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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100609.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100609.1 No Rôle: 2006/AR/3012 Domaine juridique: Autres - Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2010-06-11 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-01 13:09 Fiche L'Ordre des Barreaux francophones et germanophones ne justifie pas d'un droit propre sur les vocables 'avocat', 'barreau' et 'bâtonnier'. En effet, ces termes constituent des termes génériques qui ne possèdent aucun caractère distinctif en soi. Ils ne peuvent être dès lors assimilés à des signes distinctifs. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Généralités (barreau) DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Ordre - Ordre des barreaux francophones et germanophone DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Généralités (droits intellectuels) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Nom de domaine Mots libres: Droits intellecuels - Enregistrement abusif des noms de domaine - Signes distinctifs - Termes génériques - 'avocat', 'barreau', 'bâtonnier' - Ordre des barreaux francophones et garmanophones - Pas de protection Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2006/AR/3012 EN CAUSE DE : L'ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONES DE BELGIQUE, en abrégé O.B.F.G., dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or, 65B, Appelant, Représenté par Maître Jean-François Henrotte, avocat à 4020 Liège, place des Nations Unies, 7, Plaideurs : Maîtres Jean-François Henrotte et Alexandre Cruquenaire, CONTRE : 1.- D. N., domiciliée à 2.- D. P., domicilié à 3.- O. P., domicilié à intimés, représentés par Maître Frédéric Dechamps, avocat à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann,

  1. **** I. Les décisions attaquées L'appel est dirigé contre les jugements prononcés les 20 mai et 14 juillet 2005 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant comme en référé, dans le cadre des lois des 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales et 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ces jugements. II. La procédure devant la cour L'appel est formé par requête, déposée par l'ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique, en abrégé l'O.B.F.G., au greffe de la cour, le 6 novembre
  2. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure
  3. Mme D., M. D. et M. O., dont l'activité professionnelle est la création de portails à l'attention de diverses professions, ont enregistré et sont titulaires des noms de domaine suivants :
  4. advokaten.be, enregistré en date du 12 décembre 2000 par M. D. ;
  5. attorneys.be, enregistré en date du 14 décembre 2000 par M. D. ;
  6. avocates.be, enregistré en date du 21 août 2003 par M. D. ;
  7. avocates.biz, enregistré en date du 21 août 2003 par Mme D. ;
  8. avocats.cn, enregistré en date du 17 août 2003 par M. D. ;
  9. avocates.info, enregistré en date du 21 août 2003 par Mme D. ;
  10. avocates.net, enregistré en date du 21 août 2003 par Mme D. ;
  11. avocates.org, enregistré en date du 21 août 2003 par M. D. ;
  12. avocate.us, enregistré en date du 22 août 2003 par Mme D. ;
  13. avocates.us, enregistré en date du 22 août 2003 par Mme D. ;
  14. balies.org, enregistré en date du 28 août 2003 par M. D. ;
  15. batonnier.be, enregistré en date du 29 août 2003 par M. D. ;
  16. batonniers.be, enregistré en date du 29 août 2003 par M. D. ;
  17. batonnier.org, enregistré en date du 28 août 2003 par MM. D. et O. ;
  18. batonniers.org, enregistré en date du 28 août 2003 par MM. D. et O.. Des pièces produites, il ressort que le site www.avocates.be a été mis en ligne avec les mentions : Bientôt un portail sur cette profession. Avez-vous des suggestions ? Elles sont les bienvenues. Voyez déjà nos services ! Voici nos offres actuelles de services : 1) Un e-mail reprenant votre nom et votre spécialité. 2) Création de sites professionnels en tous genres. 3) Hébergement de vos sites et gestion complète à votre demande. Sur ce site, sont proposés sous forme d'adresses mail ou de sites web, les noms de domaine advokaten.be, attorneys.be, avocates.be, avocates.biz, avocats.cn, avocates.info, avocates.net, avocates.org, avocate.us, avocates.us, balies.org, batonnier.org et batonniers.org. L'usage des noms de domaine attorneys.be, avocates.be, avocats.cn et avocates.org sera cédé à une certaine époque à la société Koshina.
