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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100205.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100205.3 No Rôle: 2008 AR 962 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-10 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 21:20 Fiche Dans l'avis de rectification de la déclaration, du 14 novembre 2000, le fonctionnaire taxateur expose que « lors de la vérification de votre dossier fiscal, suivant la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires sur base d'une quantitative, il appert qu'il existe une différence entre le nombre de plants achetés et le nombre de plants vendus, ceci en tenant compte de la variation de stock en début et en fin d'année » (pièce 099 du dossier administratif). Cette différence s'élève à 2.162 plants. Le fonctionnaire taxateur a ensuite déterminé le prix moyen d'un plant sur la base du chiffre d'affaires déclaré pour la vente de plants ayant fait l'objet d'une facture et a multiplié ce prix moyen par la différence constatée du nombre de plants. C'est à tort que Monsieur D. soutient que le fonctionnaire taxateur a recouru à une cascade de présomptions en présumant le nombre de plants vendus sur la base des plants achetés et de la variation du stock pour déterminer ensuite un chiffre d'affaires complémentaire obtenu en multipliant « le nombre de plants qu' (

  1. il)présume au prix qu' (
  2. il)présume ». La différence entre le nombre de plants achetés au cours de la période imposable, augmenté de la diminution du stock, et le nombre de plants vendus au cours de la même période, ne résulte pas d'une présomption mais des pièces comptables de Monsieur D.. Or cette différence n'était pas justifiée en comptabilité, ce qui a conduit le fonctionnaire taxateur à établir par présomptions que cette différence, qui constitue un élément connu, correspond à des plants vendus au cours de la période imposable. Pour déterminer le chiffre d'affaires qui correspond à ces ventes de plants, le fonctionnaire taxateur a fixé le prix moyen par plant sur la base d'une méthode qui n'est pas critiquée en tant que telle. La majoration du chiffre d'affaires repose sur deux éléments distincts, chacun déterminé par une présomption, à savoir, d'une part, la vente - qui constitue l'affectation présumée de la différence de plants constatée - et, d'autre part, le prix moyen par plant déterminé à partir des documents comptables de Monsieur D.. Cette méthode ne repose donc pas sur une cascade de présomptions qui consiste à présumer un fait inconnu sur la base d'un fait déterminé lui-même par présomptions de l'homme. Par l'avis de rectification de la déclaration du 14 novembre 2000, le fonctionnaire taxateur a rejeté une partie des frais de déplacement de Monsieur D. en ces termes : « vous déduisez simultanément deux voitures : la Triumph Spitfire et la Porsche 911. Je me propose de rejeter les frais relatifs à la Triumph Spitfire, mais uniquement ceux relatifs à votre rubrique ‘autres déplacements professionnels', à savoir : 20.158 Frs ». A tort Monsieur D. soutient-il que cet avis de rectification n'est pas suffisamment motivé quant à la forme. La motivation d'un avis de rectification de la déclaration ne relève pas de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs mais de l'article 346 du CIR 1992 parce qu'il impose à l'administration une obligation de motivation spécifique aussi contraignante que celles prévues par la loi du 29 juillet 1991. Conformément à l'article 6 de cette loi, elle ne s'applique en effet, que lorsque l'obligation spécifique de motivation est moins contraignante que ce qu'elle prévoit. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal - Généralités DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Procédure de taxation - Rectification de la déclaration Mots libres: Motivation de forme avis de rectification de déclaration déduction de frais professionnels voiture Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2008/AR/962 Audience publique du EN CAUSE DE : Monsieur Bernard D., domicilié à appelant, représenté par Me Lejeune, avocat, loco Me Pierre-Frédéric Nyst, avocat, dont le cabinet est établi à 5000 Namur, rue Lucien Namêche, 6, CONTRE : L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi 12 et