id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100603.8 No Rôle: RG : 2007/AR/3013 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2010-07-29 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-01 13:05 Fiche Il ressort clairement du seul acte authentique dressé par le notaire liquidateur le 23 janvier 2007, qu'Alain Z. n'a pas comparu à la séance du 23 janvier 2007, ni personne pour lui. En effet si, certes, le conseil d'Alain Z. s'est présenté à la réunion du 23 janvier 2007, il ressort de l'acte qu'il n'avait pas mandat pour représenter son client.(...) Etant un acte authentique, le procès-verbal de clôture des opérations du 23 janvier 2007 qu'Alain Z. n'a pas attaqué en faux, fait foi quant à l'absence d'Alain Z., en personne ou par mandataire à cette réunion (article 1319 du Code civil). Dès lors qu'Alain Z., bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté, et était donc « défaillant », il appartenait effectivement au notaire Sterckmans, commis à cette fin par le tribunal de première instance de Nivelles aux termes du jugement précité - non querellé - du 5 octobre 2005 de signer l'acte en ses lieu et place conformément aux dispositions de l'article 1209, alinéa 3 du Code judiciaire. Alain Z. tente vainement de soutenir que, lors de la réunion du 23 janvier 2007, il n'a pu être considéré comme étant « absent » au sens des articles 112 et 117 du Code civil alors que telle n'est nullement la question dès lors qu'il était simplement « absent » au sens commun du terme, c'est à dire « non-présent » et qu'il n'était pas représenté ou, en d'autres termes, qu'il était « défaillant » au sens de l'article 1209, alinéa 3 du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Biens indivis - Partage judiciaire DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Preuve littérale - Acte authentique Mots libres: Partage judiciaire Partie défaillante à un acte authentique Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : N° 2010/ EN CAUSE DE : Monsieur Alain Z., domiciliée à, appelant, représenté par Maître Paul Blésin, avocat, dont le cabinet est établi à 1410 Waterloo, 103, chaussée de Nivelles, CONTRE : Madame Nelly L., domiciliée à, agissant tant en son nom personnel qu'ayant repris l'instance de Andrée L. décédée le 11 octobre 1999 intimée, représentée par Maître Bruno Ansart, avocat, dont le cabinet est établi à 1040 Bruxelles, avenue Commandant Lothaire, 26, Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement prononcé contradictoirement le 11 avril 2007 par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - le jugement prononcé contradictoirement le 6 juin 2007 par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 14 novembre 2007 au greffe de la cour, - l'appel incident formé par Andrée et Nelly L. par conclusions déposées le 12 décembre 2007 au greffe de la cour, - l'acte déposé à l'audience du 15 avril 2010, aux termes duquel Nelly L. déclare, en sa qualité de seule héritière, reprendre l'instance au nom de sa sœur Andrée L., décédée le 11 octobre
- LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : Par acte du 4 avril 2003, Andrée et Nelly L., filles et, partant, héritières réservataires d'Emilie D., décédée le 24 septembre 2000, ont cité Alain Z., petit-fils de la défunte, à comparaître devant le tribunal de première instance de Nivelles en paiement de 29.747,22 euro (1.200.000 BEF) augmentés des intérêts et des dépens, dans le cadre des opérations de liquidation de la succession d'Emilie D.. Par jugement du 5 octobre 2005 - décision non querellée -, le tribunal de première instance de Nivelles a : « ordonn(é) qu'il soit procédé aux opération d'inventaire, comptes, liquidation et partage de la succession de Madame Emilie D., décédée