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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100129.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100129.5 No Rôle: 2008/AR/2343 Domaine juridique: Date d'introduction: 2010-02-18 Consultations: 146 - dernière vue 2026-07-02 21:18 Fiche En rendant systématiquement impossible l'utilisation pour les synchronisations d'un autre enregistrement que celui du producteur dont elle est le mandataire par le cumul de cette qualité avec celle de l'éditeur de l'œuvre, ce dernier commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale dont il y a lieu d'ordonner la cessation. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Usages honnêtes et pratiques commerciales déloyales Mots libres: Usages honnêtes en matière commerciale - Conflit d'intérêts - Cumul de la qualité d'éditeur et de producteur d'oeuvres musicales Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2008/AR/2343 + 2008/AR/2900 I. N° 2008/AR/2343 EN CAUSE DE : UNIVERSAL UNISONG MUSIC PUBLISHING, société anonyme dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, Woluwedal, 34/2, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0413.531.982, Appelante, Représentée par Maîtres Peter Marx et Olivier Sasserath, avocats à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 270, Plaideur : Maître O. Sasserath, CONTRE : 1.- ARTIST AND MUSIC CONSULTANT, en abrégé AMC, société anonyme dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue Jean Blockx, 40/42, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0433.709.467, intimée, 2.- VERSO, société anonyme dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue Jean Blockx, 40/42, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0421.477.074, partie appelée à la cause, représentées par Maître Jacques Englebert, avocat à 1050 Bruxelles, avenue L.ise, 149/22, 3.- D. F., domicilié à partie appelée à la cause, représentée par Maître Alexis Ewbank, avocat à 1050 Bruxelles, rue Camille Lemonnier,

  1. II. N° 2008/AR/2900 EN CAUSE DE : D. F., domicilié à appelant, représenté par Maître Alexis Ewbank, avocat à 1050 Bruxelles, rue Camille Lemonnier, 1, CONTRE : 1.- ARTIST AND MUSIC CONSULTANT, en abrégé AMC, société anonyme dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue Jean Blockx, 40/42, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0433.709.467, 2.- VERSO, société anonyme dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue Jean Blockx, 40/42, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0421.477.074, intimées, représentées par Maître Jacques Englebert, avocat à 1050 Bruxelles, avenue L.ise, 149/22, 3.- UNIVERSAL UNISONG MUSIC PUBLISHING, société anonyme dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, Woluwedal, 34/2, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0413.531.982, intimée, Représentée par Maîtres Peter Marx et Olivier Sasserath, avocats à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 270, Plaideur : Maître O. Sasserath. **** I. La décision attaquée : Les appels introduits par la SA Universal Unisong Music Publishing - ci-après dénommée Universal UMP- et Monsieur F. D. sont dirigés contre le jugement prononcé le 30 juillet 2008 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant comme en référé. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. La procédure devant la cour : Les appels sont formés par requêtes, déposées au greffe de la cour par Universal UMP 5 septembre 2008 et par Monsieur F. D. le 18 novembre
  2. L'appel incident est introduit par conclusions, déposées par la SA Artist And Music Consultant -ci-après dénommée AMC- au greffe de la cour, le 15 mai
  3. Il y a lieu de joindre les deux causes en raison de leur connexité, les appels étant formés contre la même décision. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure :
  4. AMC est une société de production musicale titulaire des droits voisins de producteur sur l'enregistrement du titre « Ca plane pour moi », attribué à Plastic Bertrand. Ces droits lui ont été cédés en vertu d'un contrat verbal par la SA Verso qui était propriétaire de la bande originale et des droits y afférents depuis
  5. Monsieur F., dit L., D. est le compositeur de la musique de l'œuvre et Monsieur Y., dit P., L. est l'auteur des paroles. Monsieur F. D. est également intervenu en qualité de producteur artistique de l'œuvre en
  6. Messieurs D. et L. ont cédé l'exploitation de leurs droits patrimoniaux sur cette œuvre à Universal UMP sur la base d'un contrat d'édition.
  7. En juillet 2006, Monsieur F. D. procède à un nouvel enregistrement de l'œuvre « Ca plane pour moi » repris sur un mini CD distribué par RM Records. La pochette de ce CD mentionne « Ca plane pour moi. Original Voice » et « © 2006 - L. Depryck c/o La Banana Co - Thaïland ». Intervieuwé par Pascal Vrebos à l'émission radiophonique de Bel RTL du 6 septembre 2006, Monsieur D. annonce qu'il vient d'enregistrer la version originale « qui est une nouvelle version originale qui s'appelle Original Voice Ca plane pour moi ». Cette interprétation est semblable à la version de 1977 attribuée à Plastic Bertand.
  8. L'œuvre « Ca plane pour moi » est encore utilisée pour des campagnes publicitaires et pour des bandes son de réalisations cinématographiques. Monsieur F. D. est informé de l'intérêt que présente encore cette œuvre puisque les agences publicitaires et les sociétés de production cinématographiques négocient les droits de synchronisation avec Universal UMP pour la cession des droits d'édition.
  9. Au mois d'août 2006, une agence de communication anglaise contacte AMC pour obtenir les droits de synchronisation en vue de l'usage de l'œuvre pour une campagne publicitaire de Renault en Angleterre. Cette agence demande à AMC si c'est bien l'enregistrement original qu'elle lui a fait écouter parce qu'elle a entendu un réenregistrement du titre. En août 2007, une société de production cinématographique française demande à BMG France l'autorisation d'utiliser le titre « Ca plane pour moi » pour un film en cours de réalisation. BMG France répond par un mail du 13 août 2007 : « il s'avère que nos ayants droits refusent toute utilisation du master produit par AMC et demandent expressément qu'un nouveau enregistrement soit utilisé (une nouvelle interprétation de Plastic Bertrand, fidèle à l'originale, et à négocier directement avec notre bureau au Benelux) ».
  10. Le 30 octobre 2007, AMC adresse à Monsieur D. et à Universal UMP une mise en demeure de cesser ces pratiques illicites qui l'empêchent d'exploiter de façon normale ses droits voisins de producteur sur l'enregistrement initial de 1977 en imposant aux tiers intéressés de recourir à un réenregistrement de l'œuvre, quasi identique à l'enregistrement initial.
