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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100226.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100226.11 No Rôle: 2008/AR/1682 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-09-02 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 21:29 Fiche 1 S'il est incontestable que B. n'a pas fait preuve de diligence pour déclarer le sinistre à son assureur et s'est même montrée réellement négligente à ce propos, il y a lieu de constater que KBC ne peut invoquer la déchéance de sa garantie sans méconnaître le prescrit de l'article 21 de la loi du 25 juin 1992 qui, dans pareille hypothèse, n'autorise l'assureur qu'à réduire son intervention à concurrence du préjudice qu'il invoque en raison du caractère tardif de la déclaration de son assuré. L'application de cette disposition légale ne peut être contredite par des clauses contraires de la police d'assurance. La méconnaissance de l'article 11 des conditions générales invoqué par KBC, qui impose un délai de 8 jours à l'assuré pour effectuer sa déclaration de sinistre, ne peut donc entraîner la déchéance dont se prévaut KBC par application de l'article 13 des mêmes conditions générales qui accorde à l'assureur le droit de refuser la garantie en cas de méconnaissance de l'article 11 (sauf si l'assuré prouve son absence de faute et sa volonté de faire diligence). L'article 13 des conditions générales contredit le prescrit légal impératif précité. KBC Assurances doit, en vertu de celui-ci, démontrer, d'une part, le dommage qu'elle subirait concrètement en l'espèce en raison de la déclaration tardive du sinistre, d'autre part, la proportion dans laquelle ce dommage justifierait la réduction de sa couverture. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: loi du 25 juin 1992 article 21 refus de couverture Fiche 2 Le point de départ de la prescription de trois ans est, selon l'article 34 al 3 de la loi précitée, applicable en matière d'assurance de responsabilité - ce qui est le cas ici - fixé au jour de la « demande en justice de la personne lésée », soit en l'espèce, le 5 janvier 2004, date de la citation au fond signifiée à la requête des maîtres de l'ouvrage, les époux D.-V.. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: loi du 25 juin 1992 article 34 alinéa 3 prescription Texte de la décision N°: LA COUR d'APPEL DE BRUXELLES 2ième chambre, R.G. N°: 2008/AR/1682 siégeant en matière civile, N° rép.: 2010/ après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : EN CAUSE DE : La SPRL B. dont le siège social est établi ... inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro ... partie appelante, représentée par Me Carla CASSEAU (Tienen) loco Maître JACKERS Patrick, avocat à 3300 TIENEN, Goossensvest, 36 CONTRE : La S.A. « KBC ASSURANCES » compagnie d'assurances dont le siège social est établi à 3000 LEUVEN, Waaistraat, 6 inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.552.563 partie intimée représentée par Me Laura VARRETTA (Bruxelles) loco Maître GAILLY Jean-François, avocat à 6000 CHARLEROI, rue Léon Bernus, 51 Vu : + le jugement rendu contradictoirement entre parties, le 25 avril 2007, par le tribunal de 1ère instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; + la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 19 juin

  1. * * * Faits de la cause La SA KBC Assurances (« KBC Assurances ») est l'assureur responsabilité civile « exploitation-livraison » de la SPRL B. (« B. »), qui exerce son activité dans le domaine de la construction. Le 24 juin 1997, B. a été chargée par les époux D.-V. de l'exécution de travaux de gros œuvre (hormis la toiture) dans leur immeuble situé à Haut-Ittre. Un litige ayant surgi entre les maîtres de l'ouvrage et les différents constructeurs (dont B.), les époux D.-V. ont, par citation du 3 décembre 1998, saisi le président du tribunal de 1ère instance de Nivelles siégeant en référé d'une demande d'expertise. Mme Novis, architecte, a été désignée en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 16 mars
  2. Elle a déposé les préliminaires de son rapport le 16 juin
  3. Par l'intermédiaire de son avocat, B. a adressé une déclaration de sinistre à KBC Assurances le 12 novembre
  4. Celle-ci a refusé sa couverture par courrier du même jour, invoquant deux causes d'exclusion (articles 7 et 3 des conditions générales de la police). Elle ajoutait par ailleurs qu'en raison de la tardiveté de la déclaration du sinistre, elle estimait inopportun de désigner un conseil technique et un avocat pour assurer la défense en justice de son assurée. Par exploit signifié le 14 mars 2000, B. a fait citer KBC assurances en référé afin d'obtenir sa condamnation à participer à l'expertise judiciaire en cours. Elle en a été déboutée par l'ordonnance du 18 août 2000 qui estimait l'urgence non admissible dès lors qu'elle résultait de l'inaction procédurale prolongée de B.. Procédure La procédure au fond a été introduite par les maîtres de l'ouvrage les 2 et 5 janvier