en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc C 60 et, pour autant que de besoin, bien qu'il ne soit pas le directeur qui a statué sur la réclamation, Monsieur le Directeur du Centre de contrôle d'Ottignies-Louvain-La-Neuve, dont les bureaux sont actuellement établis à 1340 Ottignies, avenue Paul Delvaux, 12, intimé, représenté par Me Gilain, avocat, loco Me Bernard Dewit, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, place Albert Leemans, 20. *** La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure et, notamment : · le jugement prononcé contradictoirement le 25 avril 2006 par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 8 avril 2008; · les conclusions déposées pour l'appelant au greffe de la cour le 17 décembre 2008 et les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l'Etat belge le 4 mars 2009 ; · la note relative au forfait applicable aux pépiniéristes pour l'année 1997, déposée au greffe de la cour pour l'Etat belge le 21 octobre 2009, à la demande de la cour, dans un délai expirant le 30 octobre 2009, date à laquelle la cause a été prise en délibéré conformément à l'article 769, alinéa 2, du Code judiciaire, auquel l'article 1042 du même Code renvoie. Faits et antécédents Monsieur Bernard D. qui exploite une pépinière, a fait l'objet d'un contrôle le 8 mai 2000 portant sur les exercices d'imposition 1998 et 1999. Ce contrôle a abouti à l'envoi d'un avis de rectification de la déclaration pour chacun de ces deux exercices. Le litige, tel qu'il subsiste au stade actuel de la procédure devant la cour, concerne le supplément de cotisation de l'exercice d'imposition 1998 établi dans le chef de Monsieur Bernard D. sous l'article 000164 des rôles formés pour la commune de Namur, en ce que le fonctionnaire taxateur a majoré le chiffre d'affaires de son exploitation et a rejeté les frais relatifs aux déplacements professionnels, autres que ceux du domicile au lieu de travail, au moyen d'un véhicule de marque Triumph. Par une décision du 24 mai 2002, le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes à Namur a accordé un dégrèvement partiel du supplément de cotisation de l'exercice d'imposition 1998, établi sous l'article 000164, résultant de la correction d'une erreur de calcul dans l'avertissement-extrait de rôle, et a rejeté pour le surplus la réclamation de Monsieur Bernard D. introduite à l'encontre de cette cotisation. Jugement entrepris La demande originaire de Monsieur Bernard D., mue devant le tribunal de première instance de Nivelles par requête contradictoire déposée au greffe le 28 août 2002 à la suite de la décision directoriale précitée, tendait à l'annulation de la cotisation litigieuse. Le premier juge a débouté Monsieur Bernard D. de sa demande parce qu'il ne démontre pas que la différence constatée dans sa comptabilité entre le nombre de plants achetés au cours de la période imposable, majoré de la diminution du stock entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1997, et le nombre de plants vendus résulte de pertes de marchandises, ni ne prouve la réalité des déplacements professionnels, autres que ceux entre son domicile et son lieu de travail, qui auraient été effectués au moyen de la Triumph. Objet de l'appel Monsieur Bernard D., qui a relevé appel de ce jugement, en poursuit la réformation sauf en tant que le premier juge a reçu sa demande et a liquidé les dépens. Il réitère devant la cour sa demande originaire. Pour sa part, l'Etat belge sollicite la confirmation du jugement entrepris. Discussion 1. D'après l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, l'Etat belge devait communiquer et déposer ses conclusions les 22 septembre 2008 et 13 février 2009, alors qu'il n'a pris qu'un seul jeu de conclusions, à savoir ses conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 4 mars 2009. Interpellé par la cour, à l'audience publique de plaidoiries, sur la communication et le dépôt tardifs des conclusions de l'Etat belge, l'avocat de Monsieur D. a explicitement admis que la cour puisse y avoir égard. Au demeurant, la cour constate que les moyens invoqués par l'Etat belge dans ces conclusions sont identiques à ceux déjà invoqués en première instance et au stade administratif dans une matière d'ordre public. 