  11. Par citation signifiée le 28 novembre 2007, AMP assigne Universal UMP et Monsieur F. D. à comparaître devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant comme en référé. AMC demande au premier juge : « Avant dire droit, en vertu de l'article 877 du Code judiciaire, -condamner F. D. et/ou Universal UMP à produire aux débats les bandes mères de l'enregistrement produit en juillet 2006 par F. D. de la chanson ‘Ca plane pour moi' dont il est fait référence dans le mail adressé par W. C. à C. C. le 13 août 2007 ; -condamner F. D. et/ou Universal UMP à produire aux débats le gentleman's agreement conclu entre eux et par lequel F. D. donne mandat à Universal UMP d'imposer l'enregistrement produit par F. D. en 2006 lors de toute demande de cession des droits de synchronisation ; -condamner Universal UMP à produire aux débats le mail adressé à une date indéterminée par W. C. (BMG Music Publishing Benelux) notamment à BMG France, concernant l'usage exclusif de l'enregistrement produit en 2006 par F. D. en cas de demande de cession des droits de synchronisation, dont il est fait référence dans le mail adressé par W. C. à C. C. le 13 août 2007 ; le tout dans les 15 jours de la signification du jugement avant dire droit à intervenir, sous peine d'une astreinte de 1.000 euro par pièce non produite et par jour de retard. Quant au fond, à titre principal : Constater qu'en produisant un enregistrement qui constitue la copie servile et quasi-identique de l'enregistrement original de ‘Ca plane pour moi' réalisé en 1977 par R.K.M., F. D. porte atteinte de façon illicite aux droits voisins du producteur que AMC détient sur cet enregistrement ; Constater qu'en imposant l'usage exclusif de l'enregistrement de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' réalisée par F. D. en 2006, aux tiers qui leur sollicitent la cession des droits (d'auteur) pour la synchronisation de l'œuvre ‘Ca plane pour moi', et en s'opposant ainsi à toute utilisation de l'enregistrement original de cette œuvre, F. D. et la société Universal Unisong Music Publishing portent atteinte de façon illicite aux droits voisins du producteur que AMC détient sur l'enregistrement originaire ; Constater qu'en imposant l'usage exclusif de l'enregistrement de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' réalisé par F. D. en 2006, aux tiers qui leur sollicitent la cession des droits (d'auteur) pour la synchronisation de l'œuvre ‘Ca plane pour moi', et en s'opposant ainsi à toute utilisation de l'enregistrement de cette œuvre, la société Universal Unisong Music Publishing pose des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale ; Par conséquent, Condamner F. D. et la société Universal Unisong Music Publishing, in solidum à : -cesser tout usage généralement quelconque de l'enregistrement de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' produit en 2006 sous le titre ‘Ca plane pour moi-Original voice', dans les 24h00 de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 2.500 euro par infraction constatée ; -cesser tout comportement qui viserait, directement ou indirectement, à imposer à tout tiers d'utiliser l'enregistrement de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' produit en 2006 sous le titre ‘Ca plane pour moi-Original Voice' en cas de demande de cession des droits de synchronisation de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' et cesser d'opposer un refus aux demandes de synchronisation de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' lorsque le tiers entend faire usage de l'enregistrement original exploité par la société AMC, dans les 24h00 de la signification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 2.500 euro par infraction constatée ; -cesser de faire état, en quelques termes que ce soit, directement ou indirectement, d'une prétendue ‘nouvelle interprétation de Plastic Bertrand, fidèle à l'original', à dater de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 2.500 euro par infraction constatée ; -communiquer à la société AMC toutes demandes de synchronisation de ‘Ca plane pour moi » reçues par Universal UMP (ex-BMG Benelux) mais aussi par BMG France, BMG International et/ou toute autre filiale du groupe BMG dans le monde (ou les sociétés qui viennent aux droits de ces sociétés), depuis le 1er janvier 2006, ainsi que la copie de la réponse faite à ces demandes, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 1.000 euro par demande non communiquée et par jour de retard ; -communiquer à l'avenir, à la société AMC, toutes les demandes de synchronisation de ‘Ca plane pour moi' reçues par Universal UMP (ex BMG Benelux) mais aussi BMG France, BMG International et/ou toute autre filiale du groupe BMG dans le monde (ou les sociétés qui viennent aux droits de ces sociétés), dans les 2 jours de la réception de la demande de synchronisation et de la réponse faite à ces demandes dans les 2 jours de l'envoi de celle-ci, sous peine d'une astreinte de 2.500 euro par infraction constatée ; Condamner la société Universal UMP à faire publier la décision à intervenir, sur son site internet, en première page (page d'accueil), pendant une période de deux mois, dans les 48h00 de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 2.500 euro par infraction constatée ; Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure,..., A titre subsidiaire : Si le tribunal ne devait pas estimer que le fait de réenregistrer ‘à l'identique' un enregistrement original constitue une contrefaçon de cet enregistrement ou à tout le moins une atteinte illicite aux droits voisins du producteur, désigner un expert (ingénieur du son) chargé, après s'être fait remettre, par AMC, les bandes mères de l'enregistrement original produit en 1977 par RKM, et par les défendeurs les bandes mères de l'enregistrement litigieux produit en juillet 2006 sous l'intitulé ‘Ca plane pour moi-Original voice', et après avoir pris connaissance des dossiers des parties et de toutes autres pièces qu'il estimerait utile et après avoir vérifié qui a réellement participé à l'enregistrement de 2006, de comparer les deux versions par tous les procédés techniques envisageables et de procéder à tous les devoirs utiles ou nécessaires afin d'établir s'il s'agit de deux enregistrements totalement autonomes et différents ou si au contraire, la version de 2006 emprunte tout ou partie de l'enregistrement originaire ; Dans ce cas, surseoir à statuer sur le surplus des demandes ».
  12. Universal UMP invite le premier juge, à titre principal, à déclarer les demandes de AMC non fondées et à titre subsidiaire, à ne faire droit à la communication des demandes de synchronisation de ‘Ca plane pour moi' que pour les demandes reçues à partir du 1er janvier
  13. Universal UMP demande également au premier juge de rejeter la demande de publication du jugement sur son site internet.
  14. Monsieur D. demande au premier juge de déclarer les demandes d'AMC « non admissibles, non recevables ou non fondées » et de la condamner au payement d'une indemnité de procédure de 2.500 euro à augmenter des intérêts judiciaires.
  15. Par acte du 8 mai 2008, la SA Verso fait intervention volontaire dans la cause introduite par AMC aux fins de faire constater qu'AMC est bien titulaire des droits voisins du producteur sur l'enregistrement original de l'œuvre « Ca plane pour moi » et à défaut, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle reprend à son compte l'ensemble des demandes et arguments développés par AMC à l'encontre de Universal UMP et de Monsieur F. D. et de lui alL.er le bénéfice des conclusions prises au nom de AMC.
