de l'arrêté royal du 30 juin 1966, « le cautionnement subsiste pour la garantie de créances, nées avant sa libération dont le paiement a été réclamé conformément à l'article 25 et au plus tard dans les six mois qui suivent la date de la libération. » ; Il est certain que la réclamation du paiement dont il est question dans cette disposition vise, par la référence à l'article 25 qu'elle comporte, tant la mise en demeure du créancier que l'appel au cautionnement par l'envoi de la copie de celle-ci au commissaire au tourisme compétent ; En application de l'
, le cautionnement de KBC Bank a subsisté, nonobstant sa libération le 13 mars 1994, pour la garantie de la créance de Naggar Travel, née avant la libération mais dont le paiement avait été réclamé ainsi qu'il a été dit ; Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - TOURISME ET HÔTELLERIE - Agence de voyage Mots libres: AR du 30 juin 1966
cautionnement Texte de la décision N°: LA COUR d'APPEL DE BRUXELLES 2ième chambre, R.G. N°: 2007/AR/296 siégeant en matière civile, N° rép.: 2010/ après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : EN CAUSE DE : La S.A. KBC BANK dont le siège est établi à 1080 BRUXELLES, avenue du Port, 2 inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.227.515 partie appelante représentée par Me Frank VANDEVOORDE (Bruxelles) loco Maître THEUNIS Marc, avocat à 2610 WILRIJK (ANTWERPEN), Jules Moretuslei 374/376 CONTRE : La S.A. NAGGAR TRAVEL dont le siège social est établi en Egypte, au Caire, Sabry Abu Allam, 32 ayant un siège en Belgique, 1200 BRUXELLES, avenue Marcel Thiry, 79 bte 7 BCE 0449.541.154 partie intimée représentée par Maître TALLON Alex, avocat à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 283/21 Vu : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties par le tribunal de commerce de Bruxelles, le 17 octobre 2006, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 26 janvier 2007 par la sa KBC Bank, I. Les faits Les faits pertinents de la cause ont été relatés de manière complète par les premiers juges, à l'exposé desquels la cour se réfère et qu'elle complète ainsi qu'il suit, sous réserve des précisions qui seront apportées dans la suite de l'arrêt : - la société Naggar Travel organise des voyages touristiques en Egypte et, à ce titre, vend ses voyages à des agences de voyages ou des tours opérateurs en Belgique ; ainsi était-elle en relations d'affaires avec la société sa Baccara Travel ; - cette dernière a constitué un cautionnement de 2.000.000 fb auprès de la Kredietbank le 30 avril 1991, ce dont fut averti le Commissariat général flamand au Tourisme le 30 avril 1991 ; - un second cautionnement, distinct de celui qui précède, a été constitué à concurrence de 2.500.000 Fb le 24 juin 1992 ; cet engagement faisait suite à l'ordonnance de référé du 19 juin 1992 imposant à Naggar Travel de poursuivre la fourniture de ses services moyennant ledit cautionnement ; ce cautionnement a été fourni également par la sa Kredietbank ; - le 4 janvier 1993, le Commissariat au Tourisme a été informé [art. 25 de l'AR du 30 juin 1966 relatif au statut des agences de voyages en exécution de la loi du 21 avril 1965] que Baccara Travel restait devoir à Naggar Travel, la somme de 86.649 US$ pour des factures émises de juillet à septembre 1992 ; - l'avertissement prévu à l'article 25 de l'AR rappelé a été envoyé, avec copie à la KBC Bank, le 20 janvier 1993, à Baccara Travel qui a répondu que la créance était contestée ; - par la lettre du 10 décembre 1993, KBC Bank a résilié le cautionnement ce dont le Commissariat général flamand au Tourisme a pris acte en confirmant que, conformément à l'
r, 2° de l'AR précité, elle sera libérée à l'expiration du délai de 3 mois, soit le 13 mars 1994, sans préjudice de l'application de l'
du même arrêté royal ; - le 14 avril 1994, KBC a fait état auprès du Commissariat général flamand au Tourisme de ce qu'un autre cautionnement aurait été constitué auprès d'une autre institution financière, et elle a demandé la confirmation de ce qu'elle était libérée de son obligation de cautionnement constitué le 30 avril 1991 ; le nouveau cautionnement dont question aurait été confirmé par la lettre de la BBL du 21 avril 1994 ; le 3 mai 1994, le Commissariat général flamand au Tourisme a restitué à la KBC le titre de son acte de cautionnement ; - sur la citation de Naggar Travel, Baccara Travel a été condamnée, le 8 septembre 1994, à payer la somme, en francs belges au meilleur cours du jour, de 86.649 US$ ; - Baccara Travel a été déclarée en faillite par jugement du 11 août 1994 ; le curateur a admis la créance