id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100114.10 No Rôle: 2008 AR 418 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-14 Consultations: 95 - dernière vue 2026-07-02 21:13 Fiche La seule existence d'un investissement ne suffit pas pour en déduire une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés par le contribuable. Il convient encore d'examiner si l'aisance prétendue est corrobée par d'autres éléments relatifs à la situation du contribuable. L'administration conserve la charge de prouver que les signes ou indices qu'elle retient permettent effectivement d'établir l'aisance alléguée par elle. Celle-ci ne résulte pas automatiquement d'une dépense ou d'un investissement. C'est donc à tort que l'appelant soutient que «l'investissement en tant que tel est déjà, en lui-même, un signe d'aisance» (conclusions, p. 8). Après avoir retenu des signes ou indices, l'appelant n'est donc nullement dispensé d'encore prouver que ceux-ci établissent bien une aisance des intimés. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Moyens de preuve de l'administration Mots libres: Article 341 CIR Signes et indices signe d'aisance investissement Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2008/AR/418 Audience publique du EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, Service public fédéral des finances, en la personne du directeur régional des contributions directes de Bruxelles II, district B, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Botanique 50, b. 3807, appelant, représenté par maître Marc DEMARTIN, avocat, dont le cabinet est établi à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 56. CONTRE : 1. Monsieur Edward N., gérant de société, et son épouse, 2. Madame Juliet D., tous deux domiciliés à, intimés, représenté par maître Nathalie HOLLASKY loco maître Gérard Van de BERG, avocat, dont le cabinet est établi à 1060 Bruxelles, rue Dejoncker 46. *** R. ARRET DEFINITIF - non fondé 2008/AR/418 2 sixième chambre fiscale La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant. Vu: - le jugement prononcé contradictoirement, le 2 septembre 2005, par la 32ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 15 février 2008 LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS La demande originaire tendait à entendre dégrever le supplément de cotisation à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 2001, établi à la charge des intimés sous l'article 722405400 du rôle de la commune de St.-Josse-Ten-Noode, à l'issue d'une procédure de rectification de leur déclaration à cet impôt. Les intimés ont fait l'objet d'une taxation indiciaire sur pied de l'article 341 du CIR
(1992). Dans l'avis de rectification du 23 octobre 2001, le fonctionnaire taxateur a principalement déduit l'existence d'une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés par les intimés, de la libération des parts sociales de la S.P.R.L. CHAMIRAM pour un montant de 500.000 FB, la constitution d'un compte courant au passif de cette société pour un montant de 350.000 FB, et des dépenses de ménage pour un montant de 530.000 FB. L'insuffisance indiciaire constatée, de 1.043.929 FB, a été ajoutée aux revenus imposables globalement des intimés, en tant que rémunérations de dirigeants d'entreprise. 2008/AR/418 3 sixième chambre fiscale Le fonctionnaire taxateur a accepté de réduire les dépenses de ménage au montant de 300.000 FB avancé par les intimés dans leur réponse à l'avis de rectification. Il a également tenu compte des allocations familiales pour un montant de 103.708 FB dans les ressources susceptibles de justifier l'aisance constatée. Le déficit indiciaire a ainsi été ramené par le fonctionnaire taxateur de 1.043.929 FB à 710.221 FB. A l'opposé du directeur régional, le premier juge a estimé que la réclamation n'était pas irrecevable pour cause de forclusion. Le premier juge a, en conséquence, rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande originaire, soulevée par l'appelant. Quant au fond, le premier juge a estimé que les intimés avaient apporté la preuve des prêts d'un montant total de 19.500 dollars US, consentis par les deux frères du premier intimé, établis aux Etats-Unis. Puisque seule la somme de 15.000 dollars US, soit 705.000 FB, a été utilisé par le premier intimé en 2000, le premier juge a ramené le déficit indiciaire à 5.221 FB (129,43 EUR). Ce faisant, le premier juge a ordonné le dégrèvement quasi intégral de la cotisation litigieuse. Il a aussi ordonné le dégrèvement intégral de l'accroissement d'impôts. Le premier juge a condamné par la même occasion l'appelant à restituer aux intimés, avec les intérêts moratoires, toutes sommes qui auraient été indûment payées du chef de la cotisation ainsi dégrevée et à supporter les dépens de l'instance. L'OBJET DE L'APPEL L'appelant limite son appel à la question de la preuve contraire, incombant aux intimés suivant l'article 341 du CIR
(1992), preuve contraire dont il estime qu'elle n'est pas rapportée. 2008/AR/418 4 sixième chambre fiscale Il sollicite la réformation du jugement entrepris, et invite la cour à dire la demande originaire non fondée. Les intimés demandent, à titre principal, la confirmation du jugement attaqué. A titre subsidiaire, dans le cas où l'appel principal serait déclaré fondé, ils forment, appel incident tendant à entendre condamner l'appelant au paiement de la somme de 981,831 EUR à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par l'appelant, qui a attendu près de deux ans et demi pour interjeter appel. DISCUSSION
