id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100421.6 No Rôle: 2007/AR/1976 Domaine juridique: Autres - Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-21 Consultations: 149 - dernière vue 2026-07-01 12:41 Fiche I. L'article 94/3 de la LPCC instaure une norme générale de comportement suivant laquelle toutes les dispositions du droit positif belge ont vocation à entrer dans le champ d'application des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. Le président du tribunal de commerce est en conséquence compétent pour examiner, dans le cadre de la LPCC, toute violation d'une disposition légale qui constitue en elle-même un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Si l'offre remise par un soummissionnaire dans le cadre du marché public est illicite, l'exécution de ce marché obtenu sur la base de cette offre illicite est la conséquence de cet acte illicite. Le juge des cessations peut donc interdire la poursuite de l'exécution de ce contrat parce que cette exécution constitue elle-même un comportement illicite dans la mesure où l'obtention du contrat résulte d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. II. Le recouvrement amiable et judiciaire de créances fait partie des activités habituelles de l'huissier de justice et pour laquelle celui-ci échappe dès lors à la LPCC en qualité de titulaire d'une profession libérale. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - HUISSIER DE JUSTICE - Généralités (huissier de justice) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Usages honnêtes et pratiques commerciales déloyales DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Généralités (marchés publics) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Action en cessation Mots libres: I. Usages honnêtes et pratiques commerciales déloyales - Action en cessation - Infraction à une disposition légale - Marché public - Offre illicite - Ordre de cessation d'exécuter le marché attribué sur base de l'offre illicite II. Usages honnêtes et pratiques commerciales déloyales - Champ d'application - Notion de vendeur - Professions libérales - Huissiers de justice - Recouvrement amiable et judiciaire de créances - Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2007/AR/1976 EN CAUSE DE : IURIS-LINK - GROEP GERECHTSDEURWAARDERS BELGIE - GROUPEMENT D'HUISSIERS DE JUSTICE BELGES, société civile sous forme de scrl dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt, 57, Appelante, Représentée par Maîtres Jacques Englebert et Philippe Levert, avocats à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 149/22, Plaideur : Maître Jacques Englebert, CONTRE : LEROY ET ASSOCIES, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne, 358, Intimée, Représentée par Maîtres Laurent de Brouwer, Katelijne Ronse et Grégory Sorreaux, avocats à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 149/20, Plaideurs : Maîtres Laurent de Brouwer et Grégory Sorreaux. **** I. La décision attaquée : L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 26 avril 2007 par le président du tribunal de commerce de Bruxelles siégeant comme en référé. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. La procédure devant la cour : L'appel est formé par requête déposée par la société civile sous forme de SCRL Iuris Link, Groep Gerechtsdeurwaarders België, Groupement d'Huissiers de Justice Belges - ci-après dénommée Iuris Link - le 19 juillet 2007. L'appel incident est introduit par conclusions, déposées par la SCRL Leroy et Associés - ci-après dénommée SCRL Leroy- au greffe de la cour le 25 septembre 2007. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure : 1. Les associés de la SCRL Leroy sont des huissiers de justice et des candidats huissiers. Cette société a pour objet l'exercice d'activités d'huissier de justice. Iuris Link a pour objet de favoriser l'exercice professionnel extra judiciaire de ses membres, huissiers de justice, par une mise en commun de moyens. D'après ses statuts, elle a pour objet social, « pour son compte ou pour le compte d'autrui, en Belgique ou à l'étranger, de développer et de rationaliser l'organisation du recouvrement amiable de dettes par huissiers de justice ainsi que des activités connexes dans le respect des normes et règles déontologiques inhérentes à la fonction d'huissier de justice à l'exclusion des activités relevant des fonctions publiques de l'huissier de justice ». 2. Le 17 juillet 2006, le Moniteur belge publie un avis de marché au nom de l'intercommunale Sibelga, portant sur l'attribution par procédure négociée, d'un marché relatif au recouvrement par procédure amiable et judiciaire des créances exigibles relatives à la consommation de gaz et/ou d'électricité. Le marché est ouvert à tout opérateur économique et est d'une durée de 12 mois à partir du 1er janvier 2007, avec une possible reconduction d'un an. Douze candidats, dont la SCRL Leroy et Iuris Link, marquent leur intérêt pour le marché. Le marché est attribué à la SCRL Leroy et l'offre de Iuris Link est classée en quatrième position. Par courrier du 22 novembre 2006, Sibelga informe Iuris Link que son offre n'est pas retenue, parce qu'elle n'est pas la mieux classée au regard des critères de sélection. Par courrier du même jour, Sibelga notifie à la SCRL Leroy sa décision de lui attribuer le marché, ce qui forme un contrat par l'acceptation de l'offre de cette dernière. 