← België

ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100331.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 31 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100331.15 No Rôle: RG : 2006 AR 079 Domaine juridique: Droit de la famille - Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-03 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 11:31 Fiche (...) La cour constate que l'acte de renonciation au temps couru de la prescription est libellé comme suit : « Les soussignés, Monsieur et Madame R., domiciliés à(...), déclarent par la présente renoncer au temps couru de la prescription dans le cadre de la succession de Madame Liliane V., décédée à Berchem-Sainte-Agathe le 19 septembre 1995. Fait à Berchem-Sainte-Agathe le 6 juin 1998 ». Contrairement à ce qui avait été annoncé, cet acte n'a été signé que par monsieur Marc R.. Il n'est pas fait mention de sa qualité d'administrateur légal de son fils. Même s'il est vrai ce que l'appelant avance, à savoir qu'à aucun moment, une confusion n'a pu naître dans le chef des parties sur la qualité d'administrateur légal de monsieur Marc R. et qu'il était clair que celui-ci agissait pour le compte de son fils mineur, force est de constater que monsieur Marc R. a agi seul. Pourtant, l'article 376, alinéa 1er du Code civil imposait aux parents R. d'administrer ensemble les biens de leur fils mineur et de le représenter ensemble. La cour partage en effet le point de vue du premier juge, suivant lequel la renonciation au temps couru de la prescription tient en l'occurrence de la nature d'un acte de disposition. Il est vrai que certains anciens jugements ont adopté la thèse contraire et ont estimé que la renonciation en question doit être considérée comme un acte d'administration (voir notamment le jugement du tribunal de Marche du 14 mars 1914, Rec. Gén. Enr. Not. n° 15.467, cité par M. DONNAY, in Rép. Not., Droits de succession et de mutation par décès - Taxe compensatoire des droits de succession, n° 1456 ; O. VAN ACOLEYEN, Successierecht, n° 847, C et J. DECUYPER, Droits de succession, n° 1380). Toutefois, le premier juge a, à juste titre, mis en exergue qu'en l'espèce, cette renonciation est intervenue le dernier jour utile du délai de prescription et a conduit à l'obligation de payer une dette qui, à défaut, n'aurait plus été exigible. Vu sous cet angle, la référence par l'appelant à la jurisprudence de la Cour de cassation du 10 janvier 1992 relative à l'acquittement d'une dette (réelle et existante) est sans intérêt. La cour vient ainsi à la conclusion que, dans les conditions énoncées, la renonciation au temps couru de la prescription tient de la nature d'un acte de disposition et nécessite dès lors la capacité de disposer. (...). Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Exercice de l'autorité parentale DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Prescription (droit fiscal) - Généralités Mots libres: article 376, al 1 du code civil exercice de l'autorité parentale renonciation du temps couru de la prescription acte de disposition Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2006/AR/79 Audience publique du EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, en la personne de monsieur le receveur du deuxième bureau de l'enregistrement de Jette, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Régence 54, appelant, représentée par Maître Catherine Raes-Simetin, avocat à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville 116/9, CONTRE : Monsieur Luc R., domicilié à intimé, représenté par Maître François Collon, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise 240, ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : R. Arrêt définitif - non fondé. Vu : · le jugement prononcé contradictoirement le 28 octobre 2005 par la 32e chambre du tribunal de première instance de Bruxelles (R.G. n° 2001/14119/A), décision dont il n'est pas produit d'acte de signification; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 12 janvier 2006. I. LES FAITS L'intimé est né le 22 février 1990. Le 19 novembre 1995 est décédée sa marraine, madame Liliane V., laissant comme seule héritière légale et réservataire sa mère, madame Elisa C.. En vertu de son testament authentique du 18 août 1993, madame V. a légué à l'intimé à titre particulier, la pleine propriété de trois immeubles, plus précisément deux maisons sises à Berchem-Sainte-Agathe et une parcelle de terrain à bâtir également sise à