id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100602.7 No Rôle: 2010/AR/206 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-06-11 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-01 13:05 Fiche Le gage constitué sur les actions d'une société en garantie des dettes de cette société est une sûreté réelle fournie par un tiers, à savoir l'actionnaire de la société débitrice. Lorsqu'un créancier exécute une sûreté réelle constituée par un tiers, il manifeste sa perte de confiance en son débiteur. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Définition et conditions Mots libres: Faillite - Conditions - Ébranlement du crédit - Mise en oeuvre d'une sûreté réelle constituée par un tiers - Gage sur actions Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2010/AR/206 R. n°: 2010/ N° : Arrêt définitif Tierce opposition Faillite - conditions - date d'appréciation - cessation de paiement - ébranlement du crédit EN CAUSE DE : CITIBANK INTERNATIONAL PLC, société de droit anglais dont le siège social est établi à Londres E14 5LB (Royaume Uni), Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, agissant par l'intermédiaire de sa succursale belge sise à 1050 Bruxelles, boulevard Général Jacques, 263g, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0472.256.673, où il est fait élection de domicile, Appelante, Représentée par Maîtres Koen Van den Broeck et Thales Mertens, avocats à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 268A, CONTRE : 1.- ALFA INVEST, société privée à responsabilité limitée en faillite, dont le siège social est établi à 1160 Bruxelles, avenue Hermann Debroux, 40, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0441.436.706, intimée, qui ne comparaît pas, ni personne en son nom, 2.- BAYART Jean, avocat à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville, 116/10, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la sprl ALFA INVEST, intimé qq, qui comparaît en personne. **** I. La décision attaquée L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 18 janvier 2010 par le tribunal de commerce de Bruxelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. La procédure devant la cour L'appel est formé par requête, déposée par Citibank International PLC au greffe de la cour, le 27 janvier 2010. M. Jean-Michel Verelst, substitut du procureur du Roi, délégué au parquet général, a été entendu en son avis oral à l'audience du 15 mai 2010. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure 1. Alfa Invest est une société constituée en 1990 par des investisseurs britanniques. Le 3 juin 2005, Citibank International octroie à Alfa Invest un crédit de 8.800.000 euro pour un immeuble situé à Grand Bigard. La banque est garantie par : - une hypothèque sur cet immeuble ; - un gage sur créances ; - un gage sur les actions de Alfa Invest. Le bâtiment est géré par CBRE. 2. En 2009, des difficultés surgissent entre Alfa Invest et Citibank International. Par courrier du 26 juin 2009, Citibank International relève que contrairement aux dispositions contractuelles du crédit, les loyers ne couvrent pas 200% de la charge d'intérêts. Par courrier du 23 juillet 2009, la banque signale l'absence de paiement de l'échéance du 16 juillet 2009, soit 138.061,57 euro . Par courrier du 19 août 2009, Citibank International note de nouvelles violations du contrat de crédit par Alfa Invest. La banque souligne avoir notamment appris qu'il avait été donné pour instruction à CBRE de verser les loyers sur un compte ouvert auprès de Fortis -et non plus sur celui ouvert auprès de KBC destiné à couvrir le remboursement du crédit -. Elle dénonce le crédit et en exige le remboursement immédiat. Par exploits d'huissier de justice du 28 août 2009, Citibank dénonce le crédit et met en demeure Alfa Invest ainsi que les tiers bailleurs de gage. Par courrier du 28 septembre 2009, Citibank International informe le président du tribunal de commerce de Bruxelles qu'elle s'oppose à la requête en réorganisation judiciaire déposée par Alfa Invest. Elle y déclare avoir perdu toute confiance en Alpha Invest en tant que prêteur viable et fiable. Par ordonnance du 30 septembre 2009, le président du tribunal de commerce autorise Citibank International à procéder à la réalisation de son gage sur actions et désigne M. Farasyn, huissier de justice, afin de procéder soit à la vente de gré à gré, soit à la vente publique des actions. Cette procédure est actuellement en cours. Dans un courrier du 29 octobre 2009, Citibank International écrit au conseil de Alfa Invest qu'elle est toujours à la recherche de solutions afin d'assurer la continuité de la Société. A cet égard, [elle] envisage : (
