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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100617.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100617.4 No Rôle: 2010/AR/283 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-07-12 Consultations: 269 - dernière vue 2026-07-02 03:58 Fiche L'article 172, alinéa 2 de la Constitution impose que les éléments essentiels d'une exemption ou modération d'impôt soient déterminés avec suffisamment de précision par la loi. Dès lors, si cette disposition constitutionnelle prive effectivement d'effet tout accord privé contenant une pareille exemption, elle n'interdit pas au législateur de donner force contraignante à un tel accord. En l'occurrence, la loi sur la continuité des entreprises (LCE) détermine avec précision les éléments qui permettent de bénéficier de l'abattement fiscal en cas de réorganisation judiciaire par accord collectif: - les conditions d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire doivent être réunies, - l'abattement fiscal est proposé par le débiteur dans un plan de réorganisation qui doit être approuvé par la majorité des créanciers, - la procédure en matière de réorganisation judiciaire par accord collectif doit être respectée. Le contrôle de la réunion de ses éléments est confié au juge. Si une exemption d'impôt doit être prévue par la loi, il ne résulte pas de l'article 172, alinéa 2, de la Constitution que la loi détaille expressément quel type d'impôt est visé par l'abattement. En définissant les créances sursitaires ordinaires parmi lesquelles figurent les créances fiscales, la LCE satisfait à l'article 172, alinéa 2 de la Constitution en ce que l'exemption qui peut en résulter est prévue par la loi. La LCE n'enfreint donc pas le principe contenu à l'article 172, alinéa 2 de la Constitution mais en constitue, au contraire, une application. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Continuité des entreprises - Réorganisation judiciaire - Accord collectif Mots libres: Continuité des entreprises - Réorganisation judiciaire - Accord collectif - Plan de réorganisation - Abattement des dettes fiscales - Conformité à l'article 172, al. 2 de la Constitution - Réduction d'impôt prévue en vertu de la loi Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2010/AR/283 R. n°: 2010/ N° : Arrêt définitif Réorganisation judiciaire EN CAUSE DE : ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du : 1.- Receveur des contributions directes à Namur 4, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois, 7C45, 2.- Receveur de la TVA de Nivelles, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, boulevard des Archers, 71, appelant, représenté par Maître Pascal Duquesne, avocat à 1480 Tubize, chaussée d'Hondzocht, 71, plaideur : Maître Sandrine Job, CONTRE : ROTIGEST, scrl dont le siège social est établi à 1300 Wavre, rue des Fontaines, 60, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0463.358.409, Intimée, Représentée par Maître Gérard Leplat, avocat à 1410 Waterloo, chaussée de Louvain,

  1. **** I. LA DÉCISION ATTAQUÉE L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 21 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Nivelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR L'appel est formé par requête, déposée par l'État belge au greffe de la cour, le 4 février
  2. La cause a été fixée sur pied de l'article 747 §2 du Code judiciaire, par ordonnance du 11 mars
  3. Monsieur P. De Wolf, avocat général, a été entendu en son avis oral à l'audience du 21 mai
  4. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. LES FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE PROCÉDURE
  5. Rotigest est une société qui exploite un restaurant. Par requête déposée le 8 mai 2009 devant le tribunal de commerce de Nivelles, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire en vue d'obtenir l'accord de ses créanciers sur un plan de réorganisation. Par jugement du 25 mai 2009, le tribunal de commerce déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe l'échéance du sursis à la date du 12 octobre