Berchem-Saint-Agathe. Ces immeubles ont fait l'objet d'une expertise fiscale en date du 25 mars 1996 et ont été évalués à cette occasion à 10.613.200 BEF. Le 6 juin 1996, le notaire Timmermans a déposé auprès de l'administration fiscale la déclaration de succession de feu madame V.. Le 8 avril 1998, l'intimé a reçu la délivrance d'une partie de son legs, à savoir les deux maisons, tandis que le terrain n'a été délivré qu'au courant de l'été 2001. L'administration fiscale a fixé les droits de succession dus par l'intimé à la somme de 6.748.680 BEF, augmentés des intérêts légaux à dater du 19 avril 1996. Le 6 juin 1998, le père de l'intimé, monsieur Marc R., a signé à la demande du notaire une renonciation au temps couru de la prescription. Le 22 octobre 1999, le notaire Indekeu a effectué un paiement partiel de 7.500.000 BEF au nom des parents de l'intimé, en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils alors mineur d'âge, sous réserve de tous droits et notamment sans préjudice à la thèse selon laquelle la renonciation à la prescription invoquée par l'administration n'était pas valide. Le 16 octobre 2001, l'administration fiscale a signifié aux parents de l'intimé une contrainte à payer pour la somme de 1.001.387 BEF, somme restant due d'après l'administration fiscale pour droits de succession. Le 16 novembre 2001, les parents de l'intimé ont fait opposition à cette contrainte. Par le jugement entrepris du 28 octobre 2005, le tribunal de première instance de Bruxelles a déclaré la demande recevable et fondé. Il a dit pour droit que l'action en recouvrement des droits de succession et intérêts ayant fait l'objet de la contrainte litigieuse était prescrite avant même que ladite contrainte ait été décernée. Il a, par conséquent, déclaré la contrainte litigieuse de nul effet. Le 22 février 2008, l'intimé a accédé à la majorité. II. DISCUSSION

  1. a)Quant à la demande de l'appelant d'écarter les nouvelles conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimé des débats A l'audience publique de la cour du 3 février 2010, l'appelant a demandé d'écarter lesdites conclusions des débats, sauf dans la mesure où elles portent sur l'indemnité de procédure. La cour estime qu'il y a lieu de donner suite à cette demande de l'appelant, vu le fait que lesdites conclusions ont été déposées hors calendrier de procédure. La décision de la cour d'écarter les nouvelles conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimé des débats a pour effet que la cour ne doit pas aborder la demande formulée pour la première fois dans ces conclusions, demande qui tend à obtenir la restitution de la somme de 7.500.000 BEF (185.920,14 EUR).
  2. b)Quant à la renonciation au temps couru de la prescription L'appelant fait valoir que la doctrine considère que la renonciation au temps couru de la prescription de l'action en paiement des droits de succession est un acte d'administration et qu'elle peut valablement être réalisée par les administrateurs du patrimoine d'autrui, et partant par les père et mère agissant ensemble ou seuls (lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale), en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur. Il renvoie à l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 1992, par lequel la Cour a décidé que la prescription extinctive à l'égard du créancier est valablement interrompue par la reconnaissance du droit de celui-ci faite par le représentant du débiteur qui a le pouvoir d'administration en la matière, ce pouvoir d'administration étant suffisant pour l'acquittement d'une dette. L'appelant remarque qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que lorsque monsieur Marc R. a renoncé au temps couru de la prescription, les parents de l'intimé vivaient ensemble et étaient domiciliés à la même adresse, et leur fils mineur résidait avec eux. L'appelant estime, dès lors, que c'est à tort que le premier juge a décidé que la renonciation au temps couru de la prescription tient ici de la nature d'un acte de disposition et nécessite de la capacité de disposer comme cela ressort de l'article 2222 du Code civil, d'autant qu'en l'espèce, cette renonciation est intervenue le dernier jour utile du délai de prescription. Il estime que c'est nécessairement en qualité d'administrateur légal de son fils mineur que monsieur Marc R. a fait la déclaration de renonciation au temps couru de la prescription. *** La cour constate que l'acte de renonciation au temps couru de la prescription