à prévenir le surendettement (Chambre, sess. 1990-91, 1742/1, 13). Ainsi, la centrale des défauts de paiement permet à une banque de refuser un crédit à un client qui omet de l'informer de son endettement. C'est précisément ce qui s'est produit en 2006 lorsque la banque Dexia a refusé un crédit à M. A.. En l'espèce, la communication des défauts de paiement de M. A. n'a donc pas eu pour conséquence de l'empêcher d'obtenir un crédit auprès d'un concurrent de KBC mais de le contraindre à respecter son obligation d'informer correctement les dispensateurs de crédit -lesquels conservent toute liberté de contracter avec M. A.- de sa situation et du but du crédit sollicité, ce qui ne constitue pas un dommage en soi. En l'absence de dommage ou de lien causal, il ne peut donc y avoir de responsabilité de KBC. 5.- Sur la communication des conditions à l'octroi du crédit supplémentaire après la communication des défauts de paiement à la Banque nationale de Belgique
  29. Il découle des considérations qui précèdent que c'est en vain que M. A. reproche à KBC de l'avoir dénoncé à l'U.P.C./B.N.B. avant de lui communiquer sa décision quant à l'octroi d'un crédit supplémentaire. Ce n'est pas le fichage comme tel qui rend l'obtention d'un crédit plus difficile mais la situation qui se trouve à l'origine du signalement. 6.- Sur la saisie-exécution immobilière
  30. KBC poursuit, en vertu de ses titres exécutoires, une saisie-exécution immobilière à l'encontre de M. A.. A tort, M. A. prétend que cette saisie était abusive aussi longtemps que le litige sur la responsabilité de KBC n'était pas tranché. En effet, le créancier détenteur d'une créance liquide, exigible et exécutoire n'est pas tenu d'en postposer l'exécution pour le motif que cette créance pourrait être partiellement compensée par une dette de responsabilité contestée et non liquide. 7.- Conclusion
  31. En conclusion, les demandes de M. A. ne sont pas fondées. Même examinés dans leur ensemble, les différents éléments mis en exergue par M. A. dans le comportement de la banque n'engagent pas sa responsabilité Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise de M. A., la responsabilité de la banque n'étant pas établie. En effet, l'expertise n'est pas un moyen pour une partie de pallier son défaut de produire les preuves de ce qu'elle avance. V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour, Reçoit l'appel et le dit fondé ; Réforme le jugement prononcé le 6 février 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles sauf en tant qu'il a reçu la demande ; Statuant à nouveau pour le surplus, Dit les demandes de M. N. A. non fondées ; Condamne M. N. A. aux dépens des deux instances liquidés dans le chef de KBC Bank aux sommes de : - indemnité de procédure première instance : 371,85 euro , - requête d'appel : 186 euro , - indemnité de procédure appel : 3.000 euro ; Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présentes : Marie-Françoise CARLIER, Conseiller unique, Patricia DELGUSTE, Greffier, P. DELGUSTE M.-Fr. CARLIER Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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