id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100422.13 No Rôle: 2007/AR/1618 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-05-25 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-01 12:42 Fiche I. La loi du 18 juillet 2008 étend les effets de l'excusabilité à l'ex-conjoint du failli. Cette loi s'applique immédiatement aux situations non défintivement tranchées. II. La situation d'un époux qui a consenti une hypothèque sur un bien propre ne peut être assimilée à celle d'un tiers affectant hypothécaire. Certes, il est admis qu'un tiers affectant hypothécaire ne peut prétendre au bénéfice de la décharge prévue par l'article 80 alinéa 3 de la loi sur les faillites et qu'il ne peut prétendre à l'extinction de l'hypothèque ensuite de l'excusabilité accordée au failli, mais, en l'espèce, la situation du conjoint du failli est réglée par une disposition spéciale, l'article 82 alinéa 2 de la loi sur les faillites sans qu'elle doive être examinée au regard de l'article 80 aliéna 3 relatif aux sûretés personnelles à titre gratuit. Le conjoint du failli excusé est déchargé de ses obligations [la loi dit même qu'il est libéré de son obligation] et ne peut plus être poursuivi, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de la garantie hypothécaire. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Autres Mots libres: Faillite - Excusabilité - Libération de l'ex-conjoint du failli - Application de la loi dans le temps - Effet sur les droits des créanciers hypothécaires Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2007/AR/1618 EN CAUSE DE : BKCP, anciennement dénommée CREDIT PROFESSIONNEL INTERFEDERAL, scrl dont le siège social est actuellement établi à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo, 16, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0403.256.813, Appelante, Intimée sur incident, représentée par Maître Dirk Van den Poel, avocat à 1170 Bruxelles, avenue E. Van Becelaere, 28 B/8, CONTRE : L. M., domiciliée à Intimée, Appelante sur incident, représentée par Maître Christophe Hubert, avocat à 5170 Lustin, rue Frappe Cul, 19, EN PRESENCE DE : 1.- C. R., domicilié à Appelé à la cause, représenté par Maître Jean-Pol Dallons, avocat à 6220 Fleurus, rue de Bruxelles, 6, plaideur : Maître Marie Godefridi, 2.- JOSSART Dominique, avocat à 1410 Waterloo, chaussée de Louvain, 341, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de R. C., Appelé à la cause, qui ne comparaît pas, et personne pour lui. 3.- LE FONDS DE PARTICIPATION, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de Ligne, 1, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0248.911.896, Appelé à la cause, qui ne comparaît pas et personne pour lui. **** I.- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
- L'appel est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement le 16 avril 2007 par le tribunal de commerce de Nivelles. Par son arrêt du 19 novembre 2009, la cour a constaté que : - M. C. et Mme L. étaient mariés sous le régime de la communauté légale, mais ont divorcé le 30 avril 2005 ; - M. C. exerçait la profession de boulanger en personne physique ; - le 23 décembre 1997, la banque a accordé aux époux C.-L. un crédit de 7.000.000 BEF, garanti par une affectation hypothécaire consentie par eux sur un immeuble dont ils étaient propriétaires, situé à Opprebais et par un mandat hypothécaire en second rang sur un bien dont Mme L. est seule propriétaire, situé à Assesse, mandat qui a été exécuté par la banque le 13 septembre 2001 ; - M. C. a été déclaré en faillite par jugement du tribunal de commerce de Nivelles du 25 novembre 2002 ; - par le jugement entrepris, le tribunal de commerce de Nivelles a déclaré M. C. excusable et, statuant sur la demande de Mme L., a dit pour droit que les engagements de la caution, Madame M. L. sont disproportionnés par rapport à ses revenus et qu'elle n'a nullement organisé son insolvabilité et [a] constat[é] en conséquence qu'[elle] est déchargée de sa caution et, pour autant que de besoin, [a] décrèt[é] cette décharge. Dans ce même arrêt, la cour a également constaté que le crédit du 23 décembre 1997 avait été accordé par la banque à M. C. et à son épouse, Mme L., constituant solidairement et indivisiblement une partie à l'acte, dénommée « la Créditée » et que, partant, Mme L. était donc bien obligée personnellement à la dette. Avant de dire droit plus avant, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'application de la loi du 18 juillet 2008 aux faits de la cause et, partant, sur la possibilité pour un conjoint divorcé de bénéficier de la libération prévue à l'article 82 alinéa 2 de la loi sur les faillites. II.- DISCUSSION
