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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100115.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100115.6 No Rôle: 2008 AR 551 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-14 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 21:14 Fiche Contrairement à ce que l'appelant suggère, la Cour de cassation n'a pas décidé dans son arrêt du 14 décembre 2007 que les remboursements de sommes perçues illicitement ne constituent jamais par principe des dépenses déductibles sur la base des articles 49 et 53, 1° du C.I.R.1992. Cet arrêt du 14 décembre 2007 doit être appréhendé dans le droit fil de la jurisprudence antérieure de la Cour suprême selon laquelle la déduction au titre de dépense professionnelle ne peut être subordonnée à la condition que cette dépense ne trouve pas sa cause dans un acte illicite, parce que l'article 49 du C.I.R. 1992 ne prévoit pas pareille condition (voir notamment : Cass. 8 octobre 1957, Pas. 1958, I, 112 ; Cass. 27 février 1987, F.J.F. 1987, N° 87/115). De l'enseignement de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2007, selon lequel « en considérant que l'obtention de ces sommes n'a été rendue possible que grâce à l'activité professionnelle du défendeur et que son obligation de remboursement était également de nature professionnelle, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que les remboursements constituent des frais professionnels déductibles », il y a essentiellement lieu de rentenir que le juge de fond doit, pour admettre la déduction comme frais professionnels, relever les circonstances particulières de l'espèce qui justifient que les remboursements sont inhérents à l'activité professionnelle du contribuable concerné. Puisque le droit fiscal ne contient pas de définition de l'adjectif ‘inhérent', c'est à juste titre que l'avocat général A. HENKES a examiné, dans ses conclusions précédant l'arrêt du 14 décembre 2007, la portée de cet adjectif en consultant les dictionnaires P. Robert et Larousse. Selon ces ouvrages, il se dit de quelque chose qu'elle est inhérente à une autre, lorsqu'elle est essentielle, immanente, inséparable ou intrinsèque à celle-ci (P. ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Société du Petit Lettré 1977) ou encore quand elle est liée d'une manière intime et nécessaire à une autre (PETIT LAROUSSE, Dictionnaire encyclopédique, Paris, Librairie Larousse, 5ème tirage, 1961). Or, en l'espèce, les intimés font précisément valoir que les sommes détournées par le premier intimé constituent des revenus résultant d'une activité illicite et que la perception même de ces revenus a fait naître à charge du premier intimé l'obligation de restituer, en ce sens que cette obligation de rembourser est inhérente à ladite activité illicite. Ce n'est donc pas « en raison de » l'exercice de son activité professionnelle de curateur, mais « à l'occasion de » cet exercice que le premier intimé a perçu les sommes détournées. Ce lien avec l'activité professionnelle du premier intimé suffit pour que les sommes détournées deviennent imposables au titre de revenus professionnels (en l'occurrence au titre de profits). Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus professionnels - Frais professionnels Mots libres: article 49 du CIR 92 Article 53 1° du CIR 92 sommes perçues illicitement 'inhérent' Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2008/AR/551 Audience publique du EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par monsieur le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes de Mons, dont les bureaux sont établis à 7000 Mons, Digue des Peupliers 71, appelant, représenté par Maître Marc Demartin, avocat à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 56, CONTRE : 1. Monsieur Philippe C., domicilié à, 2. Madame Colette M., domiciliée à, intimés, l'intimé sub 1 représenté par Maître Marc Baltus, avocat à 1060 Bruxelles, rue de Bordeaux 49, l'intimée sub 2 représentée par Maître Pierre Willemart, avocat à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 100, ***** R. ARRET DEFINITIF - recevable non fondé La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : La présente cause vient devant la cour de céans suite à la cassation le 14 décembre 2007 par la Cour de cassation d'un arrêt rendu par la 18ème chambre de la cour d'appel de Mons le 22 juin 2005 (R.G. n° 2004/RG/86). Par son arrêt, la cour d'appel de Mons avait confirmé un jugement rendu par la chambre fiscale II temporaire du tribunal de première instance de Mons le 12 mars 2003 (R.G. n° 01/170/A), jugement qui avait déclaré fondée