3. Par citation du 31 janvier 2007, Iuris Link assigne la SCRL Leroy devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles siégeant comme en référé et statuant en cessation en application de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (LPCC) pour : - interdire à la SCRL Leroy d'exécuter de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par le fait de tiers, le marché de l'intercommunale Sibelga relatif au recouvrement par procédure amiable ou judiciaire de créances exigibles relatives à la consommation de gaz et/ou d'électricité ; - condamner Iuris Link au payement d'une astreinte de 25.000,00 euro par infraction constatée à l'interdiction à intervenir ; - condamner la SCRL Leroy aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure ; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tous recours et sans caution ni cantonnement. 4. En cours d'instance, Iuris Link étend sa demande et invite également le président du tribunal à : - constater que l'offre émise par la SCRL Leroy viole la LPCC en ce qu'elle est contraire à la loi, aux règlements et à la déontologie des huissiers de justice, parce que : 1) elle prévoit une commission en voie judiciaire (violation de l'article 519 du Code judiciaire, de l'arrêté royal de 1976 et de la déontologie des huissiers de justice) ; 2) elle contrevient à la loi du 20 décembre 2002 en ce qu'elle porte en compte aux débiteurs des frais non prévus et non légalement autorisés et en ce qu'en exécutant le marché, elle relance les débiteurs même les jours fériés et leur fait signer, le cas échéant, des reconnaissances de dette ; 3) elle contrevient à la déontologie des huissiers de justice, notamment en prévoyant en phase judiciaire, un pacte sur honoraires ; - constater qu'en exécutant un marché illégalement attribué par Sibelga, la SCRL Leroy commet également un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. 5. La SCRL Leroy forme par conclusions une demande reconventionnelle par laquelle elle demande au président du tribunal de commerce de condamner Iuris Link à lui payer la somme provisionnelle de 5.000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire, sous réserve d'augmentation en cours d'instance. 6. Par le jugement du 26 avril 2007, le président du tribunal de commerce dit la demande principale de Iuris Link recevable mais non fondée et déboute la SCRL Leroy de sa demande reconventionnelle. Le président du tribunal de commerce condamne Iuris Link aux dépens de l'instance. 7. En degré d'appel, Iuris Link demande à la cour : - de constater qu'en adressant à Sibelga, dans le cadre d'un marché ouvert au nom de cette intercommunale, portant sur l'attribution, par procédure négociée, d'un marché relatif au recouvrement par procédures amiables et judiciaires de créances exigibles, relatives à la consommation de gaz et/ou d'électricité, publié au Moniteur belge le 17 juillet 2006, une offre entachée d'illégalité, dès lors qu'elle prévoit une commission en phase judiciaire et la mise à charge des débiteurs de frais non légalement autorisés en phase amiable, la SCRL Leroy a commis un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale portant ou pouvant porter préjudice à ses intérêts ; - d'ordonner à la SCRL Leroy de mettre fin, pour le présent et pour l'avenir à de tels actes, sous peine d'une astreinte de 25.000,00 euro par infraction constatée ; - de constater qu'en poursuivant l'exécution du marché qui lui a été octroyé ensuite de son offre illicite, la SCRL Leroy commet également un acte contraire aux usages honnêtes ; - d'ordonner en conséquence à la SCRL Leroy de cesser d'exécuter de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par le fait de tiers, le marché de l'intercommunale Sibelga relatif au recouvrement par procédures amiables et judiciaires de créances exigibles relatives à la consommation de gaz et/ou d'électricité, attribué à la SCRL Leroy par décision du 17 novembre 2006, sous peine d'une astreinte de 2.500,00 euro par infraction constatée à l'ordre de cessation ; - de condamner la SCRL Leroy aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée au montant de base de 1.200,00 euro . 8. La SCRL Leroy invite la cour à : - déclarer l'action irrecevable ou à tout le moins non fondée en ce qu'elle vise à lui voir ordonner de cesser d'exécuter le marché de l'intercommunale Sibelga qui lui a été attribué par décision du 17 novembre 2006 ; - déclarer l'action non fondée pour le surplus ; - condamner Iuris Link à lui payer la somme provisionnelle de 2.500,00 euro suivant le dispositif de ses conclusions et de 5.000,00 euro suivant le corps de ces mêmes conclusions, à titre de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire, sous réserve d'augmentation en cours d'instance ; - dans la mesure où la cour déclarerait, en tout ou en partie, la demande fondée en ce qu'elle repose sur une illégalité de son offre, s'agissant des frais mis à charge des débiteurs en phase amiable, constater que Iuris Link a commis un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale portant ou pouvant porter préjudice à ses intérêts en mettant à charge des débiteurs des frais non légalement autorisés en phase amiable ; - ordonner à Iuris Link de mettre fin à de tels actes, sous peine d'une astreinte de 250,00 euro par infraction constatée ; - condamner Iuris Link aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à 10.000,00 euro . IV. Discussion : A. La recevabilité de la demande : 9. La SCRL Leroy soutient que la demande de condamnation de Iuris Link à cesser d'exécuter le marché public de Sibelga est irrecevable à défaut d'intérêt et de qualité à agir parce que le soumissionnaire évincé ne peut obtenir qu'une réparation par équivalent et non l'annulation, la suspension ou la cessation du contrat. Iuris Link ne peut dès lors obtenir par le biais d'une action en cessation, une mesure équivalente à l'annulation ou à la suspension d'un marché public. 