id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100506.8 No Rôle: RG : 2005 AR 2423 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-08-31 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 11:33 Fiche En vertu de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993, les institutions bancaires luxembourgeoises ont l'obligation d'informer le procureur d'Etat de tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment (voir l'article 41, al. 2 de cette loi). Les appelants ne contestent pas qu'en l'occurrence, la Kredietbank Luxembourg n'a fait qu'exécuter cette dérogation légale au secret bancaire. A la suite de cette information, une instruction a été ouverte à charge du premier appelant au Grand-Duché de Luxembourg et deux commissions rogatoires ont été adressées par un juge d'instruction grand-ducal à un juge d'instruction près le tribunal de première instance de Bruxelles, requérant qu'une perquisition soit opérée au domicile du premier appelant, ainsi que soit pratiquée la saisie de toute pièce utile dans le cadre de l'instruction ouverte du chef de blanchiment de fonds provenant du trafic de stupéfiants. Le dossier pénal constitué à charge du premier appelant par les autorités judiciaires belges s'inscrivait dans la procédure d'entraide judiciaire en matière pénale de la convention Benelux du 27 juin 1962. Les faits reprochés au premier appelant étaient donc le blanchiment de fonds provenant du trafic de stupéfiants. Les perquisitions et saisies ont été exécutées dans le cadre du blanchiment conformément aux dispositions de la convention Benelux. En effet, selon l'article 24, al. 2 du Traité Benelux, les commissions rogatoires qui tendent à faire opérer une saisie ou une perquisition ne seront exécutées que par l'un des faits pouvant justifier l'extradition en vertu du Traité. Selon l'article 4 dudit Traité, en matière de taxes d'impôts l'extradition ne sera accordée dans les conditions prévues par le Traité que s'il en a été ainsi décidé entre les gouvernements pour chaque infraction ou catégorie d'infractions. De tels accords n'ont toutefois pas été conclus à ce jour. Il résulte de ces dispositions que la perquisition et la saisie ne pouvaient être sollicitées pour poursuivre des infractions fiscales. Toutefois, les appelants admettent eux-mêmes que les commissions rogatoires ne portaient pas sur des infractions fiscales. Se pose alors la question de savoir si les informations portées à la connaissance du parquet en Belgique pouvaient être transmises aux autorités fiscales belges et servir de base à l'enrôlement d'un impôt en Belgique. Dans son article 13, le Traité Benelux contient le principe de la spécialité des poursuites d'ordre pénal. Ce principe ne permet pas au parquet de rechercher d'autres infractions que celles du blanchiment dans le cadre de l'exécution des commissions rogatoires internationales. Cet article 13 ne vise, par contre, pas les poursuites civiles engagées par l'administration fiscale à charge d'un contribuable et qui se concrétisent par l'enrôlement d'un impôt qui peut, comme en l'espèce, être contesté devant les tribunaux civils. L'administration fiscale pouvait se servir de renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de commissions rogatoires, et il ne peut être opposé que ces renseignements auraient été communiqués à des fins pénales exclusivement. Lorsqu'elle est amenée à consulter légalement les éléments contenus dans un dossier répressif et lorsqu'elle a obtenu copie de pièces réputées pertinentes, l'administration fiscale est en droit d'utiliser ces pièces pour l'enrôlement d'un impôt. Bref, il n'existe aucune interdiction en matière fiscale quant à l'utilisation des informations rassemblées par les autorités compétentes, la seule condition qui s'applique étant que les informations soient consultées de manière légale. En l'occurrence cette condition est remplie étant donné que, conformément à l'article 327 du C.I.R. 1992, le procureur général a permis à l'administration fiscale de consulter le dossier répressif à charge du premier appelant, ouvert par le juge d'instruction auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Il résulte de ce qui précède que : - dans le cadre de la procédure pénale, les informations ont été légalement obtenues tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'en Belgique ; - dans le cadre de la procédure civile, les éléments du dossier pénal belge ont été légalement communiqués en application de l'article 372 du C.I.R. 1992. