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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100303.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100303.8 No Rôle: 2008/AR/1375 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-08-31 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-02 21:31 Fiche L'article 1070 du Code judiciaire rencontre une hypothèse particulière et dispose que « Le tribunal de première instance et, le cas échéant, le tribunal de commerce, siégeant au second degré, statue au fond et à charge d'appel si le litige était de sa compétence. » Cette disposition suppose que le tribunal de première instance ou de commerce, saisi par la voie de l'appel, décide que le litige relève de sa compétence, soit qu'il confirme de la sorte la décision d'incompétence du premier juge, soit qu'il infirme la décision par laquelle ce dernier s'est déclaré compétent (Cass., 4 décembre 1975, Pas., 1976, I, p.417) ; De la sorte, saisi de l'appel d'un jugement rendu par un juge incompétent pour connaître de la contestation, le tribunal de première instance qui considère que le litige relève de sa propre compétence est tenu, en vertu de l'article 1070 du Code judiciaire, après avoir constaté l'incompétence du juge de paix, de statuer au fond et à charge d'appel (Cass., 30 mai 1997, Pas., 1997, I, p.620) ; Il faut donc qu'il résulte, soit du dispositif soit des motifs décisoires du jugement du tribunal de première instance [ou du tribunal de commerce], que cette juridiction statuant en degré d'appel ait décidé que le juge de paix était incompétent et que, de la sorte, elle n'a statué nécessairement au fond qu'en vertu de l'article 1070 du Code judiciaire ; Or, en l'espèce, le premier jugement attaqué (pas plus que le second) n'a été amené à se prononcer au fond, après avoir constaté que le litige était de sa propre compétence dans les hypothèses qui viennent d'être décrites ; Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Conditions de l'appel - Décision sur la compétence Mots libres: article 1070 Code judiciaire procédure appel recevabilité Texte de la décision N°: LA COUR d'APPEL DE BRUXELLES 2ième chambre, R.G. N°: 2008/AR/1375 siégeant en matière civile, N° rép.: 2010/ après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : EN CAUSE DE : V. Eric domicilié à ... partie appelante représentée par Maître PIRET Etienne, avocat à 1000 BRUXELLES, rue Antoine Dansaert, 92 CONTRE : J. René domicilié à partie intimée qui comparaît assistée de Maître de Neve de Roden Etienne, avenue de Broqueville, 116/13 à 1200 Bruxelles Vu : - les jugements attaqués, prononcés contradictoirement entre les parties Eric V., René J., Danièle D., et consorts par le tribunal de première instance de Bruxelles, les 25 juin 2007 et 4 mars 2008, décisions dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel, déposée au greffe de la cour par M. Eric V., le 20 mai 2008 par laquelle M. René J. est seul intimé; - l'appel incident [en réalité la demande nouvelle] formé par conclusions par M. J. ; Recevabilité de l'appel Les deux décisions attaquées ont statué sur l'appel formé par M. Eric V. contre la décision au fond du juge de paix du canton de Jette rendue le 19 mai 1999 en cause de lui-même et des parties J., D. et consorts ; L'appel étant traditionnellement défini comme la voie de recours ordinaire par laquelle la partie qui s'estime lésée par un jugement, en sollicite la réformation par une juridiction supérieure, il donne lieu à un second degré de juridiction ; L'article 1070 du Code judiciaire rencontre une hypothèse particulière et dispose que « Le tribunal de première instance et, le cas échéant, le tribunal de commerce, siégeant au second degré, statue au fond et à charge d'appel si le litige était de sa compétence. » Cette disposition suppose que le tribunal de première instance ou de commerce, saisi par la voie de l'appel, décide que le litige relève de sa compétence, soit qu'il confirme de la sorte la décision d'incompétence du premier juge, soit qu'il infirme la décision par laquelle ce dernier s'est déclaré compétent (Cass., 4 décembre 1975, Pas., 1976, I, p.417) ; De la sorte, saisi de l'appel d'un jugement rendu par un juge incompétent pour connaître de la contestation, le tribunal de première instance qui considère que le litige relève de sa propre compétence est tenu, en vertu de l'article 1070 du Code judiciaire, après avoir constaté l'incompétence du juge de paix, de statuer au fond et à charge d'appel (Cass., 30 mai 1997, Pas., 1997, I, p.620) ; Il faut donc qu'il résulte, soit du dispositif soit des motifs décisoires du jugement du tribunal de première instance [ou du tribunal de commerce], que cette juridiction statuant en degré d'appel ait décidé que le juge de paix était incompétent et que, de la sorte, elle n'a statué nécessairement au fond qu'en vertu de l'article 1070 du Code judiciaire ; Or, en l'espèce, le premier jugement attaqué (pas plus que le second) n'a été amené à se prononcer au fond, après avoir constaté que le litige était de sa propre compétence dans les hypothèses qui viennent d'être décrites ; En effet, la décision attaquée du 25 juin 2007 énonce que « Certaines parties en cause, dont M. V., contestent, aux termes de leurs conclusions, la compétence « rationae materiae » qu'aurait eu le premier juge à connaître des faits litigieux. Le tribunal entend rappeler, à cet égard, que le juge d'appel ne peut statuer que dans les limites de l'appel. Ainsi, il n'est saisi que du recours dirigé contre le jugement entrepris et ne peut statuer à l'égard d'un autre jugement non attaqué [...]