id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100429.20 No Rôle: RG : 2006 AR 2862 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-08-31 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-01 12:47 Fiche Référant à l'article 1353 du Code civil, aux termes duquel le magistrat ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, l'appelant soutient qu'il convient de «considérer la preuve établie dans son ensemble et non en dissocier les éléments afin de s'assurer que chacun offre une certitude suffisante (...) Considérer les choses autrement constitue une erreur de logique susceptible d'anéantir toute possibilité pour l'administration d'avoir recours à la preuve par présomptions de l'homme notamment dans les cas de fraude à l'achat» (conclusions, p. 8). Certes, c'est l'ensemble des éléments connus retenus pour se faire une idée sur la certitude du fait connu, qui est déterminant et non l'un ou l'autre de ces éléments pris isolément. Toutefois, lorsque l'administration se fonde, dans un procès-verbal, sur d'autres pièces, la seule portée du procès-verbal est de constater l'existence et le contenu de ces pièces. Le procès-verbal ne permet pas de renforcer les présomptions que l'administration fonde sur ces pièces. (...) Cette liste est dénuée de toute valeur probante, puisque, comme l'a relevé le premier juge, elle n'est que le résultat de maniements de données issues d'autres listes. Afin d'utiliser le moyen de preuve par présomptions, il est indispensable que les faits sur lesquels se base l'administration soient réellement connus et non contestés. L'administration a procédé à une cascade de présomptions, qui n'a aucune force probante. La preuve par présomptions requiert encore que le raisonnement qui mène du fait connu au fait inconnu soit évidemment logique et ne souffre d'aucune contestation. Ne peut dès lors constituer une présomption valable la constatation que 25 des 184 factures émises par la firme HUYGEBAERT au nom de l'intimé auraient été faites immédiatement avant ou après une facture au nom de Rosy P.. Ce fait ressortirait d'une autre liste de l'administration formant la pièce 5 de l'appelant et intitulée dans son inventaire «liste des achats tirée de la comptabilité de la N.V. HUYGEBAERT». Cette liste est le fruit des traitements opérés par l'agent LOWYCK au départ des supports informatiques reçus de la firme HUYGEBAERT: elle énumère, par ordre de date et numéro de facture, les achats effectués de 1996 à 1998 par l'intimé et par Rosy P., à l'exclusion des achats effectués aux mêmes dates par d'autres clients de la firme HUYGEBAERT. Il s'agit en réalité d'un nouveau tri de données, d'où l'agent LOWYCK a déduit que l'intimé et Rosy P. ne seraient qu'une seule et même personne. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Présomptions Mots libres: article 1353 du code civil présomptions graves, précises et concordantes force probante détenteur de plusiers cartes d'acheteurs auprès d'une firme Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2006/AR/2862 Audience publique du EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, service public des Finances, secteur de la TVA, poursuites et diligences de l'inspecteur principal du 2ème bureau de recettes TVA de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard d'Ypres 41, appelant, représentée par maître Vincent BODSON loco maître Marc LIBERT, avocat, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, avenue Emile de Mot 19, bte
- CONTRE Monsieur Stylianos F., commerçant, domicilié à intimé, représentée par maître Tristan KRSTIC loco maître Marianne WARNANT, avocat, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, avenue des Scarabées
- ***** R. Arrêt définitif - non fondé La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant. Vu: § le jugement prononcé contradictoirement le 31 août 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification § la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 19 octobre 2006 LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS Le premier juge a été saisi par l'intimé d'une opposition du 10 avril 2001 à une contrainte décernée à sa charge le 7 mars
- Cette contrainte portait sur un montant de TVA en principal de 34.298,10 EUR et sur une amende de 68.596,20 EUR. La contrainte susdite fait suite à un contrôle au cours duquel il a été constaté que l'intimé, identifié à la TVA pour une activité de commerce de détail en alimentation générale, avait utilisé dans la succursale de Bruxelles de la S.A. Handelsmaatschappij Eug. HUYGEBAERT, grossiste en alimentation générale, une carte d'acheteur au nom d'une dénommée Rosy P., en sus de sa carte d'acheteur personnelle, et que les achats effectués sous ce nom d'emprunt se seraient montés à 5.407.377 FB pour 1996, à 4.666.385 FB pour 1996, à 3.484.926 FB pour 1998 et à 3.776.058 FB pour