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Investigation et contrôle - Secret professionnel DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal - Relation droit fiscal interne - international DROIT FISCAL - DROIT FISCAL PÉNAL - Application Mots libres: Blanchiment secret bancaire saisie commission rogatoire article 372 du CIR 1992 article 41, al 2 de la loi luxembourgeoise du 05/04/1993 Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2005/AR/2423 Audience publique du EN CAUSE DE : 1.Monsieur X, 2.Madame Y, domiciliés ensemble à appelants, qui ne comparaîssent pas, ni personne en leur nom, CONTRE : L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, représenté par monsieur le directeur régional des contributions directes de Bruxelles I, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Botanique 50, b. 370, intimé, représenté par Maître Dominique Léonard, avocat à 1370 Jodoigne, avenue des Commandants Borlée 43, ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : R. Arrêt définitif - non fondé Vu : · le jugement prononcé contradictoirement le 25 novembre 2004 par la 34e chambre du tribunal de première instance de Bruxelles (R.G. n° 2001/3464/A), décision qui a été signifié le 15 juillet 2005; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 15 septembre 2005. I. LES FAITS Pour l'exercice d'imposition 1999, l'administration fiscale belge a imposé d'office les appelants en l'absence de déclaration à l'I.P.P. Le service de taxation a fondé la base imposable sur des signes et indices d'aisance en application de l'article 341 du C.I.R. 1992. A titre de signes et indices ont été retenus notamment les dépôts que le premier appelant a effectués en 1998 sur un compte bancaire ouvert auprès de la Kredietbank au Grand-Duché de Luxembourg. Il s'agissait des quatre dépôts suivants : 200.000 florins les 5 et 20 février 1998 ; 3.967.500 florins le 26 février 1998 et, le 4 décembre 1998, 97.500 CHF, 269.200 NLG et 383.460 DM. La Kredietbank Luxembourg a pris l'initiative de prévenir les autorités judiciaires luxembourgeoises de ces faits. Une instruction a alors été ouverte à charge du premier appelant, du chef de blanchiment et de trafic de stupéfiants. Les 17 novembre 1998 et 15 juin 1999, le juge d'instruction luxembourgeois a envoyé deux commissions rogatoires en Belgique où étaient ouverts, à ce moment, quatre dossiers d'instruction (concernant les trafics de stupéfiants) dans lesquels était notamment cité un des frères du premier appelant. A l'issue de la procédure au Luxembourg, le premier appelant a été acquitté le 13 juillet 2000 de toutes les préventions retenues contre lui par le tribunal d'arrondissement. La Cour d'Appel a confirmé ce jugement. Entre-temps, le directeur régional des contributions de Bruxelles avait demandé au Parquet l'autorisation de consulter les dossiers pénaux existant à charge du premier appelant, autorisation qui lui a été accordée les 1er et 6 février 1999. Le 6 décembre 1999, l'administration a adressé une notification d'imposition d'office aux appelants. Le 19 janvier 2000, les appelants ont contesté cette notification. L'administration a procédé à l'enrôlement de la cotisation litigieuse le 1er mars 2000 sous l'article 042591 pour un montant total d'impôt de 1.918.340,58 EUR. Le 6 avril 2000, les appelants ont introduit une réclamation contre cet impôt, qui a été rejetée par décision directoriale du 18 décembre 2000. Le 19 mars 2001, les appelants ont déposé une requête contradictoire au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles. Par le jugement entrepris du 25 novembre 2004, le tribunal de Bruxelles a débouté les appelants de leur demande. II. DISCUSSION
- a)Quant à l'illégalité prétendue de la taxation Les appelants font valoir que les établissements bancaires luxembourgeois sont soumis au secret professionnel. Le secret bancaire est d'ordre public et constitue une obligation de résultat. La loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 prévoit néanmoins des exceptions au secret professionnel des banques. Il résulte de cette loi que les informations communiquées en l'espèce par la Kredietbank Luxembourg aux autorités luxembourgeoises n'ont pu être légalement portées à leur connaissance qu'aux seules fins de lutte contre le blanchiment et en aucun cas pour asseoir une taxation en Belgique. En plus, les informations portées à la connaissance du Parquet en Belgique, sur base et dans les limites du Traité Benelux ne pouvaient, d'après les appelants, en aucun cas, sous peine de violation de ce Traité, être transmises aux autorités fiscales belges, et servir de base à l'enrôlement d'un impôt en Belgique. En matière fiscale, le juge ne peut tenir compte d'informations ou de pièces obtenues de manière illégale par l'une des parties. La