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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100525.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100525.5 No Rôle: RG : 2005/AR/224 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-07-30 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-01 13:00 Fiche En principe, l'époux en instance de divorce à qui le logement familial est attribué, qui utilise ce bien dont il bénéficie de la jouissance exclusive, est tenu de payer une indemnité équivalant la valeur de rapport du bien qui, revenant aux deux époux, sera répartie entre eux. Cette indemnité est due même si l'époux occupant a été autorisé à résider dans l'immeuble indivis, les mesures provisoires pendant l'instance de divorce étant, en règle, sans incidence sur les comptes indivis entre époux. Il peut être dérogé à l'indemnité d'occupation, si le magistrat des référés a expressément abordé la question et pour autant que sa décision indique clairement que l'occupation est gratuite ou doit être réduite en raison du fait que l'époux occupant, exerce le droit d'hébergement sur les enfants communs qui logent dans l'immeuble indivis ou en raison des obligations de secours entre époux durant l'instance. La valeur de rachat d'un contrat d'assurance n'est nullement une prestation assurée ; au sens strict, elle n'est que la manifestation du droit de créance du preneur et, en demandant le rachat, le preneur reprend en quelque sorte l'épargne qu'il a constituée accrue d'un intérêt de capitalisation mais ne réalise aucunement la finalité pour laquelle l'assurance vie a été constituée. Lorsque les primes d'assurance ont été payées par la communauté, comme il n'est pas contesté que c'est le cas en l'espèce, elles représentent l'épargne des deux époux et la valeur de rachat de l'assurance qui n'est que l'accumulation de ces primes, tombe en communauté. Tandis que le contrat d'assurance doit être attribué au souscripteur qui le continue à son profit ou celui d'un tiers, la valeur de rachat de la police, à la date du 14 septembre 1989 (date à laquelle le divorce produit ses effets patrimoniaux à l'égard des parties) doit être porté au compte de la communauté. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Dispositions générales - Généralités DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Régime légal - Dissolution / Liquidation Mots libres: Indemnité d'occupation Hébergement des enfants Valeur de rachat de l'assurance Communauté Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : N° 2010/ En cause de: Monsieur Michel D., domicilié à, appelant, comparaissant en personne, assisté par Maître Marie-Paule Helpens-Janssens, avocat, dont le cabinet est établi à 1160 Bruxelles, avenue Tahon, 2, Contre : Madame Danièle T., domiciliée à intimée, comparaissant en personne, assistée par Maître Valérie Tollenaere, avocat, dont le cabinet est établi à 1300 Wavre, rue de Bruxelles, 13, Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement prononcé contradictoirement le 10 novembre 2004 par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - l'acte d'appel signifié le 28 décembre 2004 et déposé le 26 janvier 2005 au greffe de la cour, - l'appel incident formé par conclusions et réitéré par conclusions de synthèses déposées respectivement le 23 avril 2007 et le 16 juillet

  1. LES FAITS ET LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : Les parties se sont mariées le 22 novembre 1969 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, selon contrat reçu le 1er mars 1969 par le notaire Vinel. Les parties ont acquis le 17 avril 1974 un immeuble situé (...), immeuble qu'elles ont vendu le 28 novembre
