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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100506.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100506.3 No Rôle: 2007/AR/2130 Domaine juridique: Droit civil - Droit commercial Date d'introduction: 2010-05-25 Consultations: 139 - dernière vue 2026-07-01 12:52 Fiche Même en matière commerciale, la preuve d'un fait défavorable à une partie ne peut résulter d'un simple défaut de dénégation que si ce silence est accompagné de circonstances particulières qui lui confèrent le caractère d'un aveu. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Aveu DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PREUVE EN MATIÈRE COMMERCIALE - Généralités (preuve en matière commerciale) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PREUVE EN MATIÈRE COMMERCIALE - Moyens de preuve Mots libres: Preuve - En matière commerciale - Aveu - Absence de protestation Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2007/AR/2130 EN CAUSE DE : RAPID TORC, société anonyme dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 304/5, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0475.819.147, Appelante, Représentée par Maître Jorden Wouters, avocat à 1700 Dilbeek, Kaudenaardestraat, 13, Plaideur : Maître Karla Willegems, CONTRE : QUALI TORC, société de droit français dont le siège social est établi à 35150 Brie (France), ZA du Bois de Teillay - la Fenicalis - , inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 444 924 146, Intimée, Représentée par Maître Charlotte Verhaeghe, avocat à 1050 Bruxelles, chaussée de Waterloo, 412 F et Maître Gaèle le Borgne, avocat à 35000 Rennes (France), rue de Lorient, 29, Plaideur : Maître Gaèle le Borgne. **** I. DÉCISION ATTAQUÉE L'appel est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement le 7 juin 2007 par le tribunal de commerce de Bruxelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. PROCÉDURE DEVANT LA COUR L'appel est formé par requête, déposée par Rapid Torc au greffe de la cour, le 31 juillet 2007. L'appel incident est introduit par conclusions, déposées par Quali Torc au greffe de la cour, le 6 novembre 2007. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE 1. Le 31 mars 2003, la société belge Rapid Torc et la société française Quali Torc concluent un contrat ‘de distributeur autorisé' par lequel la première concède à la seconde le droit d'acheter les produits Rapid Torc afin de les revendre dans une zone géographique correspondant aux départements 02, 14, 18, 22, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 41, 45, 49, 50, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 91, 92, 93, 94 et 95. Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, avec la possibilité pour Quali Torc de renouveler le contrat pour une nouvelle période de trois années (article 12.a du contrat). Il réserve à Rapid Torc le droit de résoudre unilatéralement le contrat si Quali Torc manque à ses obligations contractuelles de manière significative et répétée (article 12.b.(iii) du contrat). Il est régi par la loi belge et les tribunaux de Bruxelles sont compétents pour connaître de tout litige entre parties relatif à l'exécution, la négociation ou la conclusion du contrat (article 22 du contrat). Par un avenant du 21 juin 2004, Quali Torc s'engage à réaliser un chiffre d'affaires minimum de 240.000 euro par an. 2. A partir de décembre 2004, Rapid Torc ne cesse de menacer Quali Torc de mettre un terme au contrat pour violation de ses obligations contractuelles relatives notamment à la promotion du nom Rapid Torc, à l'interdiction de vendre en dehors du territoire concédé, à l'interdiction de promouvoir et vendre des produits concurrents, ... Dans un courrier du 16 décembre 2004, Rapid Torc écrit à Quali Torc : Suite à notre entretien de la semaine dernière, concernant l'application de votre contrat, nous vous demandons de respecter celui-ci, et plus particulièrement les articles suivants : · l'article 2 paragraphe (

  1. d)dans le domaine de la responsabilité · l'article 3 paragraphe (
  2. b)les devoirs du distributeur · l'article 16 paragraphe (
  3. c)des marques déposées. Dans le cas de nouvelles infractions au respect de ces règles, nous serions dans l'obligation de mettre fin à votre contrat, conformément à l'article 12 et ce sous réserve de tous nos droits. Ne souhaitant pas en arriver là, nous vous demandons instamment de respecter et d'appliquer les termes de votre contrat. Ces griefs et/ou menaces sont réitérés notamment les 17 janvier 2005, 7 février 2005, 29 mai 2005, 8 et 14 septembre 2005. Il est constant que les parties se rencontrent à diverses reprises en 2005. Par ses courriers et courriels des 4 avril, 13 septembre et 4 octobre 2005, Quali Torc conteste les dires de Rapid Torc. Dans son courrier du 4 avril 2005, elle nie avoir négligé la prospection dans les départements du nord de la France. Dans son courrier du 13 septembre 2005, elle écrit qu'au moment de la conclusion [du] contrat, [elle vendait], dans une faible proportion des produits concurrents à ceux de Rapid-Torc dans un souci de dynamisme et d'attractivité commerciale. [Rapid Torc a] toujours été au courant de cette pratique. Aujourd'hui, [elle ne propose] aucun produit concurrent à ceux de Rapid Torc différents de ceux [qu'elle proposait] au moment de la conclusion du contrat de