id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100608.4 No Rôle: RG : 2008/AR/504 Domaine juridique: Date d'introduction: 2010-07-28 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-01 13:09 Fiche La SA PNEUMAC EGHEZEE conteste encore l'évaluation ex æquo et bono du premier juge du dommage subi alors que la SA RISC ne démontrerait toujours pas devant la cour, le manque à gagner sur le contrat litigieux qu'elle serait uniquement fondée à lui réclamer.(...) A défaut, de la moindre pièce établissant de manière exacte, la marge invoquée et les frais couverts, c'est à raison qu'en l'absence d'éléments plus précis, le premier juge a procédé à une évaluation ex æquo et bono et fixé l'indemnité de rupture due à 4.000,00 EUR laquelle paraît en effet une réparation adéquate pour le préjudice subi par la SA RISC. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Dommages et intérêts - Résultant de l'inexécution Mots libres: Dommages et intérêts contractuels Evaluation ex aequo et bono Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: N°2010/ En cause de: La SA PNEUMAC EGHEZEE, dont le siège social est établi à 6220 Heppegnies, rue du Capilone, 5 (BCE n° 0863.126.784) appelante, représentée par Maître Debaille, avocat, loco Maître Laurent Bernard, avocat, dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, boulevard Audent, 15 Contre La SA RISC GROUP BELGIUM, anciennement dénommée Adhersis Benelux et Risc Security, dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, rue Stroobants, 48 A b 3 (BCE n° 0478.085.482) intimée, représentée par Maître Guy Veldekens, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 81 Vu: · le jugement entrepris prononcé contradictoirement le 20 avril 2007 par le tribunal de commerce de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification. · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 22 février 2008 ; · L'appel incident formé par la SA RISC GROUP BELGIUM par conclusions déposées au greffe de la cour le 12 mars
- I. LE JUGEMENT ATTAQUE Le tribunal de commerce a fait droit, en grande partie, à la demande originaire de l'actuelle intimée, actuellement la SA RISC GROUP BELGIUM (ci-après, la SA RISC) en déclarant la convention litigieuse conclue entre les parties, le 18 août 2005, résolue aux torts de la SA PNEUMAC EGHEZEE. Il a condamné en conséquence la SA PNEUMAC EGHEZEE au paiement d'une indemnité évaluée à 4.000,00 EUR augmentée des intérêts judiciaires et a débouté la SA RISC du surplus de sa demande. Il a accordé l'exécution provisoire de son jugement et liquidé les dépens dans le chef de la SA RISC. Pour le premier juge, rien n'établissait l'affirmation de l'administratrice déléguée de la SA PNEUMAC EGHEZEE suivant laquelle on lui aurait laissé entendre qu'elle disposait d'un délai de trois jours pour renoncer au contrat d'abonnement. II. OBJET DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT
- La SA PNEUMAC EGHEZEE poursuit la réformation du jugement entrepris et demande de dire non fondée la demande originaire de la SA RISC. En réalité la SA PNEUMAC EGHEZEE ne conteste pas la résolution de la convention litigieuse prononcée à ses torts exclusifs mais conteste l'attribution de dommages et intérêts de 4.000,00 EUR à titre d'indemnité de résolution alors qu'il serait « manifeste en l'espèce que l'intimée reste en défaut de démontrer tant l'existence que la hauteur du préjudice dont elle postule la réparation ».
- La SA RISC a introduit un appel incident quant au montant de l'indemnité de résolution, réitérant devant la cour sa demande initiale tendant à la condamnation de la SA PNEUMAC EGHEZEE, à une indemnité de résolution de 5.400,00 EUR à majorer d'intérêts conventionnels de retard au taux de 10% l'an depuis la date de la citation (le 8 mai 2006) jusqu'au paiement complet.
- Les parties se sont accordées lors de l'audience de plaidoirie sur le montant de base de 900,00 EUR de l'indemnité de procédure d'appel. II. DISCUSSION
- C'est à raison que, comme ne le conteste pas sérieusement la SA PNEUMAC EGHEZEE devant la cour, le tribunal de commerce a déclaré la convention litigieuse à durée déterminée de 48 mois (convention de sécurisation informatique et de services e-mails), conclue entre les parties le 18 août 2005, résolue aux torts exclusifs de l'actuelle appelante, celle-ci l'ayant dénoncée par courrier du 19 août 2005, sans aucune raison sérieuse démontrée. La SA PNEUMAC EGHEZEE n'a plus repris en effet dans ses conclusions d'appel déposées devant la cour ses développements relatifs à un droit au renon. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
- L'appel de la SA PNEUMAC EGHEZEE porte uniquement (voir le point II objet de l'appel à la page 3 de ses conclusions d'appel déposées le 12 janvier 2009) sur le montant de l'indemnité de résolution qui aurait été accordée à tort par le tribunal de commerce, à la SA RISC, à défaut pour cette dernière, selon l'appelante, de démontrer avoir subi un quelconque dommage du chef de cette résolution qui a été notifiée le lendemain de la conclusion du contrat. La SA RISC fait valoir quant à elle que, conformément à l'article 1149 du Code civil, elle a droit, du fait de cette résolution fautive dans le chef de la SA PNEUMAC EGHEZEE, à la réparation de la perte qu'elle a faite et du gain dont elle a été privée. Elle revendique une somme qu'elle estime raisonnable de 5.400,00 EUR correspondant à 40% des redevances hors TVA et hors frais d'installation qui serait bien inférieure à la marge brute que la SA RISC aurait réalisée en cas d'exécution du contrat.
