id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100423.9 No Rôle: RG : 2007 AR 057 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-09-01 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-02 11:36 Fiche Lorsque l'activité économique spécifique consiste soit dans la vente de voitures, soit dans la location de véhicules, la taxe (TVA) afférente aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location est entièrement déductible. La circonstance que l'activité de location de véhicules n'est pas offerte au grand public mais seulement aux clients de la SA SAWA dans l'attente de l'entretien ou de la réparation par elle de leur véhicule ne permet pas de conclure qu'elle n'exerce pas une activité spécifique de location de voitures qui l'exclut de la déduction intégrale des taxes relatives à ces véhicules (v. Cass., 30 novembre 2007, R.G. n° F.06.0062.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071130.3). Ainsi, le fait que la location de véhicules s'inscrit dans le cadre de l'activité de réparation et d'entretien des véhicules de la clientèle de la SA SAWA et non dans le cadre d'une activité de vente de voitures comme le soutient l'Etat belge, est irrelevant. La SA SAWA exerce bien une activité économique spécifique de location de véhicules qui l'autorise à déduire la totalité de la TVA afférente aux véhicules destinés à être donnés en location, même si cette activité de location est dirigée exclusivement vers sa clientèle. Il n'est pas requis pour que la déduction totale prévue à l'article 45, § 2, alinéa 2,
- a)CTVA soit applicable, que l'activité de location soit autonome ou représente un chiffre d'affaires significatif dans l'ensemble du chiffre d'affaires des activités exercées par l'entreprise, du moment que l'activité de location soit exercée de manière habituelle (Cass., 30 novembre 2007, ibidem), ce qui est le cas lorsque les véhicules sont donnés en location à la clientèle comme en l'espèce. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. - Étendue du droit de déduction Mots libres: article 45 §2 al 2
- a)du CTVA vente et location de véhicules taxe entièrement déductible Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2007/AR/57 Audience publique du EN CAUSE DE : La SA SAWA, ayant son siège social à 1410 Waterloo, chaussée de Bruxelles, 285, immatriculée à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0.422.053.235, appelante, représentée par Me Nicolas De Becker, avocat, loco Me Wim Defoor, avocat, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de l'Association, 57-59, CONTRE : L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de Monsieur l'Inspecteur principal du bureau de recette TVA de Nivelles, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, boulevard des Archers, 71, intimé, représenté par Me Nicolas Berchem, avocat, loco Me Dominique Léonard, avocat, dont le cabinet est établi à 1370 Jodoigne, avenue des Commandants Borlée, 43. *** La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : · le jugement prononcé contradictoirement le 7 novembre 2006 par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 8 janvier 2007; Faits et antécédents La SA SAWA, concessionnaire Volkswagen-Audi, a pour activité la vente de voitures destinées au transport de personnes dont elle assure l'entretien. Elle loue à sa clientèle des véhicules de remplacement pour de courtes périodes, pendant le temps nécessaire à l'entretien ou en attente de la livraison d'un nouveau véhicule. Au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, la SA SAWA a prélevé de son stock des véhicules afin de les affecter à la location à titre de véhicules de remplacement. Elle a émis une facture à la suite de ce prélèvement et la TVA a été intégralement déduite. Elle a également pris en location des véhicules de remplacement et a déduit la totalité de la TVA y afférente, de même que la taxe relative aux réparations et entretiens de ces voitures. A la suite d'un contrôle, l'administration de la TVA a estimé que la taxe relative aux véhicules loués à titre de véhicules de remplacement n'est déductible qu'à concurrence de 50 %. Un procès-verbal a été établi le 29 novembre 2004 et une contrainte visée et rendue exécutoire le 3 décembre 2004 a été décernée à la SA SAWA le 1er décembre 2004. En vertu de cette contrainte, signifiée avec commandement le 17 décembre 2004, la SA SAWA est redevable des sommes suivantes : -13.731,35 euros à titre de TVA ; -1.370,00 euros à titre d'amende pour le payement tardif de la TVA ; augmentées de : -l'intérêt de 0,80 % par mois de retard à calculer sur la TVA due à partir du 21 janvier 2003 ; -de l'intérêt moratoire sur les amendes restant dues qui court à partir de la notification ou de la signification de la contrainte, conformément à l'article 91, § 4, CTVA ; -des frais de poursuite. Jugement entrepris La demande originaire de la SA SAWA, mue devant le tribunal de première instance de Nivelles par requête contradictoire déposée au greffe le 8 mars 2005, était dirigée contre cette contrainte. La SA SAWA demandait, à titre principal, d'annuler la contrainte litigieuse n° C.T.R.I. 304.1130.74938/Soc et de dire pour droit que les sommes réclamées ne sont pas dues. A titre subsidiaire, elle invitait le premier juge à annuler ou remettre l'amende et en tout état de cause, à ordonner le remboursement des sommes qu'elle aurait déjà payées à titre de TVA, d'amendes et/ou d'intérêts ou qui auraient été retenues par l'Etat belge, augmentées des intérêts. Le premier juge a débouté la SA SAWA de sa demande parce qu'elle n'exerce pas d'activité économique spécifique de location de voitures. Il n'a pas fait droit à sa demande de remise de l'amende réduite au motif qu'elle a obtenu une déduction indue de la TVA. Objet de l'appel La SA SAWA, qui a relevé appel de ce jugement, en poursuit la réformation sauf en tant que le premier juge a reçu sa demande et a liquidé les dépens. Elle réitère devant la cour sa demande originaire telle que formulée devant le premier juge. Pour sa part, l'Etat belge sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande de condamner la SA SAWA à l'ensemble des frais, y compris l'indemnité de procédure. Discussion 1. D'après l'article 45, § 2, alinéa 2,
