id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100219.6 No Rôle: 2008 AR 925 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-09 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 21:25 Fiche A bon droit, l'appelant fait valoir que les intimés prétendent à tort que l'administration doit démontrer que les ventes de titres litigieuses avaient un caractère spéculatif pour pouvoir faire usage de l'article 90, 1° du C.I.R.
- Aux termes de l'article 90, 1° du C.I.R. 1992, « les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale du patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers » sont imposables au titre de revenus divers. La cour estime qu'il ne résulte nullement des éléments invoqués par l'appelant que les intimés ont agi avec une intention spéculative, c'est-à-dire (en reprenant la définition donnée à cette notion par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mai 1977 (Bull. Contr. 1979, 594)) avec l'intention de revendre leurs participations respectives dans le capital social des sociétés avec bénéfice dans un délai plus ou moins long. Mais même sans pareille intention spéculative, la gestion d'un patrimoine privé ne peut être considérée par définition et en toute hypothèse comme normale. Il résulte en effet du texte même de l'article 90, 1° du C.I.R. 1992 que cette disposition vise non seulement les bénéfices ou profits résultant d'opérations spéculatives, mais aussi les bénéfices ou profits résultant d'opérations non spéculatives mais étrangères à la gestion normale du patrimoine privé. Pour apprécier si le contribuable est resté dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé, c'est à l'analyse de l'ensemble des faits, opérations, démarches etc., qui ont conduit au résultat que l'administration considère comme un bénéfice ou profit, qu'il faut procéder. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus divers - Définition Mots libres: Article 90, 1° du CIR 1992 vente de titres caractère normal caractère spéculatif intention spéculative gestion normale du patrimoine privé sociétés de liquidités concentration de liquidités capitalisation des intérêts article 418 du CIR 1992 Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2008/AR/925 Audience publique du EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, représenté par monsieur le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi 12, appelant, représenté par Maître Martine Bourmanne, avocat à 1200 Bruxelles, avenue Albert Jonnart 19, CONTRE :
- Monsieur Yvan D., pensionné, et madame Nicole L., pensionnée, domiciliés à,
- Monsieur Thierry D., pédiatre, et madame Demet M., ophtalmologue, domiciliés à
- Monsieur Yves D., employé commercial, et madame Lieve C., sans profession,
- Madame Brigitte D., sans profession, et monsieur Olivier B., cadre de société, domiciliés à intimés, représentés par Maître Paul Glineur, avocat à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 3, ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : · le jugement prononcé contradictoirement le 4 février 2008 (R.G. n°s 04/2113/A, 04/2114/A, 04/2115/A et 06/1917/A) par la 14ème chambre du tribunal de première instance de Nivelles, décision qui a été signifiée le 3 mars 2008 ; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 2 avril
- I. LES FAITS Jusqu'en 1975, le premier intimé, monsieur Yvan D., père de Thierry, Yves et Brigitte D., a été le collaborateur de monsieur x., un commerçant dont l'activité était l'importation et le négoce de produits houillers, activité qui est devenue, par la suite, celle des sociétés belges « Belgian Intercoal Company » (en abrége « Old BIC ») et « D. ». Le premier intimé a proposé aux héritiers de monsieur D., décédé en 1975, de créer, avec lui, une société aux fins de poursuivre, ensemble, l'activité de leur auteur. Ainsi a été créée en 1975 la SA D.. A l'origine, les héritiers de monsieur D. détenaient 90 p.c. des actions de cette société, alors que le premier intimé et son épouse en détenaient 10 p.c. En 1983, le premier intimé et son épouse ont porté l'ensemble de leurs participations dans la SA D. de 10 p.c. à 33 p.c. du capital social. En 1987 a été créée la société Old BIC au capital de 20 millions F.B. La famille D. détenait la totalité des actions de cette société. En 1994, la situation économique des sociétés Old BIC et D. se présentait comme suit : il fallait s'attendre au déclin de l'activité et des résultats à terme d'environ dix années. Cette situation économique a créé des tensions dans les relations internes du groupe D., tensions qui ont