  19. L'Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique ou O.B.F.G. dispose de la personnalité juridique. Il est composé des Ordres des avocats d'Arlon, Charleroi, Dinant, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai, Verviers, Eupen et de l'ordre français des avocats du barreau de Bruxelles (article 488 du Code judiciaire). Ces ordres ont pour chef, le bâtonnier (article 447 du Code judiciaire). L'O.B.F.G. a pour mission légale de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de ses membres. Il est compétent en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie. Il prend les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable (article 495 du Code judiciaire). Il est investi de la compétence de contrôle quant à l'usage du titre d'avocat (articles 428, 428 ter et 447 du Code judiciaire). L'O.B.F.G. est titulaire des noms de domaine avocat.be, avocats.be et obfg.be. Il a édicté, le 21 octobre 2002, un Règlement relatif à l'usage des technologies de l'information et de la communication. En vertu de celui-ci, l'enregistrement ou l'emploi par un avocat d'une adresse électronique reproduisant un terme générique évocateur de la profession d'avocat ou du barreau ne sont autorisés que si l'avocat y inclut un terme distinctif tel que son nom ou celui de l'association dont il est membre, le cas échéant en abrégé. L'avocat informe son Ordre des adresses électroniques auxquelles il peut être contacté ainsi que les modifications qui y sont apportées. (article 1, alinéas 2 et 3). L'avocat ne peut utiliser un nom de domaine qui serait, lui-même ou par combinaison avec d'autres mots, la reproduction d'un terme générique évocateur de la profession d'avocat, sauf s'il y associe son nom ou celui de l'association dont il fait partie (article 3, alinéa 2). Selon les explications fournies à l'audience, l'O.B.F.G. a modifié, le 29 avril 2009, son Règlement du 19 mai 2008 relatif à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication abrogeant notamment le Règlement du 21 octobre
  20. Ainsi, actuellement, toute autre adresse électronique que celle mise à disposition des avocats par l'O.B.F.G. comprend le nom de l'avocat ou celui de l'association dont il fait partie ou toute autre dénomination, à l'exclusion de tout nom de domaine qui reproduit de manière non distinctive un terme générique évocateur de la profession d'avocat (article 1.2). Dans les commentaires et explications joints à ce Règlement, il est exposé que l'article 1.2 s'inspire de la notion de ‘distinctivité' dans le droit des marques (voir à ce sujet A. Braun, avec la collaboration d'Emmanuel Cornu, Précis des marques, Larcier, 2004, 4° édition, n°87 et suivants, pages 112 et suivantes). Elle signifie qu'est admise une adresse contenant le mot ‘avocat' mais distingué par une autre référence (par exemple ...@avocatlouise.be). Par contre une adresse du type ...@lemeilleuravocat.be n'est pas admise.
  21. Le 9 février 2003, l'O.B.F.G. met M. D. en demeure de lui céder gratuitement les noms de domaine advokaten.be, attorneys.be, avocates.be, avocates.biz, avocats.cn, avocates.info, avocates.net, avocates.org, avocate.us, avocates.us, balies.org, batonnier.be, batonniers.be, batonnier.org et batonniers.org, ou, à tout le moins, de les remettre dans le domaine public dans les sept jours. Le 13 octobre 2004, l'O.B.F.G. met la S.P.R.L. Computools Distribution en demeure de cesser d'utiliser les noms de domaine attorneys.be, avocates.be, avocats.cn et avocates.org.
