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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100107.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100107.4 No Rôle: 2005 AR 2525 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-17 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 21:10 Fiche Dans le cadre de la convention préventive de double imposition conclue entre les Pays-Bas et la Belgique le 19 octobre 1970, qui prévoit tout comme la convention conclue par notre pays avec la France l'imputation d'une Q.F.I.E. pour autant que la législation belge la prévoit et dans les conditions prévues par cette législation, la Cour de cassation a décidé que cette convention laisse intacte la compétence de la Belgique pour adapter ou modifier le régime d'imputation de droit interne, tel qu'il existait avant la signature de ladite convention (voir : Cass. 16 juin 2000, F.J.F. 2000, N° 2000/213 ; T.F.R. 2000, 873). Ces modifications du régime d'imputation de droit interne s'imposent aux personnes qui réclament une Q.F.I.E. sur la base de la convention conclue entre les Pays-Bas et la Belgique. Et c'est exactement ce que la Belgique a fait lorsqu'elle a apporté, par le biais de la loi réforme du 7 décembre 1988 et de la loi du 23 janvier 1991, des modifications au régime de la Q.F.I.E. L'arrêt précité de la Cour suprême n'aurait pas eu de sens si les intimés avaient puisé de la convention préventive un droit direct et individuel à une imputation d'une Q.F.I.E. Partant, la cour estime que c'est à juste titre que l'appelant fait valoir que la référence au droit interne belge reprise à l'article 19 A, 1, alinéa 2 de la convention précitée entre la France et la Belgique implique que la Q.F.I.E. n'est imputable que lorsque la législation belge l'autorise, et que la garantie de 15 % n'est applicable que dans les conditions fixées par le législateur belge. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - PRÉCOMPTE ET CRÉDIT D'IMPÔT - Imputations - Quotité forfaitaire d'impôt étranger Mots libres: QFIE Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2005/AR/2525 Audience publique du EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, administration des contributions directes, en la personne du directeur régional des contributions directes de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 namur, rue des Bourgeois 7, bloc C60, appelant, représenté par Maître Berchem, loco Maître Dominique Leonard, avocat à 1370 Jodoigne, avenue des Commandants Borlée 43, CONTRE : Monsieur Christian F., dirigeant de société, et son épouse Madame Laurence B., artiste peintre, actuellement domiciliés ensemble en France, à intimés, représentés par Maître Segier, loco Maître Thierry Afschrift, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise 208, ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : R. ARRET DEFINITIF - fondé Vu : · le jugement prononcé contradictoirement le 28 juin 2005 (R.G. n° 03/248/A) par la 14ème chambre du tribunal de première instance de Nivelles, décision qui a été signifiée le 2 septembre 2005 ; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 28 septembre 2005. I. LES FAITS Les intimés, de nationalité française, résidant actuellement en France, résidaient toutefois au moment de l'établissement de l'impôt contesté en Belgique. En 1999, les intimés ont perçu des dividendes payés par une société française dont le premier intimé était actionnaire. Ces dividendes ont subi la retenue à la source du précompte mobilier (P.M.) français de 25 %. Le montant net des dividendes perçus s'élevait à 922.500 FB. Selon l'avertissement extrait de rôle du 20 mars 2001, le montant du P.M. belge dû était de 307.500 FB. S'agissant des seuls revenus imposables en Belgique perçus par les intimés, ces revenus mobiliers ont été déclarés au code 160 de la déclaration et ont fait l'objet d'une taxation par globalisation, sur laquelle le P.M. belge a été imputé. Il n'a pas été tenu compte dans le calcul de l'impôt de l'article 19 A, 1, alinéa 2 de la convention préventive de double imposition conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964. Conformément à cette disposition, pour les dividendes recueillis par des résidents belges personnes physiques qui ont effectivement supporté en France les retenues à la source, l'impôt dû en Belgique sur le montant net de retenue française sera diminué, d'une part, du P.M. perçu au taux normal et, d'autre part, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger (Q.F.I.E.) déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 % dudit montant net. Le 14 juin 2001, les intimés ont présenté une réclamation contre la cotisation à l'I.P.P. établie à leur charge. Par décision directoriale du 10 janvier 2003, la réclamation des intimés a été rejetée. Le 3 février 2003, les intimés ont déposé une requête contradictoire au greffe du tribunal de première instance de Nivelles. Par le jugement entrepris du 28 juin 2005, le tribunal de Nivelles a fait droit à la demande des intimés. Le premier juge a estimé qu'il fallait accorder une Q.F.I.E. de 15 % en vertu du principe de la primauté du droit international sur le droit interne. II. DISCUSSION