mené à la solution de compromis suivante : la société D. serait, dans un premier temps, absorbée par la société Old BIC et cette dernière serait, dans un second temps, dissoute. Le liquidateur désigné aurait pour tâche de réaliser au mieux les actifs composant les fonds de commerce. Après règlement du passif, les importantes liquidités seraient réparties entre les membres du groupe familial au prorata de leurs participations. Le premier intimé avait signalé à ses enfants qu'il était disposé à fonder, seul ou avec son épouse, une société nouvelle, laquelle aurait eu pour objectif d'acquérir pour une somme évaluée à environ 265 millions FB, aux sociétés Old BIC et D., l'ensemble de leurs actifs immobiliers, commerciaux et industriels (et le passif correspondant), en vue de continuer l'activité commerciale des sociétés dissoutes. Dès le 30 septembre 1994, la première phase de la restructuration (à savoir l'absorption de la SA D. par la société Old BIC) a été annoncée aux fournisseurs, mais, finalement, la solution de compromis n'a pas été exécutée, pour le motif que les banquiers du premier intimé, et notamment la SGB, lui ont conseillé une solution présentée comme étant plus intéressante. Suivant les conseils donnés par les banquiers, le premier intimé a fondé avec son épouse une nouvelle société New BIC. La constitution de cette nouvelle société a été authentifiée le 24 novembre
- Le même jour, la New BIC, représentée par le premier intimé en qualité d'administrateur, a consenti : - à la SA D. une promesse d'achat de son fonds de commerce pour le prix de 227.811.999 FB ; - à la SA D. une promesse d'achat de son immeuble à usage de bureaux pour le prix de 5.400.000 FB ; - à la Old BIC une promesse d'achat de son fonds de commerce pour le prix de 30.274.906 FB ; - à la Old BIC une promesse d'achat de son terrain pour le prix de 1.700.000 FB. Les prix de ces promesses permettaient à la SA D. de réaliser une plus-value imposable d'environ 40 millions FB et à la Old BIC une plus-value imposable d'environ 10.600.000 FB. Le 24 novembre 1994, les banquiers ont annoncé au premier intimé qu'ils avaient trouvé acquéreur des actions des deux sociétés Old BIC et D. en la personne d'un certain Johan Y., représentant une société dénommée Vanguard. Les 26 novembre et 8 décembre 1994, le premier intimé a rencontré monsieur Y, qui a annoncé que l'acquéreur des actions ne serait pas la société Vanguard, mais la société Alpha Invest, représentée par monsieur Jarl Z.. Le 8 décembre 1994, les opérations suivantes se sont déroulées : - signature des conventions de cession d'actions ; - tenue des assemblées générales extraordinaires des sociétés Old BIC et D., actant les démissions des administrateurs et administrateurs délégués et désignant de nouveaux administrateurs à la place des intimés ; - réunion des nouveaux conseils d'administration des sociétés Old BIC et D. ; - levée des promesses d'achat consenties aux SA Old BIC et D. par la New BIC ; - paiement du prix d'achat des actions (au moyen de chèques tirés par la SGB elle-même sur sa filiale, la banque Belgolaise) et des prix d'achat des fonds de commerce. Par la vente de leurs actions des sociétés Old BIC et D., le premier intimé et son épouse ont réalisé une plus-value s'élevant à 243.284.314 FB, à majorer d'une somme de 17.179.223 FB qui a été versée le 7 mars 1995 par la société acquéreuse au titre de complément de prix. Ce complément trouve son origine dans la renonciation par le premier intimé à toute pension extralégale à l'égard de la société D.. Le premier intimé et son épouse ont estimé que cette plus-value n'était pas imposable au titre de revenus divers au sens de l'article 90, 1° du C.I.R. 1992 et ils ne l'ont, dès lors, pas mentionnée dans leur déclaration à l'I.P.P. De leur côté, par la vente de leurs actions de la société Old BIC, chacun des trois enfants D. a réalisé une plus-value s'élevant à 112.426.504 FB. Les enfants D. n'ont pas non plus mentionné la plus-value dans leurs déclarations à l'I.P.P. Par un premier avis de rectification du 23 juin 1997, l'ISI a proposé pour l'exercice d'imposition 1995 de majorer les rémunérations imposables du premier intimé à concurrence de la somme de 1.979.847 FB, représentant un avantage de toute nature (avance de fonds consentie sans intérêt par la SA D. au premier intimé) et d'appliquer un accroissement de 50 p.c. Par le même avis de rectification, l'ISI a proposé, pour l'exercice d'imposition 1995, d'imposer une somme de 244.244.266 FB, étant la plus-value réalisée par le premier intimé et son épouse