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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100315.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100315.1 No Rôle: 2008/AR/2255 Domaine juridique: Droit financier Date d'introduction: 2010-04-20 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-02 21:35 Fiche Si le dépassement du montant d'une ouverture de crédit sur compte bancaire peut certes, dans certains cas, être qualifié d'inexécution contractuelle, ce manquement doit être imputé au client et non à la banque. En effet, c'est la banque qui subit les dépassements qui sont provoqués par les initiatives du client. Commet néanmoins une faute la banque qui tolère des dépassements du montant de l'ouverture de crédit alors qu'elle devrait raisonnablement savoir que le client n'est pas à même de les résorber à court terme. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Droit bancaire - Responsabilité du banquier DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Généralités (banque et crédit) Mots libres: Droit bancaire - Ouverture de crédit - Dépassements - Inexécution contractuelle - Responsabilité du banquier Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2008/AR/2255 R. n°: 2010/ N° : Arrêt définitif Banque - Responsabilité de la banque (non) EN CAUSE DE : M. P., administrateur de sociétés, Appelant, Représenté par Maître Sébastien Delacroix, avocat à 1040 Bruxelles, avenue Boileau, 2, Plaideur : Maître Elise Deprez, CONTRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, dont le siège est établi à 51088 Reims (France), rue Libergier, 25, Intimée, Représentée par Maître Christine Cavelier, avocat à 6830 Bouillon, rue de l'Ange Gardien, 8, Plaideur : Maître Jean-Théodore Godin. **** I. DÉCISION ATTAQUÉE L'appel est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement le 9 juin 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. PROCÉDURE DEVANT LA COUR L'appel est formé par requête, déposée par M. M. au greffe de la cour, le 28 août

  1. La mise en état s'est déroulée en vertu d'une ordonnance rendue le 16 octobre 2008 en application de l'article 742, § 2 du Code judiciaire. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues. III. FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
  2. M. M. est titulaire de deux comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, en abrégé le Crédit Agricole et ci-après dénommée la banque. Ces comptes portent les n°85786239540 et
  3. Le 2 octobre 2000, la banque consent à M. M. une ouverture de crédit d'un montant de 304,9 euro utilisable sur un de ces deux comptes bancaires.
  4. Le 28 octobre 2002, la banque met M. M. en demeure de résorber le découvert enregistré sur les deux comptes. Ces découverts s'élèvent à un montant de : - 4.014,15 euro pour le compte n°58712618540 avec l'ouverture de crédit, - 44,97 euro pour le compte n°
  5. De nouvelles mises en demeure sont adressées à M. M. les 13 janvier et 25 mars
  6. Au 5 mars 2003, les comptes présentent un solde débiteur de : - 4.390,47 euro pour le compte n°58712618540 ; - et 91,86 euro pour le compte n°
  7. Par exploit d'huissier du 14 juillet 2003, la banque fait citer M. M. devant le tribunal de première instance de Bruxelles. En termes de conclusions, elle poursuit la condamnation de M. M. au paiement de la somme de 4.482,33 euro à majorer des intérêts moratoires depuis le 28 octobre
  8. M. M. forme une demande reconventionnelle tendant à : - dire pour droit que la banque a commis une faute contractuelle en autorisant le découvert du compte bancaire à dépasser la somme de 310 euro ; - entendre condamner la banque à l'indemniser du dommage subi correspondant au montant des intérêts débiteurs qui furent comptabilisés sur les montants des découverts de son compte n° 58712618540 excédant 310 euro , et à toute pénalité quelconque qui lui aurait été comptabilisée pour ces découverts, - enjoindre à la banque de produire un calcul réactualisé de ces intérêts débiteurs ou, à défaut, réduire la demande principale à concurrence de ce préjudice évalué provisionnellement à 686,81 euro , - dire pour droit que la banque a commis une faute contractuelle en procédant au débit non autorisé de la somme de 19.253,72 FF au départ du compte n° 58712161 8 540 et condamner la banque à lui rembourser cette somme augmentée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 19 juin 2001, - enjoindre à la banque de produire la preuve des autorisations qui auraient été données par lui pour les retraits d'argent effectués avec sa carte Eurocard le 29 mai 2001 à concurrence de 19.253,72 FF et 336,94 FF, - ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties et compenser les dépens. Par jugement prononcé le 9 juin 2008, le tribunal de première instance de Bruxelles : - fait droit à la demande du Crédit Agricole, - dit non fondée la demande reconventionnelle de M. M..