distribution. Dans un courriel du 4 octobre 2005, elle précise notamment qu'elle vend uniquement des visseuses Norbar de capacité inférieure ou égale à 1000 Nm et ce, depuis toujours. Pour les capacités supérieures, elle promeut et vend les visseuses Rapid Torc. Dans le cadre de la discussion relative aux objectifs 2006, elle souligne que, dans le courant de l'année 2006, elle mettra en place une structure mieux adaptée visant une amélioration de la communication et une promotion accentuée du nom Rapid Torc sur l'ensemble des supports publicitaires, informatiques, documentations, propositions de prix, ... Le 18 novembre 2005, le conseil de Rapid Torc s'adresse à Quali Torc en ces termes : Le 31 mars 2003, vous avez conclu avec ma cliente un contrat de distribution vous permettant de devenir distributeur autorisé des produits de ma cliente sur le territoire défini par l'annexe B de la convention, à savoir le quart du nord-est de la France. Conformément à l'article 3 (
  4. i)et (
  5. ii)de ladite convention, vous vous êtes engagés à promouvoir la vente des produits Rapid-Torc ainsi que « la marque Rapid-Torc et utiliser les documents marketing et ventes de Rapid-Torc ». Par ailleurs, sur base de l'article 3 (
  6. b)de la convention conclue, vous vous êtes engagés à ne pas vendre de produits concurrents à ceux de ma cliente. Cependant, il apparaît que vous ne respectez absolument pas vos obligations contractuelles. Premièrement, il apparaît que vous vendez des produits concurrents à ceux de ma cliente, contrairement à la convention conclue. Il suffit d'examiner votre catalogue de produits. Ma cliente vous a d'ailleurs écrit à ce sujet, à plusieurs reprises, pour vous mettre en demeure de respecter vos engagements et notamment en date des 16 décembre 2004, 17 janvier, 29 mai, 8 et 14 septembre dernier. Systématiquement, ma cliente vous signalait vos manquements et vous demandait d'y mettre fin rapidement, ce qui n'a jamais été fait. Une réunion a d'ailleurs été tenue à ce sujet dernièrement avec ma cliente. Concernant l'aspect de promotion et de publicité de ma cliente, là également vous ne respectez aucunement vos obligations contractuelles. Il apparaît que vous ne vantez absolument pas les produits de ma cliente et que son nom n'est même plus cité dans votre catalogue. Aucun des produits de ma cliente n'est identifié comme étant Rapid-Torc. Seule une référence est faite à votre société, causant ainsi un immense préjudice à ma cliente. Je vous rappelle que dans votre e-mail du 4 octobre dernier, conscient de vos agissements, vous vous êtes engagé, une fois de plus à : « * Amélioration de la communication * Promotion accentuée du nom de Rapid Torc sur l'ensemble de nos supports pubs, informatiques, documentations, propositions prix. .. » . Malgré vos promesses, la situation n'a aucunement changé. Monsieur et Madame Dischert, administrateurs de ma cliente, se sont rendus à la foire de Rouen ayant eu lieu du 8 au 10 novembre dernier et ont pu constater que leur marque ne figurait nullement sur votre stand. De même dans le catalogue reprenant le nom des sociétés participantes, seul le nom de votre société figurait à l'exclusion de celui de ma cliente. Plus encore, votre comportement va plus loin puisque non contente de ne pas faire de publicité pour ma cliente, vous reprenez le logo de ma cliente entraînant ainsi une confusion dans l'esprit du public. Vos cartes de visite sont tout à fait significatives : même format, même logo et mêmes couleurs que celles utilisées par ma cliente. Une telle pratique est inacceptable et n'est en rien due au hasard. De même, sur votre fiche de comparaison des clefs hydrauliques, il apparaît clairement que vous avez repris le logo de ma cliente, un boulon contenant les lettres RT, en remplaçant simplement la lettre R par la lettre Q. Ce logo détourné figure également sur votre catalogue. Je note enfin que votre adresse de site internet renvoie au site de ma cliente, sans autre explication. Là encore, vous tentez de créer une confusion et de détourner l'image de ma cliente à votre profit. Je vous rappelle les termes de l'article 16 (
  7. c)de la convention de distribution qui dispose que : « le distributeur identifiera les produits Rapid-Torc dans la publicité, en offrant pour la vente ou à la vente seulement les marques déposées, les marques de fabrique, les logos et les symboles employés par Rapid-Torc et ne se servira pas autrement des marques ou de n'importe quelle imitation prêtant à confusion ou jeu de couleurs semblables à Rapid-Torc, à moins d'avoir été expressément autorisé par écrit par Rapid Torc ». Le point (
