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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100617.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100617.5 No Rôle: RG : 2008/AR/301 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-07-27 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-01 13:15 Fiche Les intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel mais sans autre précision. Sont seules irrecevables devant la cour de renvoi toutes les demandes formulées par les appelantes tendant à confirmer des décisions de la cour d'appel de Mons à l'encontre desquelles le pourvoi en cassation a été rejeté et qui sont en conséquence devenues définitives et pour lesquelles il ne se justifie pas de délivrer un second titre. L'appel est recevable pour le surplus, en ce qu'il vise les demandes relatives à l'appel contre le jugement du tribunal de commerce de Charleroi du 7 janvier 2002. Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise que si le demandeur a la qualité et l'intérêt pour la former. Son droit fût-il contesté, la partie au procès qui se prétend titulaire d'un droit subjectif a l'intérêt et la qualité requis pour introduire une demande en justice. L'examen de l'existence ou de la portée du droit subjectif invoqué par le demandeur relève non pas de la recevabilité mais du fondement de la demande Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Qualité DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Intérêt DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Conditions de l'appel - Décision sur la compétence Mots libres: Recevabilté de l'appel après renvoi Article 17 du Code judiciaire Texte de la décision N°: LA COUR d'APPEL DE BRUXELLES 7ème chambre, R.G. N°: 2008/AR/301 siégeant en matière civile, N° rép.: 2010/ après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : EN CAUSE DE : 1. Madame Christiane Andrée Jacqueline F., née à (...), domiciliée à(...), agissant en nom propre et en qualité de légataire universelle venant aux droits et obligations de feue Solange Van E, appelante, représentée par Maître DE WILDE Madeleine, avocat à 1040 BRUXELLES, avenue Commandant Lothaire 11, 2. Monsieur Christophe LEFEVRE., avocat, dont le cabinet est établi à 5000 NAMUR, avenue de Tabora 10, en sa qualité de liquidateur de la SPRL SIMA , dont le siège social était établi à 5020 Malonne, rue d'Insepré 91, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.302.114, qui a été mise en liquidation par jugement du tribunal de Commerce de Namur le 20 novembre 2008, appelant, comparaissant en personne, CONTRE : 1. Madame P., née (...), domiciliée à (...), agissant en nom personnel et en qualité d'héritière et légataire universelle venant aux droits de feu Léon F., son époux, intimée, représentée par Maître WOUTERS Dirk loco Me WELKENHUYSEN Benny, avocat à 3210 LUBBEEK, Staatsbaan 168/1, 2. Madame Francine Jeanine F., née à (...), domiciliée à (...), en sa qualité d'héritière de feu Léon F., intimée, qui ne comparaît pas, 3. Monsieur Philippe Joël Roland F., né (...), domicilié à (...) 4. Madame Marjorie Christelle Rolande F., née à (...), domiciliée à (...), 5. Madame Fanny F., née à (...), domiciliée à (...), en leur qualité d'héritiers de leur père Léon F., décédé le 11 mars 2007, intimés, représentés par Maître BASSELIER Pierre, avocat à 7130 BINCHE, rue de Robiano 92, *** 000 *** Vu les pièces de la procédure, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 7 janvier 2002 par le tribunal de Commerce de Charleroi, - la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Mons le 4 avril 2002, - l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 13 septembre 2005 - l'arrêt de la Cour de cassation prononcé le 16 novembre 2007, qui casse partiellement l'arrêt précité, en ce qu'il statue sur l'appel à l'encontre du jugement du 7 janvier 2002 - la citation après renvoi par la Cour de Cassation signifiée aux parties intimées le 17 janvier 2008, - la citation en reprise d'instance du 17 janvier 2008, I. PROCEDURE I. A. Quant à Francine F. Francine F. n'a pas comparu à l'audience du 28 janvier 2010, bien que régulièrement convoquée par pli judiciaire (articles 803-804 du Code Judiciaire). Dans un courrier du 22 janvier 2010 elle explique avoir renoncé purement et simplement à la succession de son père Léon F. le 22 décembre 2008 avec pièce à l'appui. Elle n'est plus concernée par le litige. L'arrêt sera rendu par défaut à son égard. I B. Quant à la liquidation de la société Sima. La société Sima était à l'origine une société coopérative à responsabilité limitée (SCRL). Le 19 décembre 2003 elle a été modifiée en SPRL, ce qui a fait l'objet d'une instruction pénale sans incidence sur le présent litige. Quoiqu'il en soit elle a été mise en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Namur, le 20 novembre 2008. Le liquidateur désigné, Me Christophe LEFEVRE intervient qualitate qua pour la société en liquidation. Il adhère aux conclusions prises auparavant pour la société SIMA, conjointement avec Christiane F. (voir procès-verbal de l'audience du 28 janvier 2010). I C. Quant à la désignation d'un administrateur provisoire Les appelantes maintiennent devant la cour dans leurs conclusions après renvoi, à titre subsidiaire, leur demande tendant à la désignation de Christiane F. (1ère appelante) comme administrateur provisoire de la SCRL SIMA (2nde appelante) « si la cour devait estimer prendre une décision avant dire droit ». Une telle demande n'est pas fondée en tout état de cause, étant devenue sans objet vu