- Les intimés, d'origine syrienne, ayant obtenu l'asile en Belgique, font état, pour justifier le manquant indiciaire, d'une aide financière des deux frères du premier intimé pour constituer une société, qui exploite un magasin d'alimentation, dans le but de construire leur situation professionnelle en Belgique. A titre de preuve contraire les intimés produisent en tout et pour tout une attestation de chacun des deux frères relative au montant qu'ils ont envoyé et à la date des prétendus prêts. D'après ces attestations les deux frères ont avancé au premier intimé les sommes de 10.000 et 9.500 dollars US au début du mois de septembre 1999, soit peu de temps avant la libération de la dernière tranche de 500.000 FB du capital de la S.P.R.L. CHAMIRAM le 31 janvier
- Certes, comme l'a estimé le premier juge, la nécessité de fuir leur pays d'origine pour s'établir à l'étranger, et la tradition culturelle à laquelle appartiennent les intimés permettent de tenir compte de la solidarité familiale. 2008/AR/418 5 sixième chambre fiscale Le fait que les intimés ne disposaient pas de compte bancaire pendant la période litigieuse - leur déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2001 ne mentionne pas de numéro de compte bancaire - peut, en outre, justifier que les intimés ne peuvent produire de preuve du transfert bancaire des sommes qui leur ont été avancées. Sur la base de ces éléments le premier juge a estimé vraisemblable que ces sommes ont été rapportées en espèces des Etats-Unis par un autre frère également établi en Belgique, comme l'allèguent les intimés. Toutefois, les aides familiales ont été accordées en dollars US et étaient destinées à la libération du capital de la S.P.R.L. CHAMIRAM. Comme l'observe à juste titre l'appelant, à la libération du capital, les intimés ont dû apporter des francs belges. Or les intimés ne produisent aucun bordereau de change relatif à la conversion en FB des sommes litigieuses. La tradition culturelle des intimés n'explique pas l'absence d'un tel document. C'est dès lors à juste titre que l'administration a invoqué comme signes ou indices les investissements de 500.000 FB et 350.000 FB.
- Ces investissements ne constituent toutefois pas, à eux seuls, des indices établissant une aisance supérieure à celle résultant des revenus déclarés, comme le requiert l'article 341 du CIR
(1992). Les intimés contestent, pour la première fois devant la cour, que les investissements d'un montant total de 850.000 FB dans la S.P.R.L. CHAMIRAM sont un signe ou indice d'aisance. La seule existence d'un investissement ne suffit en effet pas pour en déduire une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés par le contribuable. Il convient encore d'examiner si l'aisance prétendue est corrobée par d'autres éléments relatifs à la situation du contribuable. 2008/AR/418 6 sixième chambre fiscale L'administration conserve la charge de prouver que les signes ou indices qu'elle retient permettent effectivement d'établir l'aisance alléguée par elle. Celle-ci ne résulte pas automatiquement d'une dépense ou d'un investissement. C'est donc à tort que l'appelant soutient que «l'investissement en tant que tel est déjà, en lui-même, un signe d'aisance» (conclusions, p. 8). Après avoir retenu des signes ou indices, l'appelant n'est donc nullement dispensé d'encore prouver que ceux-ci établissent bien une aisance des intimés. En l'occurrence l'appelant n'apporte pas cette preuve. En effet, la réponse des intimés à l'avis de rectification permet de se faire une idée exacte de leur train de vie durant l'exercice d'imposition litigieux: «En effet, je n'ai pas disposé de véhicule, quant à notre nourriture, elle était pratiquement intégralement prélevée dans mon magasin et nous ne dépensions pour le complément que 4.000 à 4.500 FB par mois. Pour le reste, et comme vous le savez, nous avons vécu d'une allocation sociale minimale pendant des années et avons donc été obligés d'adopter nos besoins à nos revenus et éliminer tout ce qui n'était pas vital, c'est ainsi que pour les dépenses en vêtement et en loisirs, nous n'avons jamais pu consacrer plus de 5.000 FB par mois. Et comme toute personne censée, pendant la phase de lancement de ma société, nous avons consenti encore plus de sacrifices afin de développer notre affaire» (pièce n° 17-2 du dossier administratif). Le train de vie ainsi décrit correspond à la situation d'une famille composée de deux adultes et deux enfants, qui a dû fuir quelques années auparavant son pays à cause de la guerre et est venu s'installer en Belgique. 2008/AR/418 7 sixième chambre fiscale Le «train de vie très peu confortable (...) on ne peut plus modeste» invoqué par les intimés (conclusions, p. 5 et 7), est par ailleurs expressément reconnu par l'appelant. Compte tenu des circonstances propres aux intimés durant l'exercice d'imposition litigieuse, les signes ou indices retenus par l'administration ne constituent pas des signes ou indices d'aisance au sens de l'article 341 du CIR
(1992). La cour déclare en conséquence l'appel principal non fondé. L'appel incident, formé à titre subsidiaire, est par voie de conséquence également non fondé. 3. A l'audience à laquelle la cause a été plaidée, l'appelant demande le montant de base de l'indemnité de procédure, de 900,00 EUR. Les intimés demandent le montant minimum. La cour n'aperçoit aucun motif pour réduire le montant de base. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel principal et l'appel incident, mais les déclare non fondés, Condamne l'appelant aux dépens d'appel, liquidés à 900,00 EUR en ce qui le concerne, et à 900,00 EUR en ce qui concerne les intimés. 2008/AR/418 8 sixième chambre fiscale Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - P. Vandermotten, conseiller unique, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin. P. Vandermotten. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div