  22. Le 2 novembre 2004, l'O.B.F.G. fait citer Mme D., M. D., M. O. et la S.P.R.L. Computools Distribution devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant comme en référé, en vue de les entendre condamner à cesser d'utiliser et à lui céder les noms de domaine dont ils sont titulaires, sous peine d'une astreinte. Par un premier jugement du 11 février 2005, non entrepris, le premier juge donne acte à l'O.B.F.G et à la S.P.R.L. Computools Distribution de leur accord et, pour autant que de besoin, [condamne] la S.P.R.L. Computools Distribution, dans l'hypothèse où un de ses clients ferait à nouveau usage dans le futur d'un de ces noms de domaine litigieux sur ces serveurs, à mettre de nouveau en œuvre tout ce qui est techniquement possible afin d'éviter l'emploi de ces noms de domaine (advokaten.be, attorneys.be, avocates.be, avocats.cn et avocates.org) en fermant les sites litigieux, services de courriels ou tout autre service fondés sur l'usage de ces noms de domaine. Par un deuxième jugement du 20 mai 2005, dont appel, il considère qu'il n'y a pas de violation dans le chef de Mme D., M. D. et M. O. des articles 428 et 227ter du Code pénal ou encore une méconnaissance de leur part du Règlement de l'O.B.F.G. du 21 octobre 2002, ces dispositions ne permettant du reste pas l'introduction d'une action en cessation. Le premier juge ordonne, par ailleurs, la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'applicabilité de la loi du 26 juin 2003 à des enregistrements de noms de domaine antérieurs à son entrée en vigueur et sur les champs d'application respectifs des lois du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales et du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Par un troisième jugement du 14 juillet 2005, dont appel, le président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant comme en référé, déboute l'O.B.F.G. de sa demande.
  23. En appel, l'O.B.F.G. demande à la cour de : A titre principal Déclarer l'appel recevable et fondé ; en conséquence,
  24. réformer les jugements a quo ;
  25. déclarer la demande originaire recevable et fondée ;
  26. Condamner in solidum Madame N. D., Monsieur P. D. et Monsieur P. O. à cesser d'utiliser et à céder les noms de domaine suivants : advokaten.be, attorneys.be, avocates.be, avocates.biz, avocats.cn, avocates.info, avocates.net, avocates.org, avocate.us, avocates.us, balies.org, batonnier.be, batonniers.be, batonnier.org et batonniers.org, dont ils sont les titulaires à l'O.B.F.G. sous peine d'une astreinte de 2.500 EUR/jour à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à partir de la signification du jugement à intervenir ;
  27. Déclarer la demande reconventionnelle non fondée ; en débouter les parties intimées ;
  28. Condamner in solidum Madame N. D., Monsieur P. D. et Monsieur P. O. aux entiers dépens des deux instances (...) ; A titre subsidiaire Déclarer la demande reconventionnelle non-fondée ; en débouter les parties intimées ; délaisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Mme D., M. D. et M. O. demandent, quant à eux, de : Déclarer l'appel recevable mais non fondé en conséquence ; Confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus en date des 20 mai 2005 et 14 juin 2005 par le Président du Tribunal de commerce de Bruxelles ; Condamner l'appelante au remboursement [de leurs] frais de défense (...) à concurrence de la somme évaluée ex aequo et bono à 3.500 Euros, à majorer des intérêts judiciaires et ce jusqu'au complet paiement ; Condamner l'appelante aux dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure. IV. Discussion
  29. En termes de conclusions, l'O.B.F.G. précise ne pas vouloir faire obstacle au développement de services à destination des avocats et que l'on peut parfaitement offrir des services d'annuaire aux avocats en utilisant des noms de domaine qui ne sont pas composés exclusivement d'un terme générique évocateur de la profession (« annuaire-avocats.be », etc... (cf. ses conclusions, p.10). Il entend cependant s'opposer à l'utilisation par Mme D., M. D. et M. O. des noms de domaine advokaten.be, attorneys.be, avocates.be, avocates.biz, avocats.cn, avocates.info, avocates.net, avocates.org, avocate.us, avocates.us, balies.org, batonnier.be, batonniers.be, batonnier.org et batonniers.org en ce qu'ils sont exclusivement composés de termes génériques ayant trait à la profession ou à la fonction d'avocat. Il estime notamment que ces noms de domaine et les sites ouverts sous ces noms de domaine, sans préciser qu'ils sont privés et donc sans lien avec le barreau, méconnaissent les exigences légales relatives à l'usage du titre d'avocat et son Règlement déontologique, qu'ils entravent l'exercice de sa mission légale de contrôle et sa volonté d'assurer l'égalité entre les avocats, et qu'ils sont susceptibles d'induire le consommateur en erreur. Pour ce faire, l'O.B.F.G. fonde sa demande sur : - la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaines ; - la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales ; - et la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (LPCC).
