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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100204.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100204.14 No Rôle: 2006 AR 1800 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-10 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 21:20 Fiche L'article 92 du CTA, dans sa version applicable aux faits, dispose: «Le placement d'un appareil visé à l'article 91 dans les lieux définis à l'article 76, § 1er, donne lieu à une imposition d'office de 200.000 francs dans le chef du propriétaire de l'appareil ou, si le propriétaire n'est pas connu, dans le chef de la personne qui a autorisé le placement de l'appareil dans les lieux précités». Les appareils visés à l'article 91 sont les «appareils automatiques de jeux de hasard dont l'exploitation est interdite en vertu de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1er de la loi du 22 novembre 1974». Il n'est pas contesté qu'en 1999 l'exploitation des appareils Wheel of Fortune, Pontoon et International Toote était en principe interdite, sauf s'il s'agissait, selon les termes de l'arrêté royal du 13 janvier 1975 portant la liste des appareils de jeu, dont l'exploitation est autorisée, d'une exploitation «par des exploitants de parcs d'attraction, par des exploitants de lunaparks ou par les industriels forains à l'occasion de kermesses, de foires commerciales ou autres en en des occasions analogues» (article 3). (...)Les jeux électroniques de hasard n'étaient donc qu'une activité accessoire proposée au public fréquentant les agences hippiques. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXES ASSIMILÉES AUX IMPÔTS SUR LES REVENUS - Taxe sur les appareils automatiques de divertissement Mots libres: article 92 du CTA Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Jeux de hasard lunapark exploitation interdite Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2006/AR/1800 Audience publique du EN CAUSE DE : La S.A. PARI MUTUEL MANAGEMENT SERCICES, dont dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 715, bte 3, appelante, représentée par Me Jan VAN BESIEN et Me Grégoire MAHAUX, avocats, dont le cabinet est établi à 1200 Bruxelles, rue Neerveld 101-

  1. CONTRE L'ETAT BELGE, service public Finances, eprésenté par le ministre des Finances, en la personne du directeur régional de Bruxelles I, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Botanique 50, b. 330, intimé, représenté par Me Alain GILLET, avocat, dont le cabinet est établi à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (Braine-l'Alleud), rue du Bois d'Hawia
  2. *** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant. R. ARRET DEFINITIF - non fondé 2006/AR/1800 2 sixième chambre fiscale Vu: § le jugement prononcé contradictoirement le 16 décembre 2005 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il est produit un acte de signification du 27 juin 2006 § la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 29 juin 2006 A l'audience des plaidoiries, l'appelante renonce à la référence faite dans l'acte d'appel à ses conclusions prises en première instance. LE JUGEMENT ENTREPRIS La demande originaire était dirigée contre les quatre décisions directoriales du 10 décembre 2002, en ce qu'elles n'ont accordé le dégrèvement que de douze cotisations, rejetant la réclamation que l'appelante avait formée contre les cinquant-six autres cotisations à la taxe sur les appareils automatiques de divertissement de l'exercice d'imposition 1999, établies d'office à sa charge dans les rôles de la commune d'Uccle sous les articles 186.055 à 186.058, 186.061, 186.077, 186.078, 186.081 à 186.096, 186.106 à 186.116, et 186.119 à 186.140, du chef d'appareils automatiques de jeux de hasard Wheel of Fortune, Pontoon et International Toote, mais également Symbolix, Wild Dice, Slots et Golden Crown, exploités en 1999 dans plusieurs de ses agences de paris hippiques. Le premier juge a rejeté le grief d'irrégularité du procès-verbal qui a précédé l'enrôlement de la cotisation établie sous l'article 186.061, lequel grief était tiré de la tardiveté dans la relation des constatations que le procès-verbal comporte. Le premier juge a encore écarté le grief tiré de ce que les procès-verbaux qui ont précédé l'enrôlement des deux autres cotisations 2006/AR/1800 3 sixième chambre fiscale litigieuses (articles 186.095 et 186.096), n'auraient pas pu faire foi des constatations du «11 octobre 1999 à 11h30 (...) à 7110 Houdeng-Guegnies» ou du «11 octobre 1999 à 11h30 (...) à 6560 Erquelinnes», dont il ont fait la relation. Pour le surplus, le premier juge a estimé que les cotisations précitées ont été établies dans le respect de l'article 92 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (ci-après «CTA»). Le premier juge a en conséquence déclaré la demande non fondée. GRIEFS L'appelante réitère les deux griefs qu'elle reproche au premier juge d'avoir rejetés, à savoir la nullité des procès-verbaux ayant donné lieu à la cotisation portant le numéro de rôle 186.061, et l'établissement des cotisations litigieuses en violation de