  16. Par un jugement du 30 juillet 2008, le premier juge constate qu'AMC est bien titulaire des droits voisins du producteur sur l'enregistrement original de l'œuvre « Ca plane pour moi ». Avant dire droit quant à la demande tendant à entendre constater qu'en produisant un enregistrement qui constitue la copie servile et quasi-identique de l'enregistrement original de « Ca plane pour moi » réalisé en 1977 par RKM, Monsieur D. porte atteinte de façon illicite aux droits voisins du producteur qu'AMC détient sur cet enregistrement, le premier juge a désigné Monsieur John Hastry en qualité d'expert, avec pour mission : -« après s'être fait remettre par AMC, les bandes-mères de l'enregistrement original produit en 1977 par RKM et par les défendeurs, les bandes-mères de l'enregistrement litigieux produit en juillet 2006 sous l'intitulé ‘Ca plane pour moi- Original Voice' et, après avoir pris connaissance du dossier des parties et de toutes autres pièces qu'il estimerait utiles, de comparer les deux versions par tous les procédés techniques envisageables et de procéder à tous les devoirs utiles ou nécessaires afin d'établir s'il s'agit de deux enregistrements totalement autonomes et différents ou si, au contraire, la version de 2006 emprunte tout ou partie de l'enregistrement originaire », ..., Le premier juge constate ensuite que Universal UMP pose des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale en imposant l'usage exclusif de l'enregistrement de l'œuvre « Ca plane pour moi » réalisée par Monsieur D. en 2006, aux tiers qui sollicitent la cession des droits d'auteur pour la synchronisation de l'œuvre et en s'opposant ainsi à toute utilisation de l'enregistrement original de cette œuvre. Il a en conséquence condamné Universal UMP à : -« cesser tout comportement qui viserait, directement ou indirectement, à imposer à tout tiers d'utiliser l'enregistrement de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' produit en 2006 sous le titre ‘Ca plane pour moi-Original voice' en cas de demande de cession des droits de synchronisation de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' et cesser d'opposer un refus aux demandes de synchronisation de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' lorsque le tiers entend faire usage de l'enregistrement original exploité par la société AMC dans les 24 heures de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 2.500 euro par infraction constatée ; -cesser de faire état, en quelque terme que ce soit, directement ou indirectement d'une prétendue ‘nouvelle interprétation de Plastic Bertrand, fidèle à l'original', à dater de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 2.500 euro par infraction constatée ». Il déboute AMC de sa demande tendant à entendre constater qu'en imposant l'usage exclusif de l'œuvre « Ca plane pour moi » réalisée en 2006, aux tiers qui sollicitent la cession des droits d'auteurs pour la synchronisation de l'œuvre « Ca plane pour moi » et en s'opposant ainsi à toute utilisation de l'enregistrement original de cette œuvre, Monsieur D. et Universal UMP portent atteinte de façon illicite aux droits voisins de producteur d'AMC sur l'enregistrement originaire. Il déboute également AMC de sa demande de communication de toutes les demandes de synchronisation de l'œuvre « Ca plane pour moi » et condamne Universal UMP à communiquer à l'avenir à AMC toutes les demandes de synchronisation de « Ca plane pour moi » reçues par elle dans les deux jours de la réception de la demande et la copie de la réponse faite à ces demandes dans les deux jours de l'envoi de celle-ci, sous peine d'une astreinte de 2.500 euro par infraction constatée.
  17. En degré d'appel, Universal UMP invite la cour à réformer la décision entreprise sur les points sur lesquels porte l'appel, soit, A titre principal : « -De déclarer que le fait pour (Universal UMP) de ne délivrer d'autorisation aux demandeurs de licence de synchronisation qu'à la condition qu'ils utilisent un enregistrement déterminé ne constitue pas une infraction à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce, l'information et la protection du consommateur, -De débouter la société AMC de sa demande originaire en tant que basée sur ce fondement ; -De rapporter les mesures de cessation et de communication d'informations ordonnées par le premier juge et entreprises dans cet appel ; -De déclarer l'appel incident d'AMC non fondé ; -Pour le cas où la cour estimerait que malgré les pièces produites par Monsieur D., il existe un doute quant à la question de l'emprunt mécanique à la bande originale, qu'il confirme la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge, en modifiant cependant le libellé de celle-ci, comme suit : ‘après s'être fait remettre par AMC les bandes-mères de l'enregistrement original produit en 1977 par RKM et par Monsieur D. ou la société de droit thaïlandais la Banana, les bandes-mères de l'enregistrement litigieux produit en 2006 sous l'intitulé ‘Ca plane pour moi-Original voice' et, après avoir pris connaissance du dossier des parties et de toutes autres pièces qu'il estimerait utiles, de comparer les deux versions par tous les procédés techniques envisageables et de procéder à tous les devoirs utiles ou nécessaires afin d'établir s'il s'agit de deux enregistrements totalement autonomes et différents ou si, au contraire, la version de 2006 emprunte tout au partie de l'enregistrement originaire' ; -De déclarer l'arrêt être commun à Verso ; -De condamner la société AMC aux frais de l'appel et au paiement de l'indemnité de procédure. » A titre subsidiaire : « -De reformuler l'ordre de cessation entrepris, comme suit : ‘cesser d'opposer un refus aux demandes de synchronisation de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' au motif que le tiers entend faire usage de l'enregistrement original exploité par la société AMC dans les 24 heures de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 2.500 euro par infraction constatée' ; -De reformuler l'ordre de communication d'informations entrepris, comme suit : ‘communiquer à l'avenir à la société AMC toutes les demandes de synchronisation de ‘Ca plane pour moi' ne faisant pas mention du souhait d'utiliser un enregistrement particulier ou faisant mention expresse de la ‘version originale' de ‘Ca plane pour moi' ou encore de la version ‘interprétée par Plastic Bertrand', reçues par elle dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande de synchronisation' ; Ou à tout le moins comme suit : ‘communiquer à l'avenir à la société AMC toutes les demandes de synchronisation de ‘Ca plane pour moi' ne faisant pas mention du souhait d'utiliser un enregistrement particulier ou faisant mention expresse de la ‘version originale' de ‘Ca plane pour moi' ou encore de la version ‘interprétée par Plastic Bertrand', reçues par elle dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande de synchronisation et la copie de la réponse définitive faite à ces demandes, sans indication des conditions commerciales de la licence qui n'ont pas trait à l'utilisation d'un master particulier, et ce dans les quinze jours ouvrables de l'envoi de celle-ci sous peine d'une astreinte de 2.500 euro par infraction constatée' ; -De déclarer l'appel incident d'AMC non fondé ; -Pour le cas où la cour estimerait que malgré les pièces produites par Monsieur D., il existe un doute quant à la question de l'emprunt mécanique à la bande originale, qu'il confirme la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge, en modifiant cependant le libellé de celle-ci, comme suit : ‘après s'être fait remettre par AMC les bandes-mères de l'enregistrement original produit en 1977 par RKM et par Monsieur D. ou la société de droit thaïlandais la Banana, les bandes-mères de l'enregistrement litigieux produit en 2006 sous l'intitulé ‘Ca plane pour moi-Original voice' et, après avoir pris connaissance du dossier des parties et de toutes autres pièces qu'il estimerait utiles, de comparer les deux versions par tous les procédés techniques envisageables et de procéder à tous les devoirs utiles ou nécessaires afin d'établir s'il s'agit de deux enregistrements totalement autonomes et différents ou si, au contraire, la version de 2006 emprunte tout ou partie de l'enregistrement originaire ».
