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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100108.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100108.14 No Rôle: 1999 AR 1149 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-15 Consultations: 231 - dernière vue 2026-07-02 21:11 Fiche A tort, toutefois, M. G. soutient que l'ETAT « ne peut invoquer de nouveau motifs en cours de procédure dès lors que ceux-ci diffèrent de la motivation initiale prise dans la contrainte litigieuse ». Suivant l'enseignement de la Cour de cassation que la cour s'approprie, ni la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ni aucune disposition légale n'empêchent qu'après l'établissement d'un procès-verbal et d'une contrainte concernant une dette d'impôt, l'administration invoque de nouveaux arguments juridiques et éléments de fait servant de fondement à ce qui a déjà été constaté et indiqué dans le procès-verbal et dans la contrainte en ce qui concerne cette même dette d'impôt (v. Cass. 1er décembre 2005, C.03.0354, N). (...) A l'époque considérée, la mention de la date de livraison n'était pas exigée par le droit communautaire, lequel prévoyait uniquement que la facture mentionne de manière distincte le prix hors taxe et la taxe correspondante pour chaque taux différent ainsi que, le cas échéant, l'exonération (6ème directive, art. 22, § 3, sous b, dans sa version applicable aux faits). La Cour de justice des Communautés européennes a par ailleurs décidé, dans un arrêt bien connu du 14 juillet 1988, que « les articles 18, § 1er, sous a), et 22, § 3, sous

  1. a)et b), de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977, permettent aux Etats membres de subordonner l'exercice du droit à déduction à la détention d'une facture contenant obligatoirement certaines mentions nécessaires pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale. De telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction » (CJCE, 14 juillet 1988, Jeunehomme et EGI, aff. 123/87 et 330/87, Rec., p. I-4517, spéc. pp. 4544-4545, points 17-18 ; jurisprudence constante dûment rappelée in CJCE, 21 avril 2005, Finanzamt Bergisch Gladbach, aff. C-25/03, sous le point 80). Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si les mentions exigées par la réglementation belge sont ou non conformes aux critères ainsi retenus (CJCE, 14 juillet 1988, op. cit., point 19 ; Cass., 13 octobre 2000, n° C.98.0402.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001013.7, inédit; Cass., 19 septembre 1996, Pas., I, n° 318; 7 juin 1996, Pas., I, n° 222; 4 décembre 1989, Pas., 1990, I, 409). Or, s'il est exact que la date d'une facture ne coïncide pas nécessairement avec la date de la livraison ou, plus généralement, avec la date du fait générateur de la TVA (puisque la facture peut être délivrée jusqu'au cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le bien est livré ou la taxe est due sur tout ou partie du prix - arrêté royal n° 1 précité, art. 1er, al. 2), c'est toutefois au plus tard à la date de la facture que la TVA devient exigible, à supposer qu'aucun autre fait générateur de la taxe n'ait précédé cette date (art. 17, § 1er, du Code), de sorte que la mention de la date de livraison sur la facture même n'apparaît pas, en règle, à la cour comme nécessaire ou utile à la perception de la taxe et à son contrôle par l'administration fiscale. Le caractère accessoire de la mention de la date de livraison résulte au demeurant a contrario de l'article 70, § 2, du Code de la TVA, dans sa version applicable aux faits, qui ne prévoit d'amende fiscale proportionnelle en cas de facture irrégulière que pour ce qui concerne certaines des mentions prévues par le Roi, à savoir le nom et l'adresse des parties, la nature et la quantité des biens livrés ou des services fournis ainsi que le prix et ses accessoires (voir également le tableau C de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes proportionnelles en matière de TVA). Ce caractère accessoire est également confirmé a contrario par l'article 53, § 1er, dans sa version applicable aux faits, dès lors que la solidarité à la dette TVA qu'il prévoit à charge du cocontractant en cas d'irrégularité de la facture, n'est pas applicable lorsque l'irrégularité concerne la mention de la date de livraison. (...) L'administration soutient encore que l'année de première mise en circulation n'est mentionnée sur aucune des deux factures V. litigieuses. Certes une année figure sur chaque facture mais sans autre précision. Quoi qu'il en soit, l'année de mise en circulation apparaît en l'espèce, une donnée accessoire dont l'absence sur la facture ne peut justifier le rejet de la déduction. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. - Généralités Mots libres: droit à déduction de la TVA article 15 du CTVA irrégularités formelles dans les mentions des factures article 53 ancien du CTVA nouveaux arguments juridiques et éléments de fait arrêt du 14/07/1988 de la CJCE mention de l'année de première mise en circulation du véhicule Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 1999/AR/1149 Audience publique du EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Messieurs l'Inspecteur principal du 2ème bureau de recette TVA de Bruxelles dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard d'Ypres, 41 appelant, représenté par Maître Alain Gillet, avocat, (rue du Bois d'Hawia, 14 à 1421 Ophain Bois Seigneur Isaac) CONTRE : Monsieur Jean-Pierre G., domicilié à intimé représenté par Me Marc Marlière, avocat, (avenue Tedesco, 7 à 1160 Bruxelles) *** R. Arrêt définitif- partiellement fondé La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : · le jugement prononcé contradictoirement le 5 février 1999 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; · la requête d'appel déposée par l'ETAT, au greffe de la cour le 26 avril 1999 ; · l'arrêt interlocutoire de la cour de céans prononcé le 2 décembre 2008. I. LE JUGEMENT ATTAQUE 1. Le premier juge a déclaré recevable et fondée l'opposition de M. G. du 30 octobre 1986 à la contrainte TVA décernée à sa charge, le 3 novembre 1981, rendue exécutoire le 29 décembre 1981 et notifiée le 9 février 1982 et à nouveau, le 25 août 1986. Il a déclaré ladite contrainte nulle et de nul effet et il a condamné l'ETAT belge au remboursement en principal, intérêts et frais, de toutes taxes et autres sommes payées du chef de la contrainte déclarée nulle. Il a condamné l'ETAT aux dépens qu'il a liquidés dans le chef de chaque partie. 