  6. A cette date est également fixée l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur le plan de réorganisation.
  7. Rotigest dépose un plan de réorganisation le 25 septembre
  8. Ce plan prévoit notamment l'abattement en capital de ses dettes d'impôts et de T.V.A. à concurrence de 50 %. Par jugement du 12 octobre 2009, constatant que l'État belge soulève la non-conformité de cet abattement à l'article 172 de la Constitution, le tribunal de commerce de Nivelles proroge le sursis jusqu'à la date du 16 décembre 2009 afin que les parties puissent débattre sur ce point. L'État belge demande au tribunal de commerce de dire qu'il n'y a pas lieu à l'homologation du plan de réorganisation. Quant à Rotigest, elle soutient que l'Administration fiscale doit être considérée comme un créancier sursitaire ordinaire et, à ce titre, ne peut se retrancher derrière les dispositions de l'article 172 de la Constitution pour refuser d'admettre le principe d'une réduction de sa créance. La contestation est plaidée à l'audience du 25 novembre 2009 à laquelle l'affaire est prise en délibéré par le tribunal. Le 7 décembre 2009, Rotigest dépose une requête en réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur l'admission de la créance de la société Zenith Invest à concurrence de 7.738,73 euro au lieu de 101.214,45 euro . Le 10 décembre 2009, Rotigest dépose une requête en prorogation du sursis. Par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal de commerce accorde cette prorogation et fixe l'échéance du sursis au 15 mars
  9. L'audience à laquelle il sera procédé au vote sur le plan de réorganisation est fixée au 1er mars
  10. Par jugement du 21 décembre 2009, le tribunal de commerce de Nivelles : - dit n'y avoir lieu à réouverture des débats, - dit que les créances de l'Administration fiscale sont des créances sursitaires ordinaires, - dit que, dans l'élaboration de son plan, le débiteur peut opposer à l'Administration fiscale des abattements similaires et comparables à ceux proposés aux autres créanciers sursitaires ordinaires, - dit qu'un plan de réorganisation judiciaire qui prévoit des abattements en matière fiscale ne viole pas, par ce seul fait, l'ordre public ou l'article 172 de la Constitution et est dès lors susceptible d'être homologué par le tribunal si les formalités requises par la loi ont été observées.
  11. L'État belge interjette appel du jugement du 21 décembre
  12. Le 12 février 2010, Rotigest dépose un nouveau plan de réorganisation au greffe du tribunal de commerce de Nivelles. Ce plan maintient l'abattement des dettes fiscales à concurrence de 50%. Par jugement du 10 mai 2010 rendu sur la requête de Rotigest, le tribunal de commerce dit que la contestation pendante devant la cour d'appel constitue une circonstance exceptionnelle justifiant que la durée du sursis excède douze mois. Le tribunal proroge dès lors le sursis jusqu'au 20 septembre
  13. L'audience à laquelle il sera procédé au vote du plan est fixée au 6 septembre
  14. En appel, l'État belge demande à la cour de : - dire pour droit que le plan déposé viole l'article 172 de la Constitution ; - dire n'y avoir lieu à homologation d'un plan contraire à l'ordre public. IV. DISCUSSION 1.-Sur la violation de l'ordre public
  15. Lorsque, à l'issue du vote des créanciers, le plan de réorganisation recueille l'approbation de la majorité de ceux-ci, le plan est ensuite soumis à l'homologation du tribunal. Celle-ci est refusée en cas de violation de l'ordre public par le plan approuvé (article 55, al. 2 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises). a.Sur la violation de la loi.
  16. L'État belge soutient que la loi sur la continuité des entreprises (LCE) ne contient aucune dérogation expresse aux lois qui établissent les impôts. Un plan de réorganisation judiciaire prévoyant une réduction des créances d'impôts serait donc contraire à l'ordre public parce qu'établi en violation de la législation en matière fiscale. L'État belge invoque en outre l'article 7 de la LCE qui dispose : « Sauf lorsqu'une modification ou une dérogation résulte d'un texte exprès de la présente loi, celle-ci n'a pas pour objet de modifier des lois antérieures ni d'y apporter une dérogation ».