  30. Sur la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine (ci-après dénommée la loi du 26 juin 2003)
  31. Aux termes de l'article 4 de ladite loi, celle-ci s'applique à tout enregistrement abusif d'un nom de domaine par une personne ayant son domicile ou son établissement en Belgique, ce qui est le cas en l'espèce (T. Heremans et C. Morlière, « Enregistrement abusif de noms de domaine : litiges judiciaires et extrajudiciaires », in La protection des marques sur Internet, Bruylant, 2007, p.4). Cette réglementation s'applique donc aux noms de domaine litigieux enregistrés dans le domaine.be et dans les autres domaines de premier niveau (GTLD et CCTLD) comme .biz, .cn, .info, .net, .org et .us.
  32. A tort, le premier juge a considéré que la loi du 26 juin 2003 ne pouvait s'appliquer aux enregistrements antérieurs à son entrée en vigueur, soit le 19 septembre
  33. La loi du 26 juin 2003 est applicable aux conséquences juridiques ultérieures d'enregistrements abusifs effectués avant son entrée en vigueur (T. Heremans et C. Morlière, op.cit., p.5-6 et la jurisprudence citée), ce que les intimés ne contestent pas. Les contrats portant sur l'enregistrement de noms de domaine étant du reste des contrats annuels, la loi du 26 juin 2003 s'applique à chaque renouvellement de l'enregistrement.
  34. Aux termes de l'article 4, §2 de la loi du 26 juin 2003, est considéré comme un enregistrement abusif d'un nom de domaine, le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui. L'enregistrement abusif d'un nom de domaine implique la réunion de trois éléments, à savoir (T. Heremans et C. Morlière, op.cit., p.6): - l'enregistrement d'un nom de domaine qui, soit est identique, soit ressemble au signe distinctif d'un tiers au point de créer un risque de confusion ; - sans que le titulaire du nom de domaine n'ait ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci ; - et dans le but de nuire à un tiers ou de tirer indûment profit de l'enregistrement du nom de domaine.
  35. Aux termes de l'article 5 de la loi du 26 juin 2003, l'action en cessation est formée à la demande de toute personne qui justifie d'un intérêt légitime à l'égard du nom de domaine concerné et qui peut faire valoir un droit à l'un des signes mentionnés à l'article
  36. La liste des droits antérieurs visée dans la loi du 26 juin 2003 n'est pas limitative (cf. l'utilisation du terme ‘notamment). Il est dès lors vain pour Mme D., M. D. et M. O. d'affirmer que l'O.B.F.G. ne dispose pas d'une marque ou d'un élément y expressément visé (dénomination géographique, nom patronymique, nom d'une association, dénomination commerciale, ...). Néanmoins, il faut que la partie demanderesse démontre qu'elle a un droit ‘propre' sur le signe distinctif pour lequel elle invoque une protection, et ce, au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux (T. Heremans et C. Morlière, op.cit., p.13-14). Si selon les travaux préparatoires, le législateur entend protéger le titulaire ‘naturel' d'un nom de domaine contre la pratique du name grabbing ou cybersquatting, pratique qui consiste à enregistrer abusivement un nom de domaine lié notamment à une marque, un nom commercial, un nom de société, un nom patronymique, un nom de ville, d'un parti politique, ... (cf. projet de loi relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, Rapport fait au nom de la commission des finances et des affaires économiques par M. de Clipelle, Doc.Parl., Sén., sess. Ord. 2002./2003, n° 1519/2, p. 2, exposé introductif du Ministre), encore faut-il que le demandeur bénéficie d'un signe protégé par un droit antérieur sur lequel il peut faire valoir des droits (B. Docquir, « Le contentieux des noms de domaine », J.T., 2007, p.62, n°4). L'action en cessation n'est donc pas ouverte à tout