2. La contrainte litigieuse a été décernée sur la base d'un procès-verbal de régularisation établi le 9 janvier 1980 pour différentes infractions relatives à des factures d'entrée, découvertes lors du contrôle approfondi de toute la comptabilité de M. G., qui a eu lieu en 1978 (4 visites) et 1979 (2 visites) pour les activités commerciales de M. G. comme garagiste et négociant en véhicules automobiles d'occasion, chaussée de Mons à Anderlecht, assujetti en cette qualité depuis le 1er janvier 1971. Des irrégularités découvertes dans les factures d'entrée (identité du fournisseur qui serait partiellement inexacte ; absence de mention de la date de livraison ; absence de certaines mentions techniques relatives aux voitures vendues) ont entraîné le rejet des déductions de TVA opérées pour en définitive six factures émises par quatre fournisseurs (dont trois auraient eu des adresses fictives et n'auraient pas acquitté la TVA) dont une en 1976, trois en 1977 et deux en 1978. La demande de l'Etat se fonde, en outre, compte tenu des mentions manquantes, sur la solidarité mise à charge du co-contractant pour le paiement de la taxe, par l'article 53 § 1 ancien du CTVA. Par le biais de la contrainte litigieuse, l'ETAT poursuit le recouvrement des sommes suivantes : - à titre de TVA : 358.570 FB ou 8.888,72 EUR, - à titre d'amendes : 717.140 FB ou 17.777,44 EUR (200%) - outre les intérêts et les frais. 3. Pour le premier juge : - M. G. n'avait pas l'obligation de vérifier les adresses données par ses fournisseurs ; - la date de livraison manquante sur les factures des fournisseurs n'a pas d'importance puisque M. G. les a acquittées avec TVA ; - l'absence des mentions techniques des véhicules sur les factures litigieuses n'entraîne pas la perte du droit à déduction ; - la demande fondée sur l'article 53, §1 ancien du CTVA (solidarité avec les quatre fournisseurs défaillants dont l'adresse serait fictive) n'est pas fondée, à défaut de mentions manquantes et d'autant qu'en tout état de cause, M. G. est déchargé de cette solidarité puisqu'il prouve avoir payé la TVA à son fournisseur identifié à suffisance ; - le procès-verbal de régularisation ne parle pas de carrousel TVA ou de ventes fictives pour les six factures litigieuses ; l'absence de livraisons réelles des véhicules actuellement invoquée par l'ETAT n'est pas établie. II. OBJET DE L'APPEL 1. L'ETAT demande la réformation du jugement entrepris sauf en tant que le premier juge a reçu la demande originaire de M. G. et qu'il a liquidé les dépens. Il poursuit la condamnation de M. G. aux dépens des deux instances. Il fait valoir, à l'appui de la contrainte litigieuse, que les fournisseurs de M. G. ont été poursuivis pour fraude ; qu'à l'époque des faits, la terminologie de carrousel TVA n'était pas encore utilisée mais bien celle de circuit de facturation de complaisance. L'ETAT soutient que les mentions manquantes sur les factures sont indispensables ; il souligne que les factures litigieuses étaient payées en liquide ou en chèques à ces fournisseurs douteux poursuivis en justice, n'ayant jamais acquitté la TVA ce qui justifierait la solidarité prévue par l'article 53, § 1 ancien, du CTVA ou le rejet des déductions de TVA sur les factures litigieuses. Pour l'ETAT, le contrôle plus ciblé de l'ISI était régulier même s'il y avait déjà eu des contrôles antérieurs plus limités sur les mêmes années, et l'amende de 200% appliquée est justifiée vu la tentative d'éluder l'impôt en contractant avec des fournisseurs malhonnêtes. 3. A titre principal, M. G. poursuit la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que les taxes ont été déduites à tort, il demande de compenser en principal, intérêts et frais, les taxes à rembourser avec l'allocation de dommages et intérêts équivalents à charge de l'ETAT, en réparation du préjudice qu'il déclare avoir subi du chef de la violation par l'ETAT des principes de bonne administration (l'administration de la TVA ayant en effet admis dans des contrôles antérieurs portant sur les mêmes années, les factures de ces fournisseurs et les déductions de TVA litigieuses, ce qui l'aurait induit en erreur). A titre très subsidiaire, il sollicite la réduction de l'amende appliquée à 10% du principal, en application de l'article 93 CTVA. 4. Pour les dépens d'appel, les parties se sont déclarées d'accord de fixer l'indemnité de procédure d'appel, au montant de base de 2.000,00 EUR. III. PROCEDURE En annexe à ses conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour, le 27 septembre 2007, l'ETAT a joint huit pièces nouvelles, numérotées 9 à 16 dans son nouvel inventaire. Par voie de conclusions, M. G., après examen de celles-ci, demande d'écarter des débats les pièces numérotées 11 et 12, soit le rapport interne du 9 février 1987 de l'ISI concernant le dossier G. et ses cocontractants et un arrêt au pénal de la cour d'appel du 27 mai 1982, condamnant le fournisseur V., aux motifs suivants : - ces nouvelles pièces ne répondent pas à l'argumentation de M. G. ; - et leur communication et leur dépôt 28 ans après le procès-verbal de régularisation litigieux le sont avec un tel retard que les droits élémentaires de la défense s'en trouvent violés, alors que rien n'empêchait l'ETAT de les communiquer plus rapidement. Suivant l'inventaire complété, la pièce n° 11 dont l'écartement est demandé serait un « rapport interne du 09 février 1987 de l'ISI concernant le dossier G. et ses cocontractants ». L'administration n'explique nullement pourquoi elle dépose pour la première fois, devant la cour, en date du 27 septembre 2007, ce rapport, en annexe de ses conclusions nouvelles de synthèse qui devaient terminer l'instruction de la cause suivant les engagements des parties actés dans le procès-verbal d'audience du 15 juin 2007. Ce rapport interne de 1987 est tardif et doit être écarté car son dépôt compromettrait gravement les droits de la défense dans une cause introduite en 1996 devant le premier juge à l'encontre d'une contrainte fondée sur un procès-verbal de régularisation du 9 janvier 1980 ; il ne peut du reste que refléter le point de vue de l'administration normalement développé dans ses conclusions et ne pourrait en tout état de cause pas valoir motivation du procès-verbal de régularisation. M. G. demande également d'écarter la pièce 12 du nouvel inventaire de l'ETAT, identifiée comme l' « arrêt au pénal du 27 mai 1982 ». Certes le dépôt de cette pièce pour la première fois en 2007 est bien tardif ; il sera cependant autorisé comme pièce complémentaire permettant une objectivation des allégations divergentes des parties sur cette procédure pénale. IV. LES FAITS ET ANTECEDENTS 1. Pendant les années litigieuses de 1976 à 1978, M. G. était garagiste et négociant en véhicules automobiles d'occasion, chaussée de Mons, 192 à Anderlecht, et assujetti à la TVA en cette qualité depuis 1971. 