  8. d)du même article vous défend d'employer aucune des marques de ma cliente. Il est donc bien établi que tous vos agissements constituent des actes de concurrence déloyale pouvant être lourdement sanctionnés. Par la présente, ma cliente vous met formellement en demeure de cesser vos agissements. Si ceux-ci devaient, le cas échéant perdurer, ma cliente m'a chargé d'introduire la procédure judiciaire, ce qui entraînera des frais supplémentaires qui seront intégralement à votre charge. Je vous rappelle que la loi belge est compétente, de même que les tribunaux de Bruxelles. Par ailleurs, ma cliente se réserve également le droit de mettre fin au contrat conclu en raison de la violation de vos obligations contractuelles de manière répétée et flagrante. Elle se réserve de plus le droit de demander la réparation intégrale de son préjudice lié à vos agissements. En espérant ne pas devoir en arriver là, je vous prie d'agréer (...) Le 22 décembre 2005, les parties se rencontrent pour discuter de la promotion du nom Rapid Torc, de la distribution des produits Norbar par Quali Torc, de la territorialité de la concession de vente, des chiffres à réaliser en 2006 et de la signature d'un nouveau contrat de distribution. Le 9 janvier 2006, Rapid Torc écrit à Quali Torc que la promotion [des] produits [Rapid Torc] doit être [sa] priorité cette année, ainsi que l'évolution du chiffre d'affaires Rapid Torc. Ceci est la condition pour rester exclusif sur [son] territoire. Pour montrer sa bonne volonté, elle précise prendre à sa charge les frais du salon industrie 2006 qui aura lieu à Paris en mars. Elle demande que les termes clé hydraulique Rapid Torc figurent sur le site Internet de Quali Torc ainsi que les autres produits Rapid Torc avec la mention Rapid Torc. Le 23 janvier 2006, le conseil de Rapid Torc réécrit à Quali Torc : Je me réfère à mon courrier de mise en demeure du 18 novembre 2005, resté sans réponse de votre part. Dans le cadre de ce courrier, ma cliente vous mettait en demeure de cesser vos agissements qui violaient le contrat de distribution conclu en date du 31 mars 2003 avec celle-ci. Ma cliente me signale que vos agissements perdurent et ce malgré notre courrier de mise en demeure. Par ailleurs, ma cliente a eu connaissance d'un nouvel élément avec la société Tech Force, votre société ayant livré sur le territoire de Tech-Force le 6 janvier dernier du matériel de serrage qui n'a pas un rapport direct avec Rapid-Torc. Ceci prouve une fois de plus que vous ne respectez absolument pas les limites territoriales fixées dans le cadre de la convention de distribution et que le nom Rapid Torc était inconnu de la « Luconaise de Montage ». Par conséquent et sur base des éléments entièrement repris dans le cadre du courrier du 18 novembre 2005, ma cliente se voit contrainte de constater la résiliation de la convention qui a été conclue en date du 31 mars 2003 aux torts et griefs de Quali-Torc, en raison de vos différents manquements, et ce avec effet immédiat. Il est clair que ma cliente ne peut plus supporter d'autres manquements de vos obligations contractuelles de manière répétée et flagrante. Veuillez noter que cette résiliation ne met pas fin aux droits pour ma cliente de demander la réparation intégrale de son préjudice en raison de vos agissements. Veuillez agréer (...) Par courrier de son conseil du 15 février 2006, Quali Torc conteste la position de Rapid Torc. Il précise notamment que la vente intervenue en faveur de la Luconnaise de Montagne est une vente passive, Tech Force ayant décliné la demande de ce client, et qu'elle ne porte pas sur des produits concurrents à ceux de Rapid Torc, celle-ci ne produisant pas de clés à choc. S'ensuit un échange de correspondances officielles entre les conseils des parties. Le 4 avril 2006, Rapid Torc écrit à Quali Torc pour se plaindre de ce que, lors d'une réunion tenue entre parties en janvier, Quali Torc lui avait signalé qu'elle émettait son propre certificat de garantie lors de la livraison de clefs hydrauliques Rapid Torc. 3. En l'absence de règlement amiable, Rapid Torc fait citer Quali Torc, le 20 juin 2006, devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Telle que formulée aux termes de ses conclusions, sa demande tend à entendre : - condamner la défenderesse à [lui] payer la somme de 500.000 euro à titre principal, les intérêts au taux légal (...) depuis la mise en demeure du 18 novembre 2005 et ce jusqu'au paiement effectif ainsi que les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure ; - condamner la défenderesse à produire la liste des clients ayant acheté les clefs hydrauliques répertoriées par [Rapid Torc] dès la signification du jugement à intervenir ; - condamner la défenderesse à [lui] payer, à défaut de le faire, la somme de 500 euro à titre d'astreinte par jour de retard ; - acter que depuis la conclusion du contrat litigieux, [Rapid Torc] n'a pas eu droit de regard quant aux vérifications, contrôles, réparations effectuées par la défenderesse et décline toute responsabilité dans l'éventualité d'un incident lié directement ou indirectement à ses produits, qu'il s'agisse d'un accident, d'un décès, des conséquences physiques, morales et financières de tels évènements, d'une perte commerciale, sans que cette énumération ne soit exhaustive ; - ordonner que la défenderesse [la] garantisse de toute éventuelle condamnation dont elle pourrait faire l'objet, tant pénale que civile, dans le cadre de la survenance d'un événement tel que mentionné ci avant. Quali Torc forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Rapid Torc à lui payer la somme de 153.935 euro à titre de dommages-intérêts, outre 5.000 euro à titre de remboursement de ses frais de conseil. Par jugement prononcé le 7 juin 2007, le tribunal de commerce de Bruxelles dit non fondée la demande de Rapid Torc. Il dit partiellement fondée la demande de Quali Torc en condamnant Rapid Torc à payer une indemnité de 14.327 euro . 