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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100520.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 20 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100520.1 No Rôle: 2008/KR/369 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-05-31 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-01 12:59 Fiche La procédure d'appel ne donne pas lieu à une indemnité de procédure lorsque l'objet de l'appel se limite au montant des dépens de première instance. (art. 557 C.J. auquel renvoie l'article 2 d' lA.R. du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: Dépens - Appel limité au montant de l'indemnité de procédure - Pas d'indemnité de procédure pour l'instance d'appel Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2008/KR/369 EN CAUSE DE : B. Y., domicilié à Appelant, Représenté par Maîtres Roland Huberty et Christophe Beaujean, avocats à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 166, Plaideur : Maître Roland Huberty, CONTRE : 1.- PROLOGISTIC, société anonyme dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard d'Ypres, 35, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0455.393.521, 2.- S.B.L., société anonyme dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard d'Ypres, 35, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0458.839.395, intimées, représentées par Maître Emile Geirnaert, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 186/

  1. **** I. La décision attaquée L'appel est dirigé contre l'ordonnance prononcée le 13 novembre 2008 par le président du tribunal de commerce de Bruxelles siégeant en référé. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de cette ordonnance. II. La procédure devant la cour L'appel est formé par requête, déposée par M. Y. B. au greffe de la cour, le 10 décembre
  2. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure
  3. Par ordonnances des 27 juin et 2 juillet 2008, le président du tribunal de commerce de Bruxelles, saisi par requête unilatérale, fait droit à la demande de M. Y. B. et ordonne la mise sous administration provisoire de la S.A. Pro Logistic et de la S.A. S.B.L., ainsi que la mise sous séquestre de différents documents et effets appartenant à celles-ci et détenus par Monsieur Lahoucine B..
  4. Par ordonnance du 13 novembre 2008, le président du tribunal de commerce de Bruxelles rétracte les ordonnances des 27 juin et 2 juillet
  5. Il condamne M. Y. B. notamment à payer une indemnité de procédure de 10.000 euro .
  6. En appel, M. Y. B. demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle le condamne à payer à la S.A. Pro Logistic et à la S.A. S.B.L. une indemnité de procédure de 10.000 euro . Il demande de réduire cette indemnité au montant de base de 1.200 euro . IV. Discussion
  7. Conformément à l'article 1022, alinéa 1er du Code judiciaire, la partie qui obtient gain de cause a droit à une intervention forfaitaire dans les honoraires et frais de son avocat. Pour les affaires non évaluables en argent, comme celle dont a eu à connaître le premier juge, le montant de base de l'indemnité de procédure est de 1.200 euro , le montant minimum de 75 euro , et le montant maximum de 10.000 euro . Conformément à l'article 1022, alinéa 3 du Code judiciaire, à la demande de l'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité, soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte :
  8. de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ;
  9. de la complexité de l'affaire ;
  10. des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ;
  11. du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Ces critères sont limitatifs. Le juge ne peut dès lors fonder sa décision par référence à d'autres considérations que celles-là (J.-Fr. van Drooghenbroeck et B. De Coninck, « La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat », J.T., 2008, p.44, n°26). Les observations émises par la S.A. Pro Logistic et la S.A. S.B.L. quant à l'attitude de M. Y. B., qu'elles qualifient de purement dilatoire et de mauvaise foi -en raison de courriers qu'il aurait adressés au banquier de l'une d'elles ou encore de l'absence de paiement des frais et honoraires de l'administrateur provisoire- sont irrelevantes. L'affaire opposant les parties devant le premier juge ne présente pas un degré de complexité supérieur à celui de la moyenne des affaires de même nature. La S.A. Pro Logistic et la S.A. S.B.L. ne justifient pas que les autres critères légaux autorisant une augmentation du montant de l'indemnité de procédure, sont rencontrés. Il n'y a donc pas lieu de déroger à l'indemnité de procédure de base pour les affaires non évaluables en argent, soit 1.200 euro .
  12. Par ailleurs, aux termes de l'article 557 du Code judiciaire, disposition à laquelle renvoie l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 (fixant le tarif des indemnités de procédures visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat), le montant de la demande s'entend à l'exclusion de tous dépens. Partant, en ce qui concerne la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de retenir d'indemnité de procédure dès lors qu'est seul discuté le montant des dépens de première instance. En leur qualité de parties succombantes en appel, la S.A. Pro Logistic et la S.A. S.B.L. sont toutefois tenues à supporter les frais de requête d'appel de M. Y. B.. V. Dispositif Pour ces motifs, la cour,
  13. Reçoit l'appel et le dit fondé dans la mesure suivante ;
  14. Réforme l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle condamne M. Y. B. à payer à la S.A. Pro Logistic et à la S.A. S.B.L. une indemnité de procédure de 10.000 euro . Dit que le montant de l'indemnité de procédure de première instance doit être liquidé à 1.200 euro ; Statuant à nouveau sur ce seul point, condamne M. Y. B. à payer à la S.A. Pro Logistic et à la S.A. S.B.L. une indemnité de procédure de 1.200 euro ;
  15. Met les frais de requête d'appel à charge de la S.A. Pro Logistic et de la S.A. S.B.L. ; Condamne la S.A. Pro Logistic et la S.A. S.B.L. à payer conjointement à M. Y. B. les frais de requête d'appel, soit 139 euro ; Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présentes : Marie-Françoise CARLIER, Conseiller unique, Patricia DELGUSTE, Greffier, P. DELGUSTE M.-Fr. CARLIER Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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