2. Dans les quatre derniers mois de 1978 et en avril et mai 1979, les agents contrôleurs de l'ISI procédèrent au contrôle, lors de six visites sur place, des livres et documents comptables de M. G.. Sur plus de 2.000 factures d'entrée qui auraient été, suivant M. G., dûment contrôlées dans son chef, les contrôleurs ont rejeté les déductions de TVA opérées sur huit d'entre elles d'abord (voir le projet de procès-verbal de régularisation du 31 décembre 1979) puis sur six (voir le procès-verbal de régularisation du 9 janvier 1980). Il s'agit de factures d'entrée des années 1976 à 1978, suite à différentes irrégularités relevées (infractions à l'article 3, §1er, de l'AR n° 3 du 10 décembre 1969 et à l'article 2 de l'AR n° 1 du 23 juillet 1969, pris en exécution de l'article 52 du CTVA et à l'article 2 de l'AR n° 23 du 19 octobre 1970 et l'article 4, § 2, de l'AR n°17 du 20 juillet 1970). Outre le rejet de la déduction des TVA afférentes à ces six factures, le litige porte également sur la mise en œuvre de la solidarité prévue à l'article 53, § 1er, du CTVA, les fournisseurs ayant émis « la plupart des factures irrégulières » et n'ayant « pas satisfait à leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée... ». 3. Selon le procès-verbal de régularisation, le droit à déduction doit être rejeté pour les six factures d'entrée irrégulières suivantes : 3.1. La facture portant le numéro d'ordre 290 dans le facturier d'entrée de M. G. (correspondant, dans le facturier du tiers fournisseur, au numéro 102), datée du 22 septembre 1976, émise par le fournisseur Romain V. pour un montant de 360.000 FB + TVA 90.000 FB, soit 450.000 FB en tout, payée en liquide (suivant la mention apposée), et signée pour acquit « pour la vente et livraison d'un véhicule automobile d'occasion dans l'état où il se trouve et bien connu de l'acheteur : Marque : Porsche Type : 911 S Année : 1973 Model. 1974 Châssis : 9114310 194 Cylindrée : (non complété)... » Cette facture est établie sur un modèle imprimé à l'en-tête de « V. Romain, automobiles, achat et vente, 1000 Bruxelles, 35 place St Géry, RCB 385.087, TVA 541 097.276 ». Selon le procès-verbal, cette facture est irrégulière : - en ce que l'identité du fournisseur de bien, nom et adresse, est inexacte (infraction à l'article 2 point 2 de l'AR n° 1 du 23 juillet 1969) ; le verbalisateur indique même, dans son tableau d'infractions, que l'adresse du fournisseur, imprimée sur la facture, est « fictive » ; - en ce que la date de livraison du bien n'est pas mentionnée (infraction à l'article 2 point 3 de l'AR n° 1 du 23 juillet 1969) ; - en ce que la dénomination usuelle avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable est irrégulière (infraction à l'article 2 point 4 de l'AR n°1 du 23 juillet 1969) ; plus précisément en ce que les mentions obligatoires prévues pour l'identification des véhicules automobiles sont incomplètes : la cylindrée et la puissance du moteur sont manquantes, les équipements du véhicule et les accessoires dont il est pourvu ne sont pas précisés (infraction à l'article 4, § 2, de l'AR n° 17 du 20 juillet 1970). 3.2. La facture portant le n° d'ordre 752 dans le facturier d'entrée de M. G. (correspondant, dans le facturier de sortie du tiers fournisseur, au numéro 584), datée du 15 novembre 1977, émise par le fournisseur Romain V. pour un montant de 150.000 FB + TVA 37.500 FB, soit 187.500 FB au total, signée pour acquit « pour la vente et livraison d'un véhicule automobile d'occasion dans l'état où il se trouve et bien connu de l'acheteur », sans que le mode de paiement ait été indiqué : Type : 30 CS Marque : BMW Année : M. 1973 Châssis : 2313097 Cylindrée : (non complété)... » Cette facture est établie sur un modèle imprimé à l'en-tête de « V. Romain, automobiles, achat et vente, 1000 Bruxelles, 35 place St Géry, RCB 385.087, TVA 541 097.276 ». Selon le procès-verbal, cette facture est irrégulière : - en ce que l'identité du fournisseur de bien, nom et adresse, est inexacte (infraction à l'article 2 point 2 de l'AR n° 1 du 23 juillet 1969) ; le verbalisateur indique même, dans son tableau d'infractions, que l'adresse du fournisseur, imprimée sur la facture, est « fictive » ; - en ce que la date de livraison du bien n'est pas mentionnée (infraction à l'article 2 point 3 de l'AR n° 1 du 23 juillet 1969) ; - en ce que la dénomination usuelle avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable est irrégulière (infraction à l'article 2 point 4 de l'AR n°1 du 23 juillet 1969) ; plus précisément en ce que les mentions obligatoires prévues pour l'identification des véhicules automobiles sont incomplètes : le millésime, la cylindrée et la puissance du moteur sont manquants, les équipements du véhicule et les accessoires dont il est pourvu ne sont pas précisés (infraction à l'article 4, § 2, de l'AR n° 17 du 20 juillet 1970). 3.3. La facture portant le numéro d'ordre 397 dans le facturier d'entrée de M. G. (correspondant, dans le facturier de sortie du tiers fournisseur, au numéro 216), datée du 30 juin 1977, entièrement écrite à la main et émise par M. Y. , place St Lambert, 10 à 1020 Bruxelles (TVA N° 562.265.250) pour un montant de 380.000 FB + TVA de 95.000 FB, soit un total de 475.000 FB, payée par « checke SGB n° 105.00932 », pour la vente, dans l'état où elle se trouve, d'une « Porsche Carrera de 1975, châssis n° 9114600672 ». En marge du prix et de la TVA, une signature a été apposée sur la facture, qui peut se lire « Modest B ». Selon le procès-verbal, cette facture est irrégulière : - en ce que l'identité du fournisseur de bien, nom et adresse, est inexacte (infraction à l'article 2 point 2 de l'AR n° 1 du 23 juillet 1969) ; le verbalisateur indique même, dans son tableau d'infractions, que l'adresse de M. Y. indiquée à la main sur la facture est « fictive » et que l'intéressé n'a jamais déposé de déclaration à la TVA ; - en ce que la date de livraison du bien n'est pas mentionnée (infraction à l'article 2 point 3 de l'AR n° 1 du 23 juillet 1969) ; - en ce que la dénomination usuelle avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable est irrégulière (infraction à l'article 2 point 4 de l'AR n°1 du 23 juillet 1969) ; plus précisément en ce que les mentions obligatoires prévues pour l'identification des véhicules automobiles sont incomplètes : la cylindrée, la puissance du moteur, le modèle de carrosserie et l'année de première mise en circulation sont manquantes, les équipements du véhicule et les accessoires dont il est pourvu ne sont pas précisés (infraction à l'article 4, § 2, de l'AR n° 17 du 20 juillet 1970). 