4. En appel, Rapid Torc demande à la cour de faire droit à ses demandes telles que formées devant le premier juge. Quali Torc forme un appel incident en ce que le premier juge n'a déclaré sa demande reconventionnelle que partiellement fondée. Elle demande à la cour de condamner Rapid Torc au paiement de 153.935 euro , outre les intérêts judiciaires. IV. DISCUSSION 1. Sur la demande principale 5. Aux termes de l'article 12.b.(iii) du contrat Rapid Torc aura le droit de mettre un terme à ce contrat immédiatement pour une cause notifiée écrite au distributeur si (...) (iii)Rapid Torc prouve que la distributeur a de manière significative et à plusieurs reprises rompu n'importe laquelle des modalités ou conditions matériels de ce contrat ou est raisonnablement déterminé par Rapid Torc à s'être engagé dans une mauvaise conduite ou frauduleuse par rapport à ce contrat ou par rapport aux activités dudit distributeur comme ci-après (...). Rapid Torc soutient que Quali Torc a commis un ensemble de manquements contractuels significatifs et ce, de manière répétée, l'autorisant à recourir à la clause résolutoire expresse ci-avant mentionnée. Elle estime que Quali Torc a adopté un comportement contraire à la bonne foi et posé de nombreux actes de concurrence déloyale. Elle réclame en outre l'indemnisation des dommages causés par les manquements invoqués. 6. Vainement Rapid Torc se prévaut-elle de l'absence de réaction écrite de Quali Torc à ses affirmations contenues dans son courrier du 18 novembre 2005 pour y voir la preuve de l'acceptation tacite par Quali Torc de la réalité des griefs y invoqués et donc du bien fondé de la mise en œuvre de la clause résolutoire expresse. Même en matière commerciale, la preuve d'un fait défavorable à une partie ne peut résulter d'un simple défaut de dénégation que si ce silence est accompagné de circonstances particulières qui lui confèrent le caractère d'un aveu (R. Mougenot, Droit des obligations. La preuve, Larcier, 1997, n° 270 et 285). Ces circonstances sont inexistantes en l'espèce. En effet, la situation était manifestement tendue entre parties depuis décembre 2004. Au cours de l'année 2005, Quali Torc a, à diverses reprises, contesté les reproches formulés par Rapid Torc. Les parties se sont rencontrées à plusieurs occasions en 2005, et notamment le 18 décembre 2005, soit dans les semaines qui ont suivi le courrier du 18 novembre 2005, pour, selon les propres termes de Rapid Torc, discuter des problèmes constatés (cf. ses conclusions de synthèse en appel, p.10). En outre, Rapid Torc s'est montrée rassurante dans son courrier du 9 janvier 2006. Du reste, Quali Torc a répondu à ce courrier par le courrier de son conseil du 15 février 2006. Dans ce contexte particulier, l'absence de réaction écrite immédiate au courrier du 18 novembre 2005 ne peut s'analyser en une acceptation tacite et certaine de la réalité des doléances de Rapid Torc et de leur bien-fondé. Il appartient donc à Rapid Torc de rapporter la preuve des faits qu'elle avance.
  9. a)Sur l'obligation de promotion des produits et de la marque Rapid Torc 7. Aux termes de l'article 3 intitulé Les devoirs et droits du distributeur, Quali Torc s'est engagée à : (
  10. a)(...) (
  11. i)Activement, agressivement et honnêtement promouvoir la vente des Produits de Rapid-Torc et la Marque Rapid-Torc aux Clients existants et potentiels qui sont sur le territoire du distributeur. Le Distributeur consent à mettre tout en œuvre commercialement pour exploiter les ventes potentielles sur son territoire et atteindre (uniquement des ventes à des Clients existants et potentiels sur son territoire) le but annuel minimum d'achat déterminé dans l'annexe C de ce contrat. (
  12. ii)Favoriser activement, agressivement et honnêtement la marque Rapid-Torc et utiliser les documents marketing et de vente de Rapid-Torc. (...) Aux termes de l'article 16 intitulé Marques déposées, (
  13. a)Comme utilisé ci-dessus, le terme les « marques Rapid-Torc » signifiera et inclura toutes les marques déposées, marques de fabrique, logos et symboles possédés, commandés ou adoptés par Rapid-Torc ou ses filiales. (
  14. b)Le distributeur reconnaît expressément que les marques de Rapid-Torc sont la propriété exclusive de Rapid-Torc ou ses filiales, et que tous droits, titre et intérêt pour les marques de Rapid-Torc demeurent au nom de Rapid-Torc ou de ses filiales. (...) (
  15. c)Le distributeur identifiera les produits Rapid-Torc dans la publicité, en offrant pour la vente ou à la vente seulement les marques déposées, les marques de fabriques, les logos et les symboles employés par Rapid-Torc et ne se servira pas autrement des marques ou de n'importe quelle imitation prêtant à confusion ou jeu de couleurs semblables à Rapid-Torc, à moins d'avoir été expressément autorisé par écrit par Rapid-Torc. (