à Tubize le 24 septembre 2000, en ce compris aux opérations de calcul de la quotité disponible des biens de la successions, renvo(yé) à cette fin les parties devant le notaire Catherine Poncelet (...). Comm(is) en outre, pour représenter la partie défaillante ou récalcitrante, le notaire Pierre Sterckmans (...) avec la mission précisée à l'article 1209 alinéa 3 du Code judiciaire ». Par jugement du 11 avril 2007 - première décision querellée dans la présente cause -, le tribunal de première instance de Nivelles a ordonné la réouverture des débats : « aux fins de permettre au notaire d'adresser au greffe tous les actes de la procédure de liquidation et l'état liquidatif qui n'est pas joint à l'acte de dépôt au greffe du 13 février 2007 ». Ces pièces ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Nivelles, le 27 avril
- A la suite de ce dépôt, Andrée et Nelly L. ont sollicité la condamnation d'Alain Z. à leur payer en principal et intérêts, les montant figurant à sa charge dans l'état liquidatif dressé le 8 décembre 2006, outre les dépens, demande que contestait Alain Z. dont les dernières conclusions (de synthèse) avaient été déposées le 17 février 2005 (soit antérieurement aux deux jugements interlocutoires) et aux termes desquelles il demandait qu'il soit dit qu'il ne pourra être redevable à l'égard d'Andrée et Nelly L., que d'une somme de 6.525,72 euro (263.247 BEF). Aux termes du jugement 6 juin 2007 - seconde décision attaquée dans la présente cause - , le tribunal de première instance de Nivelles a : « dit qu'il n'y a pas lieu à homologuer l'état liquidatif dressé par le notaire Catherine Poncelet qui est définitif vu l'absence de contredits formulés par les parties ». Devant la cour : · sollicitant l'écartement d'une pièce des débats, Alain Z. poursuit la réformation des deux jugements attaqués et, critiquant en substance l'attitude adoptée par le notaire liquidateur, sollicite la désignation d'un autre notaire aux fins de procéder à nouveau aux opérations d'inventaire, comptes, liquidation et partage ; à titre subsidiaire, il demande de renvoyer la cause au notaire Poncelet pour qu'elle poursuive la procédure de liquidation et partage, dresse inventaire et un procès-verbal de dires et contredits et qu'il soit ensuite procédé comme de droit; · Nelly L., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa sœur Andrée, conclut au non-fondement de l'appel ; par ailleurs, formant un appel incident, elle poursuit les mêmes fins que devant le premier juge. DISCUSSION :
- Quant à l'écartement de pièces des débats : Alain Z. sollicite l'écartement des débats de la pièce 9 du dossier de Nelly L. (lettre du 14 novembre 2007 du conseil d'André et Nelly L. au notaire liquidateur), au motif qu'elle est postérieure au procès-verbal d'état liquidatif et ferait apparaître - selon Alain Z. - le manque d'impartialité du notaire. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que cette pièce fait partie d'un ensemble de correspondance échangée entre les avocats, le notaire liquidateur et le notaire Sterckmans, postérieurement au dépôt par Alain Z., de son acte d'appel, correspondance dont il n'est ni démontré, ni même allégué qu'elle aurait un caractère confidentiel.