2. Dans l'avis de rectification de la déclaration, du 14 novembre 2000, le fonctionnaire taxateur expose que « lors de la vérification de votre dossier fiscal, suivant la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires sur base d'une quantitative, il appert qu'il existe une différence entre le nombre de plants achetés et le nombre de plants vendus, ceci en tenant compte de la variation de stock en début et en fin d'année » (pièce 099 du dossier administratif). Cette différence s'élève à 2.162 plants. Le fonctionnaire taxateur a ensuite déterminé le prix moyen d'un plant sur la base du chiffre d'affaires déclaré pour la vente de plants ayant fait l'objet d'une facture et a multiplié ce prix moyen par la différence constatée du nombre de plants. C'est à tort que Monsieur D. soutient que le fonctionnaire taxateur a recouru à une cascade de présomptions en présumant le nombre de plants vendus sur la base des plants achetés et de la variation du stock pour déterminer ensuite un chiffre d'affaires complémentaire obtenu en multipliant « le nombre de plants qu' (
  3. il)présume au prix qu' (
  4. il)présume ». La différence entre le nombre de plants achetés au cours de la période imposable, augmenté de la diminution du stock, et le nombre de plants vendus au cours de la même période, ne résulte pas d'une présomption mais des pièces comptables de Monsieur D.. Or cette différence n'était pas justifiée en comptabilité, ce qui a conduit le fonctionnaire taxateur à établir par présomptions que cette différence, qui constitue un élément connu, correspond à des plants vendus au cours de la période imposable. Pour déterminer le chiffre d'affaires qui correspond à ces ventes de plants, le fonctionnaire taxateur a fixé le prix moyen par plant sur la base d'une méthode qui n'est pas critiquée en tant que telle. La majoration du chiffre d'affaires repose sur deux éléments distincts, chacun déterminé par une présomption, à savoir, d'une part, la vente - qui constitue l'affectation présumée de la différence de plants constatée - et, d'autre part, le prix moyen par plant déterminé à partir des documents comptables de Monsieur D.. Cette méthode ne repose donc pas sur une cascade de présomptions qui consiste à présumer un fait inconnu sur la base d'un fait déterminé lui-même par présomptions de l'homme. En conséquence, le fonctionnaire taxateur a légalement majoré le chiffre d'affaires déclaré par Monsieur D. et il appartient à ce dernier de rapporter la preuve contraire. 3. Le fonctionnaire taxateur n'a pas tenu compte de pertes de plants parce qu'elles n'ont pas été constatées pour la période imposable en cause. Monsieur D. soutient qu'il est notoire que tout pépiniériste connaît des pertes variant, notamment, suivant le type de plants, les conditions climatiques, l'exploitation et qu'il faut retenir une perte comprise entre 10 % et 15 % selon les années. Il produit aux débats des procès-verbaux de constatation des 22 décembre 2000, 28 août 2001 et 1er juillet 2002 suivant lesquels un fonctionnaire du contrôle des contributions d'Andenne a constaté des pertes de plants suivant un inventaire détaillé en annexe de ces constats. Ces inventaires de pertes ne concernent pas la période imposable litigieuse et ne peuvent établir que la différence de plants constatée par le fonctionnaire taxateur pour cette période imposable résulte de pertes parce que rien dans les documents comptables de l'année en cause ne mentionne une telle perte et que les pertes peuvent sensiblement varier d'une année à l'autre, en fonction notamment des conditions climatiques, ce qu'attestent d'ailleurs les relevés produits par Monsieur D. pour les années ultérieures. A défaut pour Monsieur D. d'établir l'existence d'un minimum de pertes dont il pourrait être tenu compte pour la période imposable en cause- les pertes étant nécessairement variables d'une année à l'autre en fonction des conditions propres à ces années- la cour a invité l'Etat belge à produire la copie du forfait applicable aux pépiniéristes pour l'année 1997. L'Etat a déposé la base forfaitaire de taxation pour les pépiniéristes de Flandre Orientale, en l'absence d'un tel forfait pour les pépiniéristes de la région de Monsieur D.. Cette base forfaitaire de taxation n'étant pas applicable à ce dernier, elle ne peut servir à fixer un pourcentage censé représenter forfaitairement les pertes minimales de plants