- Appliquant ensuite l'article 64, § 1er du CTVA, en vertu duquel toute personne qui achète pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés, l'administration a donc présumé que les biens achetés chez la firme HUYGEBAERT sous le pseudonyme Rosy P. étaient destinés à la vente dans le magasin de l'intimé. Le premier juge a estimé qu'il n'est pas établi que les achats facturés au nom de Rosy P. sont imputables à l'intimé. Il a, en conséquence, dit que la contrainte litigieuse est de nul effet et que les taxes, amendes et intérêts qui en ont fait l'objet ne sont pas dus. Il a condamné l'appelant aux dépens de l'instance. L'OBJET DU RECOURS. L'appelant sollicite la réformation du jugement entrepris. Il invite la cour à débouter l'intimé de sa demande et à le condamner au paiement des sommes reprises dans la contrainte litigieuse, aux intérêts et frais. Il demande enfin de condamner l'intimé aux dépens des deux instances. L'intimé demande, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris. Il réitère sa demande de restitution d'une somme de 5.641,41 EUR qui représente le solde disponible de ses comptes bancaires à la date de la saisie-arrêt intervenue par exploit du 6 avril 2001, laquelle demande le premier juge a dit sans objet. Il forme de la sorte appel incident. Il demande encore de dire pour droit que l'appelant n'a plus aucun titre justifiant la retenue valant saisie-arrêt conservatoire de la somme de 258,05 EUR effectuée par acte de retenue du 23 décembre
- L'intimé demande, à titre subsidiaire, de déclarer nulle et de nul effet la contrainte litigieuse en ce qu'elle porte sur la TVA concernant les achats qui auraient été effectués au cours de l'année
- Il invite la cour à dire pour droit qu'il n'est redevable d'aucune taxe ou amende concernant l'année 1999 (6.777,86 EUR à titre de TVA). L'intimé demande en tout état de cause de condamner l'appelant aux dépens des deux instances. DISCUSSION.
- L'intimé se borne à réitérer dans le dispositif de ses conclusions sa demande de restitution d'une somme de 5.641,41 EUR. Cette somme représente le solde disponible des comptes ouverts au nom de l'intimé dans les livres de la banque AXA, qui ont fait l'objet d'une saisie-arrêt exécution à la requête de l'appelant. Le premier juge a dit la demande sans objet, puisque l'intimé s'est opposé à cette saisie devant le juge des saisies d'Anvers et que l'affaire est pendante devant la cour d'appel d'Anvers. Cette décision, contre laquelle l'intimé ne formule par ailleurs aucun grief, doit être confirmée.
- Le procès-verbal du 12 février 2001 de l'agent LENOBLE, sur base duquel la contrainte a été établie, renvoie à deux autres procès-verbaux, du 26 mai 2000, établis par l'agent LOWYCK pour l'un, et par les agents VANDROMME et LOWYCK pour l'autre, concernant la firme HUYGEBAERT. Le procès-verbal du 12 février 2001 reproduit les extraits utiles suivants des deux autres procès-verbaux: · «(...) · dans les cash & carry uniquement les détenteurs d'une carte d'acheteur, délivrée par la succursale en cause, peuvent venir acheter · toutes les ventes sont facturées · il n'y a pas de vente à des particuliers» «l'enquête auprès de clients-assujettis a démontré que certains étaient en possession de plusieurs cartes d'acheteur, soit : · une carte au nom de l'acheteur-assujetti à la TVA · une seconde ou plusieurs cartes à des noms et/ou adresses fictifs ou éventuellement au nom de membres de la famille» dans un «accord du 20 avril 2000, signé par Madame Sabine Huyghebaert, administrateur-délégué de la S.A. Handelsmaatschappij Eug. Huyghebaert, précitée, (...) (il) est reconnu que, suite aux infractions constatées reprises ci-dessous: · mises à disposition et tolérance d'utilisation de deux ou plusieurs cartes d'acheteur au nom d'un seul client, l'une avec une identité exacte et l'autre à caractère fictif · une partie des facturations a par conséquent été faite au nom de personnes fictives · la firme est au courant de cette pratique · la S.A. Handelsmaatschappij Eug. Huyghebaert était au minimum au courant des pratiques appliquées» les agents VANDROMME et LOWYCK ont «pris connaissance de listes établies par la firme Huyghebaert dans lesquelles la relation est établie entre le numéro de la carte d'acheteur fictive et le numéro de la carte d'acheteur effective pour quelques clients» «des données utiles reprises dans les listes dont question ci-dessus et des fichiers clients, des listes ont été établies