l'article 92 du CTA en ce qui concerne les appareils Wheel of Fortune, Pontoon et International Toote, et en violation des principes de bonne administration en ce qui concerne les appareils Symbolix, Wild Dice, Slots et Golden Crown. L'appelante poursuit la réformation du jugement attaqué. Elle sollicite le dégrèvement intégral desdites cotisations, le remboursement, avec les intérêts moratoires, des sommes indûment payés de ce chef, et la condamnation de l'intimé aux dépens des deux instances. A titre subsidiaire, dans la mesure où les cotisations du chef des appareils Symbolix, Wild Dice, Slots et Golden Crown seraient maintenues, l'appelante demande de condamner l'intimé à payer une indemnité égale à ces cotisations, soit le montant de 292.514,33 EUR, avec les intérêts compensatoires à partir du 22 février
  3. L'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante aux dépens. 2006/AR/1800 4 sixième chambre fiscale LES PROCÈS-VERBAUX Le procès-verbal visé, du 15 septembre 2000, contient les constatations faites par les agents verbalisant concernant les appareils et les locaux dans lesquels ils sont placés. Lesdites constatations remontent au mois de novembre
  4. Le premier juge a néanmoins jugé sans pertinence le grief tiré d'une prétendue nullité dudit procès-verbal pour tardiveté dans la relation des constatations qu'il comporte, au motif que l'appelante ne précise pas en quoi, même en partie, ces constatations n'auraient pas reflété correctement, pour la période considérée, la situation de fait dans l' agence hippique concernée. Force est de constater que l'appelante n'apporte toujours pas ladite précision, seule susceptible de rendre quelque pertinence à son grief. Le grief demeure dès lors non fondé en degré d'appel. L'appelant n'invoque plus, à juste titre, que les procès-verbaux datés du «6 octobre 1999», ayant précédé l'enrôlement de deux autres cotisations litigieuses (articles 186.095 et 186.096) n'auraient pas pu faire foi des constatations du «11 octobre 1999 à 11h30 (...) à 7110 Houdeng-Guegnies» ou du «11 octobre 1999 à 11h30 (...) à 6560 Esquelinnes», dont il ont fait la relation. Comme le premier juge l'a relevé, il s'agit d'une erreur matérielle manifeste quant à la date de signature des deux procès-verbaux. 2006/AR/1800 5 sixième chambre fiscale LA TAXATION DU PLACEMENT DES APPAREILS DE DIVERTISSEMENT
  5. L'article 92 du CTA, dans sa version applicable aux faits, dispose: «Le placement d'un appareil visé à l'article 91 dans les lieux définis à l'article 76, § 1er, donne lieu à une imposition d'office de 200.000 francs dans le chef du propriétaire de l'appareil ou, si le propriétaire n'est pas connu, dans le chef de la personne qui a autorisé le placement de l'appareil dans les lieux précités». Les appareils visés à l'article 91 sont les «appareils automatiques de jeux de hasard dont l'exploitation est interdite en vertu de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1er de la loi du 22 novembre 1974». Il n'est pas contesté qu'en 1999 l'exploitation des appareils Wheel of Fortune, Pontoon et International Toote était en principe interdite, sauf s'il s'agissait, selon les termes de l'arrêté royal du 13 janvier 1975 portant la liste des appareils de jeu, dont l'exploitation est autorisée, d'une exploitation «par des exploitants de parcs d'attraction, par des exploitants de lunaparks ou par les industriels forains à l'occasion de kermesses, de foires commerciales ou autres en en des occasions analogues» (article 3).
  6. L'appelante soutient qu'elle peut être considérée, au sens de l'arrêté royal précité, comme un exploitant de «lunapark» en ce qui concerne l'espace réservé aux jeux de hasard qu'elle avait fait aménager dans ses agences de paris hippiques et qu'elle a généralement appelé «Magic Hall». L'appelante critique le premier juge en ce qu'il s'est attaché, en l'absence de définition par le législateur ou l'autorité 2006/AR/1800 6 sixième chambre fiscale réglementaire, au sens usuel du terme lunapark, reçu dans le langage populaire davantage que dans les dictionnaires ou encyclopédies. Or, la définition par le dictionnaire Van Dale, auquel réfère l'appelante, du terme lunapark comme «gokhal», ce que la cour traduit librement comme «maison de jeu», ne contredit pas la définition donnée par le premier juge, qui a considéré que dans son sens usuel, le terme lunapark «évoque assurément une salle de jeux automatiques - voire même de jeux automatiques de hasard - mais cette salle doit y être affectée, avec un grand nombre d'appareils de nature différente, et doit s'identifier comme telle au yeux du public, à qui il appartient dès lors de s'y rendre de sa propre initiative, sans autre but que celui de jouer sur des machines automatiques». Les espaces Magic Hall de l'appelante ne répondent pas à cette description. Il ressort des procès-verbaux que lesdits espaces n'étaient accessibles qu'après avoir pénétré dans les agences et ce, uniquement durant les heures d'ouverture des agences, et que la porte entre les deux espaces était souvent ouverte. Ce qui plus est, les photos que l'appelante dépose devant la cour, montrent qu'à partir de la voie publique les passants ne pouvaient qu'avoir l'impression qu'il s'agissait d'une agence hippique où l'on pouvait accessoirement jouer sur des appareils automatiques. En effet, alors que la plupart des agences avaient un panneau fixe avec le nom «Ladbrokes», qui s'étendait tout au long de la façade, la publicité pour les Magic Halls se limitait à une affiche suspendue aux vitrines de l'agence laquelle affiche avait une taille équivalente aux simples affiches vantant les paris hippiques ou footballistiques. Une telle publicité n'est pas de nature à attirer une clientèle propre aux Magic Halls, contrairement à ce que soutient l'appelante. 