  16. d)Le distributeur n'emploiera, sans un accord préalable écrit de Rapid-Torc, aucune des marques de Rapid-Torc dans son nom de société (ou au nom de toute filiale, société subsidiaire ou liée ou de toute autre entité existant actuellement ou qu'il peut par la suite organiser) ou comme partie d'aucun modèle de marque de fabrication ou d'affaires ou d'aucune autre façon excepté suite à une autorisation écrite de Rapid-Torc (...) 8. Rapid Torc reproche à Quali Torc d'être resté en défaut d'assurer la promotion de ses produits et de sa marque. Elle en veut pour preuve : * l'absence de mention des termes Rapid Torc : Ø dans un catalogue de Quali Torc, Ø sur le papier à entête de Quali Torc, Ø ou encore sur une fiche technique relative à la clé hydraulique RT3. * le courrier du 4 octobre 2005 dans lequel Quali Torc écrit mettre en place une structure mieux adaptée, avec un état d'esprit plus proche [de celui de Rapid Torc], à savoir : Amélioration de la communication - Promotion accentuée du nom Rapid Torc sur l'ensemble de [ses] supports pub, informatiques, documentations, propositions de prix ... 9. A cet égard, il est vain pour Quali Torc de soutenir que Rapid Torc n'était pas, en cours d'exécution du contrat, titulaire d'une marque déposée, conformément au droit français, à la CBPI ou encore au droit américain. Si cette affirmation est exacte, les parties ont cependant conventionnellement entendu donner une définition plus large au terme marque mentionné dans la convention du 31 mars 2003. En vertu de l'article 16 (
  17. a)du contrat, ce terme englobe non seulement les marques enregistrées, telles que vanté par Quali Torc, mais également les logos et symboles possédés, commandés ou adoptés par Rapid-Torc ou ses filiales. 10. Nonobstant ces considérations, le contrat ne précise pas la manière dont Quali Torc doit promouvoir le nom commercial et les produits de Rapid Torc, à l'exception de la réalisation d'un montant d'achat annuel minimum et de l'utilisation des documents marketing et de vente de Rapid Torc. Il n'est pas contesté que Quali Torc a réalisé le montant d'achat minimum. En 2003, elle a acheté pour un montant de 162.052 euro de produits Rapid Torc. En 2004, elle a acheté pour 244.489 euro et en 2005, pour 297.857 euro . Rapid Torc ne verse pas à son dossier d'éléments prouvant que Quali Torc n'utilisait pas ses documents marketing et de vente. Il est constant que le nom et le logo Rapid Torc sont gravés sur les clés hydrauliques (pièce 9 de Quali Torc). Si les termes Rapid Torc n'apparaissent effectivement pas sur tous les documents dont Quali Torc fait usage (cf. pièces 36 et 45 du dossier de Rapid Torc), dans aucun des courriers de griefs adressés à Quali Torc et notamment ceux des 16 décembre 2004, 17 janvier, 29 mai, 8 et 14 septembre 2005, Rapid Torc ne se plaint de l'absence de ces termes dans un catalogue, sur le papier à entête ou sur la fiche technique de Quali Torc -sur laquelle il est même fait mention d'une clef hydraulique Quali Torc-. Il n'apparaît pas que Rapid Torc ait donné des consignes ou directives concrètes à Quali Torc sur ce qu'elle attendait précisément d'elle sur ce point avant son courrier du 9 janvier 2006, soit moins de 15 jours avant la dénonciation du contrat. Il n'est pas établi qu'elle aurait exigé de voir son nom figurer sur le papier à entête de Quali Torc. Rapid Torc n'établit du reste pas que le catalogue de Quali Torc qu'elle produit était destiné à la clientèle plutôt qu'à un usage interne. Quali Torc affirme à cet égard qu'il s'agit d'un ancien document de travail destiné exclusivement à ses commerciaux et assistants et non à la clientèle. Ce catalogue comprend divers produits Rapid Torc. Quali Torc verse, quant à elle, à son dossier un catalogue comportant de nombreuses références aux termes Rapid Torc. Dans celui-ci, Quali Torc identifie clairement les produits comme étant des produits Rapid Torc, mentionne sur chaque page l'adresse du site Internet de Rapid Torc et indique expressément sa qualité de distributeur. Son site Internet comporte, par ailleurs, un lien vers celui de Rapid Torc en sorte que l'internaute peut aisément consulter ce dernier et prendre connaissance des mérites de Rapid Torc et de ses produits. Ce lien constitue un moyen de promouvoir le nom de Rapid Torc. Il n'est pas établi que ce renvoi serait de nature à créer la confusion dans l'esprit du public. Quali Torc produit également des factures adressées à ses clients indiquant que les produits vendus sont des produits Rapid Torc (pièce 35 de Quali Torc). Quant au courriel du 4 octobre 2005 de Quali Torc, il doit être replacé dans son contexte. Il ne comporte pas un aveu d'une absence de promotion des produits de Rapid Torc mais traduit au contraire sa volonté de faire mieux en 2006. Rapid Torc met également en exergue le comportement de Quali Torc lors de la foire de Rouen. Elle reconnaît cependant que seuls étaient présents, quelques catalogues bien cachés sous des étagères de rangement (page 10 de ses conclusions de synthèse d'appel). Il est donc en soi inexact d'affirmer que son nom n'apparaissait nulle part. Comme le relève Rapid Torc, le catalogue de la foire ne mentionne pas que Quali Torc est un distributeur autorisé de la marque Rapid Torc. Il n'est cependant pas établi qu'elle aurait exigé une telle mention. Il est du reste peu fréquent que dans ce genre de fascicule, les distributeurs indiquent l'identité de l'ensemble de leurs fournisseurs. Quali Torc conteste que le nom de Rapid Torc n'apparaissait pas dans le stand même, celui-ci étant présent dans les catalogues Rapid Torc et sur les produits Rapid Torc exposés dans son stand. Rapid Torc, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas le contraire. 11. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que Rapid Torc n'établit pas que Quali Torc a manqué à son obligation de promotion de son nom et de ses produits, à tout le moins de manière significative, tel que visé dans la clause résolutoire expresse ci-avant mentionnée, ou qu'elle a adopté un comportement déloyal.
