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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100310.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100310.5 No Rôle: 2009/AR/2899 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-05-31 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-02 21:34 Fiche I. Le plan de réorganisation ayant été déposé et les créanciers ayant voté, le tribunal ne peut refuser de l'homologuer que s'il est contraire à l'ordre public. II. Le fisc et l'O.N.S.S. sont des créanciers sursitaires ordinaires. Il ressort en effet de la conjonction des articles 49 et 50 de la loi que celle-ci prévoit la possibilité d'un abattement de leur créance par le plan de réorganisation. L'article 172 de la Constitution n'interdit pas au législateur d'attacher un effet de réduction ou d'exemption d'impôt à l'homologuation du plan de réorganisation par le tribunal. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Continuité des entreprises - Réorganisation judiciaire - Accord collectif Mots libres: I. Continuité des entreprises - Réorganisation judiciaire - Accord collectif - Homologation du plan de réorganisation - Pouvoirs du tribunal - Contrôle de la conformité à l'ordre public II. Continuité des entreprises - Réorganisation judiciaire - Accord collectif - Plan de réorganisation - Abattement des créances du fisc et de l'O.N.S.S. - Créanciers sursitaires ordinaires - Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi. Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2009/AR/2899 EN CAUSE DE : La Société Anonyme TARGET LIGHTING dont le siège social est situé rue A. Vandernoot 29A à 1080 BRUXELLES, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0416.475.438, Appelante, Représentée par Maîtres André LOMBART, Jean-François GOFFIN et Grégory de SAUVAGE, avocats, chaussée de la Hulpe, 178, à 1170 Bruxelles, Plaideurs : Maîtres Jean-François Goffin et Grégory de Sauvage, CONTRE : 1.- La Société Privée à Responsabilité Limitée ABCSYS dont le siège social est situé rue de la Corderie 17 à 7110 HOUDENG-GOEGNIES immatriculée à la BCE sous le numéro 0464.347.908 2.- La Société de droit allemand ACL-LICHTTECHNIK GMBH dont le siège social est situé en Allemagne à D-40764 LANGENFELD , Hans-Bocler-Strasse 38A 3.- La Société Privée à Responsabilité Limitée AFI dont le siège social est situé De Beukeleer 14 à 1730 KOBBEGEM immatriculée à la BCE sous le numéro 0886.317.605 4.- L'Association Sans But Lucratif AIB-VINCOTTE dont le siège social est situé Bd. A. Reyers 80 (Diamant Building) à 1030 BRUXELLES immatriculée à la BCE sous le numéro 0402.726.875 5.- La Société Anonyme APEM BENELUX dont le siège social est situé Excelsiorlaan 21 à 1930 ZAVENTEM immatriculée à la BCE sous le numéro 0437.529.485 6.- La Société Anonyme AXA BELGIUM dont le siège social est situé Bd. du Souverain 25 à 1170 BRUXELLES immatriculée à la BCE sous le numéro 0404.483.367 7.- La Société Anonyme AXIAS dont le siège social est situé Prins Boudewijnlaan 24A à 2250 KONTICH immatriculée à la BCE sous le numéro 0471.808.988 8.- La Société Coopérative à Responsabilité Limitée ELEGIS-Buyle Dieryck Maingain dont le siège social est situé rue Auguste de Boeck 54 à 1140 BRUXELLES immatriculée à la BCE sous le numéro 0437.578.183 9.- BUYSSE-VAN CAEKENBERGHE, avocats, dont le cabinet est situé Priester Daensplein 4 à 9300 ALOST (AALST) 10.- La Société Anonyme CEBEO dont le siège social est situé Noordlaan 15 à 8520 KUURNE immatriculée à la BCE sous le numéro 0405.318.953 11.- La Société Anonyme CENTRALE DES LAMPES - LAMPENCENTRAALE N.V. dont le siège social est situé rue Gallait 138/158 à 1210 BRUXELLES immatriculée à la BCE sous le numéro 0419.970.012 12.- La Société Anonyme CHEMETALL dont le siège social est situé Stenrozen 1A à 2550 KONTICH immatriculée à la BCE sous le numéro 0412.695.507 13.- L'Association Sans But Lucratif CENTRE D'INFORMATION DE L'ARCHITECTURE, DE L'URBANISME ET DU DESIGN (en abrégé C.I.A.U.D.) dont le siège social est situé rue Ravenstein 23 à 1000 BRUXELLES immatriculée à la BCE sous le numéro 0413.518.522 14.- La Société Coopérative à Responsabilité Limitée CMS DEBACKER dont le siège social est situé chaussée de La Hulpe 178 à 1170 BRUXELLES immatriculée à la BCE sous le numéro 0430.408.301 15.