  18. Monsieur D. invite la cour à réformer le jugement en ce qui concerne la mesure avant dire droit et pour l'ensemble de la décision en ce qu'elle déclare les demandes principales recevables et fondées pour la partie suivante du dispositif : « -en ce qu'il désigne un expert ; -en ce qu'il constate qu'en imposant l'usage exclusif de l'enregistrement de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' réalisé par F. D. en 2006, aux tiers qui sollicitent la cession des droits (d'auteur) pour la synchronisation de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' et en s'opposant ainsi à toute utilisation de l'enregistrement original de cette œuvre, la société (Universal UMP) pose des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale et en ce qu'il condamne par conséquent la société (Universal UMP) à cesser un ou des comportements ou à cesser de faire état de quelque chose en suite de ce constat ; -en ce qu'il condamne (Universal UMP) à communiquer à l'avenir à la société AMC toutes les demandes de synchronisation de ‘Ca plane pour moi' reçues par elle dans les deux jours de la réception de la demande de synchronisation et la copie de la réponse faite à ces demandes dans les deux jours de l'envoi de celle-ci sous peine d'une astreinte de 2.500 euro par infraction constatée ». Il demande en conséquence à la cour de déclarer les demandes principales non recevables ou à tout le moins non fondées en ce qui concerne les parties précitées du dispositif du jugement, ainsi que l'appel incident d'AMC et de déclarer l'arrêt commun à la société Verso.
  19. AMC invite la cour à déclarer l'appel principal d'Universal UMP non fondé ainsi que l'appel de Monsieur D. en ce qu'il porte sur la mesure d'expertise et sur sa qualité de producteur de l'enregistrement de 2006, et irrecevable pour le surplus. Elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il ordonne une mesure d'expertise et de renvoyer sur ce point la cause au premier juge. AMC demande également de confirmer le jugement en ce qui concerne les ordres de cesser et de faire à la charge d'Universal UMP, sous réserve de fixer le montant des astreintes à 25.000 euro au lieu de 2.500 euro . Par contre, AMC demande de réformer le jugement en ce qu'il énonce que Universal UMP et Monsieur D. n'ont pas porté atteinte à ses droits voisins de producteur. Elle demande en conséquence à la cour de : « -Constater qu'en produisant un enregistrement qui constitue la copie servile et quasi-identique de l'enregistrement original de ‘Ca plane pour moi' réalisé en 1977 par RKM, F. D. porte atteinte de façon illicite aux droits voisins du producteur qu'AMC détient sur cet enregistrement ; -Constater qu'en exploitant cet enregistrement contrefaisant (notamment en l'imposant lors de demande de synchronisation) la société (Universal UMP) porte atteinte de façon illicite aux droits voisins de producteur qu'AMC détient sur l'enregistrement originaire ; -Ordonner aux appelants de cesser toute exploitation généralement quelconque de l'enregistrement contrefaisant (enregistrement de 2006) sous peine d'une astreinte de 25.000,00 euro par infraction constatée dans un délai de 48h00 à dater de la signification de l'arrêt à intervenir ; -Condamner les appelants aux dépens envers AMC, soit chacun 1.200,00 euro à titre d'indemnité de procédure ; -Constater que la mise en cause de Verso est sans objet ; mettre Verso hors de cause et condamner les appelants aux dépens envers Verso soit chacun à 1.200,00 euro à titre d'indemnité de procédure ». IV. Discussion : A. Quant aux appels principaux :
  20. Quant aux pratiques contraires aux usages honnêtes en matière commerciale:
  21. Il ressort du courrier électronique du 13 août 2007 de BMG France à MNP Entreprise que ses « ayants-droits refusent toute utilisation du master produit par la société AMC et demandent expressément qu'un nouveau réenregistrement soit utilisé (une nouvelle interprétation de Plastic Bertrand, fidèle à l'originale, et à négocier directement avec notre bureau Benelux) ». Cette réponse à MNP Entreprise fait suite aux instructions reçues de Monsieur W. C. de BMG Belgique, détentrice des droits d'édition, suivant laquelle la rémunération est trop basse pour un titre de cette importance et une autre raison de refuser est le fait qu'elle donne l'autorisation uniquement si la version réenregistrée de « Ca plane pour moi » est utilisée et gérée directement par elle. La faiblesse de la rémunération n'est cependant pas le motif essentiel du refus d'autorisation parce que suivant la réponse de BMG Belgique, l'autorisation n'est donnée que si la version réenregistrée de l'œuvre est utilisée. Ainsi, même si la rémunération proposée est acceptable, le demandeur en autorisation qui entend utiliser une autre version que la version réenregistrée de l'œuvre essuie un refus.
  22. Il est donc établi que Universal UMP (anciennement BMG) refuse l'utilisation de l'enregistrement de l'œuvre « Ca plane pour moi » détenu par AMC lorsqu'une demande de synchronisation lui est adressée, afin d'imposer le nouvel enregistrement réalisé par Monsieur D. en
  23. Ce faisant, Universal UMP porte atteinte aux intérêts économiques d'AMC qui se trouve privée de l'exploitation de l'enregistrement de 1977 aux fins de synchronisation.
  24. La demande en cessation d'AMC se fonde sur l'article 94/3 de la loi du 14 juillet 1991 sur l'information et la protection du consommateur et les pratiques de commerce -ci-après, LPCC- suivant lequel, « est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs ». Ce chef de la demande ne requiert pas que l'enregistrement de 2006 soit contrefaisant mais implique de déterminer si le fait pour Universal UMP de subordonner l'autorisation d'une demande de synchronisation de l'œuvre « Ca plane pour moi » à l'utilisation du réenregistrement de 2006 constitue un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.
  25. Universal UMP expose qu'en 2006, elle a conclu avec Monsieur D. un « gentleman's agreement » suivant lequel elle s'est vue confier le soin de négocier avec les tiers la synchronisation du nouvel enregistrement de « Ca plane pour moi » produit en
  26. Grâce à sa qualité d'éditeur, elle est le passage obligé en cas de demande de synchronisation et se trouve donc en mesure d'imposer au demandeur en autorisation l'utilisation d'un enregistrement plutôt qu'un autre. En contrepartie de ce service, Universal UMP perçoit une commission sur les royautés à payer au producteur pour l'utilisation de l'enregistrement de
  27. La circonstance que Universal UMP ait un intérêt personnel à l'utilisation de l'enregistrement de 2006 pour les synchronisations, qui résulte de la perception d'un revenu supplémentaire, ne signifie pas nécessairement que cette pratique ne puisse pas constituer un usage contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.