3.4. La facture portant le numéro d'ordre 651 dans le facturier d'entrée de M. G. (correspondant, dans le facturier de sortie du tiers prestataire de services, au numéro 145), datée du 10 octobre 1977, émise par la Carrosserie D., « rue (...)» , 79 à Bruxelles, n° de TVA 564.244.446, suivant la mention manuscrite dans l'en-tête de la facture, « pour travaux exécutés dans son garage, (...): pour le mois de juillet, 28.500 F, pour le mois d'août, 31.000 F, pour le mois de septembre, 27.000 F, Total 86.500 F et TVA 18% 15.570 F, Total gén. 102.070 F », signée « pour acquit, le carrossier... », sans que le mode de paiement ait été indiqué. Selon le procès-verbal, cette facture est irrégulière : - en ce que l'identité du fournisseur de bien, nom et adresse, est inexacte (infraction à l'article 2 point 2 de l'AR n° 1 du 23 juillet 1969) ; - en ce que la date de l'achèvement du service n'est pas mentionnée (infraction à l'article 2 point 3 de l'AR n° 1 du 23 juillet 1969) ; - en ce que la dénomination usuelle avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable est irrégulière (infraction à l'article 2 point 4 de l'AR n°1 du 23 juillet 1969). Le verbalisateur mentionne en outre dans son tableau d'infractions que M. François D. n'a plus déposé de déclaration à la TVA, depuis le 4ème trimestre 1975. 3.5. La facture portant le numéro d'ordre 264 dans le facturier d'entrée de M. G. (correspondant, dans le facturier de sortie du tiers fournisseur, au numéro 32), datée du 6 avril 1978, émise par le fournisseur E.L.D. CAR pour un montant de 416.000 FB + TVA 25%, 104.000 FB, soit 520.000 FB au total, payée, suivant la mention sur la facture, par «... chèque SGB n° 80201146 », et signée pour acquit « pour une voiture automobile usagée, telle qu'elle existe et se comporte comme suit : Marque : Porsche Type : 911/Châssis : 9117301091 Année : 1977 » Cette facture est établie sur un modèle imprimé à l'en-tête de « E.L.D. CAR, vente et achat d'automobiles, rue de la Carrière, 3, 1080 Bruxelles » avec, en pied de page, « TVA 564 360.252 ». Selon le procès-verbal, cette facture est irrégulière : - en ce que l'identité du fournisseur de bien, nom et adresse, est inexacte (infraction à l'article 2 point 2 de l'AR n° 1 du 23 juillet 1969) ; le verbalisateur indique même, dans son tableau d'infractions, que l'adresse du fournisseur, imprimée sur la facture, est « fictive » ; - en ce que la date de livraison du bien n'est pas mentionnée (infraction à l'article 2 point 3 de l'AR n° 1 du 23 juillet 1969) ; - en ce que la dénomination usuelle avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable est irrégulière (infraction à l'article 2 point 4 de l'AR n°1 du 23 juillet 1969) ; plus précisément en ce que les mentions obligatoires prévues pour l'identification des véhicules automobiles sont incomplètes : la cylindrée, la puissance du moteur, le modèle de la carrosserie, l'année de la première mise en circulation sont manquants, les équipements du véhicule et les accessoires dont il est pourvu ne sont pas précisés (infraction à l'article 4, § 2, de l'AR n° 17 du 20 juillet 1970). 3.6. La facture portant le numéro d'ordre 273 dans le facturier d'entrée de M. G. (correspondant dans le facturier de sortie du tiers fournisseur, au numéro 39), datée du 9 avril 1978, émise par le fournisseur E.L.D. CAR pour un montant de 82.000 FB + TVA 25%, 16.500 FB, soit 82.500 FB au total, payée, suivant la mention sur la facture, par «... chèque SGB n° 70801002 », et signée pour acquit « pour une voiture automobile usagée, telle qu'elle existe et se comporte comme suit : Marque : VW Type : Golf /Châssis : 1753446560 Année : 1976 » Cette facture est établie sur un modèle imprimé à l'en-tête de « E.L.D. CAR, vente et achat d'automobiles, rue de la Carrière, 3, 1080 Bruxelles » avec, en pied de page « TVA 564 360.252 ». Selon le procès-verbal, cette facture est irrégulière : - en ce que l'identité du fournisseur de bien, nom et adresse, est inexacte (infraction à l'article 2 point 2 de l'AR n° 1 du 23 juillet 1969) ; le verbalisateur indique même, dans son tableau d'infractions, que l'adresse du fournisseur, imprimée sur la facture, est « fictive » ; - en ce que la date de livraison du bien n'est pas mentionnée (infraction à l'article 2 point 3 de l'AR n° 1 du 23 juillet 1969) ; - en ce que la dénomination usuelle avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable est irrégulière (infraction à l'article 2 point 4 de l'AR n°1 du 23 juillet 1969) ; plus précisément en ce que les mentions obligatoires prévues pour l'identification des véhicules automobiles sont incomplètes : le modèle, la cylindrée, la puissance du moteur, le modèle de la carrosserie, l'année de la première mise en circulation sont manquants, les équipements du véhicule et les accessoires dont il est pourvu ne sont pas précisés (infraction à l'article 4, § 2, de l'AR n° 17 du 20 juillet 1970). 4. Dans un premier projet de procès-verbal de régularisation non daté et envoyé à M. G., en annexe d'une lettre datée du 11 juillet 1979, l'administration envisageait en outre, le rejet - suite à des infractions identiques à celles constatées pour les factures litigieuses - de la déduction de la TVA afférente à une facture datée du 1er octobre 1977 et portant le n° 624 dans le facturier d'entrée de M. G., d'un montant de 220.660 FB TVAC (pour la vente de pièces de rechange pour véhicules) et émise par le même fournisseur V. que pour les factures litigieuses reprises ci-dessus sous les points 3.1 et 3.2. Il n'est pas contesté que cette facture, dont l'administration a finalement admis la déduction de la TVA dans le chef de M. G., était établie sur le même type de factures et avec la même adresse, déclarée fictive par l'administration. L'administration a cependant renoncé dans son procès-verbal définitif à cette régularisation. Dans ce premier projet, l'administration envisageait encore le rejet de la déduction de TVA pour une facture d'entrée n° 28 du 21 janvier 1976, pour un montant de 156.260 FB TVAC pour la vente d'une Porsche 911 de 1974 : les infractions à l'AR n°1 du 23 juillet 1969 concernaient le numéro d'immatriculation à la TVA du fournisseur, outre toutes les infractions à l'AR n° 17, invoquées pour les six factures restant litigieuses. Finalement, ce rejet ne sera pas maintenu. Dans cette lettre du 11 juillet 1979, le contrôleur de l'ISI indiquait qu'en cas d'accord sur la régularisation et de paiement des TVA dues avec intérêts dans les délais, « les amendes légales encourues seront réduites à 42.000 F ». 