- L'Association Sans But Lucratif DE DAGMOED dont le siège social est situé Dagmoedstraat 107 à 9500 GERAARDSBERGEN immatriculée à la BCE sous le numéro 0416.317.070 16.- La Société de droit français DIETAL dont le siège social est situé en FRANCE, route de Queille à F - 63780 ST GEORGES DE MONS 17.- La Société Anonyme DOOPA dont le siège social est situé Industrieweg 64 à 8800 ROULERS (ROESELARE) immatriculée à la BCE sous le numéro 0419.955.065 18.- La Société Anonyme DOUWE EGBERTS COFFEE SYSTEMS dont le siège social est situé Potaarde z/n à 1850 GRIMBERGEN immatriculée à la BCE sous le numéro 0418.098.308 19.- La Société Privée à Responsabilité Limitée DVIT dont le siège social est situé Oudenaardsesteenweg 9 à 9420 ERPE-MERE immatriculée à la BCE sous le numéro 0461.145.522 20.- La Société Privée à Responsabilité Limitée ELEKTRICITEIT GODFROID dont le siège social est situé Diebeke 1 à 9500 GERAARDSBERGEN immatriculée à la BCE sous le numéro 0439.986.060 21.- La Société Anonyme ESSERS MANAGEMENT COMPANY dont le siège social est situé Transportlaan 4 à 3600 GENK immatriculée à la BCE sous le numéro 0464.083.038 22.- La Société Anonyme EVADIX ETIBEL dont le siège social est situé Parc d'Activité de Nivelles Nord, Av. Robert Schuman à 1400 NIVELLES immatriculée à la BCE sous le numéro 0468.889.486 23.- L'Association Sans But Lucratif FEDERATIE VAN DE ELEKTRICITEIT EN DE ELEKTRONICA dont le siège social est situé Excelsiorlaan 91 à 1930 ZAVENTEM immatriculée à la BCE sous le numéro 0409.557.754 24.- La Société de droit français GALARDI FRANCE SARL dont le siège social est situé en France, Av. Adenauer Cit De Roncq à F - 59223 RONCQ 25.- La Société Anonyme GARAGE PIGEON dont le siège social est situé rue Général Leman, 59 à 1040 BRUXELLES immatriculée à la BCE sous le numéro 0403.443.586 26.- La Société Anonyme GARAGE DE LA COLLEGIALE dont le siège social est situé rue de l'Industrie 33 à 1400 NIVELLES immatriculée à la BCE sous le numéro 0400.356.909 27.- L'Association Sans But Lucratif GROUPE S - SERVICE SOCIAL ASBL dont le siège social est situé Av. Fonsny 40 à 1060 BRUXELLES immatriculée à la BCE sous le numéro 0407.214.017 28.- La Société Privée à Responsabilité Limitée HERNABO dont le siège social est situé Chaussée de Bruxelles - Brusselsesteenweg 326 à 1730 ASSE immatriculée à la BCE sous le numéro 0866.615.717 29.- La Société Privée à Responsabilité Limitée IBENS & BATAILLE dont le siège social est situé Vekestraat 13 Bte 14 à 2000 ANVERS (ANTWERPEN) immatriculée à la BCE sous le numéro 0455.191.801 30.- La Société Anonyme IMPULS dont le siège social est situé Erasmuslaan 11 à 1804 EPEGEM immatriculée à la BCE sous le numéro 0449.107.327 31.- La Société Anonyme ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS dont le siège social est situé avenue du Régent 8 à 1000 BRUXELLES immatriculée à la BCE sous le numéro 0476.306.127 32.- La Société Anonyme JUNGHEINRICH dont le siège social est situé Researchpark Haasrode, Esperantolaan 1 à 3001 LOUVAIN (LEUVEN) immatriculée à la BCE sous le numéro 0415.997.465 33.- La société de droit français KNAUF PACK NORD ARRAS dont le siège social est situé en France, 30, rue Jean Moulin BP 423 à F - 62028 ARRAS CEDEX 34.- La Société Coopérative à Responsabilité Limitée LABORELEC dont le siège social est situé Rue Rouge - Rodestraat 125 à 1630 LINKEBEEK immatriculée à la BCE sous le numéro 0400.902.582 35.- La société de droit allemand ALUX-LUXAR GMBH & Co dont le siège social est situé en Allemagne Schneiderstrasse 76 à D - 40764 LANGENFELD 36.- La société de droit italien MARTINI dont le siège social est situé en Italie, Via Provinciale 24 à I - 41033 CONCORDIA (Modena) 37.- La Société Anonyme MEKANO ILC dont le siège social est situé Nederwijk 259 à 9400 NINOVE immatriculée à la BCE sous le numéro 0432.782.326 38.- La Société Anonyme NILFISK ADVANCE dont le siège social est situé Riverside Business Park C3/C4, Avenue Internationale 55 à 1070 ANDERLECHT immatriculée à la BCE sous le numéro 0403.233.057 39.