tandis qu'aucun dividende ne sera payé ; - la BBL, au cautionnement de laquelle il avait été fait appel, a fait état, le 16 mai 1995, de la résiliation de son cautionnement le 11 août 1994 avec effet 6 mois plus tard, soit le 11 février 1995 et que, de ce fait, l'appel au cautionnement était hors délai. - une première procédure distincte a été menée par Naggar Travel contre la sa KBC sur la base du cautionnement constitué en exécution de l'ordonnance présidentielle du 19 juin 1992 ; cette procédure a abouti en faveur de Naggar Travel qui a obtenu le paiement de la somme de 97.874,41 euro , selon décompte détaillé en p.4 des conclusions d'appel de la sa KBC Bank, - une seconde procédure a été introduite par Naggar Travel contre la BBL, dans le cadre du cautionnement constitué par cette dernière, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, qui s'est clôturée par l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 1er octobre 2001 déboutant la sa Naggar Travel ; II. La procédure La demande introduite par la société de droit étranger sa Naggar Travel [dans la suite de l'arrêt « Naggar Travel] tendait à la condamnation de la sa KBC Bank [dans la suite de l'arrêt « KBC »] à lui payer la somme de 47.958,58 euro à augmenter des intérêts depuis le 16 octobre 2002 jusqu'au parfait paiement et les dépens. KBC concluait à l'absence de la demande. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont : - reçu la demande, - dit celle-ci fondée, - condamné [KBC Bank] au paiement de la contre-valeur en euro , au cours le plus élevé du jour du paiement, de 86.649 US$, majorés des intérêts au taux légal depuis le 27 octobre 1992 jusqu'au jour du paiement, sous déduction de 96.777,51 euro (principal et intérêts, hors frais), payés le 20 juin 2002, - déboute [Naggar Travel] du surplus de sa demande, - condamné [KBC Bank] aux dépens, qu'ils ont liquidés, - dit n'y avoir lieu à accorder l'exécution provisoire. Relevant appel de cette décision, KBC Bank en postule la réformation et réitère les moyens et arguments qu'elle a développés devant les premiers juges. Naggar Travel conclut à l'absence de fondement de l'appel. Les deux parties demandent l'indemnité de procédure de base, soit la somme de 2.500 euro III. Discussion III. A La sa KBC Bank soutient que : - l'obligation légale de cautionnement dans son chef a été intégralement reprise par la BBL, - cette reprise, non admise à tort, selon elle, par le jugement attaqué, n'est interdite ni par la loi du 21 avril 1965, ni par l'arrêté royal du 30 juin 1966 à la condition que l'obligation de cautionnement ne subisse aucune interruption, ce qui est le cas en l'espèce, - une telle reprise est du reste de pratique courante dans le secteur concerné ; - à titre subsidiaire, elle critique les montants réclamés, « l'imputation » des intérêts et invoque le plafond de cautionnement de 2.000.000 Fb ; A l'appui de sa thèse, elle fait valoir que : - par l'acte du 21 avril 1994, la BBL s'est portée caution, à concurrence de 2.000.000 Fb, « pour garantir les engagements professionnels de celui pour lequel le cautionnement a été constitué, qui ont été contractés à l'occasion de l'exercice des activités pour lesquelles la loi prescrit une autorisation et qui ont de plus été contractés avant la date de rédaction du présent acte [...] » , - de la sorte la BBL se porte caution tant pour l'avenir que pour le passé et que c'est dès lors au 21 avril 1994 et non le 4 janvier 1993 qu'il convient de se placer pour apprécier quel organisme bancaire est tenu par l'obligation de cautionnement ; - la reprise par la BBL ne comporte aucune restriction ; si tel avant été le cas, la BBL n'aurait pas manqué, dans son intérêt, d'en faire la mention explicite, - le Commissariat général flamand au Tourisme, spécialement interpellé par elle sur ce point, a confirmé explicitement le 3 mai 1994, que son obligation de cautionnement avait été reprise et lui a restitué son titre [de cautionnement] ; en outre, la BBL a été mise en demeure d'honorer son engagement de caution ; - la BBL a également admis que son engagement de caution portait sur la période contestée puisque, elle s'est limitée à opposer la tardiveté de l'appel à son cautionnement [voy. sa lettre du 16 mai 1995] mais sans contester le fondement de cet appel, ce qui implique que la BBL s'estimait engagée, à tout le moins, en principe ; - Naggar Travel a également admis que la BBL était caution pour la période contestée puisqu'elle est intervenue volontairement dans une procédure distincte en cause d'une société tierce en postulant l'exécution par la BBL de son engagement de