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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100326.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100326.10 No Rôle: 2008 FR 081 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-07 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-02 11:35 Fiche C'est à bon droit que l'Etat belge oppose une fin de non-recevoir au recours fiscal ainsi introduit. Il ressort en effet du dossier de la procédure qu'un recours a été déposé au greffe de la cour dans le délai utile mais qu'il n'y a pas eu d'exploit de signification au directeur régional compétent et que l'original de cette signification n'a donc pas pu être déposé au greffe dans le délai légal, faute d'exister. Or, aux termes de l'article 279, alinéa 1er, du CIR

(1964), alors en vigueur, « le recours est formé par requête, faite en personne ou par avocat, déposée au greffe de la cour d'appel et signifiée par exploit d'huissier de justice au directeur des contributions [...] » (souligné par la cour). Et, conformément à l'article 280 du même Code, « la requête et l'original de la dénonciation doivent, à peine de déchéance, être déposés au greffe de la cour dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision à l'intéressé » (souligné par la cour). Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Voies de recours - Généralités Mots libres: article 279 al 1er du CIR 1964 article 280 du CIR délai de 40 jours requête signifiée par exploit d'huissier de justice au directeur des contributions Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2008/FR/81 Audience publique du EN CAUSE DE :
  1. Monsieur Salvatore P. et son épouse,
  2. Madame Calogera S., domiciliés ensemble requérants, représentés par Maître Inès WOUTERS, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 208, CONTRE : L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles I, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, bte 370, représenté par Maître Catherine RAES-SIMETIN, avocat, dont le cabinet est établi à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville 116/
  3. ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Le recours fiscal a été déposé au greffe de la cour d'appel le 30 juillet
  4. La cause ainsi introduite, initialement inscrite sous le numéro 1991/FR/425, a été omise d'office du rôle par décision de la 1ère chambre de la cour de céans, prise à l'audience publique du 10 décembre 2007, puis réinscrite sous le numéro de rôle actuel à la demande de l'Etat belge. Le recours fiscal est dirigé contre une décision du 20 juin 1991, portant la référence « 03019120399 », par laquelle le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Bruxelles I a déclaré « irrecevable pour cause de forclusion » la réclamation dirigée contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 1987 et 1988, établies d'office à la charge des requérants dans les rôles de la commune de Saint-Gilles sous les articles 9707205
(1987)et 9707137
(1988). C'est à bon droit que l'Etat belge oppose une fin de non-recevoir au recours fiscal ainsi introduit. Il ressort en effet du dossier de la procédure qu'un recours a été déposé au greffe de la cour dans le délai utile mais qu'il n'y a pas eu d'exploit de signification au directeur régional compétent et que l'original de cette signification n'a donc pas pu être déposé au greffe dans le délai légal, faute d'exister. Or, aux termes de l'article 279, alinéa 1er, du CIR
(1964), alors en vigueur, « le recours est formé par requête, faite en personne ou par avocat, déposée au greffe de la cour d'appel et signifiée par exploit d'huissier de justice au directeur des contributions [...] » (souligné par la cour). Et, conformément à l'article 280 du même Code, « la requête et l'original de la dénonciation doivent, à peine de déchéance, être déposés au greffe de la cour dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision à l'intéressé » (souligné par la cour). Devant la cour, les requérants, qui ont la charge d'établir la régularité de leur recours, sont restés muets sur l'absence de respect de la formalité substantielle susdite et n'ont pas contesté la sanction de la déchéance qui s'attache à ce vice de forme. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Dit le recours non recevable ; Condamne les requérants aux frais du recours. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - S. Geubel, conseiller ff. président, - M. Moris, conseiller, - S. Vanommeslaghe, conseiller suppléant, - L. Haond, greffier, L. Haond S. Vanommeslaghe M. Moris S. Geubel. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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