sur les actions des sociétés D. et Old BIC, au titre de revenus divers, au taux distinct de 33 p.c., et d'appliquer un accroissement de 50 p.c. Par le même avis de rectification, l'ISI a proposé, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 1996, d'imposer le complément de prix de 12.179.223 FB au titre de revenus professionnels et d'appliquer un accroissement de 50 p.c. Nonobstant la réponse du 1er septembre 1997 du premier intimé et de son épouse à l'avis de rectification, les deux cotisations litigieuses pour les exercices d'imposition 1995 et 1996 ont été enrôlées à leur charge comme annoncé par l'avis de rectification. Par les deuxième, troisième et quatrième avis de rectification du 23 juin 1997, l'ISI a proposé d'imposer la somme de 112.426.504 FB, étant la plus-value réalisée par chacun des trois enfants D. sur les actions de la société Old BIC, au titre de revenus divers, au taux distinct de 33 p.c. et d'appliquer un accroissement de 50 p.c. Nonobstant les réponses des trois enfants D. aux avis de rectification, les trois cotisations litigieuses ont été enrôlées comme annoncé par les avis de rectification. Les intimés ont introduit des réclamations à l'encontre des cotisations supplémentaires à l'I.P.P. enrôlées à leur charge. Le premier intimé et son épouse ont payé une partie des intérêts de retard relatifs aux cotisations enrôlées à leur charge, tandis que les trois enfants D. ont payé la cotisation enrôlée à leur charge en principal, accroissement et intérêts de retard. Le directeur régional n'ayant toujours pas statué sur les réclamations, les intimés ont déposé des requêtes contradictoires devant les tribunaux territorialement compétents. Par jugement du 10 février 2005, le tribunal de première instance de Mons a ordonné le renvoi de la cause introduite par la quatrième intimée et son époux au tribunal de première instance de Nivelles en raison de la connexité avec les causes introduites auprès du même tribunal par le premier intimé et son épouse et par les deux autres enfants D. et leurs époux. Par le jugement entrepris du 4 février 2008, le tribunal de première instance de Nivelles a joint les quatre causes et a reçu les demandes des intimés et les a déclarées fondées dans la mesure ci-après : - il a ordonné le dégrèvement intégral des cotisations établies à charge des trois enfants D. et de leur époux ; - il a ordonné le dégrèvement en principal et accessoires de la cotisation établie à charge du premier intimé et de son épouse pour l'exercice d'imposition 1995, dans la mesure où elle a été établie sur la somme de 244.244.266 FB ajoutée, au titre de revenus divers, au montant de leurs revenus déclarés ; - il a ordonné la réduction à 10 p.c. de l'accroissement d'impôt de 50 p.c. appliqué sur la quotité de la même cotisation due en raison de l'intégration dans les rémunérations imposables du premier intimé de la somme de 1.979.847 FB représentant un avantage en nature ; - il a ordonné le dégrèvement intégral de la cotisation établie à charge du premier intimé et de son épouse pour l'exercice d'imposition 1996 ; - il a condamné l'appelant à restituer, avec les intérêts légaux, aux intimés les sommes indûment perçues ou retenues en exécution des cotisations ainsi dégrevées ; - il a réservé à statuer sur les dépens. Le premier juge a renvoyé à la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment son arrêt du 30 novembre 2006), selon laquelle la disposition du 1° de l'article 90 du C.I.R. 1992 ne soumet pas à l'impôt la plus-value réalisée à l'occasion d'une vente excédant les limites de la gestion normale d'un patrimoine privé, mais uniquement le bénéfice ou profit qui résulte d'une opération. Selon le premier juge, l'appelant n'établit pas que le prix des cessions réalisées serait supérieur à la valeur réelle ou intrinsèque des actions cédées. L'appelant ne conteste pas, selon le premier juge, que la valeur intrinsèque des sociétés dont les titres ont été cédés pouvait être estimée, à la date du 8 décembre 1994, jour des cessions, à la somme de 613.632.274 FB, alors que le prix de vente qui en a été obtenu était de 608.171.367 FB. Finalement, le premier juge a refusé la capitalisation des intérêts moratoires en application de l'article 1154 du C. civ., comme demandée par les intimés. II. DISCUSSION A. QUANT A L'APPEL PRINCIPAL
- L'appelant fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si les opérations de vente des actions des sociétés Old BIC et D. dépassent le cadre normal de la gestion d'un patrimoine privé au sens de l'article 90, 1° du C.I.R.