  1. a)Quant à l'appel de l'appelant L'appelant fait valoir que le texte de l'article 19 A, 1, alinéa 2 de la convention ne stipule pas qu'un résident belge a automatiquement droit à une Q.F.I.E. d'un montant minimum de 15 % du montant net des dividendes perçus. Il précise tout d'abord que ce qui est accordé, c'est la Q.F.I.E. déductible dans les conditions fixées par la législation belge. Le traité renvoie à l'imputation telle qu'elle est réglée en droit belge. C'est donc à la législation belge qu'il convient de se référer pour apprécier dans quelles conditions une éventuelle Q.F.I.E. peut être accordée. Sur base de l'article 285 du C.I.R. 1992, il y a lieu, selon l'appelant de refuser la possibilité d'imputer une Q.F.I.E. (dividendes non distribués par une société d'investissement, capitaux et biens non affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle). Les intimés sont d'avis que l'article 19 A, 1, alinéa 2 de la convention est un texte clair, qui ne nécessite pas d'interprétation. La convention prévoit elle-même une limite que le droit belge ne peut dépasser, à savoir que la Q.F.I.E. telle que prévue par le droit belge, ne peut être inférieure à 15 % du montant net des revenus perçus. Les intimés soulignent que la convention confère un droit direct au contribuable résident belge. Depuis l'arrêt Le Ski de la Cour de cassation, la primauté du droit international sur le droit interne qui lui serait contraire ne fait plus aucun doute. Puisque la convention prévoit l'imputation d'une Q.F.I.E. d'un minimum de 15 % et que cette disposition est directement applicable, les intimés estiment qu'elle engendre, dans le chef des contribuables, des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder. *** La question de savoir s'il résulte du libellé de l'article 19 A, 1, alinéa 2 de la convention préventive de double imposition conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 qu'un résident belge a automatiquement droit à une Q.F.I.E. en ce sens qu'il puise ce droit directement de la convention même, est étroitement liée à deux autres questions, à savoir : 1° si la Belgique garde le droit de modifier sa législation interne, et plus précisément les conditions dans lesquelles une éventuelle Q.F.I.E. peut être accordée et 2° dans l'affirmative si ces modifications de la législation interne s'imposent aux personnes qui réclament une Q.F.I.E. sur la base de la convention mais postérieurement aux modifications apportées à la législation interne. Dans le cadre de la convention préventive de double imposition conclue entre les Pays-Bas et la Belgique le 19 octobre 1970, qui prévoit tout comme la convention conclue par notre pays avec la France l'imputation d'une Q.F.I.E. pour autant que la législation belge la prévoit et dans les conditions prévues par cette législation, la Cour de cassation a décidé que cette convention laisse intacte la compétence de la Belgique pour adapter ou modifier le régime d'imputation de droit interne, tel qu'il existait avant la signature de ladite convention (voir : Cass. 16 juin 2000, F.J.F. 2000, N° 2000/213 ; T.F.R. 2000, 873). Ces modifications du régime d'imputation de droit interne s'imposent aux personnes qui réclament une Q.F.I.E. sur la base de la convention conclue entre les Pays-Bas et la Belgique. Et c'est exactement ce que la Belgique a fait lorsqu'elle a apporté, par le biais de la loi réforme du 7 décembre 1988 et de la loi du 23 janvier 1991, des modifications au régime de la Q.F.I.E. L'arrêt précité de la Cour suprême n'aurait pas eu de sens si les intimés avaient puisé de la convention préventive un droit direct et individuel à une imputation d'une Q.F.I.E. Partant, la cour estime que c'est à juste titre que l'appelant fait valoir que la référence au droit interne belge reprise à l'article 19 A, 1, alinéa 2 de la convention précitée entre la France et la Belgique implique que la Q.F.I.E. n'est imputable que lorsque la législation belge l'autorise, et que la garantie de 15 % n'est applicable que dans les conditions fixées par le législateur belge. A l'audience publique de la cour du 4 novembre 2009, les intimés n'ont pas contesté que les dividendes d'origine française ne répondent pas aux conditions de l'article 285 du C.I.R. 1992. Ils ne donnent, dès lors, pas lieu à une imputation d'une Q.F.I.E. selon le droit interne belge. Partant, il y a lieu de déclarer l'appel fondé, sans qu'il ne soit requis d'examiner les autres moyens des parties.
  2. b)Quant à la demande nouvelle des intimés A l'audience publique de la cour du 4 novembre 2009, les intimés ont déclaré ne plus maintenir leur demande nouvelle.
  3. c)Quant aux frais Le 1er janvier 2008 sont entrés en vigueur la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et son arrêté d'exécution du 26 octobre 1997. Cette loi et cet A.R. s'appliquent en l'occurrence. A l'audience publique de la cour du 4 novembre 2009, les parties se sont mises d'accord pour réclamer une indemnité de procédure fixée au montant de base de 1.100 EUR. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel recevable et fondé ; Met à néant le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Dit la demande originaire des intimés recevable, mais non fondée ; en déboute les intimés ; Condamne les intimés aux dépens des deux instances, liquidés en degré d'appel à 1.100,00 EUR pour l'appellant et à 1.100,00 EUR pour les intimés. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - J. Verstappen, conseiller unique, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin. J. Verstappen. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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