  28. En sa qualité d'éditeur de l'œuvre « Ca plane pour moi », l'autorisation de Universal UMP, à laquelle Monsieur D. a cédé ses droits d'auteur sur la musique de l'œuvre, est requise pour la réalisation de toute synchronisation. Universal UMP dispose d'une position privilégiée pour imposer l'utilisation de l'enregistrement de 2006 en subordonnant son autorisation, en qualité d'éditeur, à l'utilisation de cet enregistrement lorsqu'une demande de synchronisation lui est adressée. Universal UMP soutient que cette pratique est courante dans le monde de la musique où il n'est pas rare que des artistes-interprètes imposent l'utilisation d'un enregistrement particulier sur lequel ils chantent ou d'un nouvel enregistrement lorsqu'ils ne contrôlent pas les « masters ».
  29. Cette pratique diffère du cas d'espèce puisque ce n'est pas l'artiste-interprète qui impose l'utilisation d'un enregistrement particulier pour les synchronisations, mais cet état de fait résulte d'un accord entre le producteur d'un enregistrement et l'éditeur de l'œuvre. Universal UMP écrit en effet à la p. 34 de ses dernières conclusions que « le choix d'accorder une exclusivité à l'enregistrement de 2006 est motivé par un intérêt réel pour (elle) : elle lui permet, dans le cadre du gentleman's agreement, d'augmenter les revenus générés par l'exploitation de l'œuvre dont elle gère les droits, puisqu'elle perçoit une commission sur les montants revenant au producteur ». En l'espèce, le producteur de l'enregistrement de 2006 et l'auteur (de la musique) de l'œuvre ont des intérêts liés puisque Monsieur F. D. est à la fois cet auteur et le producteur de l'enregistrement de 2006, soit en nom personnel, soit par l'intermédiaire de sa société La Banana (cette question sera tranchée ultérieurement). C'est donc en sa double qualité de mandataire du producteur de l'enregistrement de 2006 et d'éditeur de l'œuvre, qu'Universal UMP peut imposer pour la synchronisation, l'enregistrement de
  30. Universal UMP, soit Universal Unisong Music Publishing, est un éditeur d'œuvres musicales dont la fonction est de promouvoir l'exploitation de l'œuvre auprès des producteurs et des artistes interprètes au profit des auteurs et compositeurs. Cette exploitation de l'œuvre se fait dans l'intérêt des auteurs et compositeurs et ne tient en principe pas compte des intérêts d'un producteur particulier. En acceptant d'être le mandataire d'un producteur particulier et en conséquence, de privilégier les intérêts de celui-ci, alors qu'elle est l'éditeur de l'œuvre « Ca plane pour moi », Universal UMP n'agit pas dans le cadre habituel de ses fonctions d'éditeur d'œuvres musicales. Le cumul des activités d'éditeur et de producteur d'œuvres musicales peut d'ailleurs donner lieu à des conflits d'intérêts et les « majors » de la musique, dont Universal UMP fait partie, ont veillé à distinguer dans des sociétés distinctes les activités d'éditeur et de producteur. Dans ce contexte, l'utilisation de la double qualité d'éditeur de l'œuvre et de mandataire d'un producteur pour subordonner l'autorisation de synchroniser l'œuvre « Ca plane pour moi » à l'utilisation de l'enregistrement de ce producteur particulier ne constitue pas une pratique courante dans le monde de l'industrie musicale contrairement à ce que prétend Universal UMP.
  31. En recourant à cette pratique inhabituelle, Universal UMP agit au détriment d'AMP, producteur de l'enregistrement originaire de l'œuvre, puisque cette dernière se trouve privée des revenus qu'elle aurait pu retirer de l'utilisation de son enregistrement pour les synchronisations de l'œuvre. En rendant systématiquement impossible l'utilisation pour les synchronisations d'un autre enregistrement que celui du producteur dont elle est le mandataire par le cumul de cette qualité avec celle de l'éditeur de l'œuvre, Universal UMP commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale dont il y a lieu d'ordonner la cessation.
  32. En conséquence, l'appel n'est pas fondé sur ce point.
  33. Quant à l'ordre de cessation :
  34. Universal UMP reproche au premier juge d'avoir formulé l'ordre de cessation de manière trop large en ce qu'elle ne pourrait refuser aucune demande de synchronisation formulée par un tiers qui souhaite utiliser l'enregistrement de 1977 dont AMC est le producteur, même s'il existe un motif légitime de refus, tel que par exemple, la modicité de la rémunération proposée. Universal UMP fait également valoir qu'il ne peut lui être interdit de faire la promotion de l'enregistrement de 2006 pour lequel elle est le mandataire du producteur et perçoit une commission.
  35. Le premier juge a libellé l'ordre de cessation comme suit : « cesser tout comportement qui viserait, directement ou indirectement, à imposer à tout tiers d'utiliser l'enregistrement de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' produit en 2006 sous le titre ‘Ca plane pour moi-Original voice' en cas de demande de cession des droits de synchronisation de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' et cesser d'opposer un refus aux demandes de synchronisation de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' lorsque le tiers entend faire usage de l'enregistrement original exploité par la société AMC dans les 24 heures de la signification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 2.500 euro par infraction constatée ».
  36. S'il ne peut être interdit à Universal UMP de faire la promotion de l'enregistrement de 2006 en sa qualité de mandataire du producteur de cet enregistrement, cette promotion ne peut avoir pour effet d'imposer l'utilisation de cet enregistrement aux demandeurs en autorisation pour la synchronisation, à savoir, d'obliger ces demandeurs à utiliser l'enregistrement de
  37. La première partie de l'ordre de cessation telle qu'elle est formulée, contrairement à ce que soutient Universal UMP, ne l'empêche pas de promouvoir l'enregistrement de 2006 mais lui interdit tout comportement qui viserait à imposer cet enregistrement. Il n'y a dès lors pas lieu de lever cette première partie de l'ordre de cessation parce qu'elle est nécessaire pour empêcher l'acte incriminé contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.
  38. Quant à la seconde partie de l'ordre de cessation, elle vise à empêcher Universal UMP de refuser la demande de synchronisation pour le motif que le demandeur en autorisation entend faire usage de l'enregistrement de 1977 exploité par la société AMP. Universal UMP doit pouvoir refuser d'autoriser la synchronisation pour des motifs autres que la volonté du demandeur d'utiliser la version de 1977 exploitée par AMC. Pour d'avantage de clarté, il y a lieu de reformuler la deuxième partie de l'ordre de cessation comme suit, la première partie restant inchangée : ..., et cesser d'opposer un refus aux demandes de synchronisation de l'œuvre « Ca plane pour moi » au motif que le tiers entend faire usage de l'enregistrement de 1977 exploité par la société AMC dans les 24 heures de la signification de l'arrêt.