qu'il aurait personnellement subies pour l'exercice d'imposition en cause. C'est également en vain que Monsieur D. fait valoir qu'il ne peut être exigé qu'il fasse systématiquement appel à une personne assermentée ou à un témoin objectif pour constater les pertes de plants. Les procès-verbaux qu'il dépose démontrent en effet qu'il aurait pu établir un relevé précis des pertes de plants et faire, par exemple, constater les pertes alléguées pour l'année 1997 par un fonctionnaire du contrôle des contributions. En l'absence du moindre élément probant pour l'exercice d'imposition en cause concernant des pertes de plants ou, à tout le moins, un quota minimum de pertes, il ne peut être tenu compte d'aucune perte pour cet exercice. 4. Par l'avis de rectification de la déclaration du 14 novembre 2000, le fonctionnaire taxateur a rejeté une partie des frais de déplacement de Monsieur D. en ces termes : « vous déduisez simultanément deux voitures : la Triumph Spitfire et la Porsche 911. Je me propose de rejeter les frais relatifs à la Triumph Spitfire, mais uniquement ceux relatifs à votre rubrique ‘autres déplacements professionnels', à savoir : 20.158 Frs » (pièce 99 du dossier administratif). A tort Monsieur D. soutient-il que cet avis de rectification n'est pas suffisamment motivé quant à la forme. La motivation d'un avis de rectification de la déclaration ne relève pas de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs mais de l'article 346 du CIR 1992 parce qu'il impose à l'administration une obligation de motivation spécifique aussi contraignante que celles prévues par la loi du 29 juillet 1991. Conformément à l'article 6 de cette loi, elle ne s'applique en effet, que lorsque l'obligation spécifique de motivation est moins contraignante que ce qu'elle prévoit. Le passage précité de l'avis de rectification de la déclaration est clair et ne permet aucun doute sur la nature des frais dont la déduction est rejetée ni sur le motif de ce rejet, qui résulte de la déduction simultanée des frais de deux voitures par Monsieur D.. La réponse du 11 décembre 2000 à cet avis de rectification de la déclaration, qui ne relève aucun défaut de motivation, démontre que la portée du rejet a été comprise parce qu'elle rencontre adéquatement le motif du rejet retenu par le fonctionnaire taxateur. 5. S'agissant de dépenses professionnelles, Monsieur D. doit rapporter la preuve de la réalité de déplacements professionnels, autres que ceux de son domicile à son lieu de travail, au moyen de la Triumph et du nombre de kilomètres parcourus pour ces déplacements. Il ne produit aucun élément probant de nature à établir ces déplacements. La seule affirmation suivant laquelle il va de soi que le jour où il se déplace entre son domicile et son lieu de travail au moyen de la Triumph, il utilise aussi ce véhicule pour les autres déplacements professionnels ne constitue pas une preuve de la réalité de ce type de déplacements ni de leur importance. Monsieur D. ne précise même pas de quels déplacements il s'agit. La circonstance que le fonctionnaire taxateur a admis la déduction des frais de déplacement, autres que ceux entre le domicile et le lieu de travail, au moyen de la Porsche, ne rend pas le rejet de frais pour de tels déplacements au moyen de la Triumph arbitraire, à défaut pour Monsieur D. de démontrer l'existence de ces déplacements professionnels avec ce dernier véhicule. 6. En l'absence de dégrèvement du principal du supplément de cotisation litigieux, il n'y a pas lieu de dégrever l'accroissement de 10 %, Monsieur D. ne faisant valoir aucun grief spécifique à cet égard. 7. Quant aux dépens d'appel, qui se résument en la présente cause à des indemnités de procédure, il convient de les liquider à 650,00 euros de part et d'autre, conformément à l'accord des parties sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel et le dit non fondé ; En déboute Monsieur Bernard D. ; Le condamne aux dépens d'appel, liquidés à 650,00 euros dans le chef de chacune des deux parties. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - M. Bosmans, conseiller ff. président, - S. Geubel, conseiller, - M. Moris, conseiller, - J. Gurhem, greffier, J. Gurhem M. Moris S. Geubel M. Bosmans. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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