id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100525.4 No Rôle: RG : 2007/AR/2479 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-07-30 Consultations: 140 - dernière vue 2026-07-01 12:59 Fiche Il découle de l'article 3 § 2 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif et les fondations que, pour qu'un engagement pris par une association en formation soit réputé contracté par elle dès l'origine, trois conditions doivent être remplies : 1° un engagement pris au nom de l'association avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, 2° l'acquisition de la personnalité juridique par l'association dans les deux ans de la naissance de l'engagement, 3° la reprise de l'engagement par l'association dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. La disposition précitée constitue la transposition, dans le domaine des associations sans but lucratif, des principes applicables aux sociétés commerciales, principes qui - avant même l'adoption de l'article 13 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales - admettaient, en se référant à la gestion d'affaire ou à la promesse de porte-fort, la validité des actes posés, avant que la personnalité juridique soit acquise, par les fondateurs d'une société. Que ce soit au regard de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002, ou que ce soit au regard de la loi du 27 juin 1921 dans sa version antérieure, les principes énoncés par l'article 3, § 2 loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif et les fondations, tel que modifié par l'article 9 de la loi du 2 mai 2002 doivent, en toute hypothèse, être appliqués et les trois conditions précitées pour qu'un engagement pris par une association en formation soit réputé contractés par elle dès l'origine, doivent être satisfaites. En matière de contrats, on distingue traditionnellement en droit civil le contrat à titre onéreux (défini par l'article 1106 du Code civil comme « celui qui assujetti chacune des parties à donner ou à faire quelque chose » et le contrat à titre gratuit ou de bienfaisance (défini par l'article 1105 du Code civil comme celui « dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit »). Or, la catégorie juridique des actes à titre gratuit comprend notamment les libéralités mais ces deux concepts ne coïncident pas : Les libéralités ne constituent qu'une « sous-catégorie » au sein de la catégorie plus générale des actes à titre gratuit. L'élément qui distingue la « libéralité » de « l'acte à titre gratuit en général », est l'intention libérale ou « animus donandi ». Ainsi, un contrat opérant un transfert de propriété ne peut être qualifié de libéralité que si le cédant est animé d'une intention libérale à l'égard du bénéficiaire tandis qu'en revanche, à défaut d'une telle intention libérale, le contrat devra être rangé dans la catégorie plus large des contrats à titre gratuit. Ou, en d'autres termes, la cession d'un immeuble sans contre-partie ne peut être qualifiée de « libéralité » que lorsque son auteur est animé par une intention libérale tandis que lorsque la cession est effectuée notamment pour mettre fin à un litige ou pour satisfaire un intérêt moral ou religieux, l'absence de toute intention libérale interdit que cette cession soit qualifiée de « libéralité » et, partant soumise au régime des libéralités. Ceci s'applique aux associations sans but lucratif étant en outre précisé que la doctrine exclut avec unanimité toute intention libérale à titre gratuit entre associations sans but lucratif dont les objets sociaux sont semblables. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - ASSOCIATIONS - ASBL belge - Généralités Mots libres: Association sans but lucratif Engagement pris par une association en formation Loi du 27/06/1921 Libéralité Acte à titre gratuit Différence entre libéralité et acte à titre gratuit cession d'un immeuble sans contrepartie Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : N° 2010/ EN CAUSE DE: L'A.S.B.L. LE LOGIS - AIDE A LA JEUNESSE ET A LA FAMILLE - ARGENTEUIL, (B.C.E. n° 0413.384.801), dont le siège social est établi à 1380 Ohain, chaussée de Louvain, 565, bte 1, appelante, représenté par Maître Nicolas Lissenko, avocat, dont le cabinet est établi à 1060 Bruxelles, rue Dejoncker, 51, bte 16, CONTRE :
- L'A.S.B.L. LA MANTELINE, (B.C.E. n° 0861.045.739), dont le siège social est établi à 1332 Genval, rue de la Manteline, 27,
- L'A.S.B.L. LE LOGIS - AIDE A LA JEUNESSE ET A LA FAMILLE - INSTITUT D'EDUCATION GENVAL, (B.C.E. 0434.407.075), dont le siège social est établi à 1332 Genval, rue de la Manteline, 27, intimée, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 106, et Maître Thierry Moreau, avocat, dont le cabinet est établi à 1330 Rixensart, avenue Première 56, Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement prononcé contradictoirement le 15 juin 2007 par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 13 septembre 2007 au greffe de la cour, - l'appel incident formé par conclusions déposées le 25 avril 2008 au greffe de la cour. LES FAITS ET LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : Le 27 juin 1973 a été constituée l'A.S.B.L. Le Logis - Aide à l'Enfance Abandonnée et Inadaptée, qui a modifié sa dénomination, pour devenir Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille - Argenteuil, et dont le siège social a finalement été transféré à Ohain. Cette association, qui intervient à la cause comme appelante, sera appelée ci-après « l'A.S.B.L. Argenteuil ». Cette association avait, en substance, pour objet des activités éducatives à l'égard des enfants mineurs qui lui étaient confiés par les instances d'aide et de protection de la jeunesse. Cette association, agréée par les autorités administratives, bénéficiait de subsides alloués par celles-ci, mais possédait également des fonds propres et un patrimoine immobilier provenant essentiellement de dons et des fruits de certaines de ses activités. En 1987, sont intervenues deux décisions :