  5. B. a fait citer KBC Assurances en intervention forcée le 6 février
  6. Par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande des maîtres de l'ouvrage contre B. mais a débouté celle-ci de son intervention forcée contre KBC Assurances estimant : - que la déclaration tardive du sinistre à l'assureur n'avait pas permis à celui-ci d'organiser utilement « la défense de ses intérêts en participant activement à l'expertise judiciaire », - que KBC pouvait donc refuser sa garantie par application de l'article 13 des conditions générales de la police. B. relève appel uniquement sur ce point, ne mettant à la cause devant la cour que KBC Assurances dont elle entend obtenir la couverture contractuelle. Discussion KBC Assurances oppose trois moyens à la demande de son assurée B. : - le sinistre a été déclaré tardivement dès lors que l'article 11 des conditions générales de la police stipule que tout accident doit être déclaré dans un délai de 8 jours après que l'assuré en ait eu connaissance, sous peine d'entraîner le refus légitime de l'assureur d'en assumer la couverture par application de l'article 13 des mêmes conditions ; - que l'action de B. est prescrite, ayant été introduite par la citation du 6 février 2004, soit plus de 5 ans après la survenance du sinistre (novembre ou décembre 1998 au plus tard) ; - que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable. Ces trois moyens ne sont pas fondés. 1) Refus de couverture S'il est incontestable que B. n'a pas fait preuve de diligence pour déclarer le sinistre à son assureur et s'est même montrée réellement négligente à ce propos, il y a lieu de constater que KBC ne peut invoquer la déchéance de sa garantie sans méconnaître le prescrit de l'article 21 de la loi du 25 juin 1992 qui, dans pareille hypothèse, n'autorise l'assureur qu'à réduire son intervention à concurrence du préjudice qu'il invoque en raison du caractère tardif de la déclaration de son assuré. L'application de cette disposition légale ne peut être contredite par des clauses contraires de la police d'assurance. La méconnaissance de l'article 11 des conditions générales invoqué par KBC, qui impose un délai de 8 jours à l'assuré pour effectuer sa déclaration de sinistre, ne peut donc entraîner la déchéance dont se prévaut KBC par application de l'article 13 des mêmes conditions générales qui accorde à l'assureur le droit de refuser la garantie en cas de méconnaissance de l'article 11 (sauf si l'assuré prouve son absence de faute et sa volonté de faire diligence). L'article 13 des conditions générales contredit le prescrit légal impératif précité. KBC Assurances doit, en vertu de celui-ci, démontrer, d'une part, le dommage qu'elle subirait concrètement en l'espèce en raison de la déclaration tardive du sinistre, d'autre part, la proportion dans laquelle ce dommage justifierait la réduction de sa couverture. Cette double démonstration n'est pas faite en l'espèce. Concernant son dommage, KBC Assurances invoque en effet que, n'ayant pu participer à l'expertise judiciaire, elle n'a pu faire valoir ses moyens et que ses droits de la défense auraient été méconnus. Elle allègue, par ailleurs, qu'elle n'a été en mesure de « rien vérifier » (sans autre précision). L'absence de KBC Assurances à l'expertise n'a pas nécessairement généré un préjudice dans son chef. Il faut relever à cet égard : - que KBC assurances elle-même a refusé de participer à l'expertise judiciaire déjà entamée. Le juge du référé lui a donné raison sur la base d'un défaut d'urgence. KBC aurait cependant pu adopter une autre attitude procédurale en acceptant « de prendre le train en marche » pour assumer la défense des intérêts de son assurée (et les siens par la même occasion). Or, à la demande de son assurée, KBC assurances a opposé un refus sans appel. Il avait du reste déjà été exprimé le jour même de la déclaration de sinistre (lettre du 12 novembre 1999). Ce refus était alors motivé principalement par l'invocation de deux causes de déchéance (qui ne sont plus alléguées actuellement) et, accessoirement seulement par le caractère tardif de la déclaration de sinistre. Que KBC Assurances et B. avaient, a priori, des intérêts communs face aux maîtres de l'ouvrage et à l'architecte. B., en assumant sa défense de manière sérieuse (elle était d'ailleurs assistée d'un avocat et d'un conseil technique, l'architecte Crolla) et en faisant valoir ses arguments techniques devant l'expert judiciaire, a développé une argumentation qui était conforme non seulement à ses intérêts mais également, par répercussion, à ceux de son assureur. Par ailleurs, le fait de n'avoir pu « rien vérifier », comme l'affirme KBC Assurances, ne peut être imputé à la seule société B. dès lors que KBC assurances a émis, dès la déclaration de sinistre, un refus de principe de sa couverture. Rappelons qu'à cette époque, l'expertise était en cours, les lieux en l'état d'origine (c'est-à-dire affectés des défauts ayant justifié l'initiative procédurale des maîtres de l'ouvrage) et que KBC assurances, en acceptant d'intervenir - fut-ce sous réserve de ses droits et sans reconnaissance préjudiciable - aurait pu constater par elle-même la réalité des manquements reprochés à son assurée et se faire une idée technique et juridique de la situation qu'elle a préféré ignorer purement et simplement. Il résulte de ces motifs que KBC Assurances ne peut refuser sa couverture en raison de la seule déclaration tardive du sinistre qu'elle invoque. 