cotisation litigieuse trouvant sa source dans une violation des règles qui s'appliquaient au secret professionnel de la Kredietbank Luxembourg, de même que du Traité Benelux, sa nullité doit être constatée selon les appelants. *** En vertu de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993, les institutions bancaires luxembourgeoises ont l'obligation d'informer le procureur d'Etat de tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment (voir l'article 41, al. 2 de cette loi). Les appelants ne contestent pas qu'en l'occurrence, la Kredietbank Luxembourg n'a fait qu'exécuter cette dérogation légale au secret bancaire. A la suite de cette information, une instruction a été ouverte à charge du premier appelant au Grand-Duché de Luxembourg et deux commissions rogatoires ont été adressées par un juge d'instruction grand-ducal à un juge d'instruction près le tribunal de première instance de Bruxelles, requérant qu'une perquisition soit opérée au domicile du premier appelant, ainsi que soit pratiquée la saisie de toute pièce utile dans le cadre de l'instruction ouverte du chef de blanchiment de fonds provenant du trafic de stupéfiants. Le dossier pénal constitué à charge du premier appelant par les autorités judiciaires belges s'inscrivait dans la procédure d'entraide judiciaire en matière pénale de la convention Benelux du 27 juin 1962. Les faits reprochés au premier appelant étaient donc le blanchiment de fonds provenant du trafic de stupéfiants. Les perquisitions et saisies ont été exécutées dans le cadre du blanchiment conformément aux dispositions de la convention Benelux. En effet, selon l'article 24, al. 2 du Traité Benelux, les commissions rogatoires qui tendent à faire opérer une saisie ou une perquisition ne seront exécutées que par l'un des faits pouvant justifier l'extradition en vertu du Traité. Selon l'article 4 dudit Traité, en matière de taxes d'impôts l'extradition ne sera accordée dans les conditions prévues par le Traité que s'il en a été ainsi décidé entre les gouvernements pour chaque infraction ou catégorie d'infractions. De tels accords n'ont toutefois pas été conclus à ce jour. Il résulte de ces dispositions que la perquisition et la saisie ne pouvaient être sollicitées pour poursuivre des infractions fiscales. Toutefois, les appelants admettent eux-mêmes que les commissions rogatoires ne portaient pas sur des infractions fiscales. Se pose alors la question de savoir si les informations portées à la connaissance du parquet en Belgique pouvaient être transmises aux autorités fiscales belges et servir de base à l'enrôlement d'un impôt en Belgique. Dans son article 13, le Traité Benelux contient le principe de la spécialité des poursuites d'ordre pénal. Ce principe ne permet pas au parquet de rechercher d'autres infractions que celles du blanchiment dans le cadre de l'exécution des commissions rogatoires internationales. Cet article 13 ne vise, par contre, pas les poursuites civiles engagées par l'administration fiscale à charge d'un contribuable et qui se concrétisent par l'enrôlement d'un impôt qui peut, comme en l'espèce, être contesté devant les tribunaux civils. L'administration fiscale pouvait se servir de renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de commissions rogatoires, et il ne peut être opposé que ces renseignements auraient été communiqués à des fins pénales exclusivement. Lorsqu'elle est amenée à consulter légalement les éléments contenus dans un dossier répressif et lorsqu'elle a obtenu copie de pièces réputées pertinentes, l'administration fiscale est en droit d'utiliser ces pièces pour l'enrôlement d'un impôt. Bref, il n'existe aucune interdiction en matière fiscale quant à l'utilisation des informations rassemblées par les autorités compétentes, la seule condition qui s'applique étant que les informations soient consultées de manière légale. En l'occurrence cette condition est remplie étant donné que, conformément à l'article 327 du C.I.R. 1992, le procureur général a permis à l'administration fiscale de consulter le dossier répressif à charge du premier appelant, ouvert par le juge d'instruction auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Il résulte de ce qui précède que : - dans le cadre de la procédure pénale, les informations ont été légalement obtenues tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'en Belgique ; - dans le cadre de la procédure civile, les éléments du dossier pénal belge ont été légalement communiqués en application de l'article 372 du C.I.R. 1992. L'intimé conclut, dès lors, à bon droit à la légalité d'obtention par l'administration fiscale belge des renseignements en question.