- la création, le 4 décembre 1987, d'une nouvelle association sans but lucratif, l'A.S.B.L. Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille - Institut d'Education, qui, intervenant à la cause comme seconde intimée, sera appelée ci-après « A.S.B.L. Le Logis Education », cette association avait exclusivement pour objet les activités éducatives liées à l'accueil des enfants qui lui étaient confiés et percevait des subsides octroyés par les autorités administratives pour assurer cette mission
- la limitation de l'objet de l'A.S.B.L. Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille, (également appelée par les parties A.S.B.L. « Le Logis Patrimoine ») à la seule gestion de son patrimoine qui devait bénéficier exclusivement aux jeunes hébergés dans ses bâtiments (immeuble principal et immeuble annexe - cf. la convention de bail, pièce 7 du dossier de l'A.S.B.L. Argenteuil), par l'A.S.B.L. Le Logis Education qui lui payait un loyer. Alors qu'il avait été pendant de nombreuses années, la cheville ouvrière des deux associations, directeur de la première et administrateur de la seconde, L. a, le 12 décembre 1997, pris sa retraite en qualité de directeur et est devenu administrateur délégué de l'A.S.B.L. Le Logis Education. Jacques L. a été remplacé, comme directeur de l'A.S.B.L. Le Logis Education, par Michel X. qui, après son entrée en fonction, s'est inquiété de diverses anomalies dans la comptabilité, ce qui a entraîné différentes réactions (inspection comptable à la demande de la Direction générale de l'aide à la jeunesse de la Communauté française, ouverture d'une dossier répressif par le procureur du Roi de Nivelles, interpellation du conseil d'administration par les syndicats) et une grave détérioration du climat au sein des associations où s'affrontaient d'un côté les tenants de Jacques L. et de l'autre ceux de Michel X.. Pour trouver une solution à ces tensions qui risquaient d'avoir des répercussions néfastes pour les jeunes, l'assemblée générale de l'A.S.B.L. Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille, réunie le 24 octobre 2002 a accepté à l'unanimité la proposition suivante (cf. pièce 1 du dossier des intimées) : « Il est proposé aux membres de la famille « L. » de se retirer du CA et de l'AG du Logis Education et du Logis Patrimoine étant entendu que les membres de l'assemblée marquent accord pour que leur soit confiée alors la gestion d'une asbl à constituer qui reprendrait l'intégralité de la branche « Logis d'Argentueil » (nom de la nouvelle asbl à déterminer ultérieurement) ». dessinant ainsi les base de l'accord suivant : - les membres de la famille L. quittent l'ASBL Le Logis Education, - les membres de la famille L. reprennent l'A.S.B.L. Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille qui, le 28 avril 2004 est deviendra l'A.S.B.L. Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille - Argenteuil, - une nouvelle association sans but lucratif sera constituée, à savoir La Manteline, à qui serait transféré à titre totalement gratuit, l'intégralité du patrimoine de l'A.S.B.L. Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille, affecté à l'activité de l'A.S.B.L. Le Logis Education dont, notamment les immeubles mis à la disposition de cette dernière association aux termes d'une convention du 1er janvier 1988 revue le 1er janvier
- L'A.S.B.L. La Manteline a été constituée par acte du 23 juin 2003 (première intimée dans la présente cause), avec une assemblée générale et un conseil d'administration pratiquement identique à ceux de l'ASBL Le Logis Education, afin d'assurer une compatibilité des décisions prises et une continuité des services rendus aux enfants. En exécution de cet accord, une convention a été signée le 23 juin 2003 entre l'A.S.B.L. Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille (future A.S.B.L. Argentueil) et l'A.S.B.L. La Manteline, visant le transfert à titre gratuit du patrimoine immobilier. Cette convention, signée par les membres de chacune des deux associations, dispose (cf. pièce 2 du dossier des intimées) : «
- Les parties décident de commun accord de transférer à titre gratuit à la seconde asbl « la Manteline » asbl les bâtiments servant au « Logis - éducation » pour l'hébergement des jeunes et situés 27, rue de la Manteline à 1332 - Genval. Par cette décision, l'assemblée générale de l'asbl « Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille » formalise sa décision d'aliéner à titre gratuit ce bien au bénéfice de l'asbl « la Manteline » qui formalise par la même occasion sa décision d'acquérir cet immeuble et de prendre à sa charge les frais de Notaire et d'acquisition.
- Conformément à la décision de l'Assemblée Générale extraordinaire du 23 juin 2003, ce transfert à titre gratuit prendra effet en date du 01/01/
- Les 2 asbl décident de confier aux Conseils d'Administration respectif le soin d'effectuer les formalités ad hoc auprès du Notaire Geoffroy Stas de Richelle.
