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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100204.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100204.7 No Rôle: 2006/AR903 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-02-18 Consultations: 246 - dernière vue 2026-07-02 22:51 Fiche L'article 54 de la LPCC, en ce qu'il prévoit le principe de l'interdiction des offres conjointes, est contraire à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs . Celle-ci s'oppose en effet au régime prévu par cette dernière disposition qui prohibe de manière générale et préventive, les offres conjointes indépendamment de toute vérification de leur caractère déloyal par rapport aux critères prévus par les articles 5 à 9 de la directive. Le fait que les articles 55 à 57 de la LPCC prévoient des exceptions à l'interdiction de principe des offres conjointes ne remet pas cette interprétation en cause. Conformément au principe de la primauté du droit communautaire sur le droit interne, la cour doit déterminer si la pratique incriminée répond aux critères définis par la directive. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Méthodes de vente - Offre conjointe et vente avec prime Mots libres: Pratiques du commerce et protection du consommateur - Offre conjointe de produits ou de services - Interdiction légale de principe - Non-conformité de cette interdiction à la directive européenne relative aux pratiques commerciales déloyales - Primauté du droit communautaire Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2006/AR/903 EN CAUSE DE : LES EDITIONS URBAINES, société anonyme dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, avenue L. Grosjean, 92, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0406.093.369, Appelante d'un jugement prononcé le 20 février 2006 par le président du tribunal de commerce de Bruxelles, représentée par Maître Thibault Verbiest, avocat à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne, 224, plaideur : Maître B. Vandevelde, CONTRE : P. F., domicilié à inscrit à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0748.351.040, Intimé, Qui ne comparaît pas ni personne en son nom. **** I. Procédure devant la cour et antécédents :

  1. Par son arrêt interlocutoire prononcé le 24 avril 2009, la cour a : - dit l'appel principal des Editions Urbaines partiellement fondé ; - mis le jugement entrepris à néant en ce qu'il a dit pour droit que la pratique des Editions Urbaines d'offrir conjointement la publication d'une même petite annonce dans son édition papier et sur son site Internet sous un format électronique, est contraire au jeu loyal de la concurrence et par là, répréhensible en vertu de l'article 93 de la LPCC ; - statuant à nouveau, dit la demande de M. P. non fondée en ce qu'elle s'appuie sur l'article 3 de la LPCE ; - ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la portée de l'arrêt rendu le 23 avril 2009 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires jointes C-261/07 et C-299/07 ; - réservé les dépens. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
  2. En ce qui concerne l'exposé des faits et des demandes des parties, la cour renvoie à l'arrêt interlocutoire précité. Après la réformation partielle du jugement entrepris par cet arrêt, reste à trancher, en ce qui concerne la demande originaire de Monsieur P., la question de savoir si, en offrant conjointement la publication d'une petite annonce dans son édition papier et la publication sur son site Internet de la même annonce sous un format électronique, les Editions Urbaines violent l'article 54, alinéa 2, de la LPCC. II. Discussion : A. L'article 54 de la LPCC :
  3. D'après l'article 54, alinéa 1er de la LPCC, il y a offre conjointe «lorsque l'acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de titres permettant de les acquérir, est liée à l'acquisition d'autres produits ou services, même identiques ». L'offre conjointe consiste en la combinaison d'une offre principale proposée au consommateur et d'une offre subsidiaire liée à l'offre principale dont la réalisation est soumise à la réalisation de cette offre principale. L'offre subsidiaire doit être susceptible d'entraîner l'adhésion du consommateur à l'acquisition globale des produits ou services.