- La cour avoue que le procédé appliqué par le premier juge est assez surprenant : plutôt que de se prononcer sur l'application ou non de l'article 90, 1° du C.I.R. 1992 en l'espèce, il examine si les conditions d'application de cet article sont réunies ou non pour le cas où cette disposition trouverait application (question, dont il ne se prononce toutefois pas). Il semble plus logique à la cour d'examiner explicitement si la disposition précitée trouve application en l'occurrence, en d'autre mots si les opérations de vente de titres réalisées par les intimés revêtent réellement un caractère anormal, ainsi qu'avancé par l'appelant.
- A bon droit, l'appelant fait valoir que les intimés prétendent à tort que l'administration doit démontrer que les ventes de titres litigieuses avaient un caractère spéculatif pour pouvoir faire usage de l'article 90, 1° du C.I.R.
- Aux termes de l'article 90, 1° du C.I.R. 1992, « les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale du patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers » sont imposables au titre de revenus divers. La cour estime qu'il ne résulte nullement des éléments invoqués par l'appelant que les intimés ont agi avec une intention spéculative, c'est-à-dire (en reprenant la définition donnée à cette notion par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mai 1977 (Bull. Contr. 1979, 594)) avec l'intention de revendre leurs participations respectives dans le capital social des sociétés avec bénéfice dans un délai plus ou moins long. Les principaux critères retenus par la jurisprudence pour apprécier si une opération relève de la gestion normale du patrimoine privé, à savoir le recours à l'emprunt, le délai assez limité entre les acquisitions et les reventes et la répétition des opérations juridiques, font en effet défaut dans la présente cause. Mais même sans pareille intention spéculative, la gestion d'un patrimoine privé ne peut être considérée par définition et en toute hypothèse comme normale. Il résulte en effet du texte même de l'article 90, 1° du C.I.R. 1992 que cette disposition vise non seulement les bénéfices ou profits résultant d'opérations spéculatives, mais aussi les bénéfices ou profits résultant d'opérations non spéculatives mais étrangères à la gestion normale du patrimoine privé.
- Pour apprécier si le contribuable est resté dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé, c'est à l'analyse de l'ensemble des faits, opérations, démarches etc., qui ont conduit au résultat que l'administration considère comme un bénéfice ou profit, qu'il faut procéder. Ainsi, l'appelant fonde le caractère anormal des opérations de vente de titres réalisées par les intimés notamment sur les opérations, démarches et éléments de fait suivants : - les signataires des quatre promesses de vente préparent la réduction des actifs sociaux de Old BIC et D. à des liquidités ; - en posant ces actes, les organes de Old BIC et D. n'ont pas agi dans l'intérêt de ces dernières, mais uniquement pour rencontrer les interêts particuliers de la famille D. ; - les conventions de cessions des actions de Old BIC et D. sont soumises à la condition résolutoire qu'à la suite de l'exercice des options de vente les actifs de ces sociétés soient constitués d'actions et de liquidités disponibles d'un montant minimum fixé. Il en résulte que la volonté des parties était bien de conditionner l'exécution des conventions de cession d'actions à l'existence d'un minimum de liquidités dans le chef de Old BIC et D. ; - sur ordre du premier intimé, de son épouse et de leurs enfants, les liquidités de Old BIC et D., éparpillées au sein de diverses institutions financières, ont été concentrées sur les comptes de la SGB ; - le crédit octroyé par la SGB à la SA Alpha Invest n'a en réalité d'autre but que de tenter de masquer aux tiers l'origine véritable des fonds qui permettront de payer aux intimés le prix des actions cédées (à savoir les liquidités de Old BIC et D.). En ce faisant, les intimés se sont rendus coupables d'une violation de l'article 52ter des L.C.S.C. (actuel article 629 du Code des sociétés).