- Les charges relatives à l'immeuble « Manteline », sans préjudice des obligations de l'asbl « Le Logis - éducation » qui occupe les lieux, seront à charge de la seconde asbl [La Manteline] pour qui se portent fort les constituants.
- A travers cette décision de transfert, les parties actent ainsi leur souci de permettre une continuation harmonieuse des activités des diverses asbl.
- Moyennant l'exécution de la présente convention et de son annexe, chacune des parties renonce à se prévaloir à l'égard de l'autre de tous droits nés ou à naître en raison ou à l'occasion des relations ayant existé entre elles. De plus, chaque partie renonce à se prévaloir de toute erreur de droit ou de fait et de toute omission relative à l'existence ou à l'étendue de ses droits.
- Chaque partie reconnaît avoir reçu un original de la présente convention », tandis que l'annexe dont question ci-avant, dispose, sous le titre « dispositions diverses » : « a. Il est convenu que la table ovale de M.J. L. sera restituée conformément à la décision du CA. b. Il est convenu également que le matériel et le mobilier de l'atelier de poterie à la Maison de jeunes « Le Cerceau » sera restitué à la Maison de Jeunes pour la poursuite de ses activités avec les jeunes aux fras de l'enleveur. c. Les restitutions relatives aux points b et c seront exécutées avant le 31/08/
- d. Par ailleurs, dès que toutes les conditions légales de transfert seront réunies et rencontrées, l'asbl « Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille » fera don de la somme de + 40.000,00 euro (somme à préciser) sous réserve des frais visés au pt 4 à l'asbl « La Manteline ». Un projet d'acte de transfert des immeubles à titre gratuit a été préparé par le notaire Stas de Richelle et soumis au parties, mais n'a pas été signé. Le 31 janvier 2005, le conseil de l'A.S.B.L. Le Logis Argenteuil a écrit au conseil de l'A.S.B.L. La Manteline (cf. pièce 2 du dossier de l'A.S.B.L. Aregenteuil) : « (...) Après analyse des pièces du dossier, des échanges de correspondance, et divers entretiens avec ma cliente, je vous informe que ma cliente n'a plus l'intention de poursuivre dans les pourparlers relatifs à la donation de son immeuble à la vôtre. L'évolution des relations entre parties en est la cause. Les sous-entendus, les menaces, les tergiversations divers ne sont pas d'actualité lors d'une donation. Ma cliente ne craint nullement une action en passation d'acte authentique. Vous dénommez un transfert à titre gratuit ce qui s'analyse (et s'intitule) en réalité une donation et pour cause. Vous n'ignorez pas qu'il est loisible à ma cliente de renoncer à se défaire de son bien tant qu'il est le sien (...) ». Par acte du 18 février 2005, l'A.S.B.L. La Manteline a assigné l'A.S.B.L. Argenteuil devant le tribunal de première instance de Nivelles en passation de l'acte authentique de transfert à titre gratuit des immeubles litigieux. Par acte du 8 juin 2005, l'A.S.B.L. Argenteuil, se prévalant de la qualité de propriétaire des immeubles litigieux, a assigné l'A.S.B.L. Le Logis Education devant le juge de paix de Wavre en paiement d'arriérés de loyers et résiliation de bail, paiement d'une indemnité de résiliation et désignation d'un expert pour apprécier les dégâts locatifs. Par jugement du 26 janvier 2006, le juge de paix de Wavre a renvoyé la cause devant le tribunal de première instance de Nivelles. Devant le tribunal de première instance de Nivelles : · l'A.S.B.L. Argenteuil sollicitait : - quant à la demande principale formée par l'A.S.B.L. La Manteline, de la dire non fondée ; - quant à la demande reconventionnelle qu'elle formait contre l'A.S.B.L. La Manteline, d'y faire droit et d'annuler le don de 50.000,00 euro ou, subsidiairement, de condamner cette dernière à en rembourser le montant ; - quant à sa demande dirigée contre l'A.S.B.L. Le Logis Education, la condamnation de celle-ci à exécuter la convention de bail intervenue entre les parties et à payer la somme de 108.628,38 euro à titre d'arriérés de loyers, outre les intérêts ; elle sollicitait également la condamnation de ses adversaires aux dépens ; · les associations La Manteline et Le Logis Education, sollicitant la jonction des deux causes, ont demandé la condamnation de l'A.S.B.L. Argenteuil à passer l'acte authentique de transfert à titre gratuit des immeubles litigieux et, à défaut de ce faire, de dire pour droit que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte authentique ; elles ont également sollicité que l'A.S.B. Argenteuil soit condamnée à supporter la totalité des intérêts de retard, amendes ou majoration des droits d'enregistrement qui pourraient être réclamés par l'administration fiscale en raison du retard apporté à la signature de l'acte authentique de transfert de propriété ; elles ont enfin sollicité la condamnation de l'A.S.B.L. Argenteuil au paiement de 7.500,00 euro à titre de dommages et intérêts, de la débouter de ses prétentions et de la condamner aux dépens. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal de première instance de Nivelles, après avoir joint les causes, a fait droit aux demandes des associations La Manteline et Le Logis Education et a débouté l'A.S.B.L. Argenteuil de ses revendications. Devant la Cour : · L'A.S.B.L. Argenteuil poursuit la réformation du jugement attaqué et sollicite les mêmes fins que devant le premier juge (sauf qu'elle porte le montant des arriérés de loyer à 201.077,88 euro arrêtés au mois de mars 2010 inclus) ; · Les A.S.B.L. La Manteline et Le Logis Education concluent au non-fondement de l'appel et à la condamnation de l'appelante aux dépens, et étendant leur demande originaire par voie d'appel incident, la première réclame 26 euro à titre de remboursement de l'indemnité de retard payée à l'administration fiscale tandis que la seconde sollicite le paiement de 12.500,00 euro à titre d'indemnité pour appel téméraire et vexatoire. DISCUSSION :
- Quant à la convention du 23 juin 2003 : 1.