  9. M. M. interjette appel de cette décision. Il réitère devant la cour ses demandes formées devant le premier juge. IV. DISCUSSION
  10. Sur le débit de 19.253,72 FF et de 336,94 FF
  11. Le 29 mai 2001, le Crédit Agricole a débité le compte n°58712618540 de M. M. des montants de 19.253,72 FF et 336,94 FF en faveur de la société Mailworkz.Co. M. M. affirme qu'il a formellement et immédiatement fait opposition à cet ordre de virement et que son exécution par la banque constitue donc un manquement contractuel. M. M. a effectivement adressé une télécopie au Crédit Agricole en date du 4 juin 2001 priant la banque de suspendre l'exécution de ce virement. Toutefois, cette demande a été adressée alors que la banque avait déjà exécuté l'ordre de virement le 29 mai
  12. La banque n'a donc pas commis de faute en effectuant ce virement.
  13. Il n'y pas davantage lieu d'ordonner à la banque de produire la preuve de l'ordre de virement de 19.253,72 FF dès lors que dans sa télécopie du 4 juin 2001, M. M. confirme en être l'auteur. Il y écrit, en effet, concernant le paiement pour la société Mailworkz que je vous ai demandé de pouvoir exécuter sur ma carte de paiement Eurocard/Mastercard (...) (souligné par la cour). Par ailleurs, compte tenu des termes de la télécopie du 4 juin 2001 de M. M., l'absence de contestation de la banque du fax du 19 juin 2001 de M. M. -selon lequel elle lui aurait présenté ses excuses pour cette malencontreuse méprise- ne peut s'analyser en une reconnaissance tacite et certaine par la banque de la commission d'une faute. Son silence n'est pas circonstancié.
  14. Sur le dépassement de l'ouverture de crédit
  15. Le compte bancaire de M. M. a présenté des découverts au-delà du montant de l'ouverture du crédit qui avait été octroyée par la banque. M. M. affirme qu'en autorisant ces dépassements, la banque a engagé sa responsabilité contractuelle, un avenant écrit au contrat initial étant du reste obligatoire pour modifier le montant de l'ouverture de crédit. Il invoque la disposition contractuelle selon laquelle la provision des chèques et ordres de virement pourra être régulièrement constituée par le présent crédit sous réserve que le montant de celui-ci ne soit jamais dépassé. Si le dépassement du montant d'une ouverture de crédit sur compte bancaire peut certes, dans certains cas, être qualifié d'inexécution contractuelle, ce manquement doit être imputé au client et non à la banque. En effet, c'est la banque qui subit les dépassements qui sont provoqués par les initiatives du client (C. Biquet-Mathieu, Le crédit à la consommation. Actualités et perspectives de la loi du 12 juin 1991, in X., Le crédit aux entreprises, aux collectivités publiques et aux particuliers, Jeune Barreau de Bruxelles, 2002, p. 144 ; E. Balate, P. Dejemeppe et F. de Patoul, Le droit du crédit à la consommation, De Boeck, 1995, p. 85 et 86). Commet néanmoins une faute la banque qui tolère des dépassements du montant de l'ouverture de crédit alors qu'elle devrait raisonnablement savoir que le client n'est pas à même de les résorber à court terme (Gent, 24 décembre 1997, R.D.C. 1998, 848). En l'espèce, M. M. n'invoque pas que sa situation financière ne lui permettait pas de résorber les dépassements tolérés par la banque. Il ne conteste, par ailleurs, pas avoir reçu les relevés de compte indiquant que la limite était régulièrement dépassée. Force est de constater qu'il n'a jamais émis la moindre contestation à cet égard jusqu'à l'intentement par la banque de la présente procédure. Ce silence prolongé démontre d'une part qu'il a approuvé l'usage qui aurait été fait de sa carte Eurocard par son associé pour effectuer des paiements en novembre et décembre
  16. Comme le relève à juste titre le premier juge, M. M. est responsable de l'utilisation de sa carte bancaire par un tiers auquel il a divulgué le code secret nécessaire à son utilisation. Cette absence de contestation démontre d'autre part, l'accord tacite mais certain de M. M. quant aux dépassements qu'il dénonce actuellement. Dans les conditions particulières de la cause, l'absence d'un avenant écrit ne peut être imputé à faute à la banque. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris. V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour, Reçoit l'appel mais le dit non fondé ; Met les dépens d'appel à charge de M. M. ; Condamne M. M. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel du Nord Est l'indemnité de procédure d'appel liquidée à 650 euro ; Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présentes : Marie-Françoise CARLIER, Conseiller unique, Patricia DELGUSTE, Greffier, P. DELGUSTE M.-Fr. CARLIER Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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