- La cour souscrit toutefois à l'argument des intimés selon lequel le premier intimé s'est comporté en « bon père de famille », argument qui se fonde notamment sur les éléments suivants : - les intimés ont abandonné la solution de restructuration initiale, dont la première phase fut d'ailleurs annoncée aux fournisseurs (voir les pièces n°s 6 et 7 des intimés), sur instigation de leur banquier, à l'époque la plus importante banque du pays, et ont procédé à la vente des actions, puisque la solution présentée par cette banque paraissait plus intéressante ; - le premier intimé a traité l'ensemble des pourparlers sur les conditions de vente, le prix, etc... des actions des sociétés Old BIC et D. avec les représentants de la banque, assistés de ses propres conseils rémunérés par lui ; - c'est la banque qui a accompli toutes les démarches pour trouver l'acquéreur des actions en question et c'est la banque qui a présenté monsieur Johan Y et ensuite, le jour du closing, monsieur Jarl Z. au premier intimé. Sur la base des éléments qui précèdent, le fait que les intimés n'ont pas fait de recherches quant à l'identité de l'acquéreur de leurs actions ne peut être considéré comme problématique. La cour ne partage donc nullement le point de vue de l'appelant selon lequel les intimés ont participé à une fraude, en omettant sciemment de s'interroger sur l'identité et la capacité financière de cet acquéreur. A bon droit, les intimés invoquent que le « planning » des opérations établi le 14 novembre 1994 par monsieur Jacquet du service « Fusions et Acquisitions » de la SGB ne reprend que les étapes normales de la vente projetée, étapes que l'on trouve nécessairement dans toute cession de participations non cotées (voir la pièce n° 51 des intimés). Les intimés remarquent à juste titre que la présente cause ne s'inscrit nullement dans le schéma de ce que l'on a appelé par après « les sociétés de liquidités ». La présente cause présente les différences suivantes avec ledit schéma : - contrairement à ce qu'avance l'ISI, les intimés ont tenu compte de la charge de l'impôt. En effet, le prix total de vente obtenu et encaissé, en 1994, par les membres de la famille D. pour les actions des sociétés Old BIC et D. s'élevait à 608.171.367 FB, alors que les avoirs financiers de ces deux sociétés se montaient à 638.432.014 FB. Selon l'ISI, les intimés ont, dès lors, réalisé en 1994 une perte d'environ 30 millions FB à l'occasion de la cession. Les intimés précisent que ces 30 millions FB de pertes avancées par l'ISI correspondent plus ou moins au poids de l'impôt sur les bénéfices de ces deux sociétés. L'appelant n'en apporte pas la preuve contraire et ne prouve pas son allégation dans l'avis de rectification du 23 juin 1997 que les 30 millions FB représentaient la rémunération de la SA Alpha Invest au montage financier ; - les intimés n'ont payé une commission à personne (ou, tout au moins, le contraire n'est pas établi par l'appelant). Une preuve supplémentaire du fait que les intimés n'ont pas voulu entrer nécessairement dans le mécanisme des sociétés de liquidités constitue la pièce n° 8 des intimés. Cette pièce est une liste procurée par la SGB à la famille D., reprenant les sociétés qu'elle a contactées pour reprendre les actions de Old BIC et D.. Parmi ces sociétés figurent notamment des professionnels dans le charbon. La cour ne partage pas le point de vue de l'appelant, notamment repris à l'avis de rectification du 23 juin 1997, selon lequel la vente des actions Old BIC et D. avait pour objectif de permettre aux actionnaires de ces sociétés d'entrer en possession, à titre personnel, des importantes réserves financières accumulées par ces entreprises. Force est de constater que les intimés n'ont reçu aucun paiement quelconque des sociétés Old BIC et D. (ou tout au moins il n'est pas établi par l'appelant qu'ils ont reçu un tel paiement), et que, partant, les réserves financières de ces sociétés sont demeurées la propriété de ces mêmes sociétés postérieurement à la vente par les intimés de leurs actions. Les actionnaires des sociétés en question auraient été entrés en