2) Prescription C'est par ailleurs, à tort que KBC Assurances invoque la prescription de l'action de son assurée. Le point de départ de la prescription de trois ans est, selon l'article 34 al 3 de la loi précitée, applicable en matière d'assurance de responsabilité - ce qui est le cas ici - fixé au jour de la « demande en justice de la personne lésée », soit en l'espèce, le 5 janvier 2004, date de la citation au fond signifiée à la requête des maîtres de l'ouvrage, les époux D.-V.. La citation en intervention forcée a été signifiée à KBC assurances le 6 février 2006, soit avant l'expiration du délai de prescription. 3) Inopposabilité de l'expertise KBC Assurances soutient qu'elle ne peut être condamnée à garantir son assurée B. dès lors que l'expertise judiciaire lui serait inopposable. Ce moyen n'est pas pertinent pour les raisons déjà mentionnées (1 - ci-avant) et pour les motifs suivants. Le litige opposant KBC Assurances à B. ne porte pas sur la réalité des malfaçons et leur imputabilité technique à B., questions dont l'examen et l'analyse faisaient l'objet de l'expertise judiciaire, mais sur l'obligation de KBC Assurances de couvrir le sinistre dans l'hypothèse d'une condamnation de B. à indemniser les maîtres de l'ouvrage. En d'autres termes, ce ne sont pas les constats ni l'avis de l'expert judiciaire qui servent de cause à l'obligation de l'assureur d'accorder sa garantie à son assurée, mais les clauses de la police et le fait de sa condamnation par le premier juge à réparer le dommage suscité par ses manquements. Il ne s'agit donc plus ici de discuter de la valeur de l'expertise judiciaire, mais de constater : - d'une part, que l'assurée doit indemniser les maîtres de l'ouvrage par le fait d'une décision de justice définitive et passée en force de chose jugée, - d'autre part, que la police d'assurance souscrite oblige l'assureur à accorder sa garantie à B. (garantie dont KBC Assurances ne conteste plus l'application par d'autres moyens que ceux déjà invoqués, mais écartés par la cour, relatifs à la tardivité et à la prescription). Par ailleurs, et surabondamment, la cour constate que : - l'assurée et l'assureur avaient des intérêts communs lors de l'expertise, - B. a assumé une défense sérieuse sur le plan technique et juridique, - KBC Assurances ne démontre pas qu'elle aurait pu, en cours d'expertise, faire valoir d'autres moyens techniques qui eussent pu orienter les constats et conclusions de l'expert Novis dans un sens plus favorable aux intérêts de son assurée, - que l'expertise judiciaire aurait été menée en dépit d'éléments techniques et juridiques qui auraient pu être utilement invoqués et qui ne l'ont pas été. La cour constate, au contraire, que l'expert judiciaire a accompli sa mission avec compétence, impartialité et minutie, ce qui rend très peu vraisemblable que KBC Assurances, aurait pu influer sur son déroulement et l'orienter vers un allégement de la responsabilité de B.. * Le principe de la couverture d'assurances étant acquis, la cour constate que les parties n'ont pas examiné la question de l'étendue de la garantie due par KBC Assurances en fonction du type de dommages et des montants des condamnations portées à l'encontre de B.. Elle invite les parties à s'expliquer sur ce point en répondant notamment à la question de savoir si la couverture due à B. s'étend à la totalité des condamnations subies par celle-ci ou à une partie de celles-ci seulement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, statuant contradictoirement, reçoit l'appel, le dit d'ores et déjà fondé, avant de statuer plus avant, ordonne la réouverture des débats pour le motif explicité ci-avant, fixe le calendrier d'échange des conclusions suivant : - conclusions de B. : 1er avril 2010 - conclusions de KBC Assurances : 3 mai 2010 - réplique éventuelle de B. : 17 mai 2010 - réplique éventuelle de KBC Assurances : 1er juin 2010 fixe la cause au 11 juin 2010 à 9h (pour 60') réserve le surplus et les dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : M. Ménestret Président N. Angel Greffier N. Angel M. Ménestret Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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