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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100423.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100423.10 No Rôle: RG : 2006 AR 2860 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-09-01 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-01 12:43 Fiche D'après l'article 59, § 1er, alinéa 1er, CTVA, l'administration est autorisée « à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du ministère des finances, toute contravention aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir la débition de la taxe ou d'une amende ». L'administration est autorisée à rapporter la preuve qu'une taxe est due au moyen de présomptions de l'homme qui sont soumises aux règles du droit commun. Conformément à l'article 1353 du Code civil que l'Etat belge cite dans ses conclusions, « les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que les présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ». La preuve d'un fait inconnu peut donc résulter d'un faisceau de présomptions prises dans leur ensemble pour autant qu'elles permettent d'établir ce fait avec un degré de vraisemblance suffisant. Comme l'admet l'Etat belge, la preuve du fait inconnu peut résulter d'éléments provenant de la comptabilité d'un fournisseur, à la condition que la fiabilité de ces éléments soit corroborée par d'autres éléments. En l'espèce, les présomptions retenues par l'Etat belge proviennent du fournisseur de la SPRL P. et elles ne constituent pas, prises dans leur ensemble, des présomptions graves, précises et concordantes permettant de rapporter la preuve que la SPRL P. est l'utilisateur de la carte d'acheteur fictive établie au nom de R.. Pour les motifs exposés ci-avant, ce faisceau de présomptions n'établit pas avec un degré de vraisemblance suffisant le lien entre la SPRL P. et la carte au nom de R. et il laisse subsister un sérieux doute incompatible avec la notion de preuve par présomptions de l'homme. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Présomptions Mots libres: Article 59 § 1er al 1er CTVA article 1353 du code civil moyens de preuve présomptions graves, précises et concordantes droit de la TVA Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2006/AR/2860 Audience publique du EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, SPF Finances, en la personne de Monsieur le Ministre des finances et de Monsieur l'Inspecteur principal du 3ème bureau de recette TVA de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 245, appelant, représenté par Me Vincent Bodson, avocat, loco Me Marc Libert, avocat, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, avenue Emile De Mot, 19, CONTRE : La SPRL P., ayant son siège social à intimée, représentée par Me Jean-Pierre Magremanne, avocat, dont le cabinet est établi à 1160 Bruxelles, avenue Tedesco, 7, *** La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : · le jugement prononcé contradictoirement le 31 août 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 19 octobre

  1. Faits et antécédents La SPRL P. était assujettie à la TVA pour une activité de commerce de détail en alimentation générale. Elle a acheté des marchandises auprès de la SA HUYGHEBAERT, grossiste en alimentation générale au moyen d'une carte d'acheteur établie à son nom. Par un procès-verbal du 13 avril 2001, l'administration de la TVA a estimé que, au cours des années 1996 à 1999, la SPRL P. a effectué des achats auprès de la SA HUYGHEBAERT au moyen d'une carte d'acheteur fictive établie au nom de R. et présumé, sur la base de la présomption légale prévue à l'article 64, § 1er, du CTVA, que toutes les marchandises achetées au moyen de cette carte ont été vendues dans des conditions qui rendent la TVA exigible. En vertu de la contrainte n° C.T.R.I. 301.0417.04425 décernée le 19 avril 2001, visée et rendue exécutoire à la même date, la SPRL P. est redevable de : -la somme de 3.098.241 BEF à titre de TVA ; -la somme de 6.196.482 BEF à titre d'amende en vertu de l'article 70, § 1er, CTVA ; -la somme de 371.760 BEF à titre d'intérêts calculés jusqu'au 20 avril 2001 ; augmentées de : -l'intérêt de 0,80 % par mois de retard à calculer sur la TVA due à partir du 21 avril 2001, -de l'intérêt moratoire sur les amendes restant dues qui court à partir de la notification ou de la signification de la contrainte, conformément à l'article 91, § 4, CTVA ; -des frais de poursuite. Jugement entrepris La demande originaire de la SPRL P., mue devant le tribunal de première instance de Bruxelles par citation signifiée le 11 mai 2001, était dirigée contre cette contrainte. A titre principal, la SPRL P. demandait de dire nulle et de nul effet la contrainte litigieuse, ainsi que tous les actes d'exécution pris sur la base de cette contrainte, de faire défense à l'Etat belge d'en poursuivre l'exécution par quelque