possession des réserves financières accumulées si les sociétés avaient été liquidées, comme cela était envisagé au départ. Toutefois, ce plan initial a été abandonné par la suite. Puis, il y a la décision de lever les 4 promesses d'achat. Cette décision et, partant, la décision de céder les fonds de commerce pour le prix proposé par la New BIC, éléments soulévés par l'appelant pour démontrer le caractère anormal des opérations intervenues dans cette cause, n'ont pas été prises par le premier intimé, mais par les nouveaux administrateurs des sociétés Old BIC et D., désignés par la société acquéreuse des actions, la SA Alpha Invest, immédiatement après l'acquisition des actions (voir les pièces n°s 18 à 23 des intimés). A cet égard, il y a lieu de préciser que la démission des administrateurs et les nominations des nouveaux administrateurs ont bien eu lieu le 8 décembre 1994, puisque l'assemblée générale du 9 décembre 1994 a décidé de ratifier, pour autant que de besoin, la décision prise en assemblée générale extraordinaire du 8 décembre
- Même sans publication aux annexes du Moniteur belge, le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 décembre 1994 est opposable au fisc, ce dernier n'étant en effet pas un tiers lors de l'établissement de l'impôt. Il importe, dès lors, de souligner qu'au moment de la signature, le 8 décembre 1994, des conventions de cession des actions des sociétés Old BIC et D., ces dernières n'étaient nullement des sociétés de liquidités. Elles ne le sont devenues qu'après la cession par les intimés de leurs actions, par la volonté des nouveaux administrateurs de ces sociétés, designés par l'acquéreur des actions, nouveaux administrateurs qui ont procédé à la levée des options d'achat. Quant à la condition résolutoire figurant à l'article 5 des conventions de cession des actions Old BIC et D. (voir les pièces n°s 14 et 15 des intimés), l'appelant ne prouve pas qu'il s'agit ici d'autre chose que d'une condition résolutoire de paiement du prix au cas où les options d'achat seraient levées. L'appelant ne prouve pas son allégation que cette condition résolutoire démontre nécessairement que lorsque les membres de la famille D. ont vendu leurs participations dans Old BIC et D., ils avaient la certitude que les options d'achat seraient levées. En plus, les intimés font valoir à bon droit qu'ils ne sont pas censés connaître, et qu'il n'est pas démontré par l'appelant qu'ils connaissaient les opérations faites par la SA Alpha Invest postérierement (fût-ce de quelques heures) à la cession de leurs participations dans les sociétés Old BIC et D. et au remplacement des administrateurs de ces sociétes. Tel est notamment le cas de : - la vente par la SA Alpha Invest à D. et Old BIC des participations qu'elle détenait dans la société luxembourgeoise NIF Investments, soit respectivement 385 actions pour le prix de 35.603.260 FB et 925 actions pour le prix de 85.540.300 FB ; - la vente par la SA Alu Invest (société liée à la SA Alpha Invest) à la société D. d'un certain nombre de participations pour le prix total de 515.754.115 FB ; - le virement par la SA Alu Invest au moyen des fonds qu'elle venait d'obtenir d'un montant de 487.027.807 FB à la SA Alpha Invest, acquéreuse de 100 p.c. des parts Old BIC et D. ; - le fait, tel que relaté dans l'avis de rectification du 23 juin 1997, que suite aux opérations intervenues, les sociétés D. et Old BIC se sont retrouvées en date du 8 décembre 1994 en état virtuel de faillite, leurs avoirs financiers étant remplacés par des actions sans aucune valeur. L'appelant reste en défaut de prouver, voire même n'apporte pas le moindre début de preuve du fait que les parents D. ont, d'une manière ou d'une autre, sciemment participé à, ou se sont rendus sciemment complices de l'infraction, pénalement réprimée, d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Quant à la concentration des liquidités de Old BIC et D., éparpillées au sein de diverses institutions financières, sur des comptes de la SGB, la cour estime que l'appelant ne prouve pas son allégation que cette concentration avait pour but