id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100326.8 No Rôle: 1997 FR 560 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-09-07 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-01 12:31 Fiche La contestation entre parties porte uniquement, à ce stade, sur le point de savoir si chacune des trois filles était, en 1995, dans un état de besoin justifiant un appel à l'obligation alimentaire des parents sur pied des articles 205 et 207 du Code civil, auxquels l'article 104, 1°, du CIR 92 renvoie. Les requérants partent de prémisses inexactes dans leurs conclusions, en y énonçant que « l'administration n'est pas en possession des éléments qui lui permettent de tenir un raisonnement quant à la crédibilité de ce que les requérants auraient voulu « parer à l'état de besoin de leurs enfants » » (conclusions principales, p. 8). C'est en effet, comme rappelé supra, n° 5, aux requérants qu'incombe la charge de prouver l'état de besoin de leurs filles, qui doit être bien plus que de l'ordre de la crédibilité. Plus précisément, la preuve doit être faite que les aliments ont été accordés « dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » (Code civil, art. 208), les facultés respectives du crédirentier et du débirentier devant s'évaluer « notamment en fonction de l'âge, des revenus et de la condition sociale des intéressés » (Cass., 21 novembre 1997, n° F.96.0118.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971121.4, Pas. , I, n° 494). Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Droit à une pension alimentaire - Parents/enfants Mots libres: obligation alimentaire parents /enfants déductibilité état de besoin preuve Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 1997/FR/560 Audience publique du EN CAUSE DE : 1. Monsieur Pierre D. et son épouse, 2. Madame Régine L., domiciliés ensemble à (...) requérants, représentés par Maître Marc MARLIERE, avocat, dont le cabinet est établi à 1160 Bruxelles, avenue Tedesco 7, CONTRE : L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois 7, bloc C60, représenté par Maître Pascal DUQUESNE, avocat, dont le cabinet est établi à 1480 Tubize, chaussée d'Hondzocht 71. ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : La procédure 1. Le recours fiscal a été déposé, en même temps que l'original de sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 26 novembre 1997. Il est dirigé contre la décision du 6 novembre 1997 en ce que le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Namur n'a ordonné qu'un dégrèvement très partiel de la cotisation primitive à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1996, établie à la charge des requérants sous l'article 769402127 du rôle de la commune de Perwez, et qu'il a rejeté pour le surplus leur réclamation contre ladite cotisation. 2. Le recours fiscal, formé régulièrement dans le délai légal, est recevable. 3. La cour a pu avoir égard, dans le cadre de son délibéré, aux deux pièces jointes aux conclusions principales des requérants (il s'agit d'une reconstitution unilatérale des « dépenses et revenus » de Sybille et Kathleen D. en 1995), étant donné que l'Etat belge en a lui-même fait état, pour en contester la valeur probante, dans ses propres conclusions de synthèse. Elle a pu également prendre en considération les pièces déposées pour les requérants en annexe de leurs conclusions additionnelles, sous les numéros 2 à 6, car il s'agit de pièces communes aux deux parties. En revanche, l'Etat belge ayant déclaré se référer à justice sur ce point à l'audience publique du 19 février 2010, la cour a dû écarter des débats la pièce 1 (intitulée « tableau des dépenses et revenus d'Axelle D. ») et la pièce 7 (arrêt pénal à charge d'un tiers, intitulé « pièces justificatives du vol et du préjudice de Kathleen du chef de vol de ses cartes de crédit »). Ce sont en effet des pièces nouvelles déposées au greffe de la cour le 21 avril 2008, bien au-delà du délai légal de soixante jours puisque le dépôt du dossier administratif remonte à mai 1998. L'objet du recours 4. Les requérants sollicitent la mise à néant de la décision directoriale entreprise, sauf en