  4. En l'espèce, l'offre de publication d'une petite annonce dans la version papier du journal Vlan, qui constitue l'offre principale, est combinée avec la publication automatique de la même petite annonce sur le site Internet éponyme gratuitement. Au point 11 de l'arrêt interlocutoire du 24 avril 2009, la cour a estimé qu'une petite annonce sur un support papier et la même petite annonce en ligne peuvent être considérées comme un même produit, si l'on se place du point de vue de la caractéristique du produit et des mobiles de l'annonceur, ou comme des produits distincts si l'on prend en considération les consommateurs finals auxquels la petite annonce est destinée en fonction du support utilisé. L'offre de publication d'une petite annonce sur la version papier du journal Vlan combinée avec la mise en ligne gratuite de la même petite annonce sur le site Internet Eponyme pourrait être considérée comme une offre conjointe au sens de l'article 54, alinéa 1er, LPCC. Se pose alors la question de l'interdiction générale des offres conjointes prévue à l'article 54, alinéa 2, de la LPCC en ces termes : « toute offre conjointe au consommateur effectuée par un vendeur est interdite ». B. La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 :
  5. Par un arrêt du 23 avril 2009, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que : « La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les litiges au principal, (les articles 54 et suivants de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur) qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur » (dans les affaires jointes C-261/07 et C-299/07). La Cour de justice précise que les Etats membres ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par la directive, même aux fins d'assurer un degré plus élevé de protection aux consommateurs (considérant 52). L'article 5 de la directive prévoit l'interdiction des pratiques commerciales déloyales et énonce les critères qui permettent de déterminer un tel caractère déloyal. D'après le paragraphe 2 de cette dernière disposition, une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit. L'annexe 1 de la directive établit une liste exhaustive de 31 pratiques commerciales qui sont réputées déloyales en toutes circonstances. Par conséquent, seules ces pratiques peuvent être considérées comme déloyales sans faire l'objet d'une évaluation au cas par cas sur la base des dispositions des articles 5 à 9 de la directive. Les offres conjointes ne figurent pas parmi les pratiques énumérées à l'annexe 1 de la directive. Dès lors, l'article 54 de la LPCC, en ce qu'il prévoit le principe de l'interdiction des offres conjointes, est contraire à la directive. Celle-ci s'oppose en effet au régime prévu par cette dernière disposition qui prohibe de manière générale et préventive, les offres conjointes indépendamment de toute vérification de leur caractère déloyal par rapport aux critères prévus par les articles 5 à 9 de la directive (considérant 62 de l'arrêt du 23 avril 2009). Le fait que les articles 55 à 57 de la LPCC prévoient des exceptions à l'interdiction de principe des offres conjointes ne remet pas cette interprétation en cause (considérant 64).
  6. Un arrêt de la Cour de justice rendu à la suite d'une question préjudicielle a pour objet de trancher une question de droit et lie le juge national quant à l'interprétation des dispositions communautaires en cause (C.J.C.E., 3 février 1977, affaire 52/76, Benedetti/Munari). La cour est donc tenue d'appliquer, pour la solution du présent litige, l'arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2009 quant à l'interprétation de la directive précitée et la question de la conformité de l'article 54 LPCC avec cette directive. Dans l'arrêt précité du 23 avril 2009, la Cour de justice a décidé que dès lors que la directive s'oppose à une interdiction des offres conjointes telle que celle prévue par la LPCC, il n'est pas nécessaire de s'interroger sur une éventuelle violation de l'article 49 du Traité CE. Les Editions Urbaines n'invoquent qu'à titre infiniment subsidiaire la non-conformité de l'article 54 de la LPCC aux dispositions communautaires, dont l'article 49 du Traité CE. A supposer qu'il y ait offre conjointe, elle soutient d'abord que cette offre doit être autorisée sur la base des articles 55, 1 et 56, 3° de la LPCC, puis que l'article 54 de la LPCC viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans l'arrêt précité qui lie la cour, la Cour de justice a décidé que la directive s'oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur. Ainsi ce n'est pas uniquement l'article 54 de la LPCC qui est contraire à la directive mais également les exceptions à l'interdiction prévues aux articles 55 à 57 de la LPCC parce qu'elles ne peuvent se substituer à l'analyse qui doit être faite dans chaque cas d'espèce du caractère déloyal d'une pratique commerciale à la lumière des critères énoncés aux articles 5 à 9 de la directive, lorsqu'il s'agit d'une pratique non visée à l'annexe 1 (considérant 65). La cour ne peut donc pas examiner si l'offre conjointe peut être autorisée sur la base des articles 55, 1 et 56, 3° de la LPCC, ceux-ci étant contraires au droit communautaire.