- La capacité de l'A.S.B.L. La Manteline à conclure cette convention : L'acte constitutif de l'A.S.B.L. La Manteline a été signé le 23 juin 2003, soit le même jour que la convention litigieuse. Les statuts de l'A.S.B.L. La Manteline ont été déposé le 13 octobre 2003 au greffe du tribunal de commerce de Nivelles et ont été publiés le 20 octobre 2003 aux annexes du Moniteur belge, de telle sorte que l'association a acquis la personnalité juridique le 13 octobre 2003 ou, au moins le 20 octobre 2003 selon que l'on considère qu'il y a lieu d'appliquer l'article 3 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif et les fondations, tel que modifié par l'article 9 de la loi du 2 mai 2002, entré en vigueur le 1er juillet 2003, ou au contraire l'article 3 ancien de la loi du 27 juin
- L'A.S.B.L. Argenteuil en déduit que l'A.S.B.L. n'avait pas la capacité juridique nécessaire pour conclure la convention du 23 juin 2003 et que cette convention est donc nulle. Or, cette thèse est dépourvue de pertinence en l'espèce : les associations La Mandeline et Le Logis Education ne contestent pas qu'à la date du 23 juin 2003, l'A.S.B.L. La Mandeline était dépourvue de personnalité juridique (cf. leurs deuxièmes conclusions additionnelles et de synthèse, p. 19) : elles soutiennent que nonobstant l'absence de personnalité morale, l'association pouvait, comme en l'espèce, valablement souscrire des engagements pendants sa période de formation. A cet égard, l'article 3, § 2 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif et les fondations, tel que modifié par l'article 9 de la loi du 2 mai 2002 dispose : « Il pourra cependant être pris des engagements au nom de l'association avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'association a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l'association sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine ». Il découle de l'article 3 § 2 précité de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif et les fondations que, pour qu'un engagement pris par une association en formation soit réputé contracté par elle dès l'origine, trois conditions doivent être remplies : 1° un engagement pris au nom de l'association avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, 2° l'acquisition de la personnalité juridique par l'association dans les deux ans de la naissance de l'engagement, 3° la reprise de l'engagement par l'association dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. La cour relève ici que la disposition précitée constitue la transposition, dans le domaine des associations sans but lucratif, des principes applicables aux sociétés commerciales (voir Doc. Parl. Chambre, S.O. 1998-1999, doc. N° 1854/1, exposé des motifs, p. 9), principes qui - avant même l'adoption de l'article 13 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales - admettaient, en se référant la gestion d'affaire ou à la promesse de porte-fort, la validité des actes posés, avant que la personnalité juridique soit acquise, par les fondateurs d'une société (voir notamment : J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, Examen de jurisprudence (1961-1965 : les sociétés commerciales, R.C.J.B. 1967, p. 296, n° 14 ; J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, Examen de jurisprudence (1966-1971 : les sociétés commerciales, R.C.J.B. 1973, p. 336, n° 9) ou d'une association (voir notamment P. ‘T Kint, Les associations sans but lucratif, Rép. Not., éd. Larcier 1987, n ° 15-3, p. 39 et n° 18-2, p. 41 ; - P. ‘T Kint, Les associations sans but lucratif, Rép. Not., éd. Larcier 1999 ; n ° 18, p. 39 et n° 23, p. 69 ; B. Cloet : Les actes juridiques posés au nom d'une association sans but lucratif en voie de constitution et la pratique notariale, R.N.B., 1992, pages 67, 73, 74 et 77). C'est dire que, que ce soit au regard de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002, ou que ce soit au regard de la loi du 27 juin 1921 dans sa version antérieure, les principes énoncés par l'article 3, § 2 loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif et les fondations, tel que modifié par l'article 9 de la loi du 2 mai 2002 doivent, en toute hypothèse, être appliqués et que les trois conditions précitées pour qu'un engagement pris par une association en formation soit réputé contractés par elle dès l'origine, satisfaites. Certes, l'A.S.B.L. invoque à l'encontre des principes précité deux cas de jurisprudence en matière de legs (Civ. Bruxelles, 8 mai 1980, Rev. Not. 1981, p. 374 et Civ. Namur, 7 octobre 1986 confirmé par Liège, 13 décembre 1988, cité par P. Delnoy in Les Libéralités, Chronique de jurisprudence 1988-1997, Les dossiers du Journal des Tribunaux, éd. Larcier 2000, p. 29), mais ces décisions ne sont pas pertinentes en l'espèce, dès lors que les décisions s'expliquent par la nature des actes dont la validité est contestée, à savoir des legs qui ne peuvent être valablement attribués à une personne morale en formation si celle-ci n'a pas encore acquis la personnalité juridique lors du décès du testateur (article 906 du