5. Le procès-verbal de régularisation du 9 janvier 1980 qui fonde la contrainte dont opposition porte sur les montants suivants : « à titre de taxe sur la valeur ajoutée, la somme de ...358.570 F ; à titre d'amendes, en vertu de l'article 70, §1er, du Code de la TVA, dues pour le non-paiement : deux fois les taxes éludées ; à titre d'intérêts, en vertu de l'article 91, § 1er, du Code susdit, 1% sur la somme de ...358.570 F à partir du 21 janvier 1979. » 6. La contrainte a été décernée sur la base de ce procès-verbal, le 3 novembre 1981, visée et rendue exécutoire, le 29 décembre 1981 et notifiée à M. G., le 9 février 1982. Elle a été notifiée à nouveau par lettre recommandée du 25 août 1986. L'opposition à la contrainte a été signifiée par exploit d'huissier, le 30 octobre 1986 et a été déclarée fondée par le jugement entrepris. V. DISCUSSION V.1. Sur le droit à déduction 1. Dans le procès-verbal de régularisation, le contrôleur de l'ISI se fonde sur des irrégularités dans les factures d'entrée litigieuses, pour refuser à M. G. le droit à déduction et invoquer également sa solidarité en tant que cocontractant, en ajoutant que les fournisseurs concernés - dont certains (repris dans le tableau, soit pour trois fournisseurs sur les quatre concernés) auraient mentionné une adresse fictive sur leurs factures - n'auraient pas versé la TVA y afférente au Trésor. S'il n'y a jamais eu de procédure pénale impliquant M. G., l'ETAT fait état de deux procédures pénales menées contre V. et contre Eric X. lequel exerçait son activité commerciale sous la dénomination E.L.D. CAR. A la lecture de l'arrêt prononcé par la 8ème chambre de la cour siégeant en matière correctionnelle (nouvelle pièce 12 déposée par l'ETAT), à l'encontre de M. V., l'on constate qu'il est condamné à un emprisonnement d'un an, M. V. étant déclaré banqueroutier frauduleux (suite à sa faillite du 27 novembre 1978, pour avoir détourné des actifs), et coupable de différentes contraventions à la TVA (essentiellement ne pas avoir respecté ses propres obligations vis-à-vis de la TVA, en ne rentrant pas ou plus ses déclarations à la TVA et notamment ne pas avoir reversé les TVA qui lui étaient payées et avoir commis des faux), dont aucune cependant ne permet une mise en cause de M. G.. La cour constate encore que, pour les infractions TVA visées dans les préventions retenues, l'ETAT - qui s'était constitué partie civile - a obtenu la condamnation de M. V. à lui payer à titre de TVA, les sommes de 3.874.400 FB et 2.417.500 FB, outre des amendes égales au double de ce montant et les intérêts. L'arrêt déposé ne parle pas de fraude de type carrousel à la TVA. L'arrêt dont question ci-dessus ne démontre nullement la participation de M. G. à une fraude pour les deux factures litigieuses de septembre 1976 et novembre 1977, dont le caractère fictif n'est pas établi et ce d'autant que pour d'autres factures de V., portant des mentions identiques, l'administration a admis le droit à déduction. C'est en vain que l'ETAT invoque que M. G. ne pouvait ignorer faire commerce avec des fournisseurs « carrouselliste(
  2. s)», car ce n'est pas au vu de six factures étalées sur trois années qu'il est permis d'affirmer, comme l'ETAT croit pouvoir le faire, sans autres éléments de preuve à l'appui, que M. G. a contracté « de façon continue et répétitive avec divers fournisseurs qui demeurent introuvables et qui ne sont pas domiciliés à l'adresse commerciale renseignée, qui n'ont pas le potentiel commercial pour vendre les marchandises qu'ils font apparaître sur les documents qu'ils délivrent ». Par contre, en ce qui concerne les deux factures litigieuses émises par E.L.D. CAR (supra, n° 3.5 et n° 3.6) et sur lesquelles est mentionnée une adresse dite « fictive » dans le procès-verbal, M. G. devait savoir à l'évidence qu'il faisait négoce en réalité avec M. X. exerçant ses activités sous la dénomination commerciale E.L.D. CAR, parce que M. X. était son salarié comme l'a indiqué l'ETAT depuis ses premières conclusions d'appel déposées le 31 janvier 2002 au greffe de la cour (p. 7 al. 1), ce qui constitue une donnée de fait objective que M. G. n'a jamais contredite. Dans de telles conditions de proximité professionnelle continue entre M. G. et M. X., il est impensable que M. G. ait par ailleurs pu ignorer, pour les deux factures en question, le caractère frauduleux des opérations qu'il a conclues avec M. X., intervenant sous la dénomination E.L.D. CAR. C'est en conséquence à juste titre que la déduction de la TVA pour ces deux factures a été refusée. C'est également à bon droit que l'ETAT a refusé à M. G., le droit de déduire la TVA afférente à la facture du 30 juin 1977 (supra, n° 3.3), établie à la main, au nom d'Y., avec une adresse dite « fictive ». En effet, cette facture était signée par un certain «Z. B. », de sorte que M. G. n'a pu ignorer l'anomalie et tout ce qu'elle impliquait sous l'angle de la TVA, d'autant que l'écriture de cette facture manuscrite - étrangement tracée en lettres majuscules - était différente de celle de la signature. C'est donc à bon droit que la déduction de la TVA a été refusée pour cette troisième facture. Certes, ce n'est qu'au stade de la procédure judiciaire introduite par l'opposition à contrainte, que l'administration a émis explicitement l'hypothèse selon laquelle M. G. aurait participé à une fraude de type carrousel à la TVA. A tort, toutefois, M. G. soutient que l'ETAT « ne peut invoquer de nouveau motifs en cours de procédure dès lors que ceux-ci diffèrent de la motivation initiale prise dans la contrainte litigieuse ». Suivant l'enseignement de la Cour de cassation que la cour s'approprie, ni la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ni aucune disposition légale n'empêchent qu'après l'établissement d'un procès-verbal et d'une contrainte concernant une dette d'impôt, l'administration invoque de nouveaux arguments juridiques et éléments de fait servant de fondement à ce qui a déjà été constaté et indiqué dans le procès-verbal et dans la contrainte en ce qui concerne cette même dette d'impôt (v. Cass. 1er décembre 2005, C.03.0354, N). Or, en l'espèce, dans le procès-verbal de régularisation du 9 janvier 1980 qui fonde la contrainte litigieuse, le verbalisateur mentionnait déjà en page 4, in fine que les auteurs, ou ceux considérés comme tels, des factures litigieuses n'avaient pas satisfait à leurs obligations en matière de TVA, notamment aux dispositions contenues dans l'article 50 du CTVA et les arrêtés royaux prix en exécution de celui-ci. Il soulignait déjà également le lien à faire entre X. et E.L.D. CAR (feuillet 7) et dénonçait, dans son tableau (feuillets 5 et 6), le caractère fictif de l'adresse pour les trois factures concernées (celle au nom d'Y.) et les deux au nom d'E.L.D. CAR). Cette motivation contenue dans le procès-verbal qui fonde la contrainte, permet à l'ETAT d'étayer comme il l'a fait ensuite, en cours de procédure, la thèse du carrousel TVA. 2. Il reste dès lors à vérifier les trois types d'irrégularités dénoncées pour chacune des trois factures restantes, deux factures de V. et une facture de A., qui justifieraient, selon l'administration, le rejet des déductions de TVA en dépit du fait (non contesté par l'administration au stade de la contrainte litigieuse) que la TVA a été payée par M. G. à ses fournisseurs. 