qui sont annexées au présent procès-verbal (celui du 26 mai 2000 dressé par les agents VANDROMME et LOWYCK) et qui mentionnent: · succursale concernée de la firme Huyghebaert · numéro de client de l'acheteur fictif · nom de l'acheteur fictif · numéro de client de l'acheteur effectif · nom de l'acheteur effectif · n° de TVA de l'acheteur effectif» L'agent LENOBLE a précisé, en se référant à l'annexe du procès-verbal du 26 mai 2000 des agents VANDROMME et LOWYCK, que les données suivantes apparaissent: «des données de vente des années 1996, 1997, 1998 et 1999 des sièges d'Anvers, de Bruges et de Bruxelles, et (...) du fichier clients, mis à disposition sur support informatique par la firme Huyghebaert à (un inspecteur de la TVA ayant participé au contrôle sur place chez la firme HUYGEBAERT) il ressort que: (l'intimé) a utilisé la carte d'acheteur au nom de Rosy P. (...) La relation entre les deux cartes d'acheteurs ressort: 1) de l'annexe au procès-verbal du 26 mai 2000 (annexe 2), précité, établi par Mrs. Vandromme et Lowyck, dont les extraits ont été repris ci-dessus 2) du fait que des 184 factures établies au nom de (l'intimé) 152 factures ont été établies au nom de P. Rosy (...), il y a 25 factures de madame P. Rosy juste avant ou juste après les achats faits par (l'intimé). La liste des factures concernées est reprise en annexe n° 3A, 3B. L'annexe 4 reprend le montant total des achats pour les deux cartes» (procès-verbal du 21 février 2001, feuillets 4 et 5). Le fait que 25 des 184 factures émises par la firme Huyghebaert au nom de l'intimé auraient été faites immédiatement avant ou après une facture au nom de Rosy P., ressortirait d'une autre liste de l'administration, formant la pièce 5 de l'appelant et intitulée «liste des achats tirés de la comptabilité de la N.V. HUYGHEBAERT».
- L'appelant fait grief au premier juge d'avoir «décomposé les éléments de preuve avancés dans le procès-verbal du 12 février 2001 pour les considérer isolément» (conclusions, p. 8). Référant à l'article 1353 du Code civil, aux termes duquel le magistrat ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, l'appelant soutient qu'il convient de «considérer la preuve établie dans son ensemble et non en dissocier les éléments afin de s'assurer que chacun offre une certitude suffisante (...) Considérer les choses autrement constitue une erreur de logique susceptible d'anéantir toute possibilité pour l'administration d'avoir recours à la preuve par présomptions de l'homme notamment dans les cas de fraude à l'achat» (conclusions, p. 8). Certes, c'est l'ensemble des éléments connus retenus pour se faire une idée sur la certitude du fait connu, qui est déterminant et non l'un ou l'autre de ces éléments pris isolément. Toutefois, lorsque l'administration se fonde, dans un procès-verbal, sur d'autres pièces, la seule portée du procès-verbal est de constater l'existence et le contenu de ces pièces. Le procès-verbal ne permet pas de renforcer les présomptions que l'administration fonde sur ces pièces.
- En l'espèce, la force probante des procès-verbaux des agents LENOBLE, VANDROMME et LOWYCK se limite à la constatation de l'existence et du contenu de la liste que la firme HUYGEBAERT aurait elle-même établie et des fichiers clients. Lesdits procès-verbaux ne permettent pas d'en déduire que cette liste et fichiers clients sont exactes. La liste de la firme HUYGEBAERT reprendrait les liens entre les cartes d'acheteurs au nom des assujettis à la TVA et les fausses cartes acheteurs, et ferait notamment le lien entre l'intimé et Rosy P.. Selon l'appelant cette liste de corrélations correspondrait à celle qu'il a produite en pièce 15, après que le premier juge en avait ordonné la production. L'appelant ne rencontre aucunement les justes motifs, qui ont conduit le premier juge à estimer que la pièce en question n'est pas de nature à faire la preuve de l'utilisation par l'intimé de la carte qui aurait existé au nom de Rosy P., lesquels motifs la cour entend reprendre ici: à supposer que cette liste couchée sur feuilles vierges, sans date ni signature, émane bien de la firme HUYGEBAERT, elle ne fait tout au plus que suggérer, en l'absence de tout commentaire, qu'un lien, non autrement précisé, aurait été fait par cette firme entre la carte n° 5724 de l'intimé et la carte fictive n° 44220 au nom de Rosy P. pour l'année 1998, de par l'indication des deux cartes sur la même ligne; l'utilisation de la carte n° 44220 par l'intimé et l'exclusivité de cette utilisation n'en restent pas moins de l'ordre de la pure supputation, d'autant qu'elles ne sont corroborées par aucune autre donnée objective et contrôlable du dossier.