  17. Le plan soumis par le débiteur au vote des créanciers sursitaires peut contenir diverses mesures dont l'abattement de créances en principal et intérêts (article 49 de la LCE). Certains créanciers bénéficient cependant d'un régime de faveur. Il s'agit des créanciers sursitaires extraordinaires. Le plan ne peut comporter, sans leur consentement individuel, aucune mesure autre que la suspension de l'exercice de leurs droits pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois (article 50 de la LCE). En d'autres termes, la loi fait la distinction entre les créanciers sursitaires ordinaires qui peuvent faire l'objet, sans leur vote favorable sur le plan, d'abattement en principal et en intérêts de leur créance et les créanciers sursitaires extraordinaires pour qui une telle mesure nécessite leur approbation individuelle du plan. L'article 2 de la LCE dispose qu'il faut entendre par créances sursitaires ordinaires celles qui ne sont pas extraordinaires. Sont extraordinaires les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque et les créances des créanciers-propriétaires. Il se déduit de ces définitions expresses de la notion de créance sursitaire ordinaire et extraordinaire que le fisc est un créancier sursitaire ordinaire. La loi contient donc des dispositions expresses qui impliquent, sans équivoque possible, que la créance d'impôt peut faire l'objet, dans le plan de réorganisation, de réduction en principal sans le consentement individuel du Trésor à cet égard. La doctrine est également claire à cet égard (S. Brijs et S. Jacmain, « De reorganisatie ven een onderneming in het kader van een collectief akoord », in X., La loi relative à la continuité des entreprises, Anthemis, 2010, p. 98, n° 46 ; A. Zenner, La nouvelle loi sur la continuité des entreprises - Prévention et réorganisation judiciaire des entreprises en difficulté, Anthemis, 2009, p.129 ; J. Windey, « La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises », J.T., 2009, p.237 et s., voy. n° 4.B.3 ; J. Windey, « Les effets de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises sur les créanciers et leur garantie », in La loi relative à la continuité des entreprises, au point C., et p.95 et p.
  18. ; W. David, J.-P. Renard et V. Renard, La loi relative à la continuité des entreprises : mode d'emploi, Bruxelles, Kluwer, 2009, p.28 ; M. Grégoire, « La réorganisation judiciaire », in X., Privilèges et hypothèques. Commentaire avec aperçu de jurisprudence et de doctrine, Kluwer, 2009, p. 179, n° 326). En ce qu'il prévoit la réduction des créances du fisc, le plan n'est donc pas contraire à la loi. b. Sur la violation de l'article 172, alinéa 2 de la Constitution.
  19. L'État belge invoque que le plan, en ce qu'il prévoit l'abattement des créances d'impôt, est contraire à l'article 172, alinéa 2 de la Constitution qui dispose : « Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi ». Il se déduit des articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2 de la Constitution qu'aucun impôt ne peut être levé et qu'aucune exemption d'impôt ne peut être accordée sans le consentement d'une assemblée délibérante démocratiquement élue. Il s'ensuit que la matière fiscale est une compétence que la Constitution réserve à la loi (C.C. 15 janvier 2009, 8/2009 ; C.C. 17 octobre 2007, 131/2007 ; C.A. 21 février 2007, 32/2007 ; C.A. 20 avril 2005, 72/2005 ; C.A. 6 octobre 1999, 10/1999 ; C.A. 17 avril 1997, 21/1997).
