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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100617.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100617.12 No Rôle: 2008 AR 1032 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2012-05-22 Consultations: 266 - dernière vue 2026-07-02 09:35 Fiche L'Université catholique de Louvain et l'HUBEJE soutiennent que la demande originaire n'est pas recevable au motif que X « ne justifie pas avoir qualité et intérêt pour former l'action, puisque le seul testament qui lui eût conféré le droit d'agir a été révoqué, de sorte qu'aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, cette action ne peut être admise et qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable de plano ». L'intérêt requis par l'article 17 du Code judiciaire pour l'introduction d'une demande en justice consiste en tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique, que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme, alors même que la reconnaissance du droit peut n'être établie ou non qu'à la prononciation du jugement (G. DE LEVAL, « Eléments de procédure civile », Larcier, 2003, p.15 e.s., A. FETTWEYS, « Manuel de procédure civile », Fac. Droit Liège, 1987, n° 27 ; Cass. 4, déc.1989, Pas., 1990, I, p.414). Or, l'examen de l'existence ou de la portée du droit subjectif invoqué - soit en l'espèce un droit fondé sur les articles 967 et suivants du code civil - relève non pas de la recevabilité mais bien du fondement de la demande (comp. Cass. 16 novembre 2007 - C.06.0144.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071116.4/1). L'action originaire mue par X est, dès lors, recevable. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Qualité DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Intérêt Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: N° 2010/ EN CAUSE DE : Madame X, domiciliée à appelante, comparaissant en personne, assistée par Maître Paul Herbiniat, avocat à 1000 Bruxelles, rue de Livourne, 36, CONTRE :

  1. L'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN, dont le siège est établi à 1348, Louvain-la-Neuve, place de l'Université, ayant reçu la personnalité civile le 1er juillet 1970, par la publication au Moniteur belge de l'acte de constitution, rédigé et publié en application de l'article 2, paragraphe 2 de la loi du 28 mai 1970,
  2. L'A.S.B.L. ONTWIKKELINGSHULP VAN DE BELGISCHE JESUITEN AAN DE DERDE WERELD ( en abrégé « HUBEJE »), dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, avenue de la Reine (B.C.E. n° 0413.320.661) intimées, représentées, la première par Maître Daniel Sterckx et la seconde par Maître Daniel Sterckx, loco Maître Laurent Sterckx, avocats à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 451, Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement attaqué prononcé contradictoirement le 7 mars 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 14 avril 2008 au greffe de la cour, - l'appel incident formé implicitement par conclusions des intimées déposées le 20 janvier 2009 au greffe de la cour. EXPOSE SOMMAIRE DES FAITS ET DES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : Y est décédée le 14 septembre 2006, ayant tracé, de son vivant différents documents relatifs à ses dernières volontés. Par acte du 7 mars 2007, X a assigné l'Université catholique de Louvain et l'A.S.B.L. ONTWIKKELINGSHULP VAN DE BELGISCHE JESUITEN AAN DE DERDE WERELD ( ci-après appelée « HUBEJE ») aux fins notamment d'entendre prononcer l'annulation des testament et codicille rédigés par la défunte et datés respectivement du 21 novembre 2003 et du 21 avril 2005, et de dire pour droit que le seul testament valable laissé par la défunte est celui daté du 5 juillet
  3. Devant le tribunal de première instance de Bruxelles : • X a, sollicitant en ordre principal qu'il soit sursis à statuer en application du principe « le pénal tient le civil en état », poursuivi à titre subsidiaire, les fins de son acte introductif d'instance par lequel elle sollicitait également, à titre plus subsidiaire encore, et avant dire droit, la production de documents ; elle sollicite également la condamnation de l'Université catholique de Louvain et de l'HUBEJE aux dépens ; • l'Université catholique de Louvain et l'HUBEJE ont conclu en ordre principal, à l'irrecevabilité de la demande et au rejet de l'exception de surséance ; par ailleurs, ces parties ont introduit une demande reconventionnelle sollicitant qu'il soit dit pour droit que seuls le testament et le codicille rédigés par la défunte et datés respectivement du 21 novembre 2003 et du 21 avril 2005, doivent sortir leurs effets et qu'elles sont les seules légataires universelles de feue Y. Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a « ordonn(é) la réouverture des débats pour permettre à Madame Gilles de répondre aux deux moyens suivants soulevés d'office : 1) les trois lettres manuscrites envoyées les 9 - 11 septembre et 25 octobre au notaire Van Winckel ne sont-elles pas des testaments olographes contenant révocation du testament antérieur du 5 juillet 2003 ? 