- La Société civile sous forme de Société Coopérative à Responsabilité Limitée DUPONT, KOEVOETS & CO, REVISEURS D'ENTREPRISES SC SCRL dont le siège social est situé Bovenberg 124 à 1150 BRUXELLES immatriculée à la BCE sous le numéro 0429.471.656 40.- La Société Anonyme PICANOL dont le siège social est situé Ter Waard 50 à 8900 YPRES (IEPER) immatriculée à la BCE sous le numéro 0405.502.362 41.- La Société Anonyme PRAXAIR dont le siège social est situé Metropoolstraat 17 à 2900 SCHOTEN immatriculée à la BCE sous le numéro 0438.719.221 42.- La société de droit italien PERFORMANCE IN LIGHTING dont le siège social est situé en Italie, Viale Del Lavaro 9/11 à I - 37030 COLOGNOLA Ai Colli 43.- L'Association Sans But Lucratif RECUPEL LIGHTREC dont le siège social est situé Diamant Building, boulevard A. Reyers 80 à 1030 BRUXELLES immatriculée à la BCE sous le numéro 0472.433.253 44.- La Société Anonyme REXEL BELGIUM dont le siège social est situé rue de la Technologie 11-15 à 1082 BRUXELLES immatriculée à la BCE sous le numéro 0437.237.396 45-. La Société Anonyme RICOH BELGIUM dont le siège social est situé Avenue des Medias - Medialaan 28A à 1800 VILVOORDE immatriculée à la BCE sous le numéro 0418.856.193 46.- La Société Privée à Responsabilité Limitée SERMANT dont le siège social est situé St. Berlindistraat 17 à 9402 MEERBEKE immatriculée à la BCE sous le numéro 0420.252.302 47.- La Société Anonyme STANDAARD UITGEVERIJ dont le siège social est situé Mechelsesteenweg 203 à 2018 ANVERS (ANTWERPEN) immatriculée à la BCE sous le numéro 0426.929.860 48.- La société de droit espagnol TALLER DESIGN, S.L. dont le siège social est situé Avda Industria 14 à E - 08960 ST Just Desvern (Barcelona) (Espagne) 49.- La Société Anonyme THERMO CLEAN dont le siège social est situé Dellestraat 45 à 3550 HEUSDEN-ZOLDER immatriculée à la BCE sous le numéro 0437.477.423 50.- La Société Anonyme GREGOIR dont le siège social est situé Avenue des Expositions -Tentoonstellingslaan 317 à 1090 JETTE immatriculée à la BCE sous le numéro 0428.105.144 51.- VAN CAEKENBERGHE Johan, avocat, dont le cabinet est situé Industrielaan 27 B3 - 9320 AALST-EREMBODEGEM 52.- La Société Anonyme IMMO-GEST-INVEST dont le siège social est situé rue Vandernoot 29A à 1080 BRUXELLES immatriculée à la BCE sous le numéro 0437.709.035 53.- La Société Anonyme VINK dont le siège social est situé Industriepark 7 à 2220 HEIST-OP-DEN-BERG immatriculée à la BCE sous le numéro 0406.122.172 54.- La Société Privée à Responsabilité Limitée VOETS & FILS dont le siège social est situé rue Broyère 6 à 1070 BRUXELLES immatriculée à la BCE sous le numéro 0401.927.814 55.- La société à responsabilité limitée de droit français VOSSLOH SCHWABE, dont le siège social est situé H. Consciencestraat 30/01 à 3000 LOUVAIN (LEUVEN) immatriculée à la BCE sous le numéro 0440.890.338 56.- La Société Anonyme WOLTERS KLUWER BELGIUM dont le siège social est situé Kempische Steenweg 295 à 3500 HASSELT immatriculée à la BCE sous le numéro 0405.772.873 57.- La Société Anonyme SOFINGO FINANCES dont le siège social est situé rue Vandernoot 29A à 1080 BRUXELLES immatriculée à la BCE sous le numéro 0439.720.301 parties appelées à la cause, qui ne comparaissent pas ni personne en leurs noms, 58.- L'ETAT BELGE, en la personne de Monsieur le Receveur des Contributions directes de Bruxelles 7 dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Bd. Du Jardin Botanique 50 Bte 3113 partie appelée à la cause, représentée par Me Dominique Léonard dont le cabinet est situé à 1370 Jodoigne, av. des Commandants Borlée, 43 59.- L'OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, boulevard de Waterloo, 76 à 1000 BRUXELLES partie appelée à la cause, représente par Me Nadine Bourgeois dont le cabinet est situé à 1160 Bruxelles, rue de la Molignée, 64 - 66 60.- CALLOENS - DE MAESEN, avocats dont le cabinet est situé Parklaan 191 à 9300 ALOST (AALST) partie appelée à la cause, qui ne comparaît pas ni personne en son nom. **** I.- DECISION ENTREPRISE L'appel est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement le 22 octobre 2009 parle tribunal de commerce de Bruxelles. Aucun acte de notification de cette décision n'est produit. II.- PROCEDURE DEVANT LA COUR L'appel principal est formé par requête, déposée par Target Lighting (dénommée ci-après « la société ») au greffe de la cour, le 29 octobre