- C'est à raison que le premier juge a constaté l'existence d'un dommage subi par la SA RISC du chef de la résolution fautive de la convention litigieuse par la SA PNEUMAC EGHEZEE. La circonstance invoquée par la SA PNEUMAC EGHEZEE, à savoir la rapidité de la dénonciation du contrat après sa conclusion, ne démontre cependant pas l'absence de tout dommage, alors qu'une convention à durée déterminée de 48 mois avait été régulièrement conclue entre les parties.
- La SA PNEUMAC EGHEZEE conteste encore l'évaluation ex æquo et bono du premier juge du dommage subi alors que la SA RISC ne démontrerait toujours pas devant la cour, le manque à gagner sur le contrat litigieux qu'elle serait uniquement fondée à lui réclamer. Elle sollicite le rejet de tous dommages et intérêts à défaut pour la SA RISC, - à qui elle reproche de se contredire -, de démontrer comme elle en a la charge, la hauteur de son dommage. La circonstance relevée par la SA PNEUMAC EGHEZEE que le bilan de la SA RISC affiche pour l'exercice comptable clôturé au 31 mars 2006, une perte d'exploitation, manque de pertinence dans le cadre de l'évaluation du dommage subi par la SA RISC suite à la résolution du contrat litigieux.
- La convention litigieuse prévoyait le paiement de frais d'installation de 1212, 00 EUR TVAC et de 48 mensualités de 363,00 EUR TVAC (ou 300,00 EUR HTVA). Il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de frais d'installation exposés dont il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte. Selon la SA RISC, les redevances mensuelles contractuelles couvrent à concurrence de 150,00 EUR par mois, la sécurisation des fichiers de la société cliente et le logiciel antivirus. La SA RISC fait encore valoir l'automatisation presqu'intégrale de l'exécution d'un tel contrat qui se réalise par internet, ce qui réduit très fort les prestations de personnel de la SA RISC et permettrait d'atteindre une marge bénéficiaire brute sur cette partie du contrat de près de 80% des redevances dont elle ne réclame que la moitié. Le dossier de la SA RISC ne contient cependant aucune pièce comptable ou autre permettant de contrôler ces calculs et les marges invoquées. Les dernières explications paraissent en contradiction avec la reconnaissance que 50% des redevances HTVA couvrent le coût des prestations qui n'ont pas dû être effectuées, ce qui laisse un manque à gagner de 50% soit 150,00 EUR à multiplier par 48 mois soit 7.200,00 EUR. Mais en même temps, la SA RISC déclare elle-même ne réclamer en définitive que « 40% des redevances hors TVA et hors frais d'installation » qui correspond à un peu plus que l'indemnité de rupture réclamée de 5.400,00 EUR qui apparaît elle-même comme une évaluation approximative dont le caractère plus adéquat que celle à laquelle a procédé le premier juge n'est pas démontré. A défaut dès lors, de la moindre pièce établissant de manière exacte, la marge invoquée et les frais couverts, c'est à raison qu'en l'absence d'éléments plus précis, le premier juge a procédé à une évaluation ex æquo et bono et fixé l'indemnité de rupture due à 4.000,00 EUR laquelle paraît en effet une réparation adéquate pour le préjudice subi par la SA RISC. Ni l'appel principal ni l'appel incident ne sont donc fondés sur ce point.
- Le tribunal de commerce a refusé, à bon droit, l'octroi d'intérêts moratoires au taux de 10% l'an en application de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales qui ne visent pas les dommages et intérêts octroyés à la SA RISC. La SA RISC réitère cette demande sans la justifier ni contredire les motifs de la décision du premier juge sur ce point. A raison le tribunal de commerce a accordé les intérêts judiciaires depuis la date de la citation, la SA RISC ne justifiant pas non plus sa demande d'octroi d'un intérêt légal à 7% l'an. L'appel incident n'est pas fondé à cet égard non plus. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare les appels principal et incident recevables mais non fondés. Condamne la SA PNEUMAC EGHEZEE aux dépens d'appel liquidés dans le chef de la SA RISC GROUP BELGIUM à 900,00 EUR à titre d'indemnité de procédure d'appel (montant de base). Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 8 juin 2010, où étaient présents: - Mme M. REMION, Conseiller ff. président, - M. J. VAN DEN BOSSCHE, Greffier J. VAN DEN BOSSCHE M. REMION Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div