2) le testament du 5 juillet 2003 n'est-il pas devenu caduc par la plainte du 23 octobre 2003 ? Il y aurait absence de cause ou cessation des motifs (...) ». Devant la cour : • X sollicite que le jugement attaqué soit mis à néant et poursuit, en substance, les mêmes fins que devant le premier juge ; par ailleurs, elle conclut au non-fondement de l'appel incident formé par l'Université catholique de Louvain et l'HUBEJE ; • l'Université catholique de Louvain et l'HUBEJE concluent au non-fondement de l'appel principal, soutenant que la demande originaire de X n'est pas recevable et, à tout le moins, n'est pas fondée ; par ailleurs, formant implicitement un appel incident, elles réitèrent la demande qu'elles avaient formée devant le premier juge, mais, en outre, elles sollicite la condamnation de X au paiement de 5.000,00 euro à titre d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire ainsi que de 20.000,00 euro à titre de réparation du préjudice matériel causé par la non-délivrance des legs leur revenant, montants augmentés des intérêts et des dépens ; elle développent en outre des demandes subsidiaires avant dire droit. DISCUSSION :
  4. Quant à la recevabilité de la demande originaire : L'Université catholique de Louvain et l'HUBEJE soutiennent que la demande originaire n'est pas recevable au motif que X « ne justifie pas avoir qualité et intérêt pour former l'action, puisque le seul testament qui lui eût conféré le droit d'agir a été révoqué, de sorte qu'aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, cette action ne peut être admise et qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable de plano ». L'intérêt requis par l'article 17 du Code judiciaire pour l'introduction d'une demande en justice consiste en tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique, que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme, alors même que la reconnaissance du droit peut n'être établie ou non qu'à la prononciation du jugement (G. DE LEVAL, « Eléments de procédure civile », Larcier, 2003, p.15 e.s., A. FETTWEYS, « Manuel de procédure civile », Fac. Droit Liège, 1987, n° 27 ; Cass. 4, déc.1989, Pas., 1990, I, p.414). Or, l'examen de l'existence ou de la portée du droit subjectif invoqué - soit en l'espèce un droit fondé sur les articles 967 et suivants du code civil - relève non pas de la recevabilité mais bien du fondement de la demande (comp. Cass. 16 novembre 2007 - C.06.0144.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071116.4/1). L'action originaire mue par X est, dès lors, recevable.
  5. Quant à la demande de surséance : Il est constant que, de son vivant, Y a déposé plainte contre X du chef de vols, faux et abus de confiance (cf. conclusions d'appel ultimes de l'Université catholique de Louvain et l'HUBEJE, p. 7 et audition de X par la police, le 28 septembre 2004, pièce 6 du dossier de cette dernière). Il est également constant qu'à la suite de cette plainte, une instruction a été ouverte et le juge d'instruction Dehaene désigné à cette fin (pièce 15 du dossier de X). De son côté, X a déposé plainte en se constituant partie civile contre X, notamment du chef de vol et de recel successoral (pièce 27 de son dossier). Certes, à ce stade de la procédure, X ne produit pas d'autres pièces du dossier répressif que des copies des procès-verbaux de ses auditions (ayant précédemment demandé sans succès à y avoir accès - cf. pièces 15 de son dossier), mais il ressort de l'examen des documents actuellement soumis à la cour et des explications données par les parties lors de l'audience du 6 mai 2009 notamment en ce qui concerne le rôle que X et le docteur Claude Wallemacq ont pu jouer dans l'environnement de Y au cours des dernières années de sa vie, que la cour ne peut, à ce stade de la procédure, exclure qu'il y ait des contradictions entre une décision au civil rendue en l'état et une décision rendue sur l'action publique. Il y a lieu, dès lors, dans l'intérêt d'une bonne justice, de surseoir à statuer en application du principe « le pénal tient le civil en état » tant qu'une décision définitive n'aura pas été rendue par les juridictions répressives dans le dossier répertorié sous le numéro de notices 20.L5.29287-04 au parquet du Procureur du Roi de Bruxelles ainsi que, s'il a été répertorié sous un autre numéro de notices, dans le dossier faisant suite à la plainte de X dont question ci-dessus. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit dès à présent l'appel et l'appel incident, Met le jugement attaqué à néant et, évoquant, Dit la demande originaire recevable, Et pour le surplus, surseoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue par les juridictions répressives dans le dossier répertorié sous le numéro de notices 20.L5.29287-04 au parquet du Procureur du Roi de Bruxelles ainsi que, s'il a été répertorié sous un autre numéro de notices, dans le dossier faisant suite à la plainte de X dont question ci-dessus. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 17 JUIN 2010 où étaient présents: - M. D. RUTSAERT, Président de chambre, - Mme M. REMION, Conseiller, - M. F. HUISMAN, Conseiller, - M. J. VAN DEN BOSSCHE, Greffier, J. VAN DEN BOSSCHE F. HUISMAN M. REMION D. RUTSAERT Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071116.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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