intéressé. In casu, les vocables advokaten, attorneys, avocates, avocats, balies, bâtonnier et bâtonniers constituent des termes génériques. Ils ne possèdent aucun caractère distinctif en soi. Ils servent à désigner une profession ou une fonction au sein d'une profession. Ils ne peuvent dès lors être assimilés à des signes distinctifs. Partant, l'O.B.F.G. ne justifie pas d'un droit ‘propre' sur les vocables pour lesquels il invoque une protection et ce, d'autant moins que certains de ces vocables ne sont pas en langue française ou allemande alors que l'O.B.F.G. ne représente que les barreaux francophones et germanophones belges. L'O.B.F.G. n'explique pas davantage en quoi il serait le titulaire ‘naturel' des noms de domaine litigieux autres qu'en .be, comme par exemple ceux en .us, .cn, ...
  37. Par ailleurs, selon la loi du 26 juin 2003, seule est pertinente la preuve de la mauvaise foi de la part du titulaire du nom de domaine au moment de l'enregistrement. L'utilisation ultérieure qui est faite du nom de domaine n'entre pas en considération dans l'appréciation du litige. (...) La loi relative aux noms de domaine ne pourra être invoquée lorsque le nom de domaine est enregistré de bonne foi mais utilisé de mauvaise foi. Le demandeur conserve toutefois une possibilité d'action par le biais de la procédure de règlement des conflits « .be » ou par le biais d'une procédure judiciaire fondée sur la loi sur les pratiques du commerce, sur le droits des marques, etc. (T. Heremans et C. Morlière, op.cit., p.11). En l'espèce, l'activité professionnelle de Mme D., M. D. et M. O. consiste à développer des sites Internet au départ de noms de domaine qu'ils ont acquis. Ils expliquent, à cet égard, vouloir constituer des annuaires organisés et présentés sous forme de bases de données, accessibles par des moyens informatiques, et relatifs à diverses professions, permettant à leurs clients de s'assurer une certaine visibilité sur le net et aux internautes d'obtenir des informations liées à la profession concernée. Ils précisent exploiter de cette manière actuellement le site www.architecte.be, sans que cela ne suscite la moindre difficulté avec l'Ordre des architectes, et désirer en faire de même dans le secteur de la profession d'avocat. Ils souhaitent proposer aux avocats une adresse mail, la création d'un site et l'hébergement de ce site. Il ressort de ces explications que Mme D., M. D. et M. O. offrent des prestations informatiques permettant à certaines professions dont les avocats d'être présents sur Internet. Par l'enregistrement des noms de domaine litigieux, ils ne se présentent pas comme ayant eux-mêmes la qualité d'avocat ou de bâtonnier. Ils ne proposent pas non plus de fournir des prestations juridiques. Pour stigmatiser la mauvaise foi de Mme D., M. D. et M. O., l'O.B.F.G. met également en exergue un article de presse de La Capitale, intitulé Un fruit vert sur la balance de Themis, faisant état de la volonté de la société Fleuron d'attaquer en restitution du nom de domaine avocat.be -actuellement enregistré par l'O.B.F.G.- pour l'intégrer dans un ensemble de portails sur ... les fruits et légumes, dont le fruit de l'avocatier serait le fleuron. Cet article de presse n'est cependant pas probant dès lors que le jeu de mot opéré par le journaliste ne peut être dissocié avec certitude d'une éventuelle volonté parallèle de la société Fleuron y mentionnée de faire de l'humour en jouant sur les diverses significations du terme avocat. Par ailleurs, nonobstant la multiplicité des noms de domaine enregistrés, il n'est pas établi qu'ils auraient été enregistrés dans le but de nuire à l'O.B.F.G. ou de tirer indûment profit de sa notoriété. L'O.B.F.G. ne s'est pas vue privé de la possibilité d'être présent sur Internet. Il est d'ailleurs