3. En ce qui concerne l'identité du fournisseur ou du prestataire, la cour constate, pour ces trois factures, que, selon le verbalisateur, leur n° d'immatriculation à la TVA était correct puisque les codes utilisés dans le procès-verbal, sous les feuillets 5 et 6 (tableau), pour dénoncer des irrégularités formelles, sont les codes « 3-6-7 », et non le code « 4 » qui concernait, selon le feuillet 2 du même procès-verbal, le « numéro d'immatriculation TVA du fournisseur ». Quant à la dénomination et l'adresse des tiers cocontractants, le reproche fait à M. G. n'est pas fondé. Pour la période litigieuse, les tiers visés ont en effet toujours eu la même adresse mentionnée, en regard de la même dénomination, sur leurs factures. M. G. ajoute d'ailleurs, sans avoir été contredit sur ce point, que l'adresse du fournisseur V. a également été renseignée par le service du registre de commerce et par les services de l'immatriculation TVA (ses conclusions de synthèse, p. 4). Quant au prestataire A., ni son nom ni son adresse n'ont été à l'origine contestés, le procès-verbal n'y voyant - contrairement aux trois autres fournisseurs - aucune adresse dite « fictive ». Enfin, pour autant que de besoin, en complément de ce qui a déjà été dit sub 1, rien dans le dossier de l'administration ne démontre que M. G. savait, à l'époque des opérations, que l'adresse imprimée sur les factures de V. était incorrecte ni que M. G. aurait dû s'en rendre compte. Par ailleurs, la cour n'aperçoit pas, en comparant l'une avec l'autre, les deux factures V., une différence dans l'écriture de la mention « pour acquit » ou dans les signatures, qui aurait dû alerter M. G. ou quiconque d'autre. La cour observe au surplus que la prétendue irrégularité ainsi dénoncée n'a pas empêché l'administration d'admettre d'autres factures qui en auraient été entachées, dont une facture de M. V. du 1er octobre 1977 (soit une période proche de la seconde facture de ce fournisseur restant litigieuse) pour laquelle il a été renoncé à la régularisation dans le procès-verbal définitif du 9 janvier 1980. 4. L'ETAT relève encore une autre irrégularité, pour les factures litigieuses, soit le défaut de mention de la date de la livraison du bien ou de l'achèvement du service. Toutes les factures litigieuses sont datées et la cour constate que toutes les factures déposées par l'ETAT, comme par M. G., portaient bien un numéro de facturier de sortie chez le fournisseur, étant non contesté qu'elles ont été reprises dans le facturier d'entrée de M. G., chacune portant un numéro d'entrée. En ce qui concerne la facture de travaux de la carrosserie A., la cour observe en outre qu'il est fait mention des mois durant lesquels les prestations de carrosserie ont été effectuées dans le garage de M. G., ce qui est amplement suffisant dans les circonstances de l'espèce, d'autant que c'est un montant mensuel forfaitaire de rémunération des prestations qui figure sur la facture. L'article 2,3° in fine, de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969, admet d'ailleurs que l'indication de « la période d'exécution de l'opération » peut suffire. Il est en revanche exact, en ce qui concerne les deux autres factures, relatives à la livraison de voitures, que la date de livraison fait formellement défaut, en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une indication distincte de celle de la date de la facture. A l'époque considérée, la mention de la date de livraison n'était toutefois pas exigée par le droit communautaire, lequel prévoyait uniquement que la facture mentionne de manière distincte le prix hors taxe et la taxe correspondante pour chaque taux différent ainsi que, le cas échéant, l'exonération (6ème directive, art. 22, § 3, sous b, dans sa version applicable aux faits). La Cour de justice des Communautés européennes a par ailleurs décidé, dans un arrêt bien connu du 14 juillet 1988, que « les articles 18, § 1er, sous a), et 22, § 3, sous
  3. a)et b), de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977, permettent aux Etats membres de subordonner l'exercice du droit à déduction à la détention d'une facture contenant obligatoirement certaines mentions nécessaires pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale. De telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction » (CJCE, 14 juillet 1988, Jeunehomme et EGI, aff. 123/87 et 330/87, Rec., p. I-4517, spéc. pp. 4544-4545, points 17-18 ; jurisprudence constante dûment rappelée in CJCE, 21 avril 2005, Finanzamt Bergisch Gladbach, aff. C-25/03, sous le point 80). Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si les mentions exigées par la réglementation belge sont ou non conformes aux critères ainsi retenus (CJCE, 14 juillet 1988, op. cit., point 19 ; Cass., 13 octobre 2000, n° C.98.0402.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001013.7, inédit; Cass., 19 septembre 1996, Pas., I, n° 318; 7 juin 1996, Pas., I, n° 222; 4 décembre 1989, Pas., 1990, I, 409). Or, s'il est exact que la date d'une facture ne coïncide pas nécessairement avec la date de la livraison ou, plus généralement, avec la date du fait générateur de la TVA (puisque la facture peut être délivrée jusqu'au cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le bien est livré ou la taxe est due sur tout ou partie du prix - arrêté royal n° 1 précité, art. 1er, al. 2), c'est toutefois au plus tard à la date de la facture que la TVA devient exigible, à supposer qu'aucun autre fait générateur de la taxe n'ait précédé cette date (art. 17, § 1er, du Code), de sorte que la mention de la date de livraison sur la facture même n'apparaît pas, en règle, à la cour comme nécessaire ou utile à la perception de la taxe et à son contrôle par l'administration fiscale. Le caractère accessoire de la mention de la date de livraison résulte au demeurant a contrario de l'article 70, § 2, du Code de la TVA, dans sa version applicable aux faits, qui ne prévoit d'amende fiscale proportionnelle en cas de facture irrégulière que pour ce qui concerne certaines des mentions prévues par le Roi, à savoir le nom et l'adresse des parties, la nature et la quantité des biens livrés ou des services fournis ainsi que le prix et ses accessoires (voir également le tableau C de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes proportionnelles en matière de TVA). Ce caractère accessoire est également confirmé a contrario