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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100430.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100430.2 No Rôle: RG : 1996 FR 157 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-08-31 Consultations: 90 - dernière vue 2026-07-02 11:39 Fiche L'article 13 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ne s'oppose pas à ce qu'en droit interne belge, le bénéfice du quotient conjugal soit refusé aux contribuables mariés dont l'un d'eux a le statut de fonctionnaire européen, lorsque les revenus professionnels de ce fonctionnaire, exonérés d'impôts sur les revenus en vertu du Protocole, excèdent un montant - à indexer selon l'année concernée - de 270.000 FB parce qu'en ce cas, l'exclusion du quotient conjugal n'est nullement dictée par le statut de fonctionnaire européen d'un des deux conjoints mais, comme pour n'importe quel autre ménage, par le niveau de ses revenus. En fait, le requérant - qui sollicite le bénéfice du quotient conjugal - n'invoque pas, ni n'établit, devant la cour que les revenus professionnels annuels de son épouse auraient été, contrairement aux données prises en considération par l'Etat belge pour le calcul de l'impôt, inférieurs au seuil de 270.001 FB (à indexer selon l'année concernée) pour chacune des deux périodes litigieuses. En droit, le requérant reste en défaut de justifier le bien-fondé de sa thèse au regard de la jurisprudence des hautes juridictions en la matière, tant en ce qui concerne le respect du droit communautaire que le respect des principes constitutionnels de l'égalité et de la non-discrimination (C.A., 12 janvier 1995, n° 2/95; C.J.C.E., 14 octobre 1999, aff. C-229/98; Cass., 26 septembre 2002, n° F.00.0083.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020926.7). Il n'explique pas davantage en quoi l'article 19 du même Protocole aurait commandé une consultation préalable, par le législateur belge, de la Commission des Communautés européennes, alors que les développements qui précèdent mettent précisément en lumière que ledit Protocole ne s'oppose pas au régime fiscal belge portant exclusion du quotient conjugal dans la situation que le requérant connaissait à l'époque des faits. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Imposition commune des conjoints et cohabitants légaux Mots libres: L'article 13 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes quotient conjugal fonctionnaire européen principes constitutionnels de l'égalité et de la non-discrimination Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 1996/FR/157 Audience publique du EN CAUSE DE : Monsieur Jean-Claude P., domicilié à , requérant, n'ayant pas comparu, ni personne en son nom, CONTRE : L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles II (personnes physiques), dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, bte 3807, représenté par Maître Virginie KATZ, avocat, loco Maître Bernard DEWIT, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, place Albert Leemans 20. ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Le recours fiscal a été déposé, en même temps que l'original de sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour d'appel le 29 février 1996. Il est dirigé contre une décision du 24 janvier 1996, par laquelle le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Bruxelles II a rejeté les réclamations introduites contre les cotisations primitives à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 1991 et 1992, établies à la seule charge du requérant dans les rôles de la commune de Jette sous les articles 2715326

(1991)et 3708492
(1992). Le recours fiscal, régulièrement formé dans le délai légal, est recevable. Le requérant n'a pas conclu ni déposé de pièces à l'appui de son recours. Il n'a pas comparu devant la cour, ni personne en son nom, à l'audience du 26 mars 2010, à laquelle il avait été régulièrement convoqué à comparaître par pli judiciaire notifié sur pied de l'article 385 du CIR 92. Le présent arrêt est en conséquence réputé contradictoire à son égard. Comme au stade de la réclamation, le requérant sollicite, dans son recours, l'annulation, suivie du dégrèvement, des cotisations litigieuses dans la mesure où le régime du quotient conjugal lui a été refusé en dépit du statut de fonctionnaire européen de son épouse, Geneviève G., qui a signé la déclaration fiscale à ses côtés pour chacun des deux exercices d'imposition, en joignant à chaque fois une attestation de la Commission des Communautés européennes comme quoi elle était à son service pendant toute l'année considérée et qu'elle bénéficiait à ce titre de l'application de l'article 13, alinéa 2, du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. L'Etat belge conclut à bon droit au rejet du recours. En effet, l'article 13 du Protocole précité, du 8 avril 1965, ne s'oppose pas à ce qu'en droit interne belge, le bénéfice du quotient conjugal soit refusé aux contribuables mariés dont l'un d'eux a le statut de fonctionnaire européen, lorsque les revenus professionnels de ce fonctionnaire, exonérés d'impôts sur les revenus en vertu du Protocole, excèdent un montant - à indexer selon l'année concernée - de 270.000 FB parce qu'en ce cas, l'exclusion du quotient conjugal n'est nullement dictée par le statut de fonctionnaire européen d'un des deux conjoints mais, comme pour n'importe quel autre ménage, par le niveau de ses revenus. En fait, le requérant - qui sollicite le bénéfice du quotient conjugal - n'invoque pas, ni n'établit, devant la cour que les revenus professionnels annuels de son épouse auraient été, contrairement aux données prises en considération par l'Etat belge pour le calcul de l'impôt, inférieurs au seuil de 270.001 FB (à indexer selon l'année concernée) pour chacune des deux périodes litigieuses. En droit, le requérant reste en défaut de justifier le bien-fondé de sa thèse au regard de la jurisprudence des hautes juridictions en la matière, tant en ce qui concerne le respect du droit communautaire que le respect des principes constitutionnels de l'égalité et de la non-discrimination (C.A., 12 janvier 1995, n° 2/95; C.J.C.E., 14 octobre 1999, aff. C-229/98; Cass., 26 septembre 2002, n° F.00.0083.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020926.7). Il n'explique pas davantage en quoi l'article 19 du même Protocole aurait commandé une consultation préalable, par le législateur belge, de la Commission des Communautés européennes, alors que les développements qui précèdent mettent précisément en lumière que ledit Protocole ne s'oppose pas au régime fiscal belge portant exclusion du quotient conjugal dans la situation que le requérant connaissait à l'époque des faits. Le recours s'avère en conséquence dénué de tout fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard du requérant, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare le recours recevable mais non fondé ; Condamne en conséquence le requérant aux frais du recours, liquidés comme en matière répressive à 23,60 euros. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - S. Geubel, conseiller ff. président, - M. Moris conseiller, - S. Vanommeslaghe, conseiller suppléant, - J. Gurhem, greffier, J. Gurhem S. Vanommeslaghe M. Moris S. Geubel. Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020926.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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