de permettre le paiement des actions de Old BIC et D. au moyen des liquidités mêmes de ces dernières. Sachant qu'en soi, l'appel à une optimalisation fiscale n'est pas incompatible avec la gestion normale du patrimoine privé, la cour arrive ainsi à la conclusion qu'en l'espèce et vu les éléments de fait propres à la cause, les parents D. ont essayé d'obtenir le meilleur prix lors de la vente d'éléments appartenant à leur patrimoine privé et à celui de leurs enfants, de sorte que l'article 90, 1° du C.I.R. 1992 ne trouve pas application. Partant, il y a lieu de débouter l'appelant de son appel principal. B. QUANT A L'APPEL INCIDENT Les intimés demandent, par voie d'appel incident : 1° la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a décidé que leur demande de capitalisation des intérêts moratoires n'était pas fondée, et 2° l'extension de cette demande de capitalisation. Les principes du droit civil dominent le droit fiscal tant que ce dernier n'y a pas dérogé. L'appelant soutient judicieusement qu'en l'espèce le droit fiscal déroge au droit civil, étant donné que le calcul des intérêts est prévu par le C.I.R. 1992 dans son article 418 et que la capitalisation n'y est pas prévue. A l'audience publique de la cour du 9 octobre 2009, l'appelant s'est référé à juste titre à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2008 (www.cass.be). Dans cet arrêt, la Cour suprême s'est prononcé sur la possibilité de la capitalisation de l'intérêt de 0,80 p.c. exigible de plein droit dans les deux cas mentionnés dans l'article 91, § 3 du C.T.V.A. Dans ces deux cas où des sommes doivent être restituées au redevable, le C.T.V.A. dispose explicitement qu'un intérêt moratoire de 0,80 p.c. par mois est exigible de plein droit à compter de l'expiration du délai de paiement prévu. Contrairement à ce qui est le cas des autres cas de restitution, le C.T.V.A ne stipule pas explicitement pour les deux cas mentionnés dans l'article 91, § 3 du C.T.V.A. que les intérêts moratoires sont dus « au taux fixé en matière civile et selon les règles établies en la même matière » (voir l'article 91, § 4 du C.T.V.A.). La Cour de cassation déduit de ces dispositions que dans les deux cas visés où un intérêt de 0,80 p.c. est exigible de plein droit, les règles du droit civil en matière d'intérêts moratoires ne sont pas applicables. Il en résulte également que l'application de la règle de droit civil reprise à l'article 1154 du C. civ. est également exclue. Il en va de même pour ce qui regarde l'article 418 du C.I.R. 1992, qui ne stipule pas non plus que les intérêts moratoires sont dus selon les règles établies en matière civile. Partant, il y a lieu de débouter les intimés de leur appel incident. C. QUANT AUX FRAIS Le 1er janvier 2008 sont entrés en vigueur la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et son arrêté d'exécution du 26 octobre
- Cette loi et cet A.R. s'appliquent en l'occurrence. Lors de l'audience publique de la cour du 9 octobre 2009, l'appelant a déclaré réclamer une indemnité de procédure pour les deux instances fixée au montant de base de 15.000 EUR, alors que les intimés ont déclaré solliciter la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure pour les deux instances fixée au montant maximum de 30.000 EUR. La cour ne voit aucune raison valable pour déroger au montant de base de 15.000 EUR. D'autre part, étant donné que le premier juge a réservé à statuer sur les dépens, il y a lieu d'accorder l'indemnité de procédure fixée au même montant de base pour les deux instances. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel principal recevable, mais non fondé ; En déboute l'appelant; Donne acte aux intimés de leur appel incident ; Le déclare recevable, mais non fondé ; En déboute les intimés ; Condamne l'appelant aux dépens des deux instances, liquidés à EUR. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - J. Verstappen, conseiller ff de président, - M. Moris, conseiller, - Ph. Sury, conseiller suppléant, - J. Gurhem, greffier. J. Gurhem. Ph. Sury. M. Moris. J. Verstappen. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div