la demande des intimés. I. LES FAITS Le premier intimé était avocat, juge suppléant et régulièrement désigné en qualité de curateur de faillites par le tribunal de commerce de Tournai. Le 11 octobre 1994, le tribunal de commerce de Tournai a dessaisi le premier intimé de la gestion de ses faillites et l'a remplacé par un autre curateur, Maître Henri Van Besien. Le premier intimé a été radié à vie. Une enquête judiciaire a en effet été menée et cette enquête a permis de démontrer que depuis de nombreuses années le premier intimé retirait systématiquement en espèces les intérêts provenant des comptes rubriqués des faillites au guichet du Crédit général à Tournai. La justice belge, avec le concours de la justice luxembourgeoise, a procédé à la saisie et au rapatriement en Belgique de fonds importants (environ 100.000.000 FB) déposés au Grand Duché de Luxembourg. Dans son arrêt du 31 mai 1999, la cour d'appel de Mons, jugeant en matière correctionnelle, a constaté que le prévenu était en aveu de faux et qu'il avait détourné officiellement plusieurs dizaines de millions FB. Le pourvoi en cassation introduit par le premier intimé a été rejeté le 8 décembre 1999. Par avis de rectification du 15 mars 2000, les services de l'administration de l'ISI de Mons ont notifié leur intention de rectifier les revenus mentionnés par le premier intimé dans ses déclarations fiscales à l'I.P.P. des exercices d'imposition 1990 à 1993 dans le délai spécial d'imposition visé aux articles 263, § 1er, 3° et 263, § 2, 3° du C.I.R. 1964 - articles 358, § 1er, 3° et 358, § 2, 3° du C.I.R. 1992. Quant aux exercices d'imposition 1994 et 1995, les services de l'administration de l'ISI ont notifié les 12 novembre 1998 et 21 octobre 1999 leur intention de rectifier dans le délai spécial d'imposition prévu par l'article 354, § 2 du C.I.R. 1992 les revenus qui avaient été déclarés par le premier intimé. Ces modifications de base imposable consistaient principalement dans l'ajout, sous la rubrique « profits de professions libérales, charges ou offices » de revenus illicites (les sommes détournées à l'occasion de l'exercice de l'activité de curateur de faillites), avec application d'un accroissement d'impôt de 200 p.c. Le 24 mai 2000, des cotisations à l'I.P.P. ont été enrôlées au nom des intimés pour les exercices d'imposition 1990 à 1993. Elles ne sont pas contestées devant la cour. Pour ce qui regarde les cotisations à l'I.P.P. pour les exercices d'imposition 1995 à 1998, les intimés ont fait valoir que d'importants remboursements des montants détournés avaient été effectués pendant les années 1994 à 1997 pour des montants supérieurs aux bases imposables. En 1994, une somme de 5.000.000 FB a été versée le 23 décembre 1994 à Me Rivière pour qu'il la remette à Me Van Besien. En 1995, une somme de 2.500.000 FB a été versée le 26 janvier 1995 à Me Rivière pour qu'il la remette à Me van Besien et une somme de 5.000.000 FB a été versée le 3 mars 1995 à Me Rivière. En 1996, il y a lieu, selon le premier intimé, de reporter sur cette année les pertes des années antérieures, pertes constituées par les excédents de remboursement sur les revenus de ces années. En 1997, une somme de 5.000.000 FB a été transférée le 13 octobre 1997. Les remboursements ainsi effectués n'ont pas été admis en déduction par le fonctionnaire taxateur, avec pour conséquence l'enrôlement de cotisations supplémentaires, celles-là mêmes qui sont en litige (cotisations établies sous les articles 757599174, 761498175, 771922993, 783880884 et 792004745 des rôles formés pour les exercices d'imposition 1995 à 1998). Le 30 novembre 2000, les intimés ont introduit une réclamation contre les cotisations à l'I.P.P. litigieuses basée sur l'article 373 du C.I.R. 1992. A titre subsidiaire, les intimés ont fait valoir l'existence d'un double emploi entre les cotisations établies pour les années où les détournements ont été commis et les cotisations établies pour les années où les montants détournés ont été remboursés (demande de dégrèvement d'office en application de l'article 376, § 1er du C.I.R. 1992). Ils estimaient que les remboursements constituaient des dépenses professionnelles qui devaient être déduites pour les années 1994 à 1997. Le 31 octobre 2001, la réclamation a été déclarée irrecevable par décision directoriale sur base de l'article 373 du C.I.R. 1992. Le directeur régional estimait qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le dégrèvement d'office des cotisations litigieuses en l'absence de taxation s'excluant légalement l'une l'autre. Le 18 janvier 2002, les intimés ont déposé une requête contradictoire au greffe