- a)de fournir des efforts raisonnables pour trouver un acquéreur pour les actions de la Société ; (
- b)de s'abstenir de prendre des mesures d'exécution supplémentaires contre la Société pendant la période nécessaire pour trouver un acquéreur pour les actions de la Société. Afin d'éviter toute ambiguïté, ce qui précède n'empêchera en rien Citibank de poursuivre l'exécution du gage sur les actions de la Société ; (
- c)d'aider la Société à obtenir une prolongation de sa période de sursis en vertu de la loi du 30 janvier 2009. Il est clair que la vente des actions, plutôt qu'une faillite, est dans l'intérêt de la Société et de ses créanciers. C'est la raison pour laquelle [elle] demand[e] de collaborer à l'organisation d'une vente des actions de la Société. [Elle] conclut que, étant donné ce qui précède, les conditions de la faillite ne sont pas réunies pour le moment. Par courrier du 3 novembre 2009, Citibank International écrit au président du tribunal de commerce qu'aussi longtemps que les parties collaborent afin de trouver une solution négociée, les conditions de la faillite ne sont pas réunies, spécialement à la lumière de l'engagement de Citibank de s'abstenir de prendre des mesures d'exécution supplémentaires contre la Société pendant la période nécessaire pour trouver un acquéreur pour les actions de la Société. Afin d'éviter toute ambiguïté, ce qui précède n'empêchera en rien Citibank de poursuivre l'exécution du gage sur les actions de la Société. 3. Le 26 novembre 2009, Alfa Invest fait aveu de faillite. Le 7 décembre 2009, le tribunal de commerce de Bruxelles prononce la faillite de cette société. Le 17 décembre 2009, Citibank International fait tierce opposition au jugement prononçant la faillite. Par le jugement entrepris, le tribunal de commerce de Bruxelles reçoit la tierce opposition mais la dit non fondée. En appel, Citibank International demande à la cour de rapporter la faillite de Alfa Invest. Elle conteste que les conditions de la faillite étaient réunies au jour du jugement déclaratif dès lors que tant elle-même que CBRE ont suspendu toutes mesures visant au recouvrement de leur créance sur Alfa Invest et maintiennent leur confiance en cette société. IV. Discussion 1. Sur la recevabilité de la tierce opposition 4. Aux termes de l'article 14 de la loi sur les faillites, les jugements déclaratifs de faillite sont susceptibles d'opposition par les parties défaillantes et de tierce opposition de la part des intéressés qui n'y ont pas été parties. En sa qualité de principal créancier de Alfa Invest, Citibank International justifie de son intérêt à former tierce opposition. Celle-ci est recevable. 2. Sur le bien fondé de la tierce opposition 5. L'article 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites précise que : « Tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouverait ébranlé est en état de faillite ». Les conditions définies par cet article doivent s'apprécier au jour du jugement déclaratif de faillite, soit en l'espèce le 7 décembre 2009. 6. L'ébranlement du crédit est étroitement lié à la cessation des paiements (Cass., 10 octobre 1997, Pas., 1997, I, 397). L'ébranlement de crédit peut être à la fois cause et effet de la cessation de paiement. Citibank International affirme que tant CBRE et qu'elle-même, soit les deux principaux créanciers, maintiennent leur confiance à Alfa Invest. Elle en veut pour preuve ses différents courriers des 29 octobre et 3 novembre 2009 et une lettre de CBRE du 29 décembre 2009. Dans sa déclaration de créance, Citibank International précise, en outre, que celle-ci ne constitue en aucun cas une reconnaissance dans [son] chef de l'état de faillite d'Alfa Invest SPRL [qu'elle conteste] formellement par le biais d'une procédure de