voie et pour quelque motif que ce soit, de condamner l'Etat belge à lui rembourser en principal, intérêt et frais, toutes sommes éventuellement payées par elle du chef de cette contrainte et de dire le jugement à intervenir exécutoire par provision. A titre subsidiaire, la SPRL P. invitait le premier juge à dire la contrainte litigieuse nulle et de nul effet à concurrence de la TVA, des amendes et intérêts réclamés pour les années 1996 et 1997, à faire défense à l'Etat belge d'en poursuivre l'exécution dans cette mesure et à le condamner à rembourser en principal, intérêts et frais, toutes sommes qu'elle aurait éventuellement payées du chef de cette contrainte dans la mesure précisée ci-avant. Le premier juge a fait droit à la demande principale de la SPRL P. sauf en ce qui concerne l'exécution par provision du jugement. Objet de l'appel L'Etat belge, qui a relevé appel de ce jugement, en poursuit la réformation sauf en tant que le premier juge a déclaré la demande originaire de la SPRL P. recevable et a liquidé les dépens. Il demande en outre « de condamner (la SPRL P.) au payement des sommes reprises dans la contrainte litigieuse, aux intérêts, aux frais » et aux entiers dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure. Pour sa part, la SPRL P. sollicite la confirmation du jugement entrepris. Discussion
  2. D'après le procès-verbal du 13 avril 2001, le lien entre la SPRL P. et la carte fictive établie au nom de R. résulte des éléments suivants : -le procès-verbal du 26 mai 2000 établi par Monsieur Frans Lowijck concernant la SA HUYGHEBAERT, suivant lequel il apparaît d'une part, de la consultation du fichier clients de cette dernière que plusieurs noms et/ou adresses sont fictifs et d'autre part, d'une enquête auprès des clients assujettis, que certains d'entre eux étaient en possession de plusieurs cartes d'acheteur, soit une ou plusieurs cartes au nom du client assujettis et une ou plusieurs cartes à des noms et/ou adresses fictifs ou éventuellement au nom de membres de la famille ; -le procès-verbal du 26 mai 2000 établi par Messieurs Jacques Vandromme et Frans Lowijck suivant lequel l'administrateur-délégué de la SA HUYGHEBAERT a reconnu avoir mis à la disposition et toléré l'utilisation de deux ou plusieurs cartes d'acheteur par un même client, l'une établie à son nom, l'autre ou les autres, à caractère fictif ; dans ce même procès-verbal, les agents verbalisateurs déclarent « avoir pris connaissance des listes établies par la firme Huyghebaert dans lesquelles la relation est établie entre le numéro de la carte d'acheteur fictive et le numéro de la carte d'acheteur effective pour quelques clients » ; des listes annexées à ce procès-verbal, établies à partir des fichiers clients et des données utiles reprises dans les listes mentionnées ci-avant, mentionnent la succursale concernée de la firme HUYGHEBAERT, le numéro de client de l'acheteur fictif, le nom de l'acheteur fictif, le numéro de client de l'acheteur effectif, le nom de l'acheteur effectif et le numéro de TVA de l'acheteur effectif. Quant aux constatations spécifiques concernant la SPRL P., le procès-verbal du 13 avril 2001 précise que des données de vente des années 1996 à 1999 de la SA HUYGHEBAERT ainsi que du fichier client mis à disposition sur support informatique, il ressort que la SPRL P. a utilisé une carte au nom de R. dans la succursale de Bruxelles et que le numéro de client de l'acheteur fictif est le
  3. Le lien entre les deux cartes ressort : -de l'annexe au procès-verbal du 26 mai 2000 précité, établi par Messieurs Vandromme et Lowijck ; -du fait que des 44 factures établies au nom de la SPRL P. (pour les années 1996 à 1998), dans 10 cas, une facture a été faite immédiatement avant ou après au nom de R. ; -les factures au nom de R. n'ont pas été retrouvées dans la comptabilité de la SPRL P. au cours du contrôle. Quant au fait que sur les 44 factures établies au nom de la SPRL P. pour les années 1996 à 1998, dans 10 cas (en réalité, dans 9 cas, comme le reconnaît l'Etat belge dans ses conclusions), une facture au nom de R. a été établie directement avant ou après, il n'établit pas avec suffisamment de force probante que la SPRL P. est l'utilisatrice de la carte fictive établie au nom de R., dans la mesure où cette séquence d'achats simultanés représente moins de 25 % du total des achats effectués par la SPRL P. au cours de la période considérée. Par ailleurs, l'administration de la TVA ne s'est pas expliquée sur les 442 autres factures émises au nom de R. entre 1996 et 1998 et les simultanéités d'achats qui pourraient en résulter avec d'autres clients de la SA HUYGHEBAERT (pièce 8 du dossier de l'Etat belge). Certes dans ses conclusions déposées devant la cour, l'Etat belge allègue qu'en retenant pour la même période les cas dans lesquels les numéros de factures établies au nom de R. et de