2006/AR/1800 7 sixième chambre fiscale La séparation de l'espace Magic Hall de l'agence hippique par des cloisons n'enlève rien à cet état de fait. La comparaison du chiffre d'affaires du pôle paris et celui du pôle Magic Hall ne contredit pas le caractère accessoire des jeux électroniques de hasard. La comparaison sur une période d'à peine quinze jours ne permet évidemment pas de conclure que l'espace Magic Hall serait un lunapark. Par ailleurs, pris sur une année, le chiffre d'affaires du pôle tiercé s'avère être supérieur au chiffre d'affaires du pôle jeux. Les jeux électroniques de hasard n'étaient donc qu'une activité accessoire proposée au public fréquentant les agences hippiques. Peu importe, de ce point de vue, que l'appelante ait bénéficié d'une tolérance administrative selon laquelle les agences de paris hippiques pouvaient être installées, sous certaines conditions, dans un bâtiment affecté par ailleurs à d'autres activités commerciales, cette tolérance étant parfaitement étrangère à la question de savoir si de telles agences pouvaient abriter, en leur sein, un espace pour des appareils automatiques de jeux de hasard. Cette tolérance n'a pas pu, comme telle, créer d'attentes légitimes chez l'appelante en matière de taxes sur les appareils automatiques de divertissement. Enfin, le renvoi par l'appelante à la législation actuelle (loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs) sur la reconnaissance des salles de jeux de classe II n'est pas pertinent. Outre le fait que cette législation n'était pas applicable pour l'exercice litigieux, l'appelante n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a obtenu le statut d'établissement de classe II. 2006/AR/1800 8 sixième chambre fiscale C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'exploitation des appareils Wheel of Fortune, Pontoon et International Toote était interdite dans les Magic Halls et que leur placement était, par voie de conséquence, taxable sur pied de l'article 92 du CTA.
  7. Il n'est pas contesté que les appareils Symbolix, Wild Dice, Slots et Golden Crown n'étaient pas repris dans la liste annexée à l'arrêté royal du 13 janvier 1975 et que leur exploitation était donc en principe interdite en 1999, quel que soit le lieu de leur installation, dans un lunapark ou ailleurs. Certes, dans un courrier du 22 décembre 1999, l'administration du recouvrement a autorisé provisoirement l'installation de ce type d'appareils à dater du 1er janvier 2000 et ce moyennant l'apposition d'un signe distinctif fiscal de la catégorie A. Il n'en demeure pas moins que cette autorisation était contraire à la loi. L'appelante n'a donc pu être trompée dans sa confiance légitime (Cass. 3 novembre 2000, F.J.F. 2001/1). A défaut de violation des principes de bonne administration, tant la demande de dégrèvement des cotisations litigieuses que la demande de dommages et intérêts sont non fondées. L'appel est non fondé. L'INDEMNITE DE PROCEDURE L'appelante demande à la cour de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant de base de 2.500,00 EUR dans une affaire opposant une autre société du groupe LADBROKE à l'intimé, sur lequel montant de base les parties se sont accordées. 2006/AR/1800 9 sixième chambre fiscale Or, bien que, selon ses propres dires, cet autre affaire soit «quasiment identique (et) pas particulièrement complexe» (conclusions de synthèse, p. 12), l'appelante ne s'oppose pas dans l'autre affaire au montant de base de l'indemnité de procédure. Il n'y a donc, au sens de l'article 1022 C. Jud., rien de manifestement déraisonnable de fixer dans la présente affaire l'indemnité de procédure au montant de base, qui est de 15.000,00 EUR, le montant de la demande se situant au dessus de 1.000.000,01 EUR. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel recevable mais non fondé, Condamne l'appelante aux dépens de l'appel, liquidés à 15.000,00 EUR pour ce qui la concerne, et à 15.000,00 EUR pour ce qui concerne l'intimé. 2006/AR/1800 10 sixième chambre fiscale Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - P. Vandermotten, conseiller ff de président, - C. Vanderkerken, conseiller, - N. Van Crombrugghe, conseiller suppléant, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin. N. Van Crombrugghe. C. Vanderkerken. P. Vandermotten. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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