tierce opposition. Citibank International explique avoir opté pour une mesure dirigée contre les actionnaires de Alfa Invest, à savoir la réalisation du gage sur actions, et non pour une mesure dirigée contre Alfa Invest, à savoir la réalisation de l'hypothèque et/ou du gage sur créances, et ce, dans le but de trouver de nouveaux actionnaires pouvant redresser Alfa Invest dans les activités de laquelle elle maintient sa pleine confiance. Cette thèse comporte cependant une contradiction. Cette partie tient, en effet, un double langage. Si d'une part, elle affirme maintenir sa confiance en Alfa Invest et avoir suspendu toute mesure d'exécution envers cette société, elle a, d'autre part, fait appel à la garantie consentie par des tiers, à savoir au gage sur actions. Or, le gage est un contrat accessoire d'un droit principal. Le gage a pour but unique de constituer une sûreté (Fr. t' Kint, Sûretés, Larcier, 1991, p.145). Si les actionnaires de Alfa Invest sont effectivement des personnes juridiques distinctes de la société Alfa Invest, en sorte qu'ils sont, selon les termes de la loi du 5 mai 1872, des tiers bailleurs de gage, l'exécution du gage implique une inexécution de l'obligation principale garantie et la volonté d'y palier. De deux choses l'une. Soit Citibank International persiste dans la réalisation du gage consenti par les tiers bailleurs de gage, ce qui implique nécessairement qu'elle entend que la créance principale garantie soit honorée. Soit, elle maintient sa confiance dans Alfa Invest et se doit de suspendre l'exécution de la sûreté consentie pour garantir la dette principale. A défaut, Citibank International détourne la procédure de réalisation du gage de sa finalité qui est de garantir l'exécution du contrat principal et non de se débarrasser d'actionnaires indociles. Dès lors que Citibank International a mis en œuvre la procédure d'exécution du gage et persiste dans cette voie, elle a manifesté et continue à affirmer sa perte de confiance en son débiteur principal, soit Alfa Invest. Le même raisonnement doit être suivi en ce qui concerne l'attitude adoptée par CBRE dans la mesure où cette dernière précise suspendre toute mesure d'exécution envers Alfa Invest dans l'attente de la réalisation des actions gagées détournant ainsi cette mesure de sa finalité. Partant, nonobstant les déclarations de Citibank International et CBRE, le crédit de Alfa Invest est ébranlé. 7. Cette perte de la confiance de Citibank International et CBRE implique qu'il doit être considéré qu'Alfa Invest était en état persistant de cessation de paiement au jour du prononcé de la faillite. En effet, au 7 décembre 2009, Alfa Invest bénéficie pour seuls revenus, de loyers d'un montant trimestriel de l'ordre de 172.000 euro . Or, à cette même date, le crédit est dénoncé en sorte qu'Alfa Invest est redevable d'un montant exigible de 8.044.279,44 euro à Citibank International. CBRE a produit à la faillite pour un montant de 49.146,48 euro dû au 7 décembre 2009 et trois autres créanciers (précompte immobilier, M. Du Bois et M. Ectors) pour un montant total de 60.209,22 euro . Le montant trimestriel de 172.000 euro et le solde en compte sont totalement insuffisants pour couvrir le passif immédiatement exigible, même à bref délai. 8. Il découle des considérations qui précèdent qu'au 7 décembre 2009, les conditions de la faillite étaient réunies. V. Dispositif POUR CES MOTIFS, LA COUR, 1. Reçoit l'appel mais le dit non fondé ; 2. Met les dépens d'appel à charge de Citibank International liquidés à 0 euro pour les intimés. Cet arrêt a été rendu en audience publique par la 9ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de M. Henry Mackelbert, conseiller, président f.f. de la chambre, Mme Marie-Françoise Carlier, conseiller et Mme Marielle Moris, conseiller, qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire. Il a été prononcé par M. Henry Mackelbert, conseiller, président f.f. de la chambre, assisté de Mme Patricia Delguste, greffier, en présence de M. Jean-Michel Verelst, substitut du procureur du Roi, délégué au parquet général, le Patricia DELGUSTE Marielle MORIS Marie-Françoise CARLIER Henry MACKELBERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div