ce qu'il leur a été accordé un dégrèvement partiel (concernant des libéralités déductibles). Ils invitent la cour à faire ce que le directeur régional eût dû faire, en disant « que les rentes alimentaires globales de 456.000 F. versées par [eux] à leurs filles Axelle, Sybille et Kathleen, sont déductibles de l'ensemble [de leurs] revenus pour l'exercice d'imposition 1996 ». Ils postulent en conséquence le « dégrèvement en résultant » de la cotisation litigieuse ainsi que le remboursement, avec les intérêts moratoires, du trop-perçu éventuel. Ils réitèrent, à ces fins, devant la cour le grief de fond déjà invoqué au stade administratif, à savoir que les sommes payées en 1995 à chacune de leurs trois filles constituent des rentes alimentaires déductibles conformément à l'article 104, 1°, du CIR 92. Discussion 5. Dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1996, les requérants ont oublié d'indiquer le montant total des sommes payées à leurs trois filles, de 456.000 FB, en regard du code 392, relatif aux rentes alimentaires. Ils ont juste inscrit, à l'endroit ad hoc du cadre VIII, « voir annexe 5 » pour les « nom, prénom et adresse du (des) bénéficiaire(
- s)». Selon l'annexe 5, dûment annexée à la déclaration, le total de 456.000 FB se décompose comme suit : 180.000 FB en faveur d'Axelle, 180.000 FB en faveur de Sybille et 96.000 FB en faveur de Kathleen. Cet oubli dans la déclaration fiscale n'a en réalité aucune incidence sur l'issue du présent litige, dès lors que la régularité de la procédure de taxation - fondée sur la déclaration - n'a jamais été mise en cause et que la preuve du droit à déduction des sommes litigieuses à titre de rentes alimentaires aurait été de toute façon à charge des requérants, même si le fonctionnaire taxateur avait engagé une procédure de rectification de la déclaration. 6. La contestation entre parties porte uniquement, à ce stade, sur le point de savoir si chacune des trois filles était, en 1995, dans un état de besoin justifiant un appel à l'obligation alimentaire des parents sur pied des articles 205 et 207 du Code civil, auxquels l'article 104, 1°, du CIR 92 renvoie. Les requérants partent de prémisses inexactes dans leurs conclusions, en y énonçant que « l'administration n'est pas en possession des éléments qui lui permettent de tenir un raisonnement quant à la crédibilité de ce que les requérants auraient voulu « parer à l'état de besoin de leurs enfants » » (conclusions principales, p. 8). C'est en effet, comme rappelé supra, n° 5, aux requérants qu'incombe la charge de prouver l'état de besoin de leurs filles, qui doit être bien plus que de l'ordre de la crédibilité. Plus précisément, la preuve doit être faite que les aliments ont été accordés « dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » (Code civil, art. 208), les facultés respectives du crédirentier et du débirentier devant s'évaluer « notamment en fonction de l'âge, des revenus et de la condition sociale des intéressés » (Cass., 21 novembre 1997, n° F.96.0118.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971121.4, Pas. , I, n° 494). 7. C'est à bon droit, en ce qui concerne leur fille Kathleen, que le directeur régional a refusé aux requérants le droit de déduire des revenus imposables, la somme de 96.000 FB payée à celle-ci dans le courant de l'année 1995. Il ressort en effet des données chiffrées (« revenu net déclaré » de 1.576.236 FB) du rapport de l'inspecteur instructeur, données non expressément contredites par les requérants, ainsi que du tableau formant l'annexe 2 (« revenus professionnels indépendant » de 880.000 FB et « salaire net employé » de 880.000 FB) des conclusions principales des requérants, que Kathleen, stagiaire en notariat à l'époque des faits, recueillait des revenus largement suffisants pour subvenir à tous ses besoins. Certes, les requérants font état d'« importantes dépenses périodiques » de leur fille Kathleen mais ces dépenses n'ont rien d'exceptionnel ou de démesuré au vu du tableau chiffré précité. Elles dénotent, au contraire, un niveau de vie auquel elles sont indissociablement liées, avec usage d'une voiture (310.000 