- Depuis sa modification par la loi du 18 juillet 2008, l'article 82, alinéa 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites est rédigé comme suit : Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l'ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux, contractée du temps du mariage, est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité. Une loi nouvelle s'applique immédiatement tant à toutes les situations qui naîtront sous son empire qu'aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi antérieure. Tel est le cas en l'espèce. Il résulte en effet des travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 2008 (Chambre, 2007-2008, Doc. 52, 1032/005, p. 1987, 2) que : Tant la jurisprudence que la doctrine considèrent qu'il s'agit d'une loi de procédure [la modification de l'article 82 de la loi sur les faillites] et que, dès lors, l'article 82 s'applique immédiatement aux situations non encore définitivement tranchées. C'est cette interprétation qui doit être privilégiée. La loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et les tribunaux devront l'appliquer dans le cadre des affaires qu'ils auront à trancher. Il s'en déduit que Mme L. peut revendiquer le bénéfice de la loi du 18 juillet 2008, dès lors que la cour est amenée à statuer sur la demande qu'elle formule après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et qu'il n'a pas été statué définitivement sur les effets de l'excusabilité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prendre en considération les enseignements de l'arrêt n° 3/2008 rendu le 17 janvier 2008 par la Cour constitutionnelle, sous l'empire de l'ancienne loi. Etant personnellement obligée à la dette de son ex-époux, il convient de dire pour droit que Mme L. en est libérée par l'effet de l'excusabilité de ce dernier.
- Vainement la banque persiste-t-elle à soutenir que Mme L. n'aurait conféré qu'une sûreté personnelle ou réelle, alors que l'acte authentique d'ouverture de crédit qualifie les époux C.-L. comme constituant solidairement et indivisiblement une seule partie à l'acte dénommée : la créditée. Il est donc sans utilité de rencontrer les moyens et arguments soulevés par la banque dans le cadre d'une éventuelle application de l'article 80 de la loi sur les faillites.
- Certes, Mme L. a consenti une sûreté réelle sur un bien personnel. Il ne convient cependant pas de la confondre avec la sûreté personnelle dont il est question à l'article 72 bis de la loi et qui a été invoquée improprement par Mme L. à titre subsidiaire devant le premier juge et acceptée par lui. La situation d'un époux qui a consenti une hypothèque sur un bien propre ne peut être assimilée à celle d'un tiers affectant hypothécaire. Certes, il est admis qu'un tiers affectant hypothécaire ne peut prétendre au bénéfice de la décharge prévue par l'article 80 alinéa 3 de la loi sur les faillites et qu'il ne peut prétendre à l'extinction de l'hypothèque ensuite de l'excusabilité accordée au failli, mais, en l'espèce, la situation du conjoint du failli est réglée par une disposition spéciale, l'article 82 alinéa 2 de la loi sur les faillites sans qu'elle doive être examinée au regard de l'article 80 aliéna 3 relatif aux sûretés personnelles à titre gratuit. Le conjoint du failli excusé est déchargé de ses obligations [la loi dit même qu'il est libéré de son obligation] et ne peut plus être poursuivi, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de la garantie hypothécaire (Liège, 24 février 2009, J.L.M.B. 2009, 1345).
- Il se déduit de ce qui précède que l'appel principal n'est pas fondé et que l'appel incident l'est. III.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour,
- Dit l'appel principal non fondé et en déboute la BKCP.
- Dit l'appel incident fondé ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déchargé Mme L. de sa caution ; Statuant à nouveau : Dit la demande principale de Mme L. fondée ; La libère de la dette qu'elle a personnellement contractée à l'égard de la BKCP, par l'effet de l'excusabilité de son ex-mari, M. C..
- Condamne la BKCP aux dépens d'appel, liquidés pour Mme L. à 1.200,00 euro . Cet arrêt a été rendu par la 9ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de M. Henry MACKELBERT, conseiller, président f.f. de la chambre et de Mmes Marie-Françoise CARLIER, conseiller et Marielle MORIS, conseiller, qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire. Il a été prononcé en audience publique par M. Henry MACKELBERT, président f.f. de la chambre, assisté de Mme Patricia DELGUSTE, greffier, et en présence de M. J.-M. VERELST, substitut du procureur du Roi, délégué au parquet général de la cour d'appel de Bruxelles, le P. DELGUSTE M. MORIS M.-F. CARLIER H. MACKELBERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div