titulaire lui-même de trois noms de domaine. Quant au contenu des sites litigieux, il a déjà été précisé qu'en vertu du texte de la loi du 26 juin 2003, l'examen de la condition de mauvaise foi porte sur l'enregistrement. L'usage ultérieur est dès lors indifférent. Les considérations émises par l'O.B.F.G. quant au risque de confusion dans le chef du consommateur, visiteur d'Internet, ne sont donc pas relevantes. Dans ce contexte, il ne peut être considéré que l'enregistrement des noms de domaine litigieux ait été fait de mauvaise foi au sens de la loi relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine. Cette condition n'étant pas remplie, la demande de l'O.B.F.G. ne peut être fondée sur ladite loi.
  38. Il est surabondant d'examiner les autres conditions posées par la loi du 26 juin
  39. Leur examen ne pourrait amener la cour à un dispositif autre de celui qui résulte des moyens rencontrés ci-avant.
  40. Sur la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales (ci-après dénommée la loi du 2 août 2002)
  41. L'O.B.F.G. fonde également sa demande sur la loi du 2 août 2002 estimant être face à une publicité trompeuse qui induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent (article 4, alinéa 2), ce qui est interdit en matière de profession libérale. Ce fondement ne peut être retenu.
  42. D'une part, la notion de profession libérale est définie comme étant toute activité professionnelle indépendante de prestations de services ou de fourniture de biens, qui ne constituent pas un acte de commerce ou une activité artisanale. Mme D., M. D. et M. O. ne sont pas avocats pas plus qu'ils n'exercent une autre profession libérale. Il ne peut dès lors être considéré que l'enregistrement des noms de domaine opéré par eux constitue une publicité au sens de la loi du 2 août 2002, à savoir toute forme de communication faite dans le cadre d'une profession libérale dans le but direct ou indirect de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations, et à l'exclusion des communications prescrites par la loi.
  43. D'autre part, si aux termes de l'article 23, §1er de la loi du 2 août 2002, l'action en cessation peut également être intentée à charge de toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité produise son effet, c'est dans l'hypothèse où une publicité existe même si elle n'est pas encore portée à la connaissance du public et où l'annonceur n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique. En l'espèce, dès lors que les noms de domaine litigieux ne sont pas ou plus en ligne, il n'y a ni annonceur, ni publicité même non encore portée à la connaissance du public. De même, pour qu'il puisse être fait droit à l'ordre de cessation sollicité par l'O.B.F.G. à l'encontre de Mme D., M. D. et M. O., il lui appartient de démontrer, en outre, cumulativement que l'annonceur -in casu inexistant- n'est pas domicilié en Belgique, n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique et émet une publicité trompeuse. Dès lors que la preuve de la réunion de l'ensemble de ces conditions qui relèvent de la seule hypothèse, n'est pas rapportée, il n'y a pas lieu à cessation à l'encontre de Mme D., M. D. et M. O. en application de la loi du 2 août
  44. Sur la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (ci-après dénommée la L.P.C.C.) et la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (ci-après dénommée la loi du 6 avril 2010)
  45. L'O.B.F.G. fonde enfin sa demande de cessation sur la L.P.C.C. Il soutient que Mme D., M. D. et M. O. violent, d'une part, les règles interdisant la publicité trompeuse et, d'autre part, les règles prohibant les actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale en se rendant tiers complices à la violation d'obligation déontologique ou d'interdiction légale.