  1. A l'audience du 4 mars 2010, Mme Anne Schmitz, substitut du Procureur général est entendue en son avis. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III.- FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
  2. Le 10 avril 2009, Target Lighting dépose une requête en réorganisation judiciaire auprès du tribunal de commerce de Bruxelles, conformément à l'article 17 de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises. Par jugement du 22 avril 2009, le tribunal octroie à la société le bénéfice du sursis prévu par la loi, pour une période de six mois expirant le 22 octobre
  3. Par ce même jugement, le tribunal fixe au 14 octobre 2009 l'audience à laquelle il doit être statué sur le plan de réorganisation. En raison d'un problème procédural (certains créanciers n'ayant pas eu accès au greffe à la liste des créanciers sursitaires actualisée conformément à l'article 46§6 de la loi, pourtant déposée dans les délais par la société), le vote des créanciers est postposé à l'audience du 21 octobre
  4. Lors de cette audience, la totalité des créanciers sursitaires présents ou représentés, à l'exception de l'ONSS et de l'Etat belge - précompte professionnel, votent en faveur du plan déposé par la société le 29 septembre 2009, de sorte qu'en vertu de l'article 54 de la loi, la double majorité est atteinte et le plan est approuvé. Outre son vote négatif, l'Etat belge invite le tribunal à ne pas homologuer le plan en raison de dettes de la société à son encontre, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Il a été reconnu à l'audience de la cour du 4 mars 2010 par le conseil de l'Etat belge que la procédure avait bien été respectée, notamment en ce qui concerne le dépôt de la liste des créanciers sursitaires et le respect des quorums de vote prévus par la loi.
  5. Par jugement du 22 octobre 2009, le tribunal de commerce de Bruxelles refuse d'homologuer le plan au motif que « le non paiement persistant des cotisations sociales paraît contraire à l'ordre public ».
  6. La société interjette appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de : Homologuer le plan de réorganisation de la S.A. TARGET LIGHTING approuvé par les créanciers sursitaires lors de l'audience du 21 octobre 2009 ; Déclarer l'appel incident recevable et fondé et par conséquent : Entendre déclarer nulle la saisie pratiquée par l'Etat belge le 22 septembre 2009 et par conséquent ordonner à l'Etat belge la restitution des 30.805,66 EUR perçus à la Société ou à tout le moins ordonner l'imputation de ces montants sur les créances postérieures à l'ouverture de la réorganisation ; Condamner l'ONSS et l'Etat belge aux entiers dépens, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à 5.000 EUR. IV.- DISCUSSION 1.- Sur le refus d'homologation du plan
  7. L'article 55 de la loi dispose que : Dans les quatorze jours de l'audience, et en tout état de cause avant l'échéance du sursis fixée par application des articles 24, § 2, et 38, le tribunal décide s'il homologue ou non le plan de réorganisation. L'homologation ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des formalités requises par la présente loi ou pour un motif de violation de l'ordre public. Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan ni y apporter quelque modification que ce soit. Si le plan répond à ces conditions, le tribunal est tenu de l'homologuer, ne disposant d'aucun pouvoir d'appréciation, notamment quant à la bonne fin de celui-ci. Seul un recours à l'article 41 § ler de la loi permettrait, le cas échéant, au tribunal d'ordonner la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire, s'il constate que le débiteur n'est manifestement plus en mesure d'assurer la continuité de tout ou partie de son entreprise. Cette disposition n'est cependant pas applicable en l'espèce, puisqu'elle suppose que le tribunal intervienne au plus tard au dépôt du plan, alors qu'il n'a pris sa décision qu'après le vote des créanciers. Le plan ayant été déposé et les créanciers ayant voté, le tribunal ne pouvait donc refuser de l'homologuer que s'il était contraire à l'ordre public.