Code civil). L'A.S.B.L. Argenteuil cite également un extrait de l'ouvrage de M. DAVAGLE (Momento des ASBL 2003, p 287). Mais cette citation est incomplète, dès lors que, par un renvoi en bas de page l'auteur admet clairement la validité d'un transfert de propriété à une association par le biai d'un porte-fort ou de la gestion d'affaire. En ce qui concerne les trois conditions précités, il ressort à suffisance des documents soumis à la cour que lors de la signature de la convention du 13 juin 2003, l' A.S.B.L. Argenteuil ne pouvait ignorer que l'A.S.B.L. La Manteline était en formation (voir notamment, outre le fait que les personnes qui ont signé pour l'A.S.B.L. La Manteline étaient également membre de l''A.S.B.L. Le Logis - Aide à la Jeunes et à la Famille, l'absence de référence de publication aux annexes du Moniteur belge et la mention « acte constitutif du 23/06/03 joint en annexe », in fine de la description de la partie A.S.B.L. La Manteline, en page 1 de la convention, et enfin l'article 4 de la convention litigieuse aux termes duquel les charges relatives à l'immeuble « seront à charge de la seconde asbl [la Manteline] pour qui se portent fort les constituants ») étant, par ailleurs relevé que la mention selon laquelle l'association est en formation n'est pas requise, le seul fait que le co-contractant en soit informé étant suffisant (voir notamment, en ce qui concerne les sociétés, A. Hanoteau, Commentaire de l'article 60 du Cde des sociétés, in commentaire systématique du Code des sociétés, éd. Kluwer 2004, n° 17, p. 14 ; T. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, III, éd. Kluwer 2005 ; n° 2248, p. 345 ; S. Gilcart, La société en formation, une étude du mécanisme sui generis de l'article 60 du Code des sociétés, éd. Kluwer 2004, n° 321, p. 403 et n° 319, p. 401 ; et en ce qui concerne l'application des mêmes principes aux associations sans but lucratif, D. Van Gerven, Handboeck vereningen, éd. Biblo 2002, p. 103). Il en découle que la première condition est remplie. Par ailleurs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, il est constant que l'A.S.B.L. La Manteline a acquis la personnalité juridique postérieurement au 13 juin 2003, que ce soit à la date du 13 octobre 2003 (date du dépôt de ses statuts au greffe du tribunal de commerce de Nivelles) ou à celle du 20 octobre 2003 (date de la publication de ses statuts aux annexes du Moniteur belge, de telle sorte que la seconde condition est également remplie. Enfin, alors que la ratification de la convention litigieuse n'est soumise à aucune forme, elle résulte de la manière dont les associations La Manteline et Argenteuil ont exécuté celle-ci jusqu'au 31 janvier 2005, date à laquelle le conseil de l'A.S.B.L. Argenteuil a informé que sa cliente interrompait les pourparlers en cours quant à la signature de l'acte authentique de transfert de propriété. Ainsi, l'A.S.B.L. a communiqué à l'A.S.B.L. Argenteuil le numéro de compte bancaire sur lequel a été effectué, le 17 novembre 2003, le versement de 50.000,00 euro (pièce 11 du dossier des associations Le Logis Education et la Manteline), le 29 décembre 2003 les représentants des associations Argenteuil et La Manteline ont signé « pour accord » un document fixant le montant total que la première devait verser à la seconde en exécution de la convention litigieuse (pièce 12 du dossier des associations Le Logis Education et La Manteline), l'A.S.B.L. La Manteline a supporté les charges relatives aux immeubles litigieux à compter du 1er janvier 2003 ; l'A.S.B.L. La Manteline a demandé au notaire Stas de Richelle de préparer l'acte authentique de transfert de propriété et enfin, les comptes annuels de l'A.S.B.L. La Manteline arrêté au 31 décembre 2003, établis par le conseil d'administration et approuvés par son assemblée générale, font apparaître à titre de chiffre d'affaire les loyers perçu de l'A.S.B.L. Le Logis Education pour la locations des immeubles litigieux, ce qui confirme, si besoin était, la volonté de l'A.S.B.L. La Manteline de se présenter comme le nouveau propriétaire et bailleurs des immeubles litigieux (pièce 13 du dossier des associations Le Logis Education et La Manteline), Il s'en déduit que l'A.S.B.L. La Manteline a effectivement repris à son compte la convention litigieuse, remplissant la 3ème condition. Il découle de ce qui précède que les conditions énoncées par l'article 3, § 2 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 (ou même, à supposer que cette loi ne soit pas applicable, les conditions requises par le droit commun étant ici précisé que si le droit commun n'exige pas que la personnalité juridique de l'association soit acquise dans les deux ans, il admet pour ce faire un délai qui, en toute hypothèse, n'est pas dépassé vu qu'en l'espèce, il est de mois de cinq mois) sont réunies pour que l'engagement pris pour l'A.S.B.L. La Manteline en formation, soient repris par celle-ci une fois constituée de telle sorte que la convention litigieuse est réputée avoir été contractée dès le 23 juin 2003 et est bien valable. 1.