  46. Il est d'abord à noter que cette loi a été abrogée par la loi du 6 avril 2010 (article 138) entrée en vigueur 30 jours après sa publication au Moniteur belge (article 142). A part la numérotation, les dispositions sur lesquelles l'O.B.F.G. se base n'ont pas subi de modifications substantielles. Mme D., M. D. et M. O. répondent à la définition de vendeur visée à l'article 1, 6, c) de la L.P.C.C. et à celle d'entreprise, visée à l'article 2.2° de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, dès lors qu'ils offrent à la location des noms de domaines sous la forme d'adresses mail ou de noms de domaine pour des sites Internet, ce qui constituent des actes de commerce et qu'ils poursuivent de manière durable un but économique.
  47. Vainement, l'O.B.F.G. se réfère-t-il à la prohibition de la publicité trompeuse. La publicité est définie comme toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre (article 22 de la L.P.C.C. et 2.19° de la loi du 6 avril 2010). Une publicité implique une communication. En ce sens, l'enregistrement d'un nom de domaine constitue une communication. Cette communication doit cependant avoir pour but direct ou indirect de promouvoir la vente. Tel n'est pas le cas en l'espèce. La seule utilisation de termes génériques gravitant autour de la profession et de la qualité d'avocat n'implique pas en soi directement ou indirectement la promotion de la vente de produits ou de services. Si le titre d'avocat est un titre légalement protégé et dont l'usurpation est susceptible de sanctions pénales, il ressort de l'examen du site www.avocates.be mis en ligne par Mme D., M. D. et M. O. et dont le contenu est mentionné ci-avant (cf. point 1) qu'aucun de ceux-ci ne se présente comme ayant le titre d'avocat. Ils se contentent de fournir un outil et des services informatiques. Il ne peut dès lors leur être reproché d'avoir, par l'enregistrement des noms de domaine litigieux, usurpé une qualité qu'ils n'ont pas. N'étant pas avocats, ils ne sont pas non plus soumis au Règlement de l'O.B.F.G. relatif à l'usage des technologies de l'information. Partant, l'O.B.F.G. ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la publicité trompeuse.
  48. L'O.B.F.G. soutient également, mais en vain, que l'offre de services de Mme D., M. D. et M. O., via les noms de domaines litigieux, conduira d'une manière certaine : - à la violation des règles déontologiques régissant la profession d'avocat, dans l'hypothèse où un avocat souscrirait à une telle offre ; - à la violation de règles légales, dans l'hypothèse où toute autre personne qu'un avocat souscrirait à cette offre ; en sorte qu'elle constitue une pratique contraire aux usages honnêtes. Il convient d'abord de constater que le législateur belge et l'A.S.B.L. DNS-Belgique, l'organisme qui délivre les noms de domaine .be, n'ont pas interdit l'enregistrement de noms de domaine se rapportant à des termes génériques évocateurs d'une profession. Comme déjà précisé, Mme D., M. D. et M. O. ne se présentent pas comme ayant le titre d'avocats. Leur offre de services, comme telle, n'est pas illicite. Elle ne conduit du reste pas nécessairement à la violation de normes légales ou déontologiques. Rien n'interdit à Mme D., M. D. et M. O. d'offrir leurs services à des internautes avocats autres que les avocats exerçant cette profession en Belgique et soumis à l'autorité de l'O.B.F.G. Ce ne sont pas les services offerts par Mme D., M. D. et M. O. qui pourraient induire le consommateur en erreur mais l'usage qui pourrait en être fait par des tiers. Quel que soit le support utilisé, il existera toujours un risque que quelqu'un usurpe un titre qu'il n'a pas. C'est précisément pour pallier ce risque qu'en Belgique, le législateur a assorti d'une sanction pénale l'usurpation du titre d'avocat et a investi l'O.B.F.G. de la compétence de contrôle quant à l'usage du titre d'avocat. Contrairement à ce