  8. Le plan prévoit de traiter les créances du fisc et de l'ONSS comme des créances sursitaires ordinaires et de leur appliquer, comme aux autres, des réductions et un étalement de paiement. L'article 2 de la loi dispose qu'il faut entendre par créances sursitaires ordinaires celles qui ne sont pas extraordinaires. Sont extraordinaires les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque et les créances des créanciers -propriétaires. Il se déduit de cette disposition légale très claire que les créances du fisc et de l'ONSS ne sont pas des créances extraordinaires. Les travaux préparatoires démontrent en outre la volonté du législateur de traiter le fisc et l'ONSS comme des créanciers sursitaires ordinaires. En effet, le texte actuel de l'article 2 résulte d'un amendement déposé à la Chambre par le ministre de la Justice, le 10 juin 2008, justifié comme suit (Doc. Parl, Chambre, n°52 0160/002, p. 45): Les créances de l'Administration des impôts, de la sécurité sociale et des créanciers privilégiés généraux en général, constituent des créances sursitaires ordinaires. La modification des droits du fisc par rapport à la loi relative au concordat judiciaire à pour objectif d'assurer, dans le cadre des procédures visant au redressement de l'entreprise, et bien entendu sans préjudice aux sûretés et privilèges institués par la loi hypothécaire ou par des lois particulières, le traitement égal de tous les créanciers, qu'ils soient publics ou privés, et de faire en sorte que chacun de ces derniers apporte sa juste part au redressement de l'entreprise dans l'intérêt général. La doctrine est également sans équivoque à cet égard (A. Zenner, La nouvelle loi sur la continuité des entreprises - Prévention et réorganisation judiciaire des entreprises en difficulté, Anthemis, 2009, p.129 ; J. Windey, « La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises », J.T., 2009, p.237 et s., voy. n° 4.B.3 ; J. Windey, « Les effets de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises sur les créanciers et leur garantie », in La loi relative à la continuité des entreprises, au point C., et p.95 et p.
  9. ; W. David, J.-P. Renard et V. Renard, La loi relative à la continuité des entreprises : mode d'emploi, Bruxelles, Kluwer, 2009, p.28). Le fait d'avoir proposé des réductions pour les créances du fisc et de l'ONSS n'est donc pas contraire à l'ordre public.
  10. Vainement, l'Etat belge et l'ONSS persistent-il à soutenir, comme ils l'ont fait devant les juridictions d'instance (cf. Comm. Liège, 8 décembre, 2009, Comm. Neufchâteau, 15 décembre 2009 et Comm. Nivelles, 21 décembre 2009, J.L.M.B. 2009, pp. 375 à 383), que la loi du 31 janvier 2009 violerait l'article 172 de la Constitution. Comme le rappelle avec pertinence le tribunal de commerce de Nivelles, les dispositions incriminées de la loi ont un statut légal dans la mesure où la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises constitue une loi au sens de la Constitution. Le principe de l'exception ou de la modération d'impôt instauré par la nouvelle loi a donc un statut légal vu qu'il est établi par une loi. Toute modification ou dérogation ne doit pas nécessairement être expresse ou explicite : elle peut résulter du texte de la loi qui emporte clairement modification ou dérogation. Il ressort sans équivoque de la conjonction des articles 49 et 50 de la loi que celle-ci prévoit la possibilité d'un abattement de nature fiscale. La loi ne considère, en effet, plus le fisc comme un créancier privilégié pour l'application de l'article 50 de la loi, mais bien comme un créancier sursitaire ordinaire. Celui-ci ne jouit donc plus, en vertu de la loi nouvelle, du régime de faveur qui lui était, de manière expresse, reconnu par la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. Il en résulte donc qu'un plan qui prévoit une réduction du montant de l'impôt ne viole ni l'article 172 de la Constitution ni l'ordre public. Au demeurant, en matière d'excusabilité où les créances du fisc peuvent également faire l'objet d'une remise de dette, laquelle est même totale, la Cour d'arbitrage a dit pour droit, dans son arrêt 132/2000 du 13 décembre 2000, que l'article 172 de la Constitution n'interdit pas d'attacher dans la loi même la conséquence d'une remise de dette fiscale à une déclaration d'excusabilité dont cette loi prévoit qu'elle peut être prononcée par le