est libellé comme suit : « Les soussignés, Monsieur et Madame R., domiciliés à(...), déclarent par la présente renoncer au temps couru de la prescription dans le cadre de la succession de Madame Liliane V., décédée à Berchem-Sainte-Agathe le 19 septembre 1995. Fait à Berchem-Sainte-Agathe le 6 juin 1998 ». Contrairement à ce qui avait été annoncé, cet acte n'a été signé que par monsieur Marc R.. Il n'est pas fait mention de sa qualité d'administrateur légal de son fils. Même s'il est vrai ce que l'appelant avance, à savoir qu'à aucun moment, une confusion n'a pu naître dans le chef des parties sur la qualité d'administrateur légal de monsieur Marc R. et qu'il était clair que celui-ci agissait pour le compte de son fils mineur, force est de constater que monsieur Marc R. a agi seul. Pourtant, l'article 376, alinéa 1er du Code civil imposait aux parents R. d'administrer ensemble les biens de leur fils mineur et de le représenter ensemble. La cour partage en effet le point de vue du premier juge, suivant lequel la renonciation au temps couru de la prescription tient en l'occurrence de la nature d'un acte de disposition. Il est vrai que certains anciens jugements ont adopté la thèse contraire et ont estimé que la renonciation en question doit être considérée comme un acte d'administration (voir notamment le jugement du tribunal de Marche du 14 mars 1914, Rec. Gén. Enr. Not. n° 15.467, cité par M. DONNAY, in Rép. Not., Droits de succession et de mutation par décès - Taxe compensatoire des droits de succession, n° 1456 ; O. VAN ACOLEYEN, Successierecht, n° 847, C et J. DECUYPER, Droits de succession, n° 1380). Toutefois, le premier juge a, à juste titre, mis en exergue qu'en l'espèce, cette renonciation est intervenue le dernier jour utile du délai de prescription et a conduit à l'obligation de payer une dette qui, à défaut, n'aurait plus été exigible. Vu sous cet angle, la référence par l'appelant à la jurisprudence de la Cour de cassation du 10 janvier 1992 relative à l'acquittement d'une dette (réelle et existante) est sans intérêt. La cour vient ainsi à la conclusion que, dans les conditions énoncées, la renonciation au temps couru de la prescription tient de la nature d'un acte de disposition et nécessite dès lors la capacité de disposer. Vu que l'initiative de signer la renonciation en question émane de l'appelant même, il ne peut être considéré comme un tiers de bonne foi au sens de l'article 376 du Code civil. C'est donc à bon droit que le premier juge a décidé que la prescription était donc bien acquise au moment où la contrainte a été décernée et signifiée, faute d'acte interruptif intervenu durant le délai de deux ans prévu à l'article 137, 1° du Code des droits de succession. Partant, il y a lieu de débouter l'appelant de son appel, sans qu'il ne soit requis d'examiner les arguments des parties relatifs au paiement sous réserves.
  3. c)Quant aux frais Le 1er janvier 2008 sont entrés en vigueur la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et son arrêté d'exécution du 26 octobre 1997. Cette loi et cet A.R. s'appliquent en l'occurrence. Lors de l'audience publique de la cour du 3 février 2010, l'appelant a déclaré réclamer une indemnité de procédure fixée au montant de base de 2.000,00 EUR, alors que l'intimé déclare solliciter la condamnation de l'appelant à l'indemnité de procédure de base de 5.000,00 EUR. Etant son jeune âge et l'absence de ressources dans son chef, l'intimé déclare toutefois solliciter qu'au cas où la cour déclarerait l'appel recevable et fondé, il ne soit condamné qu'au paiement de l'indemnité minimale de 1.000,00 EUR. La cour met l'indemnité de procédure à charge de l'appelant. Partant, il n'y a aucun motif valable pour déroger au montant de base. Etant donné que l'enjeu financier du présent litige se situe dans la tranche de 20.000,00 EUR à 40.000,00 EUR, l'indemnité de procédure calculée au montant de base se monte à 2.000,00 EUR. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Ecarte les nouvelles conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimé des débats ; Déclare l'appel recevable, mais non fondé ; En déboute l'appelant ; Condamne l'appelant aux dépens, liquidés à 2.000,00 EUR pour l'appelant en à 2.000,00 EUR pour l'intimé. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - J. Verstappen, conseiller unique, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin. J. Verstappen. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.