← België

ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100204.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100204.13 No Rôle: 2009 AR 1328 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-10 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-02 21:21 Fiche L'appelante n'a pas donné de suite à la demande de consignation et n'a pas constitué de sûreté dans le délai imparti, comme l'y autorise l'article 92, deuxième alinéa du CTVA. L'appelante n'a pas non plus introduit une requête motivée tendant à dire la demande de consignation non fondée, comme elle en avait la possibilité conformément à l'article 92, troisième alinéa du CTVA. L'intimé est dès lors fondé à demander à la cour de prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 92, troisième alinéa du CTVA. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Poursuites et instances - sûretés données au Trésor (T.V.A.) Mots libres: article 92 al 3 CTVA Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2009/AR/1328 Audience publique du EN CAUSE DE : La S.P.R.L. ALCAGIANCA, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue Américaine 49, appelante, qui ne comparaît pas, ni personne à son nom. CONTRE L'ETAT BELGE, service public fédéral Finances, représenté par le ministre des Finances, en la personne de l'administration de la fiscalité des entremprises et des revenus de Nivelles et de l'inspecteur principal de la recette TVA de Nivelles, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, boulevard des Archers 71, intimé, représenté par maître Dominique LEONARD, avocat, dont le cabinet est établi à 1730 Jodoigne, avenue des Commandants Borlée

  1. *** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant. Vu: § le jugement prononcé contradictoirement le 22 décembre 2008 par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il est produit un acte de signification du 17 avril 2009 R. ARRET DEFINITIF - irrecevable 2009/AR/1328 2 sixième chambre fiscale § la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 15 mai 2009 § la demande de consignation notifiée par pli recommandé en date du 9 juin
  2. L'appelante ne comparaît pas, ni personne en son nom, à l'audience du 14 janvier 2010, à laquelle elle avait pourtant été régulièrement convoquée à comparaître par pli judiciaire notifié sur pied de l'article 92 du CTVA. Le présent arrêt est rendu par défaut à son égard. Le premier juge a été saisi par l'appelante d'une opposition du 23 février 2005 à une contrainte décernée à sa charge le 1er décembre
  3. Cette contrainte, telle que réduite par la décision du directeur régional de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus d'Ottignies-Louvain-la-Neuve du 17 janvier 2005, laquelle décision avait réduit l'amende de 200 % à 10 %, portait sur un montant de TVA en principal de 16.162,34 EUR et sur une amende de 1.160,00 EUR. Le premier juge a rejeté l'opposition à contrainte. Le 9 juin 2009, le receveur de Nivelles demanda par application de l'article 92 du CTVA à l'appelante de consigner dans les deux mois les sommes exigées par la contrainte, soit au total avec les intérêts et les frais la somme de 20.889,80 EUR. La demande de consignation est motivée par: § la circonstance que la requête d'appel ne contient pas de griefs nouveaux qui n'ont pas été portés devant le premier juge § le caractère dilatoire de l'appel § l'existence d'une dette d'un montant total de 14.524,74 EUR dont l'appelante est redevable envers l'administration des contributions directes 2009/AR/1328 3 sixième chambre fiscale § l'existence d'une autre dette TVA de l'appelante d'un montant total de 19.080,16 EUR § l'existence d'une dette d'un montant total de 7.344,85 EUR dont le gérant de l'appelante est redevable envers l'administration des contributions directes § la circonstance que l'appelante n'est propriétaire d'aucun immeuble et n'est propriétaire que d'une camionnette de 1996 § la circonstance que les derniers comptes annuels publiés sont ceux arrêtés au 31 mars 2006 § la circonstance qu'«il ressort des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2006 que (l'appelante) est dans l'impossibilité de couvrir sa dette TVA. En effet les valeurs disponibles s'élèvent à 5.115,00 EUR. De plus, (l'appelante) ne possède aucun actif immobilisé. Les fonds propres sont négatifs et s'élèvent à moins 142.697 EUR». L'appelante n'a pas donné de suite à la demande de consignation et n'a pas constitué de sûreté dans le délai imparti, comme l'y autorise l'article 92, deuxième alinéa du CTVA. L'appelante n'a pas non plus introduit une requête motivée tendant à dire la demande de consignation non fondée, comme elle en avait la possibilité conformément à l'article 92, troisième alinéa du CTVA. L'intimé est dès lors fondé à demander à la cour de prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 92, troisième alinéa du CTVA. 2009/AR/1328 4 sixième chambre fiscale PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par défaut à l'égard de l'appelante et contradictoirement à l'égard de l'intimé, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel irrecevable, Condamne l'appelante aux dépens de l'appel, liquidés à 1.100,00 EUR en ce qui la concerne, et à 103,48 EUR (frais de signification) et 1.100,00 EUR en ce qui concerne l'intimé. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - P. Vandermotten, conseiller unique, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin. P. Vandermotten. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.