  20. Selon l'État belge, l'article 172, alinéa 2 de la Constitution exclut l'application de la LCE aux créances du fisc en ce que cette loi prévoit la réduction des créances dans le plan de réorganisation. L'État belge soutient que l'article 172, alinéa 2 de la Constitution réserve au législateur la détermination des critères objectifs d'une réduction d'impôt. La loi ne peut donc laisser une pareille réduction à la discrétion du débiteur lors de l'élaboration de son plan de réorganisation. L'article 172, alinéa 2 de la Constitution impose que les éléments essentiels d'une exemption ou modération d'impôt soient déterminés avec suffisamment de précision par la loi (C.C. 15 janvier 2009, 8/2009 ; C.C. 24 avril 2008, 72/2008 ; C.C. 17 octobre 2007, 131/2007 ; C.A. 21 février 2007, 32/2007 ; C.A. 20 avril 2005, 72/2005 ; C.A. 17 avril 1997, 21/1997). Dès lors, si cette disposition constitutionnelle prive effectivement d'effet tout accord privé contenant une pareille exemption (Cass., 3 novembre 2000, F980072N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001103.8), elle n'interdit pas au législateur de donner force contraignante à un tel accord. En l'occurrence, la loi détermine avec précision les éléments qui permettent de bénéficier de l'abattement fiscal : - les conditions d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire doivent être réunies, - l'abattement fiscal est proposé par le débiteur dans un plan de réorganisation qui doit être approuvé par la majorité des créanciers, - la procédure en matière de réorganisation judiciaire par accord collectif doit être respectée. Le contrôle de la réunion de ses éléments est confié au juge. Vainement, l'État belge invoque-t-il en outre que l'article 172, alinéa 2 de la Constitution impose au législateur de viser expressément les impôts qui sont touchés par l'exemption. Si une exemption d'impôt doit être prévue par la loi, il ne résulte pas de l'article 172, alinéa 2, de la Constitution que la loi détaille expressément quel type d'impôt est visé par l'abattement. En définissant les créances sursitaires ordinaires parmi lesquelles figurent les créances fiscales, la LCE satisfait à l'article 172, alinéa 2 de la Constitution en ce que l'exemption qui peut en résulter est prévue par la loi. La LCE n'enfreint donc pas le principe contenu à l'article 172, alinéa 2 de la Constitution mais en constitue, au contraire, une application. Partant, en ce qu'il prévoit la réduction des créances du fisc, le plan n'est donc pas contraire à l'article 172, alinéa 2 de la Constitution. 2.-Sur la prorogation du sursis.
  21. L'État belge fait grief au tribunal de commerce de ne pas avoir, à l'audience du 12 octobre 2009, pris acte du vote négatif des créanciers à l'égard de plan déposé et, dès lors, clôturé la procédure de réorganisation judiciaire. Par jugement du 12 octobre 2009, le tribunal de commerce a décidé qu'eu égard à la contestation entre Rotigest et l'État belge sur la violation de l'ordre public par le plan de réorganisation, il y avait lieu de proroger le sursis plutôt que de procéder au vote des créanciers. Vainement, l'État belge invoque-t-il l'effet dévolutif de l'appel pour porter ce moyen devant la cour. En effet, la décision du tribunal de commerce de proroger le sursis n'est pas susceptible de recours (art. 38, § 3 de la LCE). La cour ne peut donc recevoir ce moyen. 3.-Sur la modification du plan de réorganisation.
  22. Rotigest a déposé un plan de réorganisation le 25 septembre
  23. Le 12 février 2010, Rotigest a apporté des modifications à ce plan par le dépôt d'un nouveau plan.
  24. L'État belge soutient que ce deuxième plan a été déposé au mépris de la procédure et des délais prévus par la LCE. Rien n'interdit au débiteur de déposer un plan remplaçant un autre plan précédemment déposé. Il est toutefois tenu de déposer le nouveau plan au moins quatorze jours avant l'audience fixée pour le vote des créanciers (art. 44 de la LCE). En l'espèce, ce vote était prévu pour l'audience du 1er mars
  25. Rotigest a donc respecté le délai puisque le nouveau plan a été déposé le 12 février
  26. Pour ces motifs, la cour, Reçoit l'appel; Le dit non fondé ; Condamne l'État belge aux dépens de l'instance d'appel de Rotigest liquidés à la somme de 1.200 euro (montant de base de l'indemnité de procédure pour une affaire non évaluable en argent) ; Cet arrêt a été rendu en audience publique par la 9ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de M. Henry Mackelbert, conseiller, président f.f. de la chambre, Mme Marie-Françoise Carlier, conseiller et Mme Marielle Moris, conseiller, qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire. Il a été prononcé par M. Henry Mackelbert, conseiller, président f.f. de la chambre, assisté de Mme Patricia Delguste, greffier, en présence de M. Jean-Marie Verelst, substitut du procureur du Roi, délégué au parquet général, le Patricia DELGUSTE Marielle MORIS Marie-Françoise CARLIER Henry MACKELBERT Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001103.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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