  18. b)Sur la violation de la marque, du nom et du logo 12. Sur la base de l'article 16, (
  19. c)et (
  20. d)du contrat (cf. ci-avant), Rapid Torc reproche à Quali Torc de faire usage d'un signe distinctif similaire au sien, à savoir l'utilisation, notamment sur ses cartes de visite, dans des couleurs identiques, d'un logo représentant un boulon au centre duquel les lettres RT ont été remplacées par les lettres QT, usage entraînant une confusion dans l'esprit du public et constituant un manquement aux usages honnêtes en matière commerciale. 13. Dès lors que Rapid Torc a donné son autorisation à l'utilisation de ce logo, ce grief n'est pas fondé. Il ressort, en effet, du courriel adressé le 23 juillet 2003 par Rapid Torc à Quali Torc que c'est Rapid Torc elle-même qui a réalisé et communiqué à Quali Torc le logo incriminé (pièce 4 de Quali Torc). Vainement, Rapid Torc soutient-elle que l'auteur de ce courrier électronique ne disposait pas des pouvoirs pour autoriser l'utilisation du logo au nom de Rapid Torc. Fut-ce le cas, ce qui n'est pas démontré, par son silence prolongé face à l'utilisation du logo par Quali Torc, Rapid Torc a, en tout état de cause, ratifié l'autorisation donnée le 23 juillet 2003. Il n'est pas démontré que Quali Torc aurait continué à faire usage de ce logo après cette sommation. Rapid Torc ayant dénoncé le contrat du 31 mars 2003, le fait que Quali Torc ait changé de logo après cette date ne peut s'analyser comme un aveu du bien fondé du grief de Rapid Torc. En outre, la prétendue confusion dans l'esprit du public en raison d'une similarité de cartes de visite (format, couleurs, logos) et logos n'est pas établie. Rapid Torc et Quali Torc se situent à un échelon différent dans la chaîne de distribution des produits Rapid Torc -l'une étant distributeur, l'autre fournisseur-. Elles ne s'adressent donc pas au même public. Elles ne sont pas concurrentes en sorte qu'il ne peut y avoir de concurrence déloyale. 14. Il est, par ailleurs, paradoxal que Rapid Torc se plaigne simultanément du renvoi du site Internet de Quali Torc vers le sien -renvoi dans lequel elle voit une utilisation non autorisée et même un détournement de son nom et de sa marque- et de l'absence de promotion de sa marque, laquelle est précisément assurée par ce renvoi. L'absence d'explication sur le site de Quali Torc relative à ce renvoi n'implique pas en soi une confusion certaine dans l'esprit du public, ni un détournement de l'image de Rapid Torc au profit de Quali Torc. L'existence même de ce renvoi permet au contraire à l'internaute de s'apercevoir qu'il existe une société Rapid Torc, distincte de Quali Torc. Cette différenciation est renforcée s'il clique sur le lien pour accéder au site Internet de Rapid Torc. Le renvoi tel que réalisé par Quali Torc ne constitue pas une violation de l'article 16 de la convention, un manquement au principe d'exécution de bonne foi des conventions, un acte de concurrence déloyale ou un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.
  21. c)Sur la violation de l'obligation de non-concurrence 15. Aux termes de l'article 3(
  22. b)du contrat, le Distributeur reconnaît que la vente de produits ou services d'autres fabricants, qui sont en concurrence avec les Produits Rapid-Torc peuvent substantiellement endommager sa capacité à rendre potentielles toutes les ventes des Produits Rapid-Torc, à fournir de bons services aux clients et à remplir ses devoirs en vertu de ce contrat. En conséquence, le Distributeur ne vendra pas de produits concurrents à ceux de Rapid-Torc. 16. Rapid Torc reproche à Quali Torc d'avoir, en méconnaissance de cette disposition contractuelle, promu et vendu des produits concurrents aux produits Rapid Torc, en concluant après le 31 mars 2003 un accord de représentation avec les firmes concurrentes Norbar et Nauder et en se fournissant directement auprès du propre fournisseur de Rapid Torc (les ateliers Duperrier). Elle en veut pour preuve le site Internet de Norbar qui mentionne Quali Torc comme son distributeur exclusif pour la France et la chute de la quote-part des produits Rapid Torc dans le chiffre d'affaires de Quali Torc (31,13% en 2003, 35,02% en 2004 et 19,65% en 2005). 17. Le contrat du 31 mars 2003 n'oblige pas cependant Quali Torc à réaliser un certain pourcentage de son chiffre d'affaires sur la vente des produits Rapid Torc. Quali Torc offrait, outre la vente de produits, des prestations de réparation et de contrôle de matériel ainsi que la formation de personnel dans le domaine du serrage. La variation de ce pourcentage ne témoigne donc pas nécessairement de la promotion par Quali Torc de produits concurrents. Quali Torc admet, par ailleurs, être le distributeur des produits Norbar pour la France depuis le 12 janvier 2007, soit un an après la résiliation du contrat litigieux. Rapid Torc ne démontre pas l'inexactitude de cette affirmation, à savoir que Quali Torc serait devenue le distributeur de Norbar avant 2007. Quali Torc admet également avoir vendu de manière ponctuelle quelques produits complémentaires Norbar et MHH en cours de contrat et ce, en connaissance de cause de Rapid Torc et avec son accord. Il y a lieu de constater à cet égard qu'aux termes de l'annexe D du contrat, afin de fournir de bons services à ses clients, Quali Torc peut avec l'accord de Rapid-Torc fournir du matériel d'un autre fabricant, exemple : pièces détachées, visseuses électriques, clés dynamométriques, contrôleurs de couple, voir pour marché spécifique de