id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100226.12 No Rôle: 2009 FR 153 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-08 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 21:28 Fiche La signification du recours fiscal mentionne qu'il est introduit à la requête de la requérante, « représentée par Monsieur Nicolas D., expert comptable,..., ». La requête porte une signature illisible et aucune procuration signée par la requérante n'y est jointe. Dans ses conclusions, déposées le 24 janvier 2002, la requérante écrit que Monsieur D. fit un recours contre la décision directoriale le 24 juin 1992 et produit le courrier du même jour par lequel ce dernier demande à l'huissier de signifier son recours (pièce 11 du dossier de la requérante). Il ressort de ces éléments que le recours fiscal a été fait par Monsieur D., expert comptable. Or, conformément à l'article 378 du CIR 1992, le recours, formé par requête, doit être fait par le contribuable en personne ou par son avocat. En l'espèce, le recours fiscal doit être déclaré irrecevable en ce qu'il a été fait par un expert comptable et non par la requérante en personne ou par un avocat. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Voies de recours - Généralités Mots libres: recevabilité du recours recours signé par un expert comptable irrecevable Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2009/FR/153 Audience publique du EN CAUSE DE : L'asbl ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Franklin, 136, requérante, n'ayant pas comparu, ni personne en son nom, CONTRE : L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles I sociétés, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 330, intimé, représenté par Me Nicolas Berchem, avocat, loco Me Dominique Léonard, avocat, dont le cabinet est établi à 1370 Jodoigne, avenue des Commandants Borlée,
- ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : La procédure Le recours fiscal a été déposé, en même temps que l'original de sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 2 juillet
- La cause ainsi introduite, initialement inscrite sous le numéro 1992/FR/368, a été omise d'office du rôle par décision de la 1ère chambre de la cour de céans, prise à l'audience publique du 10 décembre 2007, puis réinscrite sous le numéro de rôle actuel à la demande de l'Etat. Le recours fiscal est dirigé contre la décision directoriale du 9 juin 1992, en ce que le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Bruxelles I a déclaré irrecevable pour cause de forclusion, la réclamation que la requérante avait introduite le 1er juillet 1991 contre les cotisations à l'impôt des personnes morales des exercices d'imposition 1988 et 1989, établies à sa charge dans les rôles de la commune de Bruxelles sous les articles 012677 et
- Les deux cotisations litigieuses ont été enrôlées à l'issue d'une procédure d'imposition d'office, en l'absence de réponse de la requérante à la demande de renseignements du 22 décembre
- La requérante n'a pas comparu devant la cour, ni personne en son nom, à l'audience du 5 février 2010, à laquelle elle a été régulièrement convoquée à comparaître par pli judiciaire notifié sur pied de l'article 385 du CIR
- Le présent arrêt est en conséquence réputé contradictoire à son égard. L'objet du recours Faisant grief au directeur régional d'avoir déclaré sa réclamation irrecevable, la requérante sollicite la mise à néant de la décision directoriale entreprise et l'annulation des cotisations litigieuses. Elle fait valoir devant la cour que la tardiveté de sa réclamation est due à un cas de force majeure et demande que cette réclamation soit déclarée recevable. Recevabilité du recours La signification du recours fiscal mentionne qu'il est introduit à la requête de la requérante, « représentée par Monsieur Nicolas D., expert comptable,..., ». La requête porte une signature illisible et aucune procuration signée par la requérante n'y est jointe. Dans ses conclusions, déposées le 24 janvier 2002, la requérante écrit que Monsieur D. fit un recours contre la décision directoriale le 24 juin 1992 et produit le courrier du même jour par lequel ce dernier demande à l'huissier de signifier son recours (pièce 11 du dossier de la requérante). Il ressort de ces éléments que le recours fiscal a été fait par Monsieur D., expert comptable. Or, conformément à l'article 378 du CIR 1992, le recours, formé par requête, doit être fait par le contribuable en personne ou par son avocat. En l'espèce, le recours fiscal doit être déclaré irrecevable en ce qu'il a été fait par un expert comptable et non par la requérante en personne ou par un avocat. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la requérante, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Dit le recours irrecevable. Condamne la requérante aux frais du recours, liquidés comme en matière pénale à 31,19 euros. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - M. Remion, conseiller ff. président, - M. Moris conseiller, - R. Coirbay conseiller, - J. Gurhem, greffier. J. Gurhem R. Coirbay M. Moris M. Remion. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div