  2. Alors que Danièle T. avait déposé une requête en divorce le 14 septembre 1989, le tribunal de première instance de Nivelles a rendu, le 13 octobre 1998 un jugement prononçant le divorce des parties et désignant le notaire Max Somville (qui sera remplacé par le notaire Yves Somville, par jugement du 24 octobre 2000) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Le jugement de divorce a été transcrit le 11 février 1999 dans les registres de l'état civil. Le notaire liquidateur a déposé le 17 juin 2003 : - le procès-verbal d'ouverture des opérations du 10 juillet 2001, - le projet d'état liquidatif du 23 avril 2003, - le procès-verbal de communication de l'état liquidatif du 23 avril 2003 actant les contredits des parties, - le procès-verbal d'avis sur les contredits du 14 mai 2003 contenant l'avis du notaire et son projet d'état liquidatif modifié ; A la suite de ce dépôt, le tribunal de première instance de Nivelles a rendu, le 10 novembre 2004 un jugement aux termes duquel il homologue le projet d'état liquidatif « sous la seule émendation que le montant de l'indemnité d'occupation repris au débit du compte d'administration de Madame T. ne doit pas être réduit de 50 % pendant la période où au moins un des enfants habitait avec sa mère » et renvoie la cause au notaire liquidateur pour établir un état liquidatif définitif et achever sa mission. Devant la cour : · Michel D. poursuit la réformation du jugement attaqué et demande en substance, qu'il soit dit pour droit que : - l'indemnité d'occupation qui lui est due s'élève à la somme de 56.891,56 euro , - il conservera le bénéfice des droits et obligations de l'assurance vie souscrite auprès de la S.A. Winterthur (comme repris au procès-verbal d'avis que les contredits du 14 mai 2003) et également la contre-valeur du compte Star Fund souscrit en son temps, et que l'état liquidatif soit rectifié en conséquence, Danièle T. devant être condamnée aux dépens; · Danièle T. qui forme un appel incident, poursuit également la réformation du jugement attaqué, demande en substance qu'il soit dit pour droit qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation et que l'état liquidatif soit homologué sous la seule émendation que la somme de 7.156,61 euro (228.697 BEF) doit être soustraite du débit de son compte d'administration ; elle développe également une thèse subsidiaire ; elle sollicite la condamnation de Michel D. aux dépens et demande que l'arrêt à intervenir soit exécutoire. DISCUSSION :
  3. Quant à l'indemnité d'occupation : Michel D. réclame à titre d'indemnité d'occupation, la somme de 56.891,56 euro , ce que conteste Danièle T.. Aux termes du procès-verbal d'ouverture des opérations, les parties ont expressément marqué leur accord pour fixer au 14 septembre 1989, la date à laquelle leur divorce produit ses effets patrimoniaux à leur égard. Il n'est pas contesté qu'en application des décisions judiciaires rendues dans le cadre du règlement des mesures provisoires depuis la séparation des parties et pendant la procédure en divorce, Danièle T. a été autorisée à résider séparément dans l'immeuble que les parties avaient acquis le 17 avril
  4. Il n'est pas davantage contesté que Danièle T. est demeurée seule dans cette maison avec les trois enfants communs jusqu'à ce que ceux-ci prennent l'un après l'autre leur autonomie et en a eu ensuite la jouissance exclusive jusqu'au 9 février 2001, date à laquelle les parties ont pris la décision de vendre l'immeuble. En principe, l'époux en instance de divorce à qui le logement familial est attribué, qui utilise ce bien dont il bénéficie de la jouissance exclusive, est tenu de payer une indemnité équivalant la valeur de rapport du bien qui, revenant aux deux époux, sera répartie entre eux. Cette indemnité est due même si l'époux occupant a été autorisé à résider dans l'immeuble indivis, les mesures provisoires pendant l'instance de divorce étant, en règle, sans incidence sur les comptes indivis entre époux. Danièle T. soutient erronément qu'il ne peut y avoir d'indemnité équivalant la valeur de rapport du bien dès lors que, lors de l'acquisition, les parties s'étaient engagées à occuper personnellement le bien acquis pour une durée de 30 années ramenée, semble-t-il, ultérieurement à 25 années. En effet : - d'une part, si, certes l'offre d'achat de l'immeuble du 21 mai 1971, prévoit, en son article 11 que, pendant une durée de 30 ans à partir de l'acte de vente, le bien doit être occupé personnellement par les acquéreurs et ne peut être donné en location, il n'apparaît pas - ainsi