par l'article 53, § 1er, dans sa version applicable aux faits, dès lors que la solidarité à la dette TVA qu'il prévoit à charge du cocontractant en cas d'irrégularité de la facture, n'est pas applicable lorsque l'irrégularité concerne la mention de la date de livraison. L'évolution dans le temps des textes légaux et réglementaires accusent davantage encore, si besoin en est, le caractère accessoire de cette mention, laquelle ne doit plus apparaître sur la facture que si la date de la livraison est déterminée et qu'elle diffère de la date de la facture (article 5, 5°, de l'arrêté royal n° 1, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2004). En outre, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'indication d'une date distincte de livraison était manifestement inutile pour la perception de la taxe et son contrôle par l'administration, dès lors que les deux factures concernées, émanant de M. V., ont été émises, selon leurs propres termes, « pour vente et livraison d'un véhicule automobile d'occasion... » (la cour souligne), ce qui confirme la thèse de M. G. selon laquelle la date de livraison était identique, en l'espèce, à la date de la facture et à celle de son paiement immédiat puisque l'ensemble des opérations s'exécutait dans un même temps (achat, livraison, facture, paiement par chèques ou en liquide). Il est d'ailleurs tout, sauf anormal, qu'un fournisseur de voitures d'occasion établisse et date la facture au moment de la livraison. Au demeurant, l'ETAT n'a jamais contesté, au stade administratif, la réalité des paiements en liquide ou par chèques à la date des factures, comme cela résulte de la mention « pour acquit » qui y figure, pas plus que l'ETAT ne prouve, devant la cour, que la mention des factures quant au paiement était inexacte. L'ETAT ne peut évidemment pas se contenter d'affirmer, à ce stade de la procédure, que pareille mention aurait été reproduite sur les factures « pour les besoins de la cause » (ses conclusions de synthèse, p. 15). Il est tout aussi vain de vouloir refuser la déduction pour défaut de date de livraison sur les factures en évoquant, dans l'absolu, l'existence d'un « circuit douteux des véhicules repris sur la facture » (conclusions de synthèse de l'ETAT, p. 11) , alors que la preuve n'est pas faite qu'il y a eu fraude pour les véhicules concernés ni que M. G. savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition desdits véhicules, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA (supra, n° 1). 5. L'ETAT dénonce encore une irrégularité des factures, en ce qu'elles ne comporteraient pas la dénomination usuelle des biens ou services, leur quantité ou leur nature, avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable. Toutefois, en ce qui concerne la facture de sous-traitance de la Carrosserie A., la cour constate que tant le type de prestations - travaux de carrosserie -, que le lieu des prestations - le garage de M. G. situé à Anderlecht, chaussée de Mons, 192 - et enfin les périodes des prestations - juillet à septembre - sont bien précisés sur la facture, si bien que les irrégularités invoquées pour cette facture (infractions à l'article 2 points 3 et 4 de l'AR n° 1 du 23 juillet 1969) ne sont pas établies. Pour les deux autres factures V., relatives à des ventes de voitures automobiles, l'ETAT objecte plus précisément que toutes les mentions spécifiquement exigées par l'AR n°17 du 20 juillet 1970, en son article 4, § 2, ne s'y retrouvent pas. Contrairement à ce que le tableau des irrégularités mentionne, la cour constate que sur ces deux factures V., tant le modèle du véhicule (art.4, § 2, point 12) que le modèle de la carrosserie (art.4, § 2, point 16) sont spécifiés à suffisance vu le type de véhicule concerné, parfois en précisant que c'était le modèle de telle année de construction (différente de l'année de mise en circulation). L'administration soutient encore que l'année de première mise en circulation n'est mentionnée sur aucune des deux factures V. litigieuses. Certes une année figure sur chaque facture mais sans autre précision. Quoi qu'il en soit, l'année de mise en circulation apparaît en l'espèce, une donnée accessoire dont l'absence sur la facture ne peut justifier le rejet de la déduction. Ni la cylindrée du véhicule ni la puissance du moteur n'ont été spécifiées, mais pour les deux voitures concernées, ce sont une Porsche 911S et une BMW 3.0 CS, soit des modèles spécifiques qui permettent de déterminer la cylindrée et la puissance du moteur. Enfin, à raison, l'administration observe qu'il n'est fait mention sur aucune des deux factures des accessoires et des équipements. La cour souligne qu'il s'agit en l'espèce de voitures d'occasion vendues entre garagistes et que la mention du modèle permet déjà de connaître l'équipement de base de ces voitures de luxe. Quoi qu'il en soit, l'absence de ces mentions techniques sur les factures n'entraîne pas le rejet du droit à la déduction de la taxe, car elles sont inutiles pour la juste perception de la taxe et son contrôle par l'administration. D'ailleurs, l'article 3 de l'AR n° 3 du 10 décembre 1969 ne renvoie pas à l'AR n° 17 du 20 juillet 1970 et n'exige donc pas la présence de ces mentions techniques sur la facture pour pouvoir exercer le droit à déduction. Le but de cet arrêté royal (article 1er ) n'était en fait que d'établir une base minimale d'imposition à la TVA pour les voitures automobiles livrées dans le pays à des usagers ou importées par des usagers ; l'article 1er définit les termes utilisés dans l'arrêté royal et plus précisément l'usager comme toute personne qui utilise une voiture automobile pour son usage privé ou pour des activités professionnelles autres que la vente de voitures automobiles ; l'article 4 dudit AR n°17 qui énonce les mentions à reprendre sur les factures relatives à la livraison dans le pays ou à l'importation d'un véhicule automobile à un usager, ne peut dès lors trouver application en l'espèce. Dès lors, les trois factures litigieuses contestées par l'ETAT pour le défaut - du reste, mineur en l'espèce - de certaines mentions techniques propres à la livraison de véhicules demeurent des factures régulières et les imperfections constatées ne sont pas de nature à priver M. G. du droit à la déduction qui lui est reconnu par l'article 45 du CTVA. 6. En conclusion, ne sont pas avérées, pour les trois factures dont la régularité formelle a été examinée ci-dessus, les infractions relevées à l'AR n°1, article 2, points 2, 3 et 4 : - l'identité des fournisseurs était à l'évidence suffisante (supra, n° 3); - la date de livraison n'était manifestement pas utile à la perception de la taxe et à son contrôle par l'administration en l'espèce (supra, n° 4) ; - la dénomination des biens et des services était suffisante pour permettre la détermination du taux applicable et de la base imposable (supra, n° 5). Les trois factures en question sont donc régulières comme l'a décidé à bon droit le premier juge et constituent en conséquence le titre légal requis donnant le droit à la déduction de la TVA y afférente. Au risque de se répéter, la cour estime en effet qu'aucune des mentions dont l'absence a été dénoncée par l'administration pour justifier son refus du droit à déduction, n'étaient utiles ni au regard de la perception de la TVA à charge de M. G. ni du contrôle de l'administration. Il est dès lors inutile de répondre au grief de prescription soulevé par M. G. pour la première facture V.. L'appel n'est pas fondé sur ce point. V. 2. Sur la solidarité entre M. G. et ses fournisseurs défaillants V. et A. 7. L'administration s'appuie également sur l'article 53 (ancien) du CTVA qui stipule que l'assujetti est tenu solidairement avec ses cocontractants au paiement de la taxe et que, pour se décharger de cette solidarité, il est tenu d'apporter la preuve du paiement de la taxe due à ses fournisseurs. Dans le procès-verbal de régularisation, après avoir rappelé le libellé de l'article 53 (ancien) du CTVA, l'inspecteur de l'ISI chargé du contrôle mentionne uniquement que « cette disposition légale peut, si nécessaire, être invoquée à l'égard de la plupart des factures irrégulières en la forme ci-après énumérées, sachant que leurs auteurs ou considérés comme tels n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment aux dispositions contenues dans l'article 50 du Code de la TVA et des arrêtés royaux pris en exécution de celui-ci ». La solidarité entre cocontractants ne peut en effet s'appliquer que lorsque « la facture... n'a pas été délivré(e), contient une indication inexacte quant au nom ou à l'adresse des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires, ou ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement » (art. 53,§ 1er, al. 1er anc., CTVA). Il n'y a toutefois pas matière à appliquer cette disposition lorsque les factures sont régulières. Or, en l'espèce, les factures doivent être réputées régulières, du fait qu'elles comportent toutes les mentions utiles à la perception de la taxe et à son contrôle par l'administration. La solidarité n'est au surplus pas prévue pour certaines des prétendues irrégularités formelles dénoncées par l'ETAT, notamment celle liée à la date de livraison des biens (supra, n° 4). De plus, l'administration n'a jamais contesté, au stade administratif, que M. G. avait payé la TVA à ses fournisseurs pour les trois factures concernées, qui avaient été dûment acquittées (il y a lieu de considérer, à défaut d'autre indication, qu'elles ont été payées en liquide, la facture sub 3.1 le précisant d'ailleurs expressément). L'administration n'a jamais prétendu le contraire dans son procès-verbal de régularisation, invoquant seulement -à tort, on l'a vu ci-dessus - des irrégularités formelles dans les mentions des factures, pour justifier l'application de l'article 53 (ancien) du CTVA. L'administration ne prouve au demeurant pas devant la cour que les mentions quant au paiement reprises sur les factures sont inexactes. Elle ne peut pas se contenter d'affirmer aujourd'hui que ces mentions auraient été reproduites sur les factures « pour les besoins de la cause » alors qu'à aucun moment, elle n'a apporté la preuve d'une quelconque participation de M. G. à une fraude de type carrousel à la TVA ou factures de complaisance et ventes fictives (supra, V.1, 1) La comptabilité de M. G. avait déjà fait l'objet de contrôles habituels par le contrôleur de la TVA sans susciter de remarque particulière de sa part, comme l'a souligné M. G. sans être contredit sur ce point, l'ETAT alléguant seulement qu'il ne s'agissait pas de contrôles ciblés. Il s'ensuit qu'à bon droit, le premier juge a considéré qu'en tous les cas, M. G. se trouvait déchargé de toute solidarité en l'espèce. L'appel n'est pas fondé sur ce point non plus. V. 3. Sur le principe de bonne administration et la responsabilité de l'ETAT 8. M. G., pour les factures pour lesquelles la cour doit lui refuser son droit à déduction de la TVA, soit en définitive, pour les deux factures E.L.D. CAR et la facture Y., invoque qu'il aurait été induit en erreur par l'administration qui, lors de premiers contrôles TVA, n'aurait pas relevé l'irrégularité des factures litigieuses. M. G., qui ne parle du reste que d'un premier contrôle approfondi des factures V. ce qui est devenu sans objet, puisque le droit à déduction reconnu par le premier juge est confirmé par la cour, voudrait compenser le complément de taxes dû par des dommages et intérêts équivalents à la charge de l'ETAT pour la faute commise par ses fonctionnaires. 9. Cette demande manque de tout fondement dès lors que le refus du droit à déduction de la TVA pour les factures E.L.D. CAR et Y. est fondé sur l'implication de M. G. personnellement dans la fraude organisée par ses fournisseurs, qu'il ne pouvait ignorer, et non uniquement sur des irrégularités purement formelles desdites factures. V. 4. Sur les amendes 10. Le refus du droit de déduire la TVA sur les factures E.L.D.CARE et Y. étant motivé par la participation de M. G. à la fraude des ses cocontractants, c'est à tort que M. G. sollicite la réduction des amendes y afférentes à 10% au motif, avéré inexact, d'une absence manifeste de fraude. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel recevable et partiellement fondé. Met à néant le jugement dont appel sauf en ce qu'il a reçu la demande originaire de M. G. et liquidé les dépens. Statuant à nouveau pour le surplus, déclare la contrainte litigieuse nulle et de nul effet uniquement en ce qu'elle tend au recouvrement des TVA indûment déduites, intérêts et amendes relatifs aux factures litigieuses des 22 septembre 1996 et 15 novembre 1977 émises par le fournisseur Romain V. et à la facture du 10 octobre 1977 émise par la Carrosserie A.. Valide la contrainte litigieuse pour le surplus. Déboute M. G. du surplus de sa demande originaire. Condamne l'ETAT et M. G., chacun à la moitié des dépens des deux instances, liquidés en appel, dans le chef de chaque partie à 2.000,00 EUR. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le - M. Remion, conseiller ff. président, - S. Geubel, conseiller, - M. Moris, conseiller, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin M. Moris S. Geubel M. Remion. Publication(
  4. s)liée(
  5. s)citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001013.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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