  7. Conformément au principe de la primauté du droit communautaire sur le droit interne, la cour doit déterminer si la pratique incriminée répond aux critères définis par la directive précitée, telle qu'interprétée par la Cour de justice. La circonstance qu'au moment des faits incriminés, le délai de transposition de la directive précitée, soit le 31 décembre 2007, n'était pas encore expiré n'autorise pas la cour à ne pas faire application de l'interprétation de cette directive telle que donnée par la Cour de justice. En effet, pendant le délai de transposition d'une directive, les Etats membres doivent s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive. Cette obligation s'impose à l'ensemble des autorités des Etats membres, y compris les juridictions nationales. Dès la date de l'entrée en vigueur d'une directive, les juridictions nationales doivent d'abstenir d'interpréter le droit interne d'une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, après l'expiration du délai de transposition, la réalisation de l'objectif poursuivi par cette directive (C.J.C.E., 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04). La directive en cause est entrée en vigueur le 12 juin 2005, soit à un moment où les Editions Urbaines pratiquaient toujours les offres visées par l'action en cessation, l'offre critiquée n'ayant été modifiée qu'en exécution du jugement attaqué prononcé le 20 février
  8. Conformément à l'article 5.1 de la directive, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. L'article 5.2 prévoit qu'une pratique commerciale est déloyale si : « a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et b) elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu'une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs ». L'article 5.4 de la directive définit deux catégories spécifiques de pratiques commerciales déloyales, soit les pratiques trompeuses et les pratiques agressives qui répondent aux critères prévus respectivement aux articles 6 et 7 ainsi que 8 et 9 de la directive. Une pratique commerciale est déloyale si, compte tenu de ses caractéristiques et du contexte factuel, elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Dans l'arrêt interlocutoire du 24 avril 2009, la cour a décidé que Monsieur P. n'établit pas que l'offre des Editions Urbaines de diffuser gratuitement sur le site Interner Vlan.be la même annonce que celle diffusée dans le journal Vlan est susceptible de léser les consommateurs et de verrouiller le marché des annonces Internet et indirectement celui des annonces sur support papier. La cour a constaté qu'il existe de nombreux concurrents tant sur le marché liant que sur le marché lié et que beaucoup d'entre eux offraient des annonces couplées. Il n'est dès lors pas établi que l'offre des Editions Urbaines est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit.
  9. En conséquence, cette offre ne peut être interdite et il y a lieu de mettre à néant le jugement attaqué en ce qu'il a décidé que l'offre des Editions Urbaines viole l'article 54 de la LPCC. C. Les frais de défense:
  10. Les Editions Urbaines demandent la condamnation de Monsieur P. au payement des frais engendrés par la défense de ses intérêts qu'elles évaluent ex aequo et bono à 15.000,00 euro sur la base de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 2 septembre 2004, C.01.0186.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040902.8). A l'audience du 9 décembre 2009, les Editions Urbaines ont renoncé à cette demande d'indemnité et ont sollicité l'octroi de l'indemnité de procédure maximale de 10.000,00 euro eu égard à la complexité de l'affaire. Les Editions Urbaines ne peuvent toutefois obtenir que l'indemnité de procédure telle que liquidée par le premier juge pour la première instance et l'indemnité de procédure prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 pour l'appel, s'agissant d'une demande non évaluable en argent, fixée à 2.500,00 euro eu égard à la complexité de l'affaire.
  11. Monsieur P. introduit, à titre subsidiaire, une demande nouvelle de condamnation des Editions Urbaines au payement d'une indemnité de 15.000,00 euro pour ses frais de conseil, dans l'hypothèse où la cour devait estimer que des dommages et intérêts pour frais de défense pouvaient être accordés dans le cadre d'une action en cessation. Cette demande n'a pas lieu d'être dans la mesure où les Editions Urbaines ont renoncé à leur demande de dommages et intérêts pour leurs frais de défense et qu'elles ne peuvent prétendre qu'à une indemnité de procédure. III. Dispositif : Pour ces motifs, la cour, statuant après réouverture des débats, Met le jugement entrepris à néant en ce qu'il a dit pour droit que la pratique des Editions Urbaines d'offrir conjointement la publication d'une même petite annonce dans son édition papier et sur son site Internet sous un format électronique, viole l'article 54, 2, de la LPCC et en ce qu'il a condamné les Editions Urbaines à cesser cette pratique sous peine d'astreinte ; Statuant à nouveau, dit la demande de Monsieur P. non fondée en ce qu'elle s'appuie sur l'article 54, alinéa 2, de la LPCC ; Condamne Monsieur P. à l'indemnité de procédure de première instance telle que liquidée par le premier juge et aux dépens d'appel liquidés à 186 euro (requête d'appel) + 2.500,00 euro (indemnité de procédure). Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Henry MACKELBERT, conseiller ff. président, Marie-Françoise CARLIER, conseiller, Marielle MORIS, conseiller Patricia DELGUSTE, greffier. P. DELGUSTE H. MACKELBERT M. MORIS M.-F. CARLIER Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040902.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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