qu'il est dit ci-après - que ces conditions ont été maintenues lors de la passation de l'acte de l'acte authentique de vente, - d'autre part, si l'acte de vente passé le 17 avril 1974 avec la « Société nationale terrienne » contient une clause de réméré valable 5 ans et prévoit un paiement du solde du prix pendant 25 ans, il ne contient aucune prescription obligeant les acquéreurs d'occuper personnellement le bien et les parties ne prouvent pas qu'une telle conditions serait imposée aux termes des « conditions spéciales » annexées à l'acte (cf. point IV des conditions, p. 3) qu'elle ne produisent pas, - en outre, si, certes, le contrat de prêt passé simultanément avec la Province de Brabant prévoit notamment que la créance de la province en capital et intérêt devient exigible si le bien « n'est pas occupé par les emprunteurs et leur famille », il s'agit d'une condition de remboursement du prêt mais non d'une interdiction affectant l'occupation du bien lui-même, - enfin, si la lettre du 24 mai 2004 de la Société wallonne du logement versé par Danièle T. à son dossier fait effectivement état d'un « délai d'interdiction de vendre ou de louer », elle ne contient aucune référence permettant de vérifier si une telle interdiction s'applique en l'espèce, de telle sorte qu'elle ne peut être prise en considération. Il peut être dérogé de l'indemnité d'occupation rappelé ci-dessus, si le magistrat des référés a expressément abordé la question et pour autant que sa décision indique clairement que l'occupation est gratuite ou doit être réduite en raison du fait que l'époux occupant, exerce le droit d'hébergement sur les enfants communs qui logent dans l'immeuble indivis ou en raison des obligations de secours entre époux durant l'instance. Or, en l'espèce, il convient de relever qu'aux termes des décisions rendues (ordonnance du 26 janvier 1990, confirmée, sous réserve du montant des contributions alimentaires en faveur des enfants, par l'arrêt du 24 février 1992 et ordonnance du 16 février 1999) dans le cadre du règlement des mesures provisoire : - l'hébergement des trois enfants des parties - Laetitia, Cynthia et Vanessa, nées respectivement le 17 juin 1974, le 21 mai 1977 et le 3 avril 1979 - a été confié à leur mère, - la contribution de Michel D. aux frais d'éducation et d'entretien des trois enfants a été fixée tenant compte des revenus des parties ainsi qu'à leur faculté de faire face aux besoins des enfants. Les décisions précitées n'indiquent pas que Danièle T. est autorisée à occuper l'immeuble à titre gratuit et il ne ressort pas des documents soumis à la cour qu'elle aurait sollicité l'occupation gratuite de l'immeuble pendant l'instance en divorce. Les décisions précitées n'indiquent pas davantage que la jouissance de l'immeuble est accordée à Danièle T. en exécution de l'obligation de secours de Michel D. envers elle. Au contraire, alors Danièle T. n'a sollicité aucune provision alimentaire pour elle-même, la cour, dans son arrêt du 24 février 1992, fait apparaître les ressources respectives des parties qui excluent qu'il puisse y avoir exécution d'une obligation de secours de l'un envers l'autre. En revanche, dans son arrêt du 24 février 1992, la cour relève (ce que le juge des référés rappelle dans son ordonnance du16 février 1999), que les ressources des parties sont sensiblement les mêmes et fixe le montant de la contribution du père aux frais d'éducation et d'entretien de ses trois filles de manière à équilibrer la participation de chacun des deux parents à ces frais. Or, il ressort de la motivation de ces décisions que les magistrats ont tenu compte, implicitement mais certainement de ce que les enfants étaient principalement logés chez leur mère et ce, alors que leur père ne les hébergeaient pas à l'occasion des week-ends et des vacances (cf. l'arrêt du 24 février 1992 : « il est constant que le droit de visite n'est plus exercé depuis septembre 1989 » ou l'ordonnance du 16 février 1999 qui évoque notamment « la distanciation entre les enfants et leur père »). Il y a dès lors lieu d'admettre que l'indemnité d'occupation dont peut se prévaloir