  39. Quant à la communication des demandes de synchronisation et des réponses:
  40. Tant Universal UMP que Monsieur D. critiquent l'obligation faite à Universal UMP de communiquer à l'avenir toute demande de synchronisation de l'œuvre « Ca plane pour moi » et la copie de la réponse réservée à ces demandes. Monsieur D. soutient que la communication à AMC des demandes de synchronisation qui lui parviennent en tant qu'auteur par l'intermédiaire d'Universal UMP, viole le secret des affaires et son droit moral d'auteur de refuser la synchronisation discrétionnairement, ce qui ne peut pas être porté à la connaissance de tiers. La communication des demandes de synchronisation de l'œuvre est une mesure permettant de contrôler le respect de l'ordre de cessation imposé à Universal UMP et d'en assurer l'efficacité. A défaut, AMC ne disposerait pas de moyen efficace lui permettant de s'assurer qu'Universal UMP ne continue pas à subordonner la cession des droits en vue de la synchronisation à l'utilisation de l'enregistrement de 2006 exclusivement. Cette obligation de communiquer les demandes de synchronisation est dès lors légitime et s'impose dans le cadre du respect de l'article 94/3 LPCC. Elle ne porte toutefois pas atteinte au droit moral de l'auteur de s'opposer pour des motivations légitimes à certaines utilisations de son œuvre qui porteraient atteinte à celle-ci. La communication à AMC par Universal UMP des demandes de synchronisation qu'elle a reçues n'empêche pas l'exercice du droit moral de l'auteur et ne préjudicie pas à la relation confidentielle qui unit Monsieur D. en qualité d'auteur à son éditeur Universal UMP. En effet, comme l'écrit Monsieur D. dans ses conclusions, il est informé de toute demande de synchronisation par l'intermédiaire de son éditeur et peut exercer son droit moral de refus d'autorisation. Le motif suivant lequel les demandes de synchronisation ne peuvent pas être communiquées à AMC parce qu'elles peuvent être refusées, n'est pas justifié parce que cette communication ne s'oppose pas à l'exercice des droits moraux de l'auteur, contrairement à ce que soutient Monsieur D.. Une entreprise active dans le marché de l'exploitation de la musique comme AMC sait qu'une demande de synchronisation peut être refusée par l'auteur. La communication des demandes de synchronisation à AMC n'oblige nullement Monsieur D. à renoncer à l'exercice de son droit moral d'auteur ni à divulguer aux tiers le contenu de la relation confidentielle qui le lie à son éditeur.
  41. Universal UMP fait valoir que l'ordre de cessation l'oblige à communiquer toutes les demandes de synchronisation, y compris celles dans lesquelles le tiers veut utiliser l'enregistrement de 2006, ce qui donne à AMC la possibilité de contacter ce tiers et de faire concurrence au producteur de cet enregistrement dont elle est le mandataire. Elle demande en conséquence, de limiter l'ordre de communiquer les demandes aux cas où le tiers ne demande pas à utiliser un enregistrement précis ou aux cas où il mentionne expressément « la version originale » de l'enregistrement ou encore, la version « interprétée par Plastic Bertrand » (ou tout autre terme similaire). La raison d'être de cette obligation de communication ne justifie en effet pas d'obliger Universal UMP à transmettre à AMP les demandes de synchronisation lorsque le tiers demande à pouvoir utiliser l'enregistrement de 2006 ou la version interprétée par Monsieur D.. L'obligation de communication des demandes de synchronisation doit donc être modifiée en conséquence.
  42. Universal UMP se plaint de ce que le délai de communication des demandes de synchronisation à AMC, soit un délai de 2 jours à partir de la réception de la demande, est trop court, compte tenu de la fermeture pendant le week-end, les vacances et jours fériés. L'adaptation du délai de communication compte tenu de ces éléments est légitime parce que l'obligation de communication dans le délai fixé est assortie d'une astreinte. Pour ce même motif, la circonstance que AMC et Universal UMP aient convenu ensemble des modalités d'exécution du jugement et qu'il soit exécuté à la satisfaction des deux parties ne justifie pas que le délai de communication ne puisse pas être adapté. En conséquence, il y a lieu de condamner Universal UMP à communiquer à l'avenir à AMC toutes les demandes de synchronisation de l'œuvre « Ca plane pour moi » à l'exception de celles dans lesquelles le tiers mentionne vouloir utiliser l'enregistrement de 2006 ou la version interprétée par L. D. (ou tout autre terme similaire), reçues par elle dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande de synchronisation ou dans les deux jours ouvrables suivant une période de fermeture de la société Universal UMP lorsque la demande a été reçue pendant cette période de fermeture, à charge pour elle de prouver cette période de fermeture en cas de contestation.
  43. Universal UMP fait valoir à bon droit que l'obligation d'envoyer une copie de la réponse qu'elle réserve à la demande de synchronisation implique qu'elle devra communiquer à AMC des informations confidentielles telles que le prix de la licence, une possible clause de « most favoured », ... La communication de la réponse peut aussi porter à la connaissance d'AMC des éléments qui relèvent de l'exercice du droit moral de Monsieur D. en qualité d'auteur, celui-ci pouvant légitimement refuser la synchronisation pour des motifs qui relèvent du respect de l'œuvre. La communication de la réponse réservée à la demande de synchronisation n'est par ailleurs pas nécessaire au respect de l'ordre de cessation et à la sauvegarde des droits d'AMC. Si AMC devait avoir un doute sur l'attitude d'Universal UMP quant au respect de l'ordre de cessation, elle peut contacter le demandeur en autorisation dont elle aura obtenu la copie de la demande de synchronisation. Il y a lieu en conséquence, de réformer le jugement entrepris en supprimant l'obligation d'Universal UMP de communiquer à AMC la réponse réservée aux demandes de synchronisation de l'œuvre.