du tribunal de première instance de Mons. Par le jugement entrepris du 12 mars 2003, le tribunal de première instance de Mons a déclaré fondée la demande des intimés et a ordonné le dégrèvement des cotisations à l'I.P.P. établies au nom des intimés pour les exercices d'imposition 1995 à 1998. Le premier juge estimait que les remboursements de sommes détournées avaient le caractère de charges professionnelles. Par arrêt du 22 juin 2005, la cour d'appel de Mons a confirmé le jugement entrepris. Par arrêt du 14 décembre 2007, la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité de la cour d'appel de Mons et a renvoyé la cause devant cette cour. Selon la Cour de cassation, il résulte des articles 49, alinéa 1er et 53, 1° du C.I.R. 1992 que les dépenses peuvent être considérées comme des frais professionnels lorsqu'elles sont inhérentes à l'exercice de la profession. En considérant que l'obtention des sommes détournées n'a été rendue possible que grâce à l'activité professionnelle du premier intimé et que son obligation de remboursement était également professionnelle, l'arrêt de la cour d'appel de Mons ne justifiait pas légalement sa décision que les remboursements constituent des frais professionnels déductibles et, partant, qu'il existe un double emploi justifiant un dégrèvement d'office. II. DISCUSSION

  1. a)Quant au fond L'appelant refuse la déduction en frais professionnels des remboursements ultérieurs des sommes que le premier intimé avait détournées et qui ont été imposées dans son chef au titre de revenus professionnels, essentiellement pour le motif que ces remboursements ne sont pas inhérents à l'exercice de l'activité professionnelle du premier intimé à défaut de présenter un lien de nécessité avec cet exercice, conformément aux exigences des articles 49 et 53, 1° du C.I.R. 1992. Selon l'appelant, défendre l'opinion contraire reviendrait à considérer que l'appropriation par un curateur de faillites de sommes revenant à la masse des créanciers ressortit spécifiquement à la mission qui lui est dévolue par le tribunal de commerce, ce qui ne se peut. A l'audience publique de la cour du 4 septembre 2009, l'appelant a encore précisé que le premier intimé, ayant perdu définitivement son statut d'avocat suite à sa condamnation pénale par la cour d'appel de Mons le 31 mai 1999 et sa radiation à vie, ne pouvait plus jamais reprendre ses activités de curateur. Il s'ensuit selon l'appelant que les remboursements des sommes détournées par le premier intimé ne constituaient pas dans son chef des dépenses faites en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables, mais plutôt des dépenses à caractère personnel non suscitées par l'activité professionnelle, dont l'article 53, 1° du C.I.R. 1992 interdit la déduction. Contrairement à ce que l'appelant suggère, la Cour de cassation n'a pas décidé dans son arrêt du 14 décembre 2007 que les remboursements de sommes perçues illicitement ne constituent jamais par principe des dépenses déductibles sur la base des articles 49 et 53, 1° du C.I.R.1992. Cet arrêt du 14 décembre 2007 doit être appréhendé dans le droit fil de la jurisprudence antérieure de la Cour suprême selon laquelle la déduction au titre de dépense professionnelle ne peut être subordonnée à la condition que cette dépense ne trouve pas sa cause dans un acte illicite, parce que l'article 49 du C.I.R. 1992 ne prévoit pas pareille condition (voir notamment : Cass. 8 octobre 1957, Pas. 1958, I, 112 ; Cass. 27 février 1987, F.J.F. 1987, N° 87/115). De l'enseignement de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2007, selon lequel « en considérant que l'obtention de ces sommes n'a été rendue possible que grâce à l'activité professionnelle du défendeur et que son obligation de remboursement était également de nature professionnelle, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que les remboursements constituent des frais professionnels déductibles », il y a essentiellement lieu de rentenir que le juge de fond doit, pour admettre la déduction comme frais professionnels, relever les circonstances particulières de l'espèce qui justifient que les remboursements sont inhérents à l'activité professionnelle du contribuable concerné. Puisque le droit fiscal ne contient pas de définition de l'adjectif ‘inhérent', c'est à juste titre que l'avocat général A. HENKES a examiné, dans ses conclusions précédant l'arrêt du 14 décembre 2007, la portée de cet adjectif en consultant les dictionnaires P. Robert et Larousse. Selon ces ouvrages, il se dit de quelque chose qu'elle est inhérente à une autre, lorsqu'elle est essentielle, immanente, inséparable ou intrinsèque à celle-ci (P. ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Société du Petit Lettré 1977) ou encore quand elle est liée d'une manière intime et nécessaire à une autre (PETIT LAROUSSE, Dictionnaire encyclopédique, Paris, Librairie Larousse, 5ème tirage, 1961). Or, en l'espèce, les intimés font précisément valoir que les sommes détournées par le premier intimé constituent des revenus résultant d'une activité illicite et que la perception même de ces revenus a fait naître à charge du premier intimé l'obligation de restituer, en ce sens que cette obligation de rembourser est inhérente à ladite activité illicite. Ce n'est donc pas « en raison de » l'exercice de son activité professionnelle de curateur, mais « à l'occasion de » cet exercice que le premier intimé a perçu les sommes détournées. Ce lien avec l'activité professionnelle du premier intimé suffit pour que les sommes détournées deviennent imposables au titre de revenus professionnels (en l'occurrence au titre de profits). D'autre part, les dépenses de remboursement sont dues en raison d'actes illicites commis dans l'exercice de l'activité professionnelle, et, dès lors, nécessairement inhérentes aux opérations illicites qui ont produit les revenus imposables et effectivement imposés au titre de revenus professionnels. Il n'est, dès lors, pas correct de dire que les dépenses de remboursement en question revêtent un caractère privé. Comme l'indiquent à juste titre les intimés, c'est la perception des revenus illicites qui a par elle-même fait naître à charge du premier intimé l'obligation de restituer, obligation résultant tant des articles 1382 et 1383 du Code civil, plus spécialement en ce qui concerne les malversations d'un curateur de l'article 575,4° du Code de commerce. Cette dernière disposition légale établit notamment le lien requis avec l'activité professionnelle du curateur et rend le remboursement - quoique inhérent à des opérations illicites commises à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle du premier intimé - finalement intimement et nécessairement lié à, et dès lors, suivant la définition précitée de l'adjectif ‘inhérent', inhérent à cette activité professionnelle. Il est, en outre, également erroné pour l'appelant d'insister sur le fait que le premier intimé ne pouvait plus jamais reprendre ses activités de curateur et en tirer des revenus et que, dès lors, les dépenses de remboursement n'étaient pas exposées en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables. Par son arrêt n°75/2000 du 21 juin 2000, la Cour constitutionnelle a en effet décidé que les articles 49 et 53, 1° du C.I.R. 1992 violent les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les charges et dépenses nécessitées par une activité professionnelle antérieure, mais supportées postérieurement à la cessation de celle-ci ne sont pas déductibles. Partant, la déduction des remboursements des sommes détournées doit être admise en frais professionnels, sans qu'il soit requis de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par les intimés. La cour confirme donc le jugement entrepris, mais pour d'autres motifs.
  2. b)Quant aux frais Le 1er janvier 2008 sont entrés en vigueur la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et son arrêté d'exécution du 26 octobre 2007. Cette loi et cet A.R. s'appliquent en l'occurrence. Lors de l'audience publique de la cour du 18 septembre 2009, l'appelant a déclaré réclamer une indemnité de procédure fixée au montant de base de 1.200 EUR, alors que les intimés ont déposé une note de dépens, dans laquelle ils sollicitent la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 EUR. Le montant réclamé par l'appelant correspond à l'indemnité de procédure fixée au montant de base pour les affaires non évaluables en argent. Or, en l'occurrence, il est parfaitement possible de calculer l'enjeu financier du litige. Puisque cet enjeu se situe entre 60.000 EUR et 100.000 EUR, les intimés ont déterminé judicieusement l'indemnité de procédure au montant de base de 3.000 EUR. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel recevable, mais non fondé ; En déboute l'appelant; Confirme le jugement entrepris, mais pour d'autres motifs ; Condamne l'appelant aux dépens d'appel dans le chef des intimés, liquidés à 3.000 EUR. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - J. Verstappen, conseiller ff de président, - S. Geubel, conseiller, - M. Moris, conseiller, - J. Gurhem, greffier. J. Gurhem. M. Moris. S. Geubel. J. Verstappen. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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