- Quant au fond : Le procès-verbal d'état liquidatif dressé le 8 décembre 2006 par le notaire liquidateur, requis par les parties « de procéder à l'établissement des comptes de liquidation et partage de la succession d'Emilie D. » détermine, après avoir examiné leurs thèses, les droits des parties, comme suit : « Attendu que la quotité disponible étant de un tiers elle s'élève à la somme de 681.970 BEF ou 16.905,59 euro . Que chacune des parties recueillant un/tiers de la succession, il leur revient à chacune cette somme de 681.970 BEF ou 16.905,59 euro . Attendu en conséquence que Monsieur Z. doit rapporter à la succession l'intégralité des sommes provenant du produit de vente des titres litigieux, soit la somme de 1.003.400 BEF ou 24.873,64 euro ; Attendu en outre qu'il convient de réduire proportionnellement les deux donations qui ont été faites du vivant de Madame D., celles-ci ayant été faites à la même date ; Qu'en conséquence, la donation à Monique Z. peut être maintenue à concurrence de 162.373,80 BEF ou 4.025,14 euro , Qu'elle devrait être tenue de rapporter la somme de 87.626,20 BEF ou 2.172,20 euro à la succession ; Que, cependant, elle n'a pas été interpellée à la présente procédure par les demanderesses ; Attendu que la donation à Monsieur Z. peut être maintenue à concurrence de 519.596,20 BEF ou 12.880,45 euro ; Que Monsieur Z. est tenu de rapporter la somme de 280.403,80 euro ou 6.951,03 euro ; Attendu que Monsieur Alain Z. est, en outre, conformément au prescrit de l'article 928 du Code civil, redevable des intérêts moratoires sur cette somme et ce, à dater du 4 avril 2003, date de la citation introductive d'instance ; Qu'il en est en outre redevable des intérêts sur la somme de 1.003.400 BEF ou 24.873,64 euro et ce à dater de la mise en demeure ». Par lettre recommandée du 14 décembre 2006, le notaire liquidateur a écrit aux parties et à leurs conseils : « Comme convenu, je vous prie de trouver en annexe à la présente, le procès-verbal d'état liquidatif que je signifie aux parties conformément au Code judiciaire. Elles seront invitées à faire valoir leurs observations dans le mois. Je vous rappelle que la réunion pour l'établissement de l'acte de clôture ou des dires et contredits est fixée au mardi 23 janvier 2007 à 14h00 en mon étude (...) ». Le 23 janvier 2007, le notaire liquidateur a dressé le procès-verbal de clôture de liquidation de la succession d'Emilie D. dans lequel on lit notamment : « Observations Mesdames L. Andrée et Nelly, prénommées, représentées comme dit est acquiescent à l'état liquidatif tel qu'établi en date du 8 décembre
- A 14h30, Monsieur Alain Z. ne s'est toujours pas présenté. Son conseil qui est présent n'a reçu aucun mandat pour le représenter. En conséquence, comme annoncé dans le courrier le sommant d'être présent, Monsieur Z. sera représenté aux présentes par le notaire Pierre Sterckmans qui a été commis pour représenter les absents et les récalcitrants. Aucun contredit n'a été formulé par Alain Z. dans les délais. L'état liquidatif doit être considéré comme étant définitif ». Le procès-verbal a été signé par le mandataire dûment habilité d'Andrée et Nelly L., par le notaire Sterckmans, commis, comme il est dit ci-avant pour représenter les parties défaillantes et récalcitrantes, et par le notaire liquidateur. Alain Z. ne conteste pas la validité de la convocation à la séance du 23 janvier 2007, mais bien la clôture de l'état liquidatif lors de cette séance, soutenant qu'il n'a pas été tenu compte de ses observations et qu'il a été irrégulièrement remplacé à la signature de l'acte par le notaire Sterckmans. Il reproche encore le fait que, lors des opérations de comptes, liquidation et partage, aucun inventaire n'a été dressé. La cour doit d'abord relever qu'Alain Z. ne produit aucune note d'observation qui aurait été transmise au notaire liquidateur à la suite de sa lettre du 14 décembre 2006, hormis une lettre du 3 janvier 2007 par laquelle le conseil d'Alain Z. interroge le notaire liquidateur « sur la manière dont est réduite la somme de 800.000 BEF [qualifiée] de donation » et qui ne constitue ni un contredit, ni même une ébauche de contredit. Certes, Alain Z. verse aux débats une « note de liquidation » non datée (pièce 8 .