- a)CTVA, tel qu'il est applicable aux faits, la limitation de la déduction à 50 % des taxes qui ont été acquittées pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, n'est pas applicable « aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de véhicules automobiles ». Ainsi, lorsque l'activité économique spécifique consiste soit dans la vente de voitures, soit dans la location de véhicules, la taxe afférente aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location est entièrement déductible. La circonstance que l'activité de location de véhicules n'est pas offerte au grand public mais seulement aux clients de la SA SAWA dans l'attente de l'entretien ou de la réparation par elle de leur véhicule ne permet pas de conclure qu'elle n'exerce pas une activité spécifique de location de voitures qui l'exclut de la déduction intégrale des taxes relatives à ces véhicules (v. Cass., 30 novembre 2007, R.G. n° F.06.0062.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071130.3). Ainsi, le fait que la location de véhicules s'inscrit dans le cadre de l'activité de réparation et d'entretien des véhicules de la clientèle de la SA SAWA et non dans le cadre d'une activité de vente de voitures comme le soutient l'Etat belge, est irrelevant. La SA SAWA exerce bien une activité économique spécifique de location de véhicules qui l'autorise à déduire la totalité de la TVA afférente aux véhicules destinés à être donnés en location, même si cette activité de location est dirigée exclusivement vers sa clientèle. Il n'est pas requis pour que la déduction totale prévue à l'article 45, § 2, alinéa 2,
- a)CTVA soit applicable, que l'activité de location soit autonome ou représente un chiffre d'affaires significatif dans l'ensemble du chiffre d'affaires des activités exercées par l'entreprise, du moment que l'activité de location soit exercée de manière habituelle (Cass., 30 novembre 2007, ibidem), ce qui est le cas lorsque les véhicules sont donnés en location à la clientèle comme en l'espèce. Cette interprétation ne consiste pas à étendre illégalement le champ d'application de l'article 45, § 2, alinéa 2,
- a)CTVA au vendeur-réparateur professionnel de véhicules ni à créer une discrimination injustifiée entre d'une part, le vendeur de véhicules qui donne un véhicule de remplacement en location à ses clients le temps de l'entretien ou de la réparation de leur propre véhicule et d'autre part, le garagiste dont la seule activité consiste en la réparation de véhicules qui donne à sa clientèle des véhicules de remplacement en location. L'article 45, § 2, alinéa 2,
- a)CTVA est applicable aux assujettis dont l'activité économique spécifique consiste en la location de véhicules et ceux qui donnent des véhicules en location exclusivement à leur clientèle dans l'attente de la réparation ou de l'entretien du propre véhicule de celle-ci exercent une telle activité économique spécifique qui leur permet de déduire la totalité de la taxe relative aux véhicules donnés en location. La déduction totale de la TVA est applicable non du chef d'une activité spécifique de vente-réparation de véhicules comme le soutient à tort l'Etat belge, mais d'une activité spécifique de location. Ce faisant, l'interprétation adoptée par la cour ne crée pas de discrimination entre deux catégories d'assujettis qui exercent une activité de réparation de véhicules. 2. Quant aux dépens d'appel, qui se résument en la présente cause à des indemnités de procédure, il convient de les liquider à 2.000,00 euros de part et d'autre, ce qui correspond - ainsi que les parties en conviennent - au montant de base pour les affaires comprises entre 20.000,01 et 40.000,00 euros (arrêté royal du 26 octobre 2007, article 2). PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel et le dit fondé; Réforme le jugement entrepris, sauf en tant que le premier juge a déclaré la demande originaire de la SA SAWA recevable et qu'il a liquidé les dépens ; Statuant à nouveau pour le surplus ; Dit nulle et de nul effet la contrainte n° C.T.R.I. 304.1130.74938/Soc décernée à la SA SAWA le 1er décembre 2004, visée et rendue exécutoire le 3 décembre 2004 et dit pour droit, pour autant que de besoin, que la SA SAWA n'est pas redevable des sommes visées dans cette contrainte ; Condamne l'Etat belge à rembourser toutes sommes que la SA SAWA auraient déjà payées ou qui auraient été retenues par l'Etat belge du chef de la contrainte précitée, augmentées des intérêts tels que de droit ; Condamne l'Etat belge aux dépens des deux instances, liquidés en degré d'appel à 2.000,00 euros dans le chef de chacune des deux parties. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - M. Remion, conseiller ff. président, - M. Moris, conseiller, - R. Coirbay, conseiller, - J. Gurhem, greffier. J. Gurhem R. Coirbay M. Moris M. Remion. Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071130.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div