que laisse entendre ce dernier, l'enregistrement des noms de domaine litigieux ne le prive pas de sa mission légale de contrôle de l'accès et de l'exercice de la profession d'avocat ni ne l'entrave. Il n'y a pas de délégation de cette mission à Mme D., M. D. et M. O.. L'O.B.F.G. assume d'ailleurs sa mission notamment en édictant des règlements relatifs à l'utilisation des technologies de l'information. Si d'aventure, il devait constater qu'une personne se présentait comme étant un avocat ou un bâtonnier belge sur l'un des portails que Mme D., M. D. et M. O. se proposent de créer alors qu'elle ne l'est pas ou qu'elle l'est mais méconnaît ses obligations professionnelles, il appartiendra à l'O.B.F.G. de prendre les mesures qui s'imposent. La personne exerçant la profession d'avocat en Belgique et dont l'O.B.F.G. est l'autorité déontologique, ne peut se méprendre sur le fait que les offres de services proposées sous les noms de domaine litigieux n'émanent pas d'une instance du monde judiciaire mais bien d'une entreprise privée. Soumise par ailleurs au respect du Règlement du 19 mai 2008 relatif à l'utilisation des technologies de l'information tel que modifié le 29 avril 2009, elle n'ignore pas que toute autre adresse électronique que celle mise à disposition des avocats par l'O.B.F.G. comprend le nom de l'avocat ou celui de l'association dont il fait partie ou toute autre dénomination, à l'exclusion de tout nom de domaine qui reproduit de manière non distinctive un terme générique évocateur de la profession d'avocat (article 1.2). En d'autres termes, elle ne peut déontologiquement pas accepter l'offre de services de Mme D., M. D. et M. O. relative à l'un des noms de domaine dont il est question en l'espèce. L'offre de services de Mme D., M. D. et M. O. est destinée à rester lettre morte envers ce type d'internaute. Pour éviter tout risque de confusion avec les sites des autorités de la profession et toute éventuelle équivoque, il appartiendrait cependant à Mme D., M. D. et M. O. de signaler immédiatement et de manière lisible que ces sites et noms de domaine n'émanent pas des autorités de la profession mais constituent des sites indépendants. L'O.B.F.G. ne démontre pas davantage que dans l'hypothèse où Mme D., M. D. et M. O. renonceraient à leur projet, leur comportement serait contraire aux usages honnêtes et s'expliquerait par leur seul but de lui nuire. Enfin, la jurisprudence dont il fait état (Comm. Tongres, 29 juin 2001) n'est pas pertinente dès lors que l'exemple visé ne s'apparente pas au cas d'espèce, Mme D., M. D. et M. O. ne s'appuyant pas sur la notoriété de l'O.B.F.G. pour promouvoir les services qu'ils projettent d'offrir. Partant, il n'y a pas lieu à cessation.
  49. Sur les frais de défense et les dépens
  50. Il ne peut être fait droit à la demande de remboursement des frais de conseil formée par Mme D., M. D. et M. O.. En effet, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1 à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat, aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'autre partie, au-delà du montant de l'indemnité de procédure. S'agissant d'une demande non évaluable en argent et à défaut de justifier l'un des critères de l'article 1022, alinéa 3, nouveau du Code judiciaire, il y a lieu de retenir le montant de base de 1.200 euro . V. Dispositif Pour ces motifs, la cour, Reçoit l'appel mais le dit non fondé ; Met les dépens d'appel à charge de l'O.B.F.G. ; Condamne l'O.B.F.G. à payer à Mme D., M. D. et M. O. l'indemnité de procédure d'appel, soit 1.200 euro ; Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Henry MACKELBERT, Conseiller ff Président, Marie-Françoise CARLIER, Conseiller, Marielle MORIS, Conseiller, Patricia DELGUSTE, Greffier, P. DELGUSTE H. MACKELBERT M. MORIS M.-Fr. CARLIER Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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