  44. Quant à la qualité de producteur de l'enregistrement de 2006 :
  45. Monsieur D. soutient que le producteur financier de l'enregistrement de 2006 est la société de droit thaïlandais La Banana Cie et qu'il est le producteur artistique de cet enregistrement. Le producteur est celui qui finance l'enregistrement, tandis que le producteur artistique est celui qui le réalise artistiquement. Dans ses dernières conclusions, Universal UMP écrit que le « gentlemen's agreement » verbal a été conclu entre elle-même et Monsieur D., sans qu'il ait été clair s'il agissait en son nom personnel ou comme représentant de la société La Banana. La pochette du CD qui reproduit l'enregistrement de 2006 mentionne à propos du « copyright » « © 2006 - L. Depryck c/o La Banana Co - Thaïland ». D'après cette mention, le producteur est bien Monsieur D., la société La Banana n'étant mentionnée qu'après le sigle c/o qui signifie « care of », à savoir, « au bon soin de ». Cette dernière mention signifie que Monsieur D. peut être contacté auprès de la société La Banana en Thaïlande. Ainsi, d'après les indications de la pochette du CD, la société La Banana apparaît comme la personne de contact du producteur, Monsieur D.. Ni Monsieur D., ni Universal UMP ne produisent les documents relatifs au payement des royalties revenant au producteur pour l'exploitation de l'enregistrement de 2006 et des commissions revenant à Universal UMP en sa qualité de mandataire du producteur. Dans la thèse soutenue par Monsieur D., ces payements auraient dus être faits entre Universal UMP et la société La Banana. L'absence de communication de ces documents dans le cadre du présent litige est troublante dans la mesure où ceux-ci permettraient d'établir qui perçoit les rémunérations en qualité de producteur.
  46. Monsieur D. produit une facture adressée à la société La Banana par la société belge BIE SA pour la fabrication de 2.040 mini CD. Cette facture mentionne curieusement la TVA belge de 21%, alors qu'elle est adressée à une société établie en-dehors de l'Union européenne ! Les frais d'expédition de ces CD s'élèvent à 14,90 euro , d'après la facture, ce qui est incompatible avec leur expédition au destinataire situé en Thaïlande.
  47. En conséquence, Monsieur D. est le producteur de l'enregistrement de 2006 et les éléments qu'il avance ne permettent pas de contredire les mentions de la pochette du CD de la version 2006 suivant lesquelles il a cette qualité.
  48. Quant à l'expertise ordonnée par le premier juge :
  49. Monsieur D. conteste l'utilité de l'expertise et Universal UMP, les modalités de celle-ci. Comme l'expertise a été demandée devant le premier juge à titre subsidiaire par AMC, dans le cadre de l'atteinte à ses droits voisins de producteur, il y a lieu d'examiner l'expertise après l'appel incident d'AMC. B. Quant à l'appel incident :
  50. Quant aux droits voisins d'AMC :
  51. AMC soutient qu'en produisant une version à l'identique de « Ca plane pour moi » et en imposant cette version à tout tiers qui sollicite les droits de synchronisation de l'œuvre, Universal UMP et Monsieur D. ont porté atteinte à ses droits voisins de producteur en l'empêchant d'exploiter normalement son enregistrement. AMC ne conteste pas que les auteurs et compositeurs d'une œuvre musicale ont le droit de réenregistrer cette œuvre, ce qui est d'ailleurs courant dans le monde de la musique. Ce qu'elle reproche en l'espèce, c'est que l'enregistrement de 2006 est une copie à l'identique de la version originale, ce dont Monsieur D. ne se cache pas dans deux interviews de
  52. Les droits voisins du producteur ne portent pas sur l'œuvre elle-même mais sur un enregistrement de cette œuvre, ce qui implique que le producteur ne peut s'opposer à un nouvel enregistrement de l'œuvre qui peut même être une version à l'identique par rapport à la version originale. Le nouvel enregistrement à l'identique est par contre contraire aux droits voisins du producteur de l'enregistrement original lorsqu'il utilise tout ou partie de cet enregistrement original, par une technique de repiquage. Quant aux comportements qui consistent à tenter de créer la confusion entre l'enregistrement original et celui de 1977, ils relèvent de la loi sur les pratiques du commerce et non du droit voisin d'AMC.
  53. Il ne ressort pas des interviews de Monsieur D. qu'il présente l'enregistrement de 2006 comme étant une version originale ni que cet enregistrement émanerait de Plastic Bertrand, l'interprète officiel de cette version originale. Le but poursuivi par Monsieur D. est de convaincre le public qu'il est bien l'interprète de la version originale de 1977, parce qu'une décision judiciaire a reconnu la qualité d'interprète à Plastic Bertrand. Monsieur D. exprime également une motivation financière à ce nouvel enregistrement. La pochette du CD de ce nouvel enregistrement indique que l'interprète est L. D. et ne contient aucune allusion à Plastic Bertrand. La mention « Original voice » ne peut créer de confusion avec la version originale en ce qu'elle concerne seulement l'originalité de la voix. Dans un courrier électronique du 13 août 2007, Madame C. C. de BMG présente le nouvel enregistrement comme une nouvelle interprétation de Plastic Bertrand, ce qui est de nature à créer la confusion avec la version originale détenue par AMC. Dans ses dernières conclusions, Universal UMP précise ne pas avoir interjeté appel de l'interdiction qui lui est faite de présenter l'enregistrement de 2006 comme étant une nouvelle interprétation de Plastic Bertrand. Le risque qu'Universal UMP tente encore à créer une telle confusion n'existe donc plus.
  54. Ce que AMC critique en réalité c'est le fait que Universal UMP et Monsieur D. l'empêchent d'exploiter normalement la version originale de l'œuvre « Ca plane pour moi » dans le cadre de la synchronisation. Cette atteinte aux droits d'AMC ne résulte pas du réenregistrement de l'œuvre dans une version quasi identique à la version originale, mais du mécanisme mis en place par Universal UMP et Monsieur D. pour n'autoriser que les demandes de synchronisation qui aboutissent à une utilisation de l'enregistrement de
  55. Ce mécanisme qui consiste en un cumul par Universal UMP des qualités d'éditeur de l'œuvre et de mandataire du producteur de l'enregistrement de 2006, constitue dans le chef d'Universal UMP, une pratique contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Les ordres de cessation prononcés par le premier juge, tel qu'ils seront maintenus en degré d'appel, permettront de faire échec à cette pratique qui ne concerne pas les droits voisins de producteur d'AMC.
  56. En conséquence, Universal UMP et Monsieur D. ne violent pas les droits voisins de producteur d'AMC en exploitant un nouvel enregistrement de l'œuvre « Ca plane pour moi », qui est une version à l'identique par rapport à l'enregistrement original exploité par AMC.
