id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 N
§ 1er de la loi.
L'article 24 § 2 prévoit que si les conditions visées à l'article 23 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à l'article 16 qui ne peut être supérieure à six mois ; à défaut le tribunal rejette la demande. A ce stade de la procédure, il suffisait pour le tribunal de vérifier si, d'une part, la continuité de l'entreprise était menacée et, d'autre part, si la requête visée à l'
§ ler avait été déposée.
- Il ne résulte pas des termes de la loi que la requête doit préciser le fondement légal sur lequel la demande s'appuie. Au demeurant, il convient de rappeler que, en ce qui concerne les citations introductives d'instance, l'article 702, 3° du Code judiciaire, lorsqu'il emploie le terme "moyens", ne vise nullement la norme juridique, mais les éléments de fait qui servent de fondement à la demande; il appartient en effet au juge d'appliquer, en respectant les droits de la défense, aux faits dont il est régulièrement saisi et sans modifier ni l'objet, ni la cause de la demande, les normes juridiques sur la base desquelles il fera droit à la demande ou la rejettera (Cass., 24 novembre 1978, Pas. 1979, I, 352). Il suffit que le but de l'exploit apparaisse clairement et que son destinataire ne puisse se méprendre sur l'objet et la cause de la demande (G. de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier 2005, p.107, n° 69). Il en est de même pour les requêtes unilatérales. Le but de l'acte déposé par le Cabinet Médical 2 RC se déduit clairement de son intitulé (Requête en réorganisation judiciaire) et des termes de la requête puisqu'il y est mentionné que la cession des parts sociales de la S.P.R.L. SabkaPharma et l'action en recouvrement dirigée contre M. K. devraient permettre le remboursement intégral de la dette à l'égard de Centea en deux ou trois ans, et la poursuite sereine de ses activités.
- L'exposé des faits repris dans la requête et les pièces annexées à celle-ci démontrent que la continuité de l'entreprise est menacée puisque le seul créancier du Cabinet Médical 2 RC, la banque Centea, a dénoncé le crédit et poursuit la vente de l'immeuble, ce qui aura pour effet de la priver de tout revenu et d'entraîner irrévocablement sa faillite.
- Le greffe du tribunal de commerce a vérifié que la requête reprenait les dix points énumérés à l'
§ 1e
r de la loi, à l'exception de la production d'une situation comptable ne datant pas plus de trois mois, laquelle a cependant été transmise dans les délais utiles. La requête contient l'exposé des événements et l'indication de l'objectif ou des objectifs pour lesquels le requérant sollicite l'ouverture de la procédure de réorganisation. L'
de la loi n'impose pas au requérant, comme condition de recevabilité, de viser formellement laquelle des trois options prévues au deuxième alinéa de l'article 16, il compte présenter à ses créanciers. La requête précise clairement en son point 5 que l'objectif est d'obtenir un accord avec Centea en vue du remboursement intégral de sa créance dans un délai de deux à trois ans. Comme le rappelle le juge délégué dans son rapport, il s'agit d'un accord amiable, tel qu'il est visé au premier tiret du deuxième alinéa de l'article
- Le tribunal disposait de tous les éléments pour déceler l'objet de la demande. C'est donc à tort qu'il a dit la demande irrecevable. L'appel est fondé. V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour,
- Dit l'appel recevable et fondé.
- Met le jugement entrepris à néant et, statuant à nouveau : Dit la demande originaire recevable et fondée ; Accorde au Cabinet Médical 2 RC un sursis de six mois afin de lui permettre de mener à bien la réorganisation judiciaire qu'il sollicite.
- Ordonne que, conformément à l'article 43 la loi, le juge délégué surveillera les démarches entreprises par le Cabinet Médical 2 RC en vue de la conclusion d'un accord amiable avec la banque Centea.
- Ordonne que le présent arrêt sera publié par extraits au Moniteur belge. A cette fin, l'extrait mentionnera que : - par arrêt du 18 décembre 2009 un sursis de six mois est accordé à la S.P.R.L. Cabinet Médical 2 RC dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, rue de Ribaucourt 7, inscrite à la BCE sous le numéro 0859.011.126, ayant pour activité la gestion d'entreprises dans le domaine médical ; - le juge délégué est M. J.-L. Philippart de Foy ; - l'échéance du sursis est fixée au 18 juin
- Renvoie la cause au tribunal de commerce de Bruxelles.
- Met les dépens d'appel à charge de l'Etat belge. Ces dépens s'élèvent à 52,00 euro . Cet arrêt a été rendu par la 9ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de M. Henry MACKELBERT, conseiller, président f.f. de la chambre et de Mmes Marie-Françoise CARLIER, conseiller et Marielle MORIS, conseiller, qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire. Il a été prononcé en audience publique par M. Henry MACKELBERT, président f.f. de la chambre, assisté de Mme Patricia DELGUSTE, greffier, et en présence de Mme Anne SCHMITZ, substitut du Procureur général, le P. DELGUSTE M. MORIS M.-F. CARLIER H. MACKELBERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div