- La nature de la convention du 23 juin 2003 : L'article 1er de la convention du 23 juin 2003 intitulée « décision de transfert à titre gratuit » se lit : « [Argenteuil et La Manteline] décident de commun accord de transférer à la seconde asbl dénommée « La Manteline » asbl les bâtiments servant de logis au « Logis-Education » pour l'hébergement des jeunes et situés 27, rue de la Manteline à 1332-Genval. Par cette décision, l'assemblée générale de l'asbl [ Argenteuil] formalise sa décision d'alinéner à titre gratuit ce bien au bénéfice de l'asbl La Manteline qui formalise par la même occasion sa décision d'acquérir cet immeuble et de prendre en charge les frais de notaire et d'acquisition ». Argenteuil soutient que ce transfert de propriété doit nécessairement s'analyser comme une donation nulle, en application de l'article 931 du Code civil. Le droit positif belge connaît de nombreux modes de transmission d'un bien immobilier. Ainsi, outre la vente, la transmission successorale, l'apport en société, les libéralités, il est également possible de transmettre un bien immobilier au moyen de contrats d'échange, de mariage, de partage, de transaction, de dation en paiement ..., autant de modes de transmission qui sont de nature contractuelle. Par ailleurs, en matière de contrats, on distingue traditionnellement en droit civil le contrat à titre onéreux (défini par l'article 1106 du Code civil comme « celui qui assujetti chacune des parties à donner ou à faire quelque chose » et le contrats à titre gratuit ou de bienfaisance (défini par l'article 1105 du Code civil comme celui « dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit »). Or, la catégorie juridique des actes à titre gratuit comprend notamment les libéralités mais ces deux concepts ne conïncident pas, comme le soutient l'A.S.B.L. Argenteuil : Les libéralités ne constituent qu'une « sous-catégorie » au sein de la catégorie plus générales des actes à titre gratuit (voir notamment « (...) La libéralité n'est ainsi qu'une species de l'acte à titre gratuit » qui constitue le génus » - H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VIII, 1944, p. 10, n° 2, litt. D. ou « le caractère gratuit n'appartient pas seulement aux libéralités mais peut s'attacher à des acte divers (...) comme on l'admet unanimement, l'acte à titre gratuit est une notion considérablement plus large que celle de libéralité » - J. Sace, Les libéralités en général, in Rép. Not. tome III, Livre VI, 1993, n° 2, pp. 45 et 46). L'élément qui distingue la « libéralité » de « l'acte à titre gratuit en général », est l'intention libérale ou « animus donandi ». Ainsi, un contrat opérant un transfert de propriété ne peut être qualifié de libéralité que si le cédant est animé d'une intention libérale en à l'égard du bénéficiaire tandis qu'en revanche, à défaut d'une telle intention libérale, le contrat devra être rangé dans la catégorie plus large des contrats à titre gratuit. Ou, en d'autres termes, la cession d'un immeuble sans contre-partie ne peut être qualifiée de « libéralité » que lorsque son auteur est animé par une intention libérale tandis que lorsque la cession est effectuée notamment pour mettre fin à un litige ou pour satisfaire un intérêt moral ou religieux, l'absence de toute intention libérale interdit que cette cession soit qualifiée de « libéralité » et, partant soumise au régime des libéralités. Ceci s'applique aux associations sans but lucratif étant en outre précisé que la doctrine exclut avec unanimité toute intention libérale à titre gratuit entre associations sans but lucratif dont les objets sociaux sont semblables (voir notamment : « une cession à titre gratuit entre des A.S.B.L. ne constitue pas une donation en droit civil mais un acte juridique qualifié d' "apport à titre gratuit" ou de "transfert à titre gratuit" - B. Waûters, Schenkingen en legaten », in VZW en stichting, éd. Die Keure, 2005, n° 51, ou « le transfert à titre gratuit ne constitue pas une donation au sens civil du terme puisqu'un élément essentiel fait défaut : l'animus donandi, la volonté de gratifier sans contre-partie » - Doc. ParL. Ch. S.O. 2001-2002, rapport complémentaire fait au nom de la commission de la justice, doc. 1301/014, p. 7, ce que ne contredit d'ailleurs pas l‘arrêt de la Cour d'arbitrage du 17 mars 2004 - n° 45/2004, M.B. 5 avril 2004 - vanté par l'A.S.B.L. Argenteuil qui se rapporte à une question de transfert de compétence et, contrairement à ce que soutient l'association, maintient une distinction entre les « donations » et les « transferts à titre gratuit »). En l'espèce, alors que l'A.S.B.L. Argenteuil ne démontre aucun « animus donandi » dans son chef, les termes mêmes de la convention du 23 juin 2003 font apparaître que la cession des immeubles litigieux était destinée à permettre une continuation harmonieuse des activités des diverses association (voir tant le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 24 octobre 2002 que le point 5 de la « décision de transfert à titre gratuit » du 23 juin 2003 - pièces 1 et 2 du dossier des association Le Logis Education et La Manteline) et se concentrer sur la réalisation de leur objet social, à savoir l'aide à la jeunesse et à la famille. Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a dit : « Force est de constater que la donation suppose une interntion libérale qui n'apparaît pas en l'espèce puisqu'il ne pourrait être retenu que le Logis-Patrimoine aurait entendu gratifier l'A.S.B.L. La Manteline alors qu'il s'agissait tout à fait clairement de trouver une solution à un conflit qui mettait en danger la mission du Logis-Education ; le but de la convention est d'ailleurs précisé : « à travers cette décision de transfert, les parties actent ainsi leur souci de permettre une continuation harmonieuse des diverses ASBL . On chercherait en vain, en l'espèce, une trace d'animus donandi qui ne pourrait en outre se concevoir entre ASBL ; Le Logis Argenteuil n'en démontre d'ailleurs aucune». La convention du 23 juin 2003 ne peut s'analyser comme étant une donation mais constitue bien, comme son titre l'indique, une « décision de transfert à titre gratuit » à laquelle l'article 931 du Code civil ne s'applique pas et dont la validité elle-même n'est pas affectée par l'absence d'acte notarié dont l'A.S.B.L. La Manteline poursuit à bon droit la passation, pour rendre le transfert de propriété opposable aux tiers. Cette conclusion n'est pas énervée par le fait que l'A.S.B.L. Argenteuil allègue une « dualité d'intérêts » dans le chef de certains signataire des la convention du 13 juin
- En effet, cette association n'apporte aucun élément de nature à démontrer en quoi une telle dualité - à la supposer établie - affecterait la validité de la convention. En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'A.S.B.L. Argenteuil à passer l'acte authentique de transfert de propriété et dit qu'à défaut, le jugement tiendra lieu d'acte authentique, de même qu'il a débouté l'A.S.B.L. Argenteuil de sa demande relative à la convention de bail du 1er janvier 1988 dont elle se prévalait d'être toujours partie en qualité de bailleresse. 1.
- Le versement de 50.000,00 euro effectué le 17 novembre 2003 : L'A.S.B.L. Argenteuil soutient que le versement de 50.000,00 euro qu'elle a effectué le 17 novembre 2003 doit lui être resitué au motif qu'il aurait été réalisé par erreur. Or, il ressort de ce qui est dit ci-dessus que la convention du 23 juin 2003 est valable et que, partant les immeubles litigieux ont été valablement transférés à l'A.S.B.L. La Manteline et que les conditions, lors du transfert des fonds, étaient réunies de telle sorte que le paiement n'est affecté d'aucun vice et que la demande de restitution doit être déclarée non fondée.
- Quant aux droits d'enregistrement : Le retard à passer l'acte authentique, et, partant, à procéder à l'enregistrement de la convention, est dû à l'attitude fautive de l'A.S.B.L. Argenteuil qui a décidé unilatéralement de ne pas l'exécuter (cf. la lettre de son conseil du 31 janvier 2005 - pièce 2 de son dossier). C'est, dès lors à bon droit que le premier juge a condamné l'A.S.B.L. Argenteuil à supporter la totalité des intérêts de retard, amendes ou majorations des droits d'enregistrement qui pourraient être réclamés par l'administration fiscale en raison du retard apporté à la signature de l'acte authentique et à rembourser l'A.S.B.L. La Manteline ces sommes qui lui seraient réclamées. A cet égard, l'A.S.B.L. La Manteline réclame actuellement à l'A.S.B.L. Argenteuil le paiement de 26,00 euro , étant le montant de l'amende qui lui a été réclamée par l'administration de Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines pour défaut d'enregistrement dans les quatre mois de la convention du 23 juin
- Quant à la demande d'indemnités pour procédures téméraires et vexatoires : Les association Le Logis Education et la Manteline réclament des indemnités (7.500,00 euro pour la première instance et 12.500,00 euro pour l'appel) pour procédures téméraires et vexatoires, faisant valoir que l'attitude de l'A.S.B.L. Argenteuil qui a, sans raison sérieuse, refusé de passer l'acte authentique et poursuivi le paiement de loyers les a obligées à exposer des frais de défense et des honoraires d'avocats. Les frais de défense et honoraires d'avocats sont couverts par l'indemnité de procédure dont question ci-après (article 1022, dernier alinéa du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 21 avril 2007 à laquelle les associations La Manteline et Le Logis Education font expressément référence à propos des dépens dont question ci-après). Il n'en demeure pas moins que, comme le relève l'A.S.B.L. Le Logis Education, l'A.S.B.L. Argenteuil, a, en refusant de passer l'acte authentique de transfert de propriété et réclamé des arriérés de loyer indus et faisant poindre une menace d'expulsion, suscité une angoisse et un stress important auprès des membres du personnel et des jeunes. A défaut d'éléments précis d'estimation, il convient de fixer ex æquo et bono, le montant du dommage à 5.000,00 euro .