  57. Il y aurait par contre atteinte aux droits voisins d'AMC si l'enregistrement de 2006 était une reproduction complète ou partielle de l'enregistrement original de 1977 (repiquage), à savoir si ce dernier enregistrement a été utilisé, en tout ou en partie, pour la réalisation de l'enregistrement de
  58. Pour déterminer si c'est ou non le cas, le premier juge a ordonné une expertise.
  59. Le montant de l'astreinte :
  60. AMC demande que le montant de l'astreinte due en cas de violation de l'ordre de cessation soit portée à 25.000 euro , en raison de l'importance économique des synchronisations, vu le succès de l'enregistrement « Ca plane pour moi » dans le domaine de la publicité et du cinéma depuis quelques années. Compte tenu des montants repris dans le tableau produit par AMC, il y lieu de fixer le montant de l'astreinte due en cas de violation de l'ordre de cessation relatif à l'interdiction de tout comportement qui aboutit à imposer l'enregistrement de 2006 pour les synchronisations, à 10.000,00 euro par infraction. Ce même montant doit s'appliquer à l'astreinte qui assortit la condamnation d'Universal UMP à cesser de faire état d'une prétendue nouvelle interprétation de Plastic Bertrand. Le montant de l'astreinte due en cas de violation de l'obligation de communiquer les demandes de synchronisation doit être fixé à 2.500,00 euro par infraction, comme l'a décidé le premier juge, s'agissant d'une obligation d'information qui n'est pas directement liée à un résultat économique. C. L'expertise :
  61. Monsieur D. conteste l'utilité de l'expertise ordonnée par le premier juge parce qu'il produit quatre analyses comparatives des enregistrements de 1977 et de 2006 suivant lesquelles il s'agit de deux enregistrements différents. AMC produit également une analyse des deux enregistrements qui arrive à la conclusion que le graphique de ces deux versions présente des similitudes. Toutes ces analyses sont unilatérales et elles ne permettent pas de déterminer avec certitude si l'enregistrement de 2006 est ou non un repiquage (total ou partiel) de l'enregistrement de 1977, parce qu'elles aboutissent à des conclusions contraires suivant qu'elles sont produites par Monsieur D. ou AMC. Il y a donc lieu de confirmer l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge.
  62. Monsieur D. soutient qu'il ne peut remettre à l'expert les bandes-mères de l'enregistrement de 2006 parce qu'il n'en est pas le producteur et que la société La Banana, qui en est le producteur, n'est pas à la cause. Universal UMP fait valoir qu'elle ne détient pas les bandes-mères de cet enregistrement, mais seulement un CD de cet enregistrement. Pour les motifs exposés ci-avant, Monsieur D. est bien le producteur de l'enregistrement 2006 et doit être en possession des bandes-mères de cet enregistrement. Il lui appartient donc de les remettre à l'expert judiciaire comme l'a décidé le premier juge. Quant à Universal UMP, en sa qualité de mandataire du producteur de cet enregistrement, il n'est pas exclu qu'elle soit en possession des bandes-mères. Il n'y a donc pas lieu de modifier l'obligation de communiquer les bandes-mères à l'expert telle qu'ordonnée par le premier juge. D. La SA Verso :
  63. La SA Verso est intervenue volontairement devant le premier juge parce qu'Universal UMP contestait qu'AMC était bien titulaire des droits voisins de producteur sur l'enregistrement de
  64. Le premier juge a décidé que AMC est bien titulaire des droits voisins sur cet enregistrement et Universal UMP ne conteste plus ce fait en degré d'appel. AMC demande que la SA Verso soit mise hors de cause, ce que contestent Monsieur D. et Universal UMP, qui demandent dans leurs dernières conclusions que l'arrêt soit déclaré commun à Verso.
  65. Puisque la cause sera renvoyée au premier juge en ce qui concerne l'expertise ordonnée par lui sur la question de la copie de l'enregistrement de 1977 et que la SA Verso est partie à cette expertise, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause en degré d'appel, d'autant plus qu'Universal UMP et Monsieur D. demandent que l'arrêt lui soit déclaré commun.
  66. En ce qui concerne l'indemnité de procédure, Verso ne peut cependant revendiquer une telle indemnité parce que Universal UMP et Monsieur D. ne formulent aucune demande de condamnation à son encontre. Dispositif : Pour ces motifs, la cour, Joint les appels introduits sous les numéros 2008/AR/2343 et 2008/AR/2900 en ce qu'ils sont dirigés contre le même jugement ; Reçoit les appels principaux et l'appel incident et les dit partiellement fondés ; Réforme le jugement entrepris seulement en ce qui concerne la formulation de l'ordre de cessation concernant le refus des demandes de synchronisation, l'obligation d'Universal UMP de communiquer à AMC les demandes de synchronisation et la copie de la réponse à ces demandes, ainsi que le montant des astreintes, dans la mesure précisée ci-après ; Statuant à nouveau sur ces points du dispositif du jugement entrepris ; Condamne Universal UMP à : - cesser tout comportement qui viserait, directement ou indirectement, à imposer à tout tiers d'utiliser l'enregistrement de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' produit en 2006 sous le titre ‘Ca plane pour moi-Original voice' en cas de demande de cession des droits de synchronisation de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' et cesser d'opposer un refus aux demandes de synchronisation de l'œuvre ‘Ca plane pour moi' au motif que le tiers entend faire usage de l'enregistrement de 1977 exploité par la société AMC dans les 24 heures de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 10.000,00 euro par infraction constatée ; - cesser de faire état, en quelques termes que ce soit, directement ou indirectement, d'une prétendue « nouvelle interprétation de Plastic Bertrand, fidèle à l'original », à dater de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 10.000,00 euro par infraction constatée ; - communiquer à l'avenir à AMC toutes les demandes de synchronisation de l'œuvre « Ca plane pour moi », à l'exception de celles dans lesquelles le tiers mentionne vouloir utiliser l'enregistrement de 2006 ou la version interprétée par L. D. (ou tout autre terme similaire), reçues par elle dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande de synchronisation ou dans les deux jours ouvrables suivant une période de fermeture de la société Universal UMP lorsque la demande a été reçue pendant cette période de fermeture, à charge pour elle de prouver cette période de fermeture en cas de contestation, sous peine d'une astreinte de 2.500,00 euro par infraction constatée ; Renvoie la cause au premier juge en ce qui concerne la mesure d'expertise ordonnée par celui-ci et la demande formulée par AMC relative à l'atteinte à ses droits voisins de producteur dans l'hypothèse où l'enregistrement réalisé en 2006 constituerait une copie servile en tout ou en partie de l'enregistrement de 1977 (repiquage); Dit l'arrêt commun à la SA Verso ; Condamne Universal UMP et Monsieur D. à payer chacun à AMC 1.200,00 euro à titre d'indemnité de procédure d'appel. Cet arrêt a été rendu par la 9ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de Mme Marielle Moris, conseiller, président f.f. de la chambre, Mme Marie-Françoise Carlier, conseiller, et Mme Françoise Balon, conseiller suppléant, qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire. Il a été prononcé en audience publique par Mme Marielle Moris, conseiller, président f.f. de la chambre, assistée de Mme Patricia Delguste, greffier, le Patricia DELGUSTE Françoise BALON Marie-Françoise CARLIER Marielle MORIS Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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