10. La demande de cessation a pour objet de constater d'une part, que la SCRL Leroy a adressé à Sibelga une offre illicite, et d'autre part, qu'en poursuivant l'exécution du marché en cause, obtenu à la suite de son offre illicite, elle commet également un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Si l'offre remise par la SCRL Leroy dans le cadre du marché en cause est illicite, l'exécution de ce marché obtenu sur la base de cette offre illicite est la conséquence de cet acte illicite. Le juge des cessations peut donc interdire la poursuite de l'exécution de ce contrat parce que cette exécution constitue elle-même un comportement illicite dans la mesure où l'obtention du contrat résulte d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. La circonstance que la demande de cessation s'inscrit dans le cadre d'un marché public ne prive pas Iuris Link d'obtenir l'interdiction du comportement incriminé dont le but est d'éviter la poursuite d'un acte illicite qui trouve son origine dans l'offre transmise par la SCRL Leroy sur la base de laquelle elle a obtenu le marché, à supposer cette offre contraire aux usages honnêtes en matière commerciale (Liège, 17 novembre 2005, J.T., 2006, p. 202). D'après l'article 95 de la LPCC en effet, « le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi ». L'article 94/3 (anciennement, article 93) de la LPCC suivant lequel, « est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs », instaure une norme générale de comportement suivant laquelle toutes les dispositions du droit positif belge ont vocation à entrer dans le champ d'application des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. Le président du tribunal de commerce est en conséquence compétent pour examiner, dans le cadre de la LPCC, toute violation d'une disposition légale qui constitue en elle-même un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale (J.-F. Michel, « Les actions en cessation en droit de la consommation », in « Les actions en cessation », Larcier, CUP, 05/2006, vol. 87, p. 117). 11. En vain la SCRL Leroy soutient-elle que l'action est également irrecevable à défaut d'intérêt dans la mesure où Iuris Link n'est classée que quatrième par Sibelga dans l'attribution du marché et qu'elle ne serait donc pas placée en ordre utile pour pouvoir prétendre à l'exécution du marché litigieux. D'une part, en effet, Iuris Link critique le classement opéré par Sibelga parce qu'il a été fait sur la base de l'offre de la SCRL Leroy qu'elle considère comme un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale en ce qu'elle contient des illicéités. D'autre part, l'action introduite par Iuris Link ne tend pas à obtenir l'annulation de l'attribution du marché à la SCRL Leroy afin que l'exécution du marché lui soit confiée, mais de voir interdire la poursuite d'actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale par un concurrent, ce qui lui cause un préjudice. Iuris Link a donc intérêt à agir. B. Le détournement de procédure : 12. La SCRL Leroy fait valoir qu'en s'abstenant d'introduire un recours devant le Conseil d'Etat en annulation ou en suspension de la décision d'attribution du marché ou une action en référé devant le juge judiciaire en suspension de l'exécution du contrat conclu avec Sibelga, Iuris Link commet un détournement de procédure en ce qu'elle tente d'obtenir de manière détournée, par le biais d'une action en cessation, ce qu'elle aurait pu obtenir par l'introduction en temps utile des procédures normales en matière de marchés publics. La SCRL Leroy reproche en effet à Iuris Link de tenter d'obtenir l'intervention directe du juge des cessations sur le contrat conclu avec Sibelga, alors que cette demande n'entre pas dans le champ d'application de l'article 95 de la LPCC. 13. Pour les motifs déjà invoqués précédemment, l'acte incriminé par Iuris Link est la remise d'une offre contenant des illicéité, selon elle, sur la base de laquelle le marché public en cause lui a été attribué. Puisque d'après l'article 93 de la LPCC, toute violation d'une disposition légale peut constituer un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, le juge des cessations est habilité, sur la base de l'article 95 de la LPCC, pour ordonner la cessation de la violation de la disposition légale qui constitue l'acte contraire aux usages honnêtes incriminé. En l'espèce, le juge des cessations peut donc examiner si l'offre remise par la SCRL Leroy est contraire aux dispositions légales visées par Iuris Link et, dans l'affirmative, constater que cette offre constitue un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale et ordonner la cessation de cet acte. Comme l'exécution du marché obtenu sur la base de l'offre de la SCRL Leroy, par hypothèse illicite, constitue un effet de cet acte contraire, le juge peut également en ordonner la cessation. 14. En conséquence, l'action en cessation telle que formée par Iuris Link ne constitue pas un détournement de procédure. C. La notion de vendeur dans la LPCC : 15. Conformément à l'article 93 de la LPCC, l'action en cessation doit être dirigée contre un vendeur, défini comme suit par l'article 1.6. de la même loi : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.