- b)Quant au non-fondement prétendu de la taxation Les appelants mettent en évidence qu'il résulte des décisions pénales que les fonds déposés par le premier appelant ne résultent pas d'une activité illicite. Les appelants font valoir que ces revenus proviennent en réalité d'une activité d'import/export que le premier appelant exerçait depuis longtemps au Maroc, notamment à l'intervention de la société Gual-Anz-Aid. Le premier appelant disposant donc au Maroc d'une base stable, les revenus litigieux générés par cette base fixe ne sont pas taxables en Belgique conformément à l'article 14 de la convention belgo-marocaine du 8 mars 1975. *** La taxation est fondée sur l'article 341 du C.I.R. 1992, permettant une évaluation de la base imposable sur base de signes ou indices qui attestent d'une aisance supérieure à celle découlant des revenus déclarés. Les montants des dépôts bancaires et des sommes trouvées en possession du premier appelant ont servi de base à l'établissement de cette situation indiciaire. Il appartient alors au contribuable de prouver par des éléments positifs ou contrôlables que cette aisance supérieure résulte soit de ressources non imposables, soit de revenus déjà imposés. Les appelants prétendent que l'aisance décelée proviendrait de revenus issus de l'exercice d'une activité indépendante exercée antérieurement au Maroc et non imposables en Belgique, mais n'en produisent aucun élément positif et contrôlable.
- c)Quant à l'imposabilité de revenus nets En toute hypothèse, et à titre encore plus subsidiaire, les appelants font valoir que seuls les revenus nets sont imposables. *** Comme dit sous
- b)ci-avant, il appartenait aux appelants d'apporter la preuve requise, mais ils sont restés en défaut de le faire. Partant, les montants retenus par l'administration doivent être confirmés.
- d)Quant aux accroissements Enfin, en tout état de cause, les appelants estiment que les accroissements ne sont pas justifiés dans le chef de la seconde appelante qui ignorait tout des versements intervenus et qui n'a pas produit, ni recueilli aucun de ces revenus. La cour constate qu'aucun élément du dossier ne fonde les allégations des appelants. En outre, elle constate qu'un taux de 50 % a été appliqué eu égard à la première infraction commise en matière de dépôt de déclaration avec intention d'éluder l'impôt. Force est de constater que la seconde appelante aussi a omis de déposer une déclaration à l'I.P.P. Partant, les accroissements se justifient dans son chef aussi.
- e)Quant aux frais Le 1er janvier 2008 sont entrés en vigueur la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et son arrêté d'exécution du 26 octobre 1997. Cette loi et cet A.R. s'appliquent en l'occurrence. Lors de l'audience publique de la cour du 3 mars 2010, l'intimé a déclaré réclamer une indemnité de procédure fixée au montant de base de 15.000,00 EUR. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel recevable, mais non fondé ; En déboute les appelants ; Condamne les appelants aux dépens, liquidés à 15.000 EUR pour l'intimée. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - J. Verstappen, conseiller unique, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin. J. Verstappen. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div