remplacements de visseuses pneumatiques, etc... La liste des marques vendues par Quali Torc sera jointe au contrat. Ladite liste n'a pas été jointe au contrat mais il ressort des pièces du dossier que déjà en février 2003, soit avant la signature de la convention avec Rapid Torc, Quali Torc vendait des produits Norbar (pièce 27 de Quali Torc), ce que Titan Technologie Europe/Rapid Torc savait. Pendant l'exécution du contrat litigieux, Rapid Torc a elle-même commandé ou demandé des informations à Quali Torc sur des produits Norbar ou Power Team (pièces 14, 15 de Quali Torc). Rapid Torc ne démontre pas que les produits Norbar ou MHH vendus par Quali Torc étaient des produits concurrents. Le courrier du 13 septembre 2005 de Quali Torc doit, quant à lui, être lu au regard de celui du 4 octobre suivant. Quali Torc y précise vendre des produits de capacité inférieure. Il s'en déduit que s'il s'agit d'un même type de produits - des visseuses - ils ne s'adressent pas nécessairement à la même clientèle en raison de leur capacité différente en sorte qu'ils sont complémentaires et non concurrents. Vainement Rapid Torc reproche-t-elle également à Quali Torc d'avoir commandé du matériel à son propre fournisseur, la société Duperrier. D'une part, il n'est pas établi que Quali Torc savait que Duperrier était le fournisseur de Rapid Torc. D'autre part, il n'est pas établi qu'il s'agisse d'une vente plutôt que d'une réparation, ainsi que l'affirme Quali Torc. Rapid Torc, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas ses affirmations. Rapid Torc fait également grief à Quali Torc que M. G., que cette dernière a engagé, a pris des contacts avec des distributeurs de Rapid Torc nonobstant une convention de confidentialité signée entre Rapid Torc et M. G.. Les faits dénoncés sont cependant antérieurs de plusieurs mois à l'engagement de M. G.. Quali Torc ne peut dès lors en être tenue pour responsable. Il n'est, par ailleurs, pas démontré que Quali Torc aurait bénéficié des contacts dénoncés après l'engagement de M. G.. 18. Des éléments qui précèdent, il ne résulte pas que Quali Torc se soit rendue coupable de concurrence déloyale et qu'elle a méconnu son obligation contractuelle.
  23. d)Sur la violation du territoire concédé 19. Aux termes de l'article 2.d du contrat, le Distributeur vendra les Produits de Rapid-Torc aux personnes ou aux entités qui se situent sur son territoire. Le Distributeur ne devra, directement ou indirectement, seul ou conjointement avec d'autres personnes ou entités, activement vendre ou promouvoir les Produits Rapid-Torc hors de son territoire. 20. Les griefs formulés par Rapid Torc sont doubles. D'une part, Rapid Torc affirme que Quali Torc a méconnu cette disposition du contrat en vendant des produits sur le territoire concédé à un autre de ses distributeurs, la société Tech Force. Elle considère ce comportement comme particulièrement grave car de nature à remettre en question tout son système de distribution. D'autre part, elle lui reproche d'avoir négligé la prospection sur le territoire des départements 59, 62, 80, 02 et 60. 21. Quant au premier grief, Quali Torc rétorque n'avoir procédé qu'à des ventes passives, à savoir avoir répondu à la demande, non sollicitée par elle-même, d'un client, la société Luconnaise de Montagne, situé en dehors de son territoire. Cette affirmation est confirmée par une attestation de la Luconnaise de Montagne (pièce 19 de Quali Torc). Contrairement aux affirmations de Rapid Torc, l'article 2.d, conformément au droit européen de la concurrence -dont l'article 4.b. du règlement européen n° 2790/1999 concernant les exemptions par catégories d'accords verticaux restrictifs de concurrence-, ne lui interdit que les ventes actives (Le Distributeur ne devra (...) activement vendre). Par ‘vente active', on entend le fait de prospecter des clients. Par ‘vente passive', on entend le fait de satisfaire à des demandes non sollicitées, émanant de clients individuels (Lignes directrices de la Commission sur les restrictions verticales, J.O. 13.10.2000, C 291/1, n° 50). Rapid Torc ne démontre pas que cette vente ou d'autres auraient été sollicitées par Quali Torc qui aurait préalablement démarché un client en dehors de son territoire contractuel. Le courriel du 4 octobre 2005 de Quali Torc ne contient pas d'aveu en ce sens. Quali Torc y écrit qu'en ce qui concerne le respect territorial de [son] activité, [elle a] parfaitement compris [le] souhait (de Rapid Torc) de mieux communiquer sur toutes informations hors de [son] secteur et de les transmettre (...) (et avoir) eu, à ce sujet, l'occasion de démontrer [sa] volonté d'aller dans [ce] sens en informant à plusieurs reprises la société Tech-Force des demandes émanant de clients. Quali Torc y affirme sa bonne volonté. Elle n'y reconnaît pas une violation de la convention par la conclusion de ventes actives en dehors de son territoire. 22. Quant au second grief, il ne ressort pas des pièces du dossier que Quali Torc aurait négligé d'exploiter les départements 59, 62, 80, 02 et 60. En août 2004, Quali Torc a, d'ailleurs, engagé un commercial, M. Bathion, pour assurer la promotion et la commercialisation de l'ensemble de ses produits dans ces départements (pièce 16 de Quali Torc). Lorsque ce dernier a démissionné, elle a inséré une offre d'emploi dans différents journaux locaux pour recruter un nouveau commercial. Du reste, les objectifs fixés contractuellement ont été atteints par Quali Torc. Ce reproche n'est dès lors pas fondé.