caution à son profit ; il s'agit dès lors de la reconnaissance par Naggar Travel que la BBL est seule tenue d'honorer l'obligation de cautionnement litigieux ; c'est dès lors à tort que le premier juge a considéré que l'intervention volontaire considérée dans cette procédure procédait d'une simple erreur sans autre implication ; - enfin, la reprise de l'obligation de cautionnement étant intégrale et sans restriction, il ne peut être fait de distinction entre les dettes pour lesquelles il y avait déjà eu un appel au cautionnement (3 janvier 1993 et 20 janvier 1993) ; - l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 1er octobre 2001, ne lui est pas opposable et comporte, à tout le moins, une interprétation erronée de la phrase «et qui ont de plus été contractés avant la date de rédaction du présent acte [...], interprétation qui n'avait du reste pas lieu d'être ; la cour a de la sorte limité la rétroactivité qu'elle admet en violation de la force probante de l'acte de cautionnement de la BBL qui ne comporte aucune limitation ; III.B Naggar Travel objecte que : - en vertu de l'
de l'AR du 30 juin 1966, le cautionnement de la sa KBC subsiste pour la garantie des créances qui sont nées avant sa libération et dont le paiement a été réclamé conformément à l'article 25 et au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date de la libération ; - il y a lieu de faire application de l'analyse de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles en cause d'elle-même et de la BBL [arrêt du 1er octobre 2001] qui a estimé que la phrase «et qui ont de plus été contractés avant la date de rédaction du présent acte [...], visait uniquement à faire le pont entre l'expiration de l'obligation de cautionnement de la KBC et celle de la BBL ; la cour a fait une exacte application de l'article 2015 du Code civil ; III.C La thèse de KBC Bank ne peut être suivie pour les motifs qui suivent ; [1.] Il n'est pas contesté qu'il a été fait appel au cautionnement de la KBC Bank du 30 avril 1991, dans les formes et délais prescrits par l'article 25 de l'arrêté royal du 30 juin 1966, modifié par les arrêtés royaux des 1er février 1975 et 9 mars 1977, et que les prestations qui ont donné lieu à la créance de Naggar Travel étaient attestées à suffisance par les factures adressées par celle-ci à Baccara Travel, entre juin et septembre 1992 ; La créance ayant été contestée dans les formes et délais de l'article 26 § 1er du même arrêté royal et n'étant dès lors pas présumée, au sens de cette disposition, certaine, liquide et exigible, l'organisme de cautionnement, en l'espèce KBC Bank, n'était pas tenu d'effectuer le paiement dans les 10 jours (art.26, § 2, alinéa 2), tandis qu'il appartenait au créancier d'exercer éventuellement ses droits sur le cautionnement par les voies légales ordinaires ; Naggar Travel a obtenu à l'encontre de Baccara Travel le jugement du tribunal de commerce du 8 septembre 1994 qui a déclaré sa demande fondée à concurrence de « la contre valeur en francs belges au cours le plus haut au jour du paiement, de 86.649 US$, à majorer des intérêts moratoires au taux légal en vigueur depuis le 27 octobre 1992 jusqu'au [...] 8 avril 1993 et des intérêts judiciaires depuis lors. » De la sorte, la créance de Naggar Travel a été définitivement fixée et il n'est pas soutenu que la décision du tribunal de commerce ait été entreprise ; cette créance a par ailleurs été admise par le curateur de la faillite de Baccara Travel ; [2.] Il n'est pas davantage contesté que l'appel au cautionnement de KBC Bank pour la garantie de la créance de Naggar Travel a été fait le 3 janvier 1993 soit avant la constitution du cautionnement par la BBL selon l'acte du 21 avril 1994 ; De même, l'appel au cautionnement de KBC Bank est intervenu avant la libération de cette caution qui n'a été effective que le 13 mars 1994 ainsi qu'il résulte de la lettre du 20 décembre 1993 du Commissariat général flamand au tourisme ; [3.] En application de l'
de l'arrêté royal du 30 juin 1966, « le cautionnement subsiste pour la garantie de créances, nées avant sa libération dont le paiement a été réclamé conformément à l'article 25 et au plus tard dans les six mois qui suivent la date de la libération. » ; Il est certain que la réclamation du paiement dont il est question dans cette disposition vise, par la référence à l'article 25 qu'elle comporte, tant la mise en demeure du créancier que l'appel au cautionnement par l'envoi de la copie de celle-ci au commissaire au tourisme compétent ; En application de l'