FB), voyages et visites familiales à l'étranger (80.000 FB), sports et loisirs (75.000 FB). L'intéressée disposait en outre, selon le même tableau, d'économies provenant des « années précédentes » d'au moins 250.000 FB. Quant au vol de cartes de crédit dont Kathleen aurait fait l'objet en 1995, sa survenance n'a été étayée que tardivement par les requérants (supra, n° 3), lesquels restent par ailleurs muets sur la couverture obtenue, le cas échéant, des organismes bancaires. Il n'y a pas matière, dans pareil contexte, à rente alimentaire en faveur de Kathleen sauf à soutenir - en méconnaissance de l'article 208 du Code civil - qu'une fille peut prétendre à bénéficier du train de vie de ses parents du seul fait que ceux-ci ont une fortune. 8. La situation se présente différemment pour Axelle, qui était architecte stagiaire au moment des faits et dont le « revenu net déclaré » de l'année 1995 n'était que de 243.719 FB selon le rapport de l'inspecteur instructeur, contre 358.969 FB en 1994. Sans la rente de 15.000 FB par mois payée par ses parents, Axelle n'aurait manifestement pas pu mener, en 1995, une vie dans des conditions normales compte tenu de son éducation et de sa situation sociale. Telle était au demeurant la conclusion à laquelle l'administration était déjà logiquement arrivée concernant l'année 1994, alors que les revenus d'Axelle étaient supérieurs pour cette année-là (pièce 2 jointe aux conclusions additionnelles des requérants). 9. La déduction doit également être admise pour ce qui concerne Sybille, contractuelle au ministère de l'Intérieur, en dépit d'apparences en sens contraire sous l'angle de son statut social (femme mariée) ou de son niveau de revenus (« revenu net déclaré » de 963.821 FB selon le rapport de l'inspecteur instructeur). Il n'est en effet pas contesté qu'en 1995, Sybille a dû faire face à la faillite de la société de son époux, Jean-Benoît S., ni qu'elle a dû assumer les frais - en hausse d'année en année, tant à la lumière de l'annexe 1 aux conclusions principales des requérants qu'en fonction de la commune renommée - de sa fille E., lourdement handicapée. La rente de 15.000 FB par mois accordée par ses parents apparaît plus que raisonnable dans pareilles conditions de vie, ce que le fonctionnaire taxateur a du reste admis lui-même pour des années ultérieures alors que la rente n'a fait que croître avec le temps (pièces 3 et 4 jointes aux conclusions additionnelles des requérants). PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit le recours et le déclare fondé dans la mesure ci-après ; Annule la cotisation primitive à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1996, établie à la charge des requérants sous l'article 769402127 du rôle de la commune de Perwez, mais exclusivement dans la mesure nécessaire pour qu'il soit tenu compte de la déduction fiscale, à concurrence de 80 % de son montant, d'une rente alimentaire de 4.462,08 euros (180.000 FB) en faveur de leur fille Axelle et d'une rente alimentaire de 4.462,08 euros (180.000 FB) en faveur de leur fille Sybille pour l'année 1995; en ordonne le dégrèvement correspondant ; Condamne l'Etat belge à restituer aux requérants, avec les intérêts moratoires prévus à l'article 418 du CIR 92, toutes sommes qui auraient été indûment payées du chef de la cotisation ainsi partiellement annulée ; Déboute les requérants de leur recours pour le surplus ; Condamne l'Etat belge aux 4/5èmes des frais du recours, liquidés comme en matière répressive à 24,29 euros ; condamne les requérants au 1/5ème restant ; Constate avoir ainsi vidé sa saisine, sans préjudice d'une éventuelle demande de cotisation subsidiaire sur pied de l'article 356 du CIR 92, dans sa version issue de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales, à supposer cette demande recevable. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - S. Geubel, conseiller ff. président, - M. Moris conseiller, - G. Kelder, conseiller suppléant, - L. Haond, greffier, L. Haond G. Kelder M. Moris S. Geubel. Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971121.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div