la SPRL P. sont distantes de 5 numéros au plus - parce que la succursale de la SA HUYGHEBAERT de Bruxelles comprendrait au moins 4 caisses-, il y a 19 cas sur un total de 44 factures émises au nom de la SPRL P.. Pour l'année 1999, il y a, suivant la même méthode, 23 cas sur 30 factures émises au nom de la SPRL P.. En ce qui concerne la séquence des factures pour les années 1996 à 1999 en retenant celles distantes de 5 numéros au plus, une proximité d'achats dans 42 cas sur 74 factures émises au nom de la SPRL P. représente toujours une probabilité de 56,75 %, ce qui est insuffisant pour rapporter valablement la preuve du lien entre la SPRL P. et la carte au nom de R., d'autant plus que l'Etat belge ne s'explique toujours pas sur les nombreuses autres factures émises au nom de R.. La SPRL P. n'a en effet pas effectué d'achat auprès de la SA HUYGHEBAERT pendant de longues périodes alors que des factures ont été émises au nom de R. pendant ces mêmes périodes (de janvier à août 1996, en février 1997, mai 1997, août 1997, octobre 1997, février 1998 et septembre 1998 ; pièce 5 du dossier de l'Etat belge), ce qui est d'autant plus troublant que d'après les constatations de Monsieur LOWIJCK figurant dans le procès-verbal du 26 mai 2000, les cartes d'acheteurs fictives ne portent pas de code barre et ne permettent donc pas l'accès à l'établissement de la SA HUYGHEBAERT (pièce 3 du dossier de l'Etat belge). Plus fondamentalement encore, 44 factures seulement ont été émises par la SA HUYGHEBAERT au nom de la SPRL P. pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre
  4. L'administration de la TVA aurait pu vérifier si pour cette même période, la SPRL P. effectuait des achats auprès d'autres fournisseurs et si les factures d'entrées figurant dans sa comptabilité sont plausibles compte tenu de l'ampleur et de la nature de ses activités. Cette vérification aurait été d'autant plus utile pour les périodes pendant lesquelles aucune facture n'a été émise au nom de la SPRL P.. L'agent verbalisant aurait ainsi pu, le cas échéant, disposer d'éléments propres à la SPRL P. qui auraient permis de corroborer les éléments retenus à son encontre et qui proviennent exclusivement de pièces émanant de son fournisseur, la SA HUYGHEBAERT. D'après l'article 59, § 1er, alinéa 1er, CTVA, l'administration est autorisée « à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du ministère des finances, toute contravention aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir la débition de la taxe ou d'une amende ». L'administration est autorisée à rapporter la preuve qu'une taxe est due au moyen de présomptions de l'homme qui sont soumises aux règles du droit commun. Conformément à l'article 1353 du Code civil que l'Etat belge cite dans ses conclusions, « les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que les présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ». La preuve d'un fait inconnu peut donc résulter d'un faisceau de présomptions prises dans leur ensemble pour autant qu'elles permettent d'établir ce fait avec un degré de vraisemblance suffisant. Comme l'admet l'Etat belge, la preuve du fait inconnu peut résulter d'éléments provenant de la comptabilité d'un fournisseur, à la condition que la fiabilité de ces éléments soit corroborée par d'autres éléments. En l'espèce, les présomptions retenues par l'Etat belge proviennent du fournisseur de la SPRL P. et elles ne constituent pas, prises dans leur ensemble, des présomptions graves, précises et concordantes permettant de rapporter la preuve que la SPRL P. est l'utilisateur de la carte d'acheteur fictive établie au nom de R.. Pour les motifs exposés ci-avant, ce faisceau de présomptions n'établit pas avec un degré de vraisemblance suffisant le lien entre la SPRL P. et la carte au nom de R. et il laisse subsister un sérieux doute incompatible avec la notion de preuve par présomptions de l'homme. En conséquence, l'appel sera déclaré non fondé.
  5. Quant aux dépens d'appel, qui se résument en la présente cause à des indemnités de procédure, il convient de les liquider à 5.000,00 euros de part et d'autre, ce qui correspond au montant de base pour les affaires comprises entre 100.000,01 et 250.000,00 euros (arrêté royal du 26 octobre 2007, article 2). Rien ne justifie en effet, en la présente cause, de s'écarter de ce montant de base. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel de l'Etat belge mais le dit non fondé; Condamne l'Etat belge aux dépens d'appel, liquidés à 5.000,00 euros dans le chef de chacune des deux parties. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - M. Remion, conseiller ff. président, - M. Moris, conseiller, - R. Coirbay, conseiller, - J. Gurhem, greffier. J. Gurhem R. Coirbay M. Moris M. Remion. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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