Michel D., doit, en l'espèce, être diminuée de la « part » d'occupation par ses enfants qu'impliquait leur présence dans la maison et leurs besoins légitimes. Eu égard à la description de la scolarité et de l'évolution des enfants des parties, telle que décrite dans l'ordonnance du 16 février 1999, à la précision donnée par le notaire liquidateur (point II, in fine, p. 4 de l'état liquidatif du 13 mars 2003) et à celle donnée par Michel D. (cf. ses conclusions d'appel, p. 7, dernier alinéa) et à défaut d'autres éléments plus précis quant au point de déterminer les périodes exactes à partir desquelles les trois filles des parties ont quitté le toit familial, il paraît judicieux de fixer à un tiers, cette « part » d'occupation des enfants. et, partant, de la soustraire de l'indemnité d'occupation due par Danièle T. à Michel D., telle que déterminée ainsi qu'il est dit ci-après. Quant à la valeur locative de la maison, Michel D. soutient qu'il faut retenir un montant de 30.000 BEF (743,68 euro ) par mois tandis que - en ordre subsidiaire - Danièle T. se réfère au notaire liquidateur qui écrit : « En ce qui concerne la valeur locative, il sera tenu compte des chiffres ci-après mentionnés, communiqués par la Société Wallonne du Logement comme montants maximum auxquels le ménage D. T., en tant qu'emprunteur auprès de la Société Wallonne du Logement, aurait, le cas échéant, été autorisé à louer l'habitation faisant l'objet du prêt social (soit 3.727 BEF en 1989 et 4.405 BEF en 1999) » (état liquidatif du 13 mars 2003, p. 3). Par identité de motif avec ce qui est dit ci-dessus quant à la thèse soutenue par Danièle T. selon laquelle il ne peut y avoir d'indemnité équivalant la valeur de rapport du bien dès lors que, au moment de l'acquisition, les parties s'étaient engagées à occuper personnellement le bien acquis pour une durée de 30 années, la position adoptée par le notaire liquidateur pour déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux, doit être écartée. Dès lors que, par sa lettre du 14 juin 1999, le notaire Kumps estimait la valeur de l'immeuble à 4.050.000 BEF et sa valeur locative à 28.000 BEF (ce qui paraît sous-estimé au regard du fait qu'en novembre 2001, le bien a été vendu au prix de 4.750.000 BEF et que Michel D. produit une attestation de Jean-Marie Taymans qui louait une maison proche de l'immeuble litigieux et dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été très différente, au loyer mensuel de 30.000 BEF entre 1994 et 1996, il paraît raisonnable de retenir, comme valeur locative de l'immeuble un montant mensuel de 28.000 BEF (694,10 euro ) et ce, sans avoir à recourir à une mesure d'expertise qui paraît inutile dès lors que, longue et coûteuse, il n'est nullement établit qu'elle permettrait de cerner la valeur locative du bien avec plus de précision. Il découle de ce qui précède que l'indemnité d'occupation doit être calculée sur la base d'une valeur locative de 694,10 euro par mois, et donc fixée à I/2 de 694,10 euro moins la « part » d'occupation des enfant de 1/3, soit : (1/2 x 694,10 euro ) - [1/3 (1/2 x 694,10 euro ] = 231,37 euro Il en découle également que c'est sans fondement que Danièle T. sollicite que la somme de 288.697 BEF (7.156,61 euro ) que le notaire liquidateur avait originairement retenue à titre d'indemnité d'occupation, soit vienne en déduction de son « compte administration ».
  5. Quant à la valeur de rachat de la police d'assurance vie Winterthur et à l'épargne-pension Star Fund et le portefeuille-titres : 2.
  6. observation préalable : Michel D. soutient erronément que ces questions auraient été exclues par les parties des opérations de comptes liquidation et partage. En effet, aux termes de l'état liquidatif, non contesté sur ce point, « le notaire instrumentant a été habilité à faire abstraction, dans le cadre de l'état liquidatif (...) des comptes financiers et/ou coffre éventuels qui auraient pu exister à la date du 14 septembre 1989 », ce que ne sont ni la police d'assurance vie, ni l'épargne pension Star Fund (même si elle est rubriquée sur un compte bancaire), ni le portefeuille-titres. 2.