. Il faut constater en l'espèce que, par jugement du 9 novembre 1988 aux termes duquel il a, statuant avant dire droit, ordonné la désignation de l'expert Bellens, le premier juge s'est implicitement mais certainement déclaré compétent pour connaître des faits litigieux. Cette décision, qui ne pouvait certes aux termes de l'article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire faire l'objet d'un appel qu'avec l'appel contre le jugement définitif, n'a toutefois jamais été entreprise par les parties qui n'ont déposé aucun acte d'appel à son encontre. Le tribunal de céans ne peut, dès lors, statuer sur la question de la compétence que cette décision tranche, que ce soit en la confirmant ou en l'infirmant. » La cour approuve les principes qui fondent l'analyse du tribunal de première instance et les conclusions qu'il en déduit ; Il faut également préciser que le juge de paix a ordonné la mesure d'expertise après avoir déclaré la demande recevable ; sur ce point la décision n'est dès lors pas « avant dire droit »; Il se constate par ailleurs que le juge cantonal a rendu trois autres décisions dans le cadre de la mesure d'instruction qu'il avait ordonnée ; ainsi en est-il des jugements qui ont décidé une nouvelle vue des lieux ( jugement du juge de paix du canton de Jette du 13 novembre 1992), déclaré la demande recevable et ordonné une nouvelle mesure d'expertise (jugement du 21 avril 1993) et ordonné la reprise ab ovo de l'expertise ( jugement du 2 mars 1994) ; ces décisions ne se conçoivent que dans le cadre de la compétence reconnue par la juridiction qui les a rendues ; ces décisions successives n'ont pas fait l'objet d'un recours ; Le juge d'appel d'instance n'a donc été saisi d'aucun recours contre la ou les décision[s] du juge de paix par lesquelles il s'était implicitement mais certainement déclaré compétent ; de la sorte, l'article 1070 du Code judiciaire ne trouve pas à s'appliquer ; L'analyse théorique que M. V. fait de l'article 1070 du Code judiciaire, selon laquelle le simple constat par la cour de l'incompétence du juge de paix suffit pour décider que le tribunal de première instance en l'occurrence a statué au fond en vertu de l'article 1070 du Code judiciaire, ne peut être admise dès lors qu'elle revient à ouvrir la voie à la mise en œuvre d'un troisième degré de juridiction que la loi n'autorise pas ; Ce n'est pas, contrairement à ce qu'allègue M. V., ajouter au texte de la loi que de lui donner le sens qu'il comporte ; C'est sans fondement que M.V. objecte par ailleurs que, n'étant pas partie à la cause ayant donné lieu au jugement du 9 novembre 1988, cette décision ne lui était pas opposable en raison de la relativité de l'autorité de chose jugée ; en effet, par le jugement attaqué du 25 juin 2007, le tribunal de première instance s'est limité à constater qu'il n'était pas saisi d'un recours contre le jugement du 9 novembre 1988 ; il n'a donc pas pu, dans ces circonstances, se prononcer sur l'éventuelle autorité de chose jugée qui s'attacherait audit jugement ; Comme l'indique du reste M. V., le premier jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur la compétence « rationae materiae » du juge de paix ; Il en est de même en ce qui concerne le second jugement attaqué qui, sur réouverture des débats, a statué sur des questions non encore tranchées par le premier jugement attaqué mais sans incidence sur l'analyse que la cour vient de faire ; Les moyens et arguments développés par M. V. manquent en droit ; En conséquence, il résulte des motifs et considérations qui précèdent que les deux décisions attaquées ont été rendues « au fond et à charge d'appel » par le tribunal de première instance de Bruxelles ; elles n'étaient pas susceptibles d'un recours ordinaire tel que la cour en est saisie par l'appel formé par M. V. ; L'appel est dès lors irrecevable. La demande nouvelle M. René J. introduit une demande nouvelle, improprement qualifiée d'appel incident, tendant à la condamnation de M. V. à lui payer la somme de 2.500 euro du chef d'appel téméraire et vexatoire ; c'est l'actuel appel qui est visé par cette demande ; Le fait d'agir en justice constitue l'exercice d'un droit qui ne dégénère en acte illicite et, partant, ne peut fonder l'allocation de dommages et intérêts que s'il est accompli avec témérité, malice ou mauvaise foi ; La témérité pourra notamment se déduire de la légèreté avec laquelle l'action aura été exercée et dont se serait gardé tout homme normalement prudent et réfléchi, alors même que l'action aurait été intentée de bonne foi, mais par suite d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'elle devait être aperçue et évitée ; Tel n'est pas le cas en la présente cause, M. V. ayant pu, sans faute de sa part, espérer de la cour, au terme des développements qu'il a consacrés à son point de vue, une appréciation en droit distincte de celle qu'elle a faite ; La demande nouvelle est, en conséquence, non fondée ; Les dépens M. V. doit supporter les dépens d'appel de M. J. et se voit délaisser ses propres dépens d'appel. L'indemnité de procédure de base est de 2.000 euro . Par ces motifs, La cour, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, Dit l'appel irrecevable, Dit la demande nouvelle recevable mais non fondée, Condamne M. Eric V. aux dépens d'appel de M. René J. et lui délaisse ses propres dépens d'appel ; Liquide les dépens d'appel de M. J. à 2.000 euro Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : M. Ménestret Président Ph. Denys Conseiller M. Fiasse Conseiller N. Angel Greffier N. Angel M. Ménestret Ph. Denys M. Fiasse Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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