- de son dossier) mais dont l'examen, rapproché du procès-verbal d'état liquidatif du 8 décembre 2006, fait apparaître qu'il s'agit d'une note communiquée au notaire liquidateur préalablement à l'établissement de ce procès-verbal et qui ne peut, en conséquence, davantage être considérée comme un contredit. Par ailleurs, il ressort clairement du seul acte authentique dressé par le notaire liquidateur le 23 janvier 2007, qu'Alain Z. n'a pas comparu à la séance du 23 janvier 2007, ni personne pour lui. En effet si, certes, le conseil d'Alain Z. s'est présenté à la réunion du 23 janvier 2007, il ressort de l'acte qu'il n'avait pas mandat pour représenter son client. Il est inutile de rechercher ici, si l'avocat devait avoir un mandat spécial ou si, au contraire, il agissait comme mandataire de son client en vertu d'un mandat « ad litem » (article 440, al. 2 du Code judiciaire), l'avocat apparaissant, aux termes de l'acte querellé, avoir été « sans instruction » de son client. Etant un acte authentique, le procès-verbal de clôture des opérations du 23 janvier 2007 qu'Alain Z. n'a pas attaqué en faux, fait foi quant à l'absence d'Alain Z., en personne ou par mandataire à cette réunion (article 1319 du Code civil). Dès lors qu'Alain Z., bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté, et était donc « défaillant », il appartenait effectivement au notaire Sterckmans, commis à cette fin par le tribunal de première instance de Nivelles aux termes du jugement précité - non querellé - du 5 octobre 2005 de signer l'acte en ses lieu et place conformément aux dispositions de l'article 1209, alinéa 3 du Code judiciaire. Alain Z. tente vainement de soutenir que, lors de la réunion du 23 janvier 2007, il n'a pu être considéré comme étant « absent » au sens des articles 112 et 117 du Code civil alors que telle n'est nullement la question dès lors qu'il était simplement « absent » au sens commun du terme, c'est à dire « non-présent » et qu'il n'était pas représenté ou, en d'autres termes, qu'il était « défaillant » au sens de l'article 1209, alinéa 3 du Code judiciaire. Alain Z. soutient que l'état liquidatif n'aurait pas été précédé d'un inventaire. Ce grief n'est pas fondé car, indépendamment du fait qu'à la lecture des différents procès-verbaux dressés par le notaire liquidateur, on peut s'interroger sur la nécessité qu'il y avait, en l'espèce, de dresser un inventaire, il faut constater qu'Alain Z., présent à tous les actes de la procédure ayant précédé la rédaction du procès-verbal d'état liquidatif du 8 décembre 2006 n'a soulevé aucune critique à ce sujet si ce n'est, pour la première fois, devant la cour. Il en découle que l'appel dirigé contre le jugement interlocutoire du 11 avril 2007 n'est pas fondé. Il résulte des documents soumis à la cour que la procédure de liquidation de la succession d'Emilie D. a été régulièrement poursuivie et plus précisément, comme l'a relevé le premier juge, que les délais et formes visés par l'article 1218 du Code judiciaire, ont été respectés. Dès lors que, comme en l'espèce, le procès-verbal d'état liquidatif n'a donné lieu à aucun contredit et a été suivi par un procès-verbal de clôture dûment signé par les personnes habilitées à le faire, l'état liquidatif est définitif et, comme l'a justement relevé le premier juge, ne nécessite pas d'être homologué. Il en découle que l'appel, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 6 juin 2007, n'est pas fondé.
- Quant à l'appel incident : En sollicitant la condamnation d'Alain Z. à payer les montants dont il est redevable en principal et intérêts aux termes de l'état liquidatif du 8 décembre 2006, Nelly L. demande que lui soit octroyé un titre pour poursuivre le paiement de ces montants. Cette demande n'est pas fondée, dès lors que l'acte d'état liquidatif devenu définitif, constitue, en soi, un tel titre suffisant pour poursuivre le paiement.
- Quant aux dépens : Dès lors qu'à l'audience du 14 avril 2010, les parties ont marqué leur accord pour considérer qu'il s'agit d'un litige non évaluable en argent au sens de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, l'indemnité de procédure de base est de 1.200,00 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Après avoir approuvé le renvoi en bas de page comme faisant partie intégrante de la motivation, Dit les appels recevables mais non fondés, Condamne Alain Z. aux dépens d'appel des deux instances liquidés à 154,65 euro (citation) + 82,00 euro (rôle 1ère instance) + 1.200,00 euro (ind. proc. 1ère instance) + 1.200,00 euro (ind. proc. appel) pour Nelly L. et à 1.200,00 euro (ind. proc. 1ère instance) + 186,00 euro (rôle appel) + 1.200,00 euro (ind. proc. appel) pour Alain Z.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 03 JUIN 2010 où étaient présents: Dominique RUTSAERT, président, Myriam REMION, conseiller, Franklin HUISMAN, conseiller, Jan VAN DEN BOSSCHE, greffier J. VAN DEN BOSSCHE F. HUISMAN M. REMION D. RUTSAERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div