, le cautionnement de KBC Bank a subsisté, nonobstant sa libération le 13 mars 1994, pour la garantie de la créance de Naggar Travel, née avant la libération mais dont le paiement avait été réclamé ainsi qu'il a été dit ; [4.] C'est sans fondement que KBC Bank soutient que la BBL aurait repris l'engagement de cautionnement qu'elle avait consenti le 30 avril 1991 au motif que cette dernière s'est portée caution, à concurrence de 2.000.000 fb, « pour garantir les engagements professionnels de celui pour lequel le cautionnement a été constitué, qui ont été contractés à l'occasion de l'exercice des activités pour lesquelles la loi prescrit une autorisation et qui ont de plus été contractés avant la date de rédaction du présent acte [...] » ; La formule « et qui ont de plus été contractés avant la date de rédaction du présent acte [...] » n'a pas, en l'espèce, la portée que KBC Bank lui donne ; Comme l'appelante le rappelle, il n'y a pas lieu à interpréter une disposition claire et non équivoque ; En précisant que son obligation de garantie porte sur les engagements qui ont été contractés avant la date de rédaction du présent acte, la BBL énonce le champ d'application dans le temps de son obligation mais n'exprime à cette occasion non seulement l'obligation de reprise pour son compte et à sa charge d'engagements pour lesquels un autre organisme de cautionnement serait par ailleurs tenu régulièrement mais surtout la décharge de toutes obligations contractées par un tel organisme ; Ainsi, la BBL n'a-t-elle fait preuve d'aucune imprudence en formulant l'acte du 21 avril 1994 comme elle l'a fait puisqu'il ne contient aucune renonciation aux effets de la subsistance d'un cautionnement antérieur auquel il a ou aurait été fait appel, telle qu'elle est définie et limitée par l'
de l'arrêté royal du 30 juin 1966 ; Pareille renonciation ne se présume pas et ne peut, sous peine de donner à l'acte de cautionnement de la BBL du 21 avril 1994 une porté qui excéderait ses termes, être déduite avec certitude de la formule « et qui ont de plus été contractés avant la date de rédaction du présent acte [...] » ; Cette analyse est confortée par le constat de la signification certaine et nécessaire qui confère à cette formulation toute son efficacité, en raison de la libération de la garantie de KBC Bank, le 13 mars 1994 et alors que le cautionnement de la BBL ne devait sortir ses effets qu'à partir du 21 avril 1994 ; par la précision ajoutée, la BBL s'est ainsi obligée à garantir aussi les engagements contractés par l'agence de voyage entre le 13 mars et le 21 avril 1994 ; de même, sont couverts par la formule considérée les engagements qui, bien que contractés avant le 21 avril 1994, n'auraient pas fait l'objet d'une réclamation au sens, et dans les limites, de l'article 25 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 ; Vainement, KBC Bank plaide-t-elle, ne serait-ce qu'implicitement, la novation de ses obligations ; [5.] C'est également sans pertinence que KBC Bank soutient être déchargée de toute obligation sur la base de son cautionnement du 30 avril 1991 en raison (ou par) la restitution de son titre de cautionnement par le Commissariat général flamand au Tourisme, le 3 mai 1994, « étant donné que vos obligations en matière de cautionnement ont été reprises par un autre établissement financier. » ; Tout d'abord, il est évidemment logique que le titre de cautionnement de l'institution financière lui soit restitué après sa libération ; Ensuite, dès lors que toute agence de voyage doit, en vertu de la loi du 21 avril 1965 et dans les conditions qu'elle énonce, justifier du cautionnement des engagements qu'elle contracte dans le cadre de son activité soumise à autorisation, le Commissariat compétent n'avait aucun motif, ni en droit ni en fait, de ne pas restituer son titre à KBC Bank puisqu'il était informé du cautionnement consenti par la BBL ; en revanche, la constitution du nouveau cautionnement par la BBL ne conditionnait pas la restitution du titre de la KBC Bank de laquelle il ne peut dès lors se déduire la portée que lui confère cette banque ; Ici également, la formulation de la lettre du Commissariat général flamand au Tourisme ne permet de tenir pour avérée une quelconque décharge, en l'espèce, des obligations de KBC Bank ; [6.] Pour le surplus, ni la mise en cause de la BBL par Naggar Travel à l'occasion d'une procédure judiciaire déjà introduite, ni le moyen de défense opposé par cette banque en l'occurrence, ne peuvent constituer, en l'espèce, la preuve de la renonciation, même implicite par l'aveu qu'allègue KBC Bank, par Naggar Travel à ses droits à l'égard de KBC Bank sur la base de l'
