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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100326.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100326.9 No Rôle: 2008 FR 159 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-07 Consultations: 96 - dernière vue 2026-07-02 11:37 Fiche C'est à bon droit que l'Etat belge oppose une fin de non-recevoir au recours fiscal ainsi introduit, déduite de la violation de l'article 280 du CIR

(1964), devenu l'article 379 du CIR
  1. Cette disposition légale dispose en effet, dans sa version applicable au litige, que le recours doit, « à peine de déchéance », être déposé au greffe de la cour d'appel dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la décision à l'intéressé. Or, en l'espèce, il est indéniable que la notification de la décision directoriale a eu lieu par lettre recommandée du 20 juin 1991 (pièces B1/2 et B1/3 du dossier administratif), soit plus de trois années avant le dépôt du présent recours. La date de cette notification ne fait pas de doute puisque, dès le 29 juillet 1991, le premier requérant, Salvatore P., rédigeait, au nom de son ménage, un premier recours contre la décision directoriale entreprise, qu'il a déposé au greffe le 30 juillet 1991 (voir l'arrêt rendu ce jour par la cour de céans en la cause 2008/FR/81). Le présent recours, manifestement tardif, est donc irrecevable Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Voies de recours - Généralités Mots libres: voies de recours article 379 du CIR 92 recours tardif irrecevabilité délai de 40 jours Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2008/FR/159 Audience publique du EN CAUSE DE :
  2. Monsieur Salvatore P. et son épouse,
  3. Madame Calogera S., domiciliés ensemble à (...) requérants, représentés par Maître Inès WOUTERS, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 208, CONTRE : L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles I, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, bte 370, représenté par Maître Catherine RAES-SIMETIN, avocat, dont le cabinet est établi à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville 116/
  4. ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Le recours fiscal a été déposé, en même temps que l'original de sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 8 juillet
  5. La cause ainsi introduite, initialement inscrite sous le numéro 1994/FR/325, a été omise d'office du rôle par décision de la 1ère chambre de la cour de céans, prise à l'audience publique du 10 décembre 2007, puis réinscrite sous le numéro de rôle actuel à la demande de l'Etat belge. Le recours fiscal est dirigé contre une décision du 20 juin 1991, portant la référence « 03019120399 », par laquelle le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Bruxelles I a déclaré « irrecevable pour cause de forclusion » la réclamation dirigée contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 1987 et 1988, établies d'office à la charge des requérants dans les rôles de la commune de Saint-Gilles sous les articles 9707205
(1987)et 9707137
(1988). C'est à bon droit que l'Etat belge oppose une fin de non-recevoir au recours fiscal ainsi introduit, déduite de la violation de l'article 280 du CIR
(1964), devenu l'article 379 du CIR 92. Cette disposition légale dispose en effet, dans sa version applicable au litige, que le recours doit, « à peine de déchéance », être déposé au greffe de la cour d'appel dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la décision à l'intéressé. Or, en l'espèce, il est indéniable que la notification de la décision directoriale a eu lieu par lettre recommandée du 20 juin 1991 (pièces B1/2 et B1/3 du dossier administratif), soit plus de trois années avant le dépôt du présent recours. La date de cette notification ne fait pas de doute puisque, dès le 29 juillet 1991, le premier requérant, Salvatore P., rédigeait, au nom de son ménage, un premier recours contre la décision directoriale entreprise, qu'il a déposé au greffe le 30 juillet 1991 (voir l'arrêt rendu ce jour par la cour de céans en la cause 2008/FR/81). Le présent recours, manifestement tardif, est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Dit le recours non recevable ; Condamne les requérants aux frais du recours, liquidés comme en matière répressive à 8,01 euros. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - S. Geubel, conseiller ff. président, - M. Moris, conseiller, - S. Vanommeslaghe, conseiller suppléant, - L. Haond, greffier, L. Haond S. Vanommeslaghe M. Moris S. Geubel. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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