- La liste annexée au procès-verbal du 26 mai 2000, que les agents VANDROMME et LOWYCK disent avoir reconstituée au départ des listes de la firme HUYGEBAERT et des fichiers clients, a été produite par l'appelant sous la pièce 16 de son dossier, encore après que le premier juge en avait ordonné la production. Il s'agit d'une liste établie par l'administration, qui constitue le résultat des recoupements effectués par les agents de l'époque sur la base des «listes établies par la firme Huyghebaert dans lesquelles la relation est établie entre le numéro de la carte d'acheteur fictive et le numéro de la carte d'acheteur effective pour quelques clients» et sur la base des fichiers clients. Cette liste mentionne par colonne: · «succursale concernée de la firme Huyghebaert · numéro de client de l'acheteur fictif · nom de l'acheteur fictif · numéro de client de l'acheteur effectif · nom de l'acheteur effectif · n° de TVA de l'acheteur effectif» On y trouve, en regard de la carte fictive n° 44220 au nom de Rosy P., la carte de l'intimé n°
- Cette liste est dénuée de toute valeur probante, puisque, comme l'a relevé le premier juge, elle n'est que le résultat de maniements de données issues d'autres listes. Afin d'utiliser le moyen de preuve par présomptions, il est indispensable que les faits sur lesquels se base l'administration soient réellement connus et non contestés. L'administration a procédé à une cascade de présomptions, qui n'a aucune force probante.
- La preuve par présomptions requiert encore que le raisonnement qui mène du fait connu au fait inconnu soit évidemment logique et ne souffre d'aucune contestation. Ne peut dès lors constituer une présomption valable la constatation que 25 des 184 factures émises par la firme HUYGEBAERT au nom de l'intimé auraient été faites immédiatement avant ou après une facture au nom de Rosy P.. Ce fait ressortirait d'une autre liste de l'administration formant la pièce 5 de l'appelant et intitulée dans son inventaire «liste des achats tirée de la comptabilité de la N.V. HUYGEBAERT». Cette liste est le fruit des traitements opérés par l'agent LOWYCK au départ des supports informatiques reçus de la firme HUYGEBAERT: elle énumère, par ordre de date et numéro de facture, les achats effectués de 1996 à 1998 par l'intimé et par Rosy P., à l'exclusion des achats effectués aux mêmes dates par d'autres clients de la firme HUYGEBAERT. Il s'agit en réalité d'un nouveau tri de données, d'où l'agent LOWYCK a déduit que l'intimé et Rosy P. ne seraient qu'une seule et même personne. Or 133 autres couples d'achats cochés en marge sur la pièce 5 présentent dans six cas, un numéro d'écart et, dans 127 cas, de deux à plus de 220 numéros d'écart. Ensuite, rien n'est dit des 642 autres factures émises au nom de Rosy P. pour les seules années 1996 à 1998 et d'une éventuelle simultanéité de ces achats avec ceux d'autres clients de la firme HUYGEBAERT. Le raisonnement sur lequel l'administration fonde ses présomptions est donc des plus contestables et ne peut être admis.
- Enfin, la circonstance que la firme HUYGEBAERT ait reconnu l'existence d'un système de fausses cartes et que, selon des affirmations non vérifiables de l'appelant, il y aurait eu, parmi les clients de la firme HUYGEBAERT 263 accords quant à l'achat en noir au moyen de cartes fictives sur 386 dossiers, soit 68 %, n'est pas davantage de nature à prouver que l'intimé a effectué des achats chez la firme HUYGEBAERT sous le pseudonyme de Rosy P.. Il y a en conséquence lieu de dire l'appel non fondé.
- A l'audience des plaidoiries les parties se sont accordées sur le montant de base de l'indemnité de procédure, soit le montant de 5.000,00 EUR . PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare les appels principal et incident recevables mais non fondés, Condamne l'appelant à quatre cinquièmes et l'intimé à un cinquième des dépens d'appel, liquidés à 5.000,00 EUR pour ce qui le concerne, et à 5.000,00 EUR pour ce qui concerne l'intimée. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - P. Vandermotten, conseiller, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin. P. Vandermotten. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div