de l'arrêté royal du 30 juin 1966 ; En intervenant dans une procédure, Naggar Travel a pu, certes par erreur, considérer qu'elle détenait des droits à l'égard de la BBL ; l'aveu allégué n'est cependant pas démontré ; au surplus, il s'agit d'apprécier si en agissant comme elle le fit, Naggar Travel a renoncé à faire valoir ses droits sur la base de l'
de l'arrêté royal du 30 juin 1966 ; tel n'est pas le cas en l'espèce ; Enfin de la seule circonstance que la BBL se serait limitée à opposer la tardiveté de la réclamation lui adressée, il ne peut se déduire avec le degré de certitude qui s'impose que la BBL aurait nécessairement admis qu'elle était tenue, en principe, de garantir la créance de Naggar Travel ; l'argumentation de la BBL n'implique pas la conclusion que tire l'appelante ; en outre, l'analyse que l'appelante soumet sur ce point excède la saisine de la cour; [7.] Le tribunal de commerce a prononcé la condamnation de Baccara Travel au paiement de « la contre valeur en francs belges au cours le plus haut au jour du paiement, de 86.649 US$, [...]. » ; Il a été vu que de la sorte la créance de Naggar Travel a été définitivement fixée ; L'application de l'article 562 du Code judiciaire qu'invoque l'appelante a pour objet la détermination de la valeur de la demande, libellée en devises étrangères, au regard des règles de la compétence ratinae summae ; Le jugement attaqué est confirmé sur ce point ; [8.] L'appelante qui postule ‘l'imputation' différente des intérêts argue, en réalité, de l'absence de mise en demeure à son égard avant le 25 février 2004, soit le jour de la signification de la citation ; La caution ne contracte pas une dette personnelle vis -à- vis du créancier mais le garantit dans le cas de la défaillance, totale ou partielle, du débiteur principal ; cette garantie peut être illimitée ou non ; elle peut exclure les intérêts, si telle est la mesure de l'engagement de la caution ; Elle ne peut en revanche excéder les limites des engagements du débiteur principal ; En l'espèce, par l'acte de cautionnement du 30 avril 1991, KBC Bank s'est engagée à garantir Baccara Travel à concurrence de 2.000.000 Fb ; aucune limitation au montant principal des créances garanties n'est convenue ; La caution est par ailleurs tenue de fournir sa garantie dès qu'il y est fait appel, dans les formes et délais qui en conditionnent sa mise en oeuvre laquelle peut être faite dès que la créance garantie est exigible ; en réalité, la caution est tenue à garantir dès l'échéance de la dette principale ; Une mise en demeure de la caution n'est dès lors pas requise ; Même si en l'espèce l'arrêté royal du 30 juin 1966 permet au débiteur de contester la créance dans le délai de 10 jours, sous peine qu'elle soit présumée certaine, liquide et exigible, encore une telle contestation n'affecte ni le principe ni l'étendue de l'obligation de garantie de la caution sous la seule réserve qu'il appartient au créancier contesté d'exercer ses droits par les voies ordinaires ; C'est dès lors sans fondement que KBC Bank entend subordonner son obligation à sa propre mise en demeure ; Les intérêts de retard, de nature moratoire en l'espèce, ont couru depuis la mise en demeure adressée à la débitrice ; Il n'est pas démontré que les circonstances de fait et droit de la cause ayant donné lieu, entre des parties différentes de la présente cause, à l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 29 mai 2002 sont, par analogie comme le plaide KBC Bank, nécessairement applicables en l'espèce ; Le jugement attaqué est confirmé sur ce point ; [9.] KBC Bank fait grief aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte du plafond du cautionnement, soit 2.000.000 Fb ou 49.578,70 euro . Ce grief n'est pas motivé, si ce n'est par le renvoi à la pièce n°1 de son dossier ; Il n'apparaît pas que le plafond du cautionnement convenu le 30 avril 1991 serait dépassé en l'espèce, voire épuisé, par des versements exécutés en application du cautionnement ordonné par ailleurs par l'ordonnance présidentielle du 19 juin 1992 ; IV. Les dépens d'appel sont à charge de KBC Bank ; Par ces motifs, La cour, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit l'appel et le dit non fondé ; confirme le jugement attaqué, Condamne la sa KBC Bank aux dépens d'appel de la société de droit étranger Naggar Travel et lui délaisse ses propres dépens d'appel ; Liquide les dépens d'appel de la société de droit étranger Naggar Travel à 2.500 euro . Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Ph. Denys Conseiller unique N. Angel Greffier N. Angel Ph. Denys Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.