  7. la police d'assurance vie Winterthur : La valeur de rachat d'un contrat d'assurance n'est nullement une prestation assurée ; au sens strict, elle n'est que la manifestation du droit de créance du preneur et, en demandant le rachat, le preneur reprend en quelque sorte l'épargne qu'il a constituée accrue d'un intérêt de capitalisation mais ne réalise aucunement la finalité pour laquelle l'assurance vie a été constituée. Lorsque les primes d'assurance ont été payées par la communauté, comme il n'est pas contesté que c'est le cas en l'espèce, elles représentent l'épargne des deux époux et la valeur de rachat de l'assurance qui n'est que l'accumulation de ces primes, tombe en communauté. Le texte des articles 127 et 128 de la loi sur le contrat d'assurance ne font pas obstacle à cette interprétation car le « bénéfice » de l'assurance (qui doit rester propre) ne comprend pas sa valeur de rachat. Tandis que le contrat d'assurance doit être attribué au souscripteur, soit à Michel D., qui le continue à son profit ou celui d'un tiers, la valeur de rachat de la police, à la date du 14 septembre 1989 (date à laquelle le divorce produit ses effets patrimoniaux à l'égard des parties) doit être porté au compte de la communauté. 2.
  8. L'épargne-pension Star Fund et le portefeuille-titres : Le notaire liquidateur a motivé son analyse à ce sujet comme suit : « Il s'agit d'un actif souscrit durant la vie commune et faisant dès lors partie de la communauté qui a été repris à la masse active de la communauté de telle sorte que chacune des parties a droit à la moitié de ce montant. Comme ces titres semblaient ne plus exister actuellement en nature * ayant vraisemblablement été réalisés antérieurement à la présente liquidation par les ex-conjoints (Madame T.)*, ils ont été imputés sur la part de cette dernière. la même solution est préconisée pour le compte d'épargne Star fund souscrit par Monsieur D. [la cour précise ici que les titres ont été vendu en 1997]. Pour ce compte, il est fait référence à la réponse ci-dessus reprise quant au contredits formulés à cet égard par Madame T. »procès-verbal d'avis du 14 mai 2003, p. 3). Or les parties n'apportent aucun élément de nature à énerver cette analysé, Danièle T. soulignant d'ailleurs que c'est à bon droit que le notaire liquidateur a proposé d'inclure la valeur de ces titres dans la masse active de la communauté, de telle sort que convient de se rallier à l'analyse du notaire liquidateur. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit les appels recevables et fondés dans la mesure ci-après, Met à néant le jugement dont appel, Dit pour droit que Michel D. doit à Danièle T. une indemnité d'occupation et que celle-ci doit être calculée sur la base mensuelle de 231,37 euro , Dit pour droit que la valeur de rachat de l'assurance vie à la date du 14 septembre 1989 doit, à charge de Michel D., être portée à l'actif du compte de la communauté et être partagée entre les parties, Dit pour droit que la valeur de l'épargne-pension Star Fund et du portefeuille-titres doit, à charge de Danièle T., être portée à l'actif du compte de la communauté et être partagée entre les parties, Renvoie la cause au notaire Yves Somville afin de lui permettre de rectifier l'état liquidatif en tenant compte de ce qui précède, Dit pour droit que toute contestation ultérieure éventuelle à propos de l'état liquidatif est de la compétence de la cour, en application de l'article 1068 du Code judiciaire, Compense les dépens liquidés à 1.200,00 euro (ind. proc. 1ère instance) + 186,00 euro (rôle appel) + 1.200,00 euro (ind. proc. appel) et à 1.200,00 euro (ind. proc. 1ère instance) + 1.200,00 euro (ind. proc. appel) pour Danièle Taburon, Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 25 MAI 2010 où étaient présents: - M. Franklin HUISMAN, Conseiller, - M. Jan VAN DEN BOSSCHE Greffier, J. VAN DEN BOSSCHE F. HUISMAN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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