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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100430.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100430.3 No Rôle: RG : 2008 FR34 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-08-31 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-02 11:38 Fiche L'article 13 du Protocole 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ne s'oppose pas à ce qu'en droit interne belge, le bénéfice du quotient conjugal soit refusé aux contribuables mariés dont l'un d'eux a le statut de fonctionnaire européen, lorsque les revenus professionnels de ce fonctionnaire, exonérés d'impôts sur les revenus en vertu du Protocole, excèdent un montant - à indexer selon l'année concernée - de 270.000 FB parce qu'en ce cas, l'exclusion du quotient conjugal n'est nullement dictée par le statut de fonctionnaire européen d'un des deux conjoints mais, comme pour n'importe quel autre ménage, par le niveau de ses revenus. En fait, le requérant - qui sollicite le bénéfice du quotient conjugal - n'invoque pas, ni n'établit, devant la cour que les revenus professionnels annuels de son épouse auraient été, contrairement aux données prises en considération par l'Etat belge pour le calcul de l'impôt, inférieurs au seuil de 270.001 FB (à indexer selon l'année concernée) pour chacune des trois périodes litigieuses. En droit, le requérant reste en défaut de justifier le bien-fondé de sa thèse au regard de la jurisprudence des hautes juridictions en la matière, tant en ce qui concerne le respect du droit communautaire que le respect des principes constitutionnels de l'égalité et de la non-discrimination (C.A., 12 janvier 1995, n° 2/95; C.J.C.E., 14 octobre 1999, aff. C-229/98; Cass., 26 septembre 2002, n° F.00.0083.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020926.7). Le recours s'avère en conséquence dénué de tout fondement. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Imposition commune des conjoints et cohabitants légaux Mots libres: L'article 13 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes quotient conjugal fonctionnaire européen principes constitutionnels de l'égalité et de la non-discrimination Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2008/FR/34 Audience publique du EN CAUSE DE : Monsieur N., domicilié à requérant, n'ayant pas comparu, ni personne en son nom, CONTRE : L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles II (personnes physiques), dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, bte 3807, représenté par Maître Virginie KATZ, avocat, loco Maître Bernard DEWIT, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, place Albert Leemans 20. ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Le recours fiscal a été déposé, en même temps que l'original de sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour d'appel le 4 août 1995. La cause ainsi introduite, initialement inscrite sous le numéro 1995/FR/424, a été omise d'office du rôle par décision de la 1ère chambre de la cour de céans, prise à l'audience publique du 10 décembre 2007, puis réinscrite sous le numéro de rôle actuel à la demande de l'Etat belge. Le recours fiscal est dirigé contre une décision du 19 juillet 1995, par laquelle le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Bruxelles II a rejeté les réclamations introduites contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 1991 à 1993, établies à la seule charge du requérant dans les rôles de la commune de Berchem-Sainte-Agathe sous les articles 3714101

(1991), 3713668
(1992)et 4713539
(1993). Le recours fiscal, régulièrement formé dans le délai légal, est recevable. Le requérant n'a pas conclu ni déposé de pièces à l'appui de son recours. Il n'a pas comparu devant la cour, ni personne en son nom, à l'audience du 26 mars 2010, à laquelle il avait été régulièrement convoqué à comparaître par pli judiciaire notifié sur pied de l'article 385 du CIR 92. Le présent arrêt est en conséquence réputé contradictoire à son égard. Comme au stade de la réclamation, le requérant sollicite, dans son recours, l'annulation, suivie du dégrèvement, des cotisations litigieuses dans la mesure où le régime du quotient conjugal lui a été refusé en dépit du statut de fonctionnaire européen de son épouse, Katia D., qui a signé la déclaration fiscale à ses côtés pour chacun des trois exercices d'imposition. L'Etat belge conclut à bon droit au rejet du recours. En effet, l'article 13 du Protocole 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ne s'oppose pas à ce qu'en droit interne belge, le bénéfice du quotient conjugal soit refusé aux contribuables mariés dont l'un d'eux a le statut de fonctionnaire européen, lorsque les revenus professionnels de ce fonctionnaire, exonérés d'impôts sur les revenus en vertu du Protocole, excèdent un montant - à indexer selon l'année concernée - de 270.000 FB parce qu'en ce cas, l'exclusion du quotient conjugal n'est nullement dictée par le statut de fonctionnaire européen d'un des deux conjoints mais, comme pour n'importe quel autre ménage, par le niveau de ses revenus. En fait, le requérant - qui sollicite le bénéfice du quotient conjugal - n'invoque pas, ni n'établit, devant la cour que les revenus professionnels annuels de son épouse auraient été, contrairement aux données prises en considération par l'Etat belge pour le calcul de l'impôt, inférieurs au seuil de 270.001 FB (à indexer selon l'année concernée) pour chacune des trois périodes litigieuses. En droit, le requérant reste en défaut de justifier le bien-fondé de sa thèse au regard de la jurisprudence des hautes juridictions en la matière, tant en ce qui concerne le respect du droit communautaire que le respect des principes constitutionnels de l'égalité et de la non-discrimination (C.A., 12 janvier 1995, n° 2/95; C.J.C.E., 14 octobre 1999, aff. C-229/98; Cass., 26 septembre 2002, n° F.00.0083.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020926.7). Le recours s'avère en conséquence dénué de tout fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard du requérant, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare le recours recevable mais non fondé ; Condamne en conséquence le requérant aux frais du recours, liquidés comme en matière répressive à 12,30 euros. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - S. Geubel, conseiller ff. président, - M. Moris conseiller, - S. Vanommeslaghe, conseiller suppléant, - J. Gurhem, greffier, J. Gurhem S. Vanommeslaghe M. Moris S. Geubel. Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020926.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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