tribunal ordonnant la clôture de la faillite. Le législateur peut donc attacher un effet de réduction ou d'exemption d'impôt à une décision judiciaire motivée et fondée sur des critères objectifs. De même, dans son arrêt 113/2002 du 16 juin 2002, interrogée sur la conformité de l'article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites aux articles 10 et 11 de la Constitution et au principe d'égalité des Belges devant la loi et devant l'impôt, la Cour a répondu qu'il n'existait aucune inconstitutionnalité, en tant que cette disposition implique une différence de traitement entre les créanciers d'un failli excusé et les créanciers d'un failli non excusé. Elle a confirmé sa jurisprudence dans les arrêts 78/2004 du 12 mai 2004 et 6/2005 du 12 janvier 2005, relatifs au paiement d'un précompte immobilier et de l'impôt des personnes physiques. Ce qui est valable en matière d'excusabilité l'est également pour la réorganisation judiciaire, dès lors qu'il est tout aussi proportionnel et objectif de mettre le fisc sur le même pied que les créanciers ordinaires en vue de favoriser la continuité d'une entreprise gravement menacée et faire en sorte que chacun de ces derniers apporte sa juste part au redressement de l'entreprise dans l'intérêt général. Le moyen n'est donc pas fondé.
  11. Dès lors que la contrariété à l'ordre public ne vise que le plan de réorganisation lui-même et pas des circonstances extérieures à celui-ci, le fait de ne pas avoir payé l'entièreté des précomptes professionnels et les cotisations sociales pendant la période du sursis, n'autorise pas le tribunal à ne pas homologuer le plan, voté à l'unanimité des autres créanciers. L'appel principal de Target est fondé. 2.- Sur la demande nouvelle en nullité de la saisie pratiquée par l'Etat belge
  12. Au cours de la période sursitaire, l'Etat belge a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de l'administration de la TVA en vue de se faire attribuer un remboursement de 30.805,66 euro . Target introduit une demande nouvelle devant la cour, intitulée improprement appel incident, pour entendre prononcer la nullité de cette saisie.
  13. La cour n'est saisie que de l'homologation du plan de réorganisation. Les parties ne se sont pas expliquées sur la compétence de la cour pour statuer sur une demande nouvelle formée pour la première fois en appel et relative à la validité d'une saisie pratiquée pendant la période sursitaire, demande qui ressortirait normalement de la compétence ordinaire du juge des saisies. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce point. V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour,
  14. Dit l'appel recevable et fondé.
  15. Met le jugement entrepris à néant. Statuant à nouveau : Homologue le plan de réorganisation de la S.A. Target Lighting, dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, rue Vandernoot 29A, inscrite à la BCE sous le numéro 0416.475.438, tel qu'il a été approuvé par les créanciers sursitaires à l'audience du tribunal de commerce de Bruxelles du 21 octobre
  16. Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt au Moniteur belge par les soins du greffe.
  17. Avant dire droit plus avant sur la demande nouvelle de Target Lighting ; Ordonne la réouverture des débats en vue de permettre aux parties de s'expliquer sur la compétence de la cour de connaître de pareille demande ; Fixe comme suit le calendrier de communication et de dépôt des conclusions complémentaires : - Target Lighting : 29 mars 2010 - les parties appelées à la cause : 12 avril 2010 Dit que la cour entendra les parties sur ce point à l'audience du 15 avril 2010 à midi, pour 30' de plaidoiries complémentaires.
  18. Réserve les dépens. Cet arrêt a été rendu par la 9ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de M. Henry Mackelbert, conseiller, président f.f. de la chambre, Mme Marie-Françoise Carlier, conseiller et Mme Marielle Moris, conseiller, qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire. Il a été prononcé en audience publique par M. Henry Mackelbert, conseiller, président f.f. de la chambre, assisté de Mme Patricia Delguste, greffier, en présence de Mme Anne Schmitz, substitut du Procureur général, le Patricia DELGUSTE Marielle MORIS Marie-Françoise CARLIER Henry MACKELBERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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