- Quant aux dépens : Aux termes de l'article 1017 du Code judiciaire, l'A.S.B.L. Argenteuil qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Se référant à la loi du 21 avril 2007 et à l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédures, l'A.S.B.L. La Manteline soutient qu'il convient de retenir le montant de 15.000,00 euro à titre d'indemnité de base (litige évaluable en argent d'une valeur supérieure à 1.000.000,00 euro , ce qui est erroné car sa demande (à savoir la passation d'un acte authentique) doit être considérée comme une demande non évaluable en argent tandis que ses demandes d'indemnités pour procédures téméraires et vexatoires portent sur un total de 20.000,00 euro et que les demandes de l'A.S.B.L. Argenteuil portent sur un montant de 201.077,88 euro . C'est, dès lors, le montant de 5.000,00 euro qu'il convient de retenir à titre d'indemnité de procédure de base. L'A.S.B.L. réclame une indemnité de procédure maximale, soit, eu égard à ce qui précède, 10.000,00 euro . Elle fait valoir à juste titre que le jugement attaqué avait déjà qualifié son action de téméraire et vexatoire « dans la mesure où Le Logis Argenteuil n'apporte aucun élément qui aurait justifié ni même expliqué le revirement de sa position par rapport à la convention conclue en connaissance de cause, dans un but utile et clairement précisé le 23 juin
- Une révision tardive et contestable de cette convention a causé un préjudice important à [l'A.S.B.L. La Manteline] » et que, malgré cet avertissement elle a interjeté appel sans toutefois justifier son changement d'attitude, ce qui est manifestement déraisonnable au sens de l'article 1022 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit les appels recevables et fondés dans la mesure ci-après : Confirme le jugement attaqué, outre en ce qu'il a statué sur la recevabilité des demandes originaires et les dépens de première instance, en ce qu'il : 1° «condamne l'A.S.B.L. [Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille - Argenteuil] à comparaître devant monsieur le notaire Stas de Richelle à Waterloo, dans les dix jours de la signification du présent jugement pour passer l'acte authentique de transfert à titre gratuit à l'A.S.B.L. La Manteline des immeubles occupés par l'A.S.B.L. [Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille - Education] soit sur la commune de Rixensart, un terrain de l'ancienne commune de Genval, 27, rue de la Manteline et sur l'ancienne commune de Rixensart, 49, rue du Moulin, cadastré sous la division Genval section B n° 1216/B (21 a, 89 ca) et sous la division Rixensart, section F numéro 2, 3, 4, 5/A6 et 7 (42 a, 2 ca) ; « dit que l'acte authentique sera conclu aux conditions de la convention conclue lors de l'assemblée générale du 23 juin 2003 entre l'A.S.B.L. [Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille - Argenteuil] et l'A.S.B.L. La Manteline et conformément à l'accord donné par le conseil de l'A.S.B.L. La Manteline en sa lettre du 26 octobre 2004 au notaire Stas de Richelle ; « à défaut, dit que le présent jugement tiendra lieu d'acte authentique » ; 2° « condamne l'A.S.B.L. [Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille - Argenteuil] à supporter la totalité des intérêts de retard, amendes ou majorations des droits d'enregistrement qui pourraient être réclamés par l'administration fiscale en raison du retard apporté à la signature de l'acte authentique et à rembourser l'A.S.B.L. La Manteline ces sommes qui lui seraient réclamées » ; Condamne en conséquence, dès à présent, l'A.S.B.L. Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille - Argenteuil à payer à l'A.S.B.L. La Manteline, la somme de 26,00 euro à titre de remboursement d'amende fiscale ; Condamne l'A.S.B.L. Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille - Argenteuil à payer à l'A.S.B.L. l'A.S.B.L. Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille - Institut d'Education la somme de 5.000,00 euro à titre d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire. Dit non fondées pour le surplus, les demandes respectives des parties, Condamne l'A.S.B.L. Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille - Argenteuil aux dépens d'appel liquidés à 10.000,00 euro pour les associations Le Logis - Aide à la Jeunesse et à la Famille - Institut d'Education et La Mandeline et à 186,00 euro + 5.000,00 euro pour elle-même. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 25 MAI 2010 où étaient présents: - M. Franklin HUISMAN, Conseiller, - M. Jan VAN DEN BOSSCHE Greffier, J. VAN DEN BOSSCHE F. HUISMAN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div