  24. e)Sur les certificats d'authentification 23. Rapid Torc se plaint enfin de ce que Quali Torc induirait le consommateur en erreur en émettant, à son propre nom, des certificats d'authentification servant de garantie pour les produits Rapid Torc et en distribuant des documents volontairement tronqués lors des formations dispensées par Apave. 24. Cette affirmation, formellement contestée par Quali Torc, ne repose sur aucune pièce probante. Il n'y a dès lors aucun motif de faire droit à la demande de production de la liste de la clientèle, pas plus que d'acter les réserves émises par Rapid Torc ou de condamner Quali Torc à la garantir de toute condamnation éventuelle.
  25. f)Conclusion 25. Il résulte de l'analyse ci-avant que les éléments mis en exergue par Rapid Torc ne prouvent pas l'existence de manquements significatifs et répétés dans le chef de Quali Torc, tels que visés dans la clause résolutoire expresse, de nature à justifier la résiliation sur-le-champ de la convention du 31 mars 2003. 2. Sur la demande reconventionnelle 26. A titre reconventionnel, Quali Torc réclame 153.935 euro pour rupture abusive du contrat du 31 mars 2003 et violation par Rapid Torc de ses propres obligations contractuelles. 27. A bon droit, Quali Torc demande d'être indemnisée pour le manque à gagner qu'elle a subi du fait de l'inexécution de la concession entre la rupture du 23 janvier 2006 et le terme contractuel prévu le 31 mars 2006. Ce dommage doit être évalué de la manière suivante. Le volume des achats à Rapid Torc pour l'année 2005 s'est élevé à 298.000 euro . La période à prendre en considération pour évaluer le manque à gagner s'est étendue sur une période de 10 semaines, soit entre le 23 janvier 2006 et le 31 mars 2006. Le volume d'achats correspondant à cette période peut donc être chiffré à : 298.000 euro x 10/52 semaines = 57.307,69 euro . Il résulte d'une liste des prix des produits Rapid Torc que la marge réalisée sur la vente des produits s'élevait en moyenne à 30 % du prix d'achat. La manque à gagner peut donc être évalué à 30 % de 57.307,69 euro = 17.192,31 euro . 28. En revanche, Quali Torc n'a pas droit au remboursement du coût de son personnel ou des investissements en matériel qu'elle dit avoir réalisés pour commercialiser les produits de Rapid Torc. Elle ne prouve pas avoir été mise dans l'obligation de licencier son personnel en raison de la rupture du contrat. Il n'est, par ailleurs, pas établi que le matériel qu'elle dit avoir dû acquérir à des fins de démonstration était encore en sa possession en janvier 2006 ni que ce matériel n'aurait pas été amorti. Du reste, le contrat arrivait à son terme, le 31 mars 2006, et, de son propre aveu, Quali Torc n'entendait pas en solliciter le renouvellement. En l'absence d'éléments de preuve quant à la réalité du dommage allégué, il ne peut être fait droit à ce chef de demande. 3. Sur les dépens 29. Chaque partie sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de 10.000 euro . Dès lors que Quali Torc obtient gain de cause, il y a lieu de mettre ce montant à charge de Rapid Torc. V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour, Reçoit les appels; Dit l'appel incident seul partiellement fondé ; Confirme le jugement entrepris sauf en tant qu'il condamne Rapid Torc à payer à Quali Torc la somme de 14.327 euro ; Statuant à nouveau sur ce seul chef de demande, dit que le montant de 14.327 euro doit être porté à 17.192,31 euro ; condamne Rapid Torc à payer à Quali Torc la somme de 17.192,31 euro , majorée des intérêts moratoires à dater du 6 novembre 2007 (date du dépôt des conclusions d'appel) ; Met les dépens d'appel à charge de Rapid Torc ; Condamne Rapid Torc à payer à Quali Torc l'indemnité de procédure d'appel, soit 10.000 euro . Cet arrêt a été rendu en audience publique par la 9ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de M. Henry Mackelbert, conseiller, président f.f. de la chambre, Mme Marie-Françoise Carlier, conseiller et Mme Marielle Moris, conseiller, qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire. Il a été prononcé par M. Henry Mackelbert, conseiller, président f.f. de la chambre, assisté de Mme Patricia Delguste, greffier, le Patricia DELGUSTE Marielle MORIS Marie-Françoise CARLIER Henry MACKELBERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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