l'intervention de Me Christophe L. en sa qualité de liquidateur de la société Sima. I D. L'arrêt de la cour de cassation de renvoi du 16 novembre 2007 Par son arrêt du 16 novembre 2007, la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la cour d'appel de Mons, en ce que statuant sur l'appel du jugement du 7 janvier 2002, il déclare fondé l'appel des défenderesses et met à néant ledit jugement et qu'il statue sur les dépens, le pourvoi étant rejeté pour le surplus. La Cour de cassation renvoie la cause ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles et condamne les demandeurs à la moitié des dépens et réserve l'autre moitié des dépens pour qu'il y soit statué par le juge du fond (les dépens étant taxés à la somme de 662,08 euro envers les parties demanderesses). La Cour de cassation décide que l'arrêt de la cour d'appel de Mons viole l'article 17 du Code judiciaire, en décidant que la demande originaire de Danielle P. était irrecevable au motif que celle-ci « ne disposait plus de la qualité d'administrateur délégué en date du 22 novembre 2001 » alors que « l'examen de l'existence ou de la portée du droit subjectif invoqué par le demandeur relève non pas de la recevabilité mais du fondement de la demande ». I. E. L'objet de la demande originaire et de l'appel. 1. L'action originaire, introduite par citation du 6 décembre 2001, par Léon F. et son épouse Danielle P., tendait en ordre principal à entendre déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCRL SIMA, tenue le 22 novembre 2001 à 9 heures ou entendre ordonner la suspension des décisions prises lors de ladite assemblée et, à titre subsidiaire, entendre désigner un administrateur provisoire. Par conclusions prises devant le premier juge, les défenderesses originaires ont introduit une demande reconventionnelle tendant à voir contraindre M. et Mme F.-P. à restituer l'ensemble des documents comptables de la société. Par le jugement dont appel, le premier juge a reçu la demande principale et l'a déclarée fondée : il a prononcé la nullité des décisions actées dans le «Rapport de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCRIS SIMA tenue le 22 novembre 2001,après avoir constaté que Danielle P. était toujours en fonction au 22 novembre 2001 et que, dans ces conditions, il lui appartenait seule, en conformité aux statuts de convoquer une assemblée générale extraordinaire, si bien que la convocation pour l'assemblée générale du 22 novembre 2001 émanant de Solange VAN E. était le fait d'une personne non habilitée. Le tribunal a constaté, en application de l'article 64, 2ème du Code des sociétés, que les règles de fonctionnement de l'assemblée de la SCRL SIMA n'avaient pas été respectées et il a prononcé la nullité des délibérations qui ont eu lieu En revanche, le premier juge a rejeté comme non fondée, la demande reconventionnelle en constatant que vu l'annulation prononcée, les pouvoirs de gestion étaient toujours détenus par Danielle P.. Il a autorisé l'exécution provisoire. 2. L'appel de Christiane F. et de la société SIMA, actuellement en liquidation, tel que formulé en conclusions de synthèse après renvoi, tend à la réformation du jugement entrepris et à entendre déclarer la demande originaire recevable mais non fondée.: Les appelants demandent en conséquence de : « - dire pour droit qu'au jour de la citation en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 22 novembre 2001, Danielle P. n'avait ni la qualité d'administrateur-délégué, ni la qualité de coopérateur, de telle sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à agir; - dire pour droit que feu Léon F. ayant acquiescé à l'arrêt du 13 septembre 2005, sans aucune réserve, les intimés ne sont plus fondés à critiquer les décisions prises dans celui-ci; - dire pour droit que feu Solange VAN E. avait bien la qualité d'administrateur et même d'administrateur-délégué de la SCRL Sima en date du 22 novembre 2001 et à tout le moins depuis le 2 mai 2000, selon procès-verbal de l'assemblée générale de la SCRL SIMA tenue le 2 mai 2000, où par ailleurs Danielle P. n'apparaît plus comme administrateur-délégué; - dire pour droit que par voie de conséquence Danielle P. ne disposait plus de la qualité d'administrateur-délégué en date du 22 novembre 2001; - dire pour droit que par voie de conséquence doivent être considérées comme valables les décisions qui ont été prises lors de l'assemblée générale tenue le 22 novembre 2001, à savoir : · désignation de Christiane F. en qualité d'administrateur-délégué · approbation de la démission de Solange VAN E. en sa qualité d'administrateur-délégué » Christiane F. et le liquidateur de la société SIMA demandent : «en outre, [de] dire pour droit que par décision rendue le 16 novembre 2007, la Cour de cassation ne casse que partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Mons rendu le 13 septembre 2005, maintenant en vigueur dans leur entier les décisions prises en appel du jugement du 18 juin 2003 (R.G. N° 2003/693) et que par voie de conséquences notamment les points suivants sont définitivement tranchés : · Madame Danielle P. et Madame Marjorie F.t n'ont pas acquis la qualité de coopérateurs Ie 4 mai 1998; · Feu Madame Solange VAN E. et Madame Christiane F. n'ont pas perdu leur qualité de coopérateurs; · Quand bien même Madame Solange VAN E. et Christiane F. auraient perdu leur qualité de coopérateurs et/ou d'administrateur-délégué lors de l'assemblée générale du 4 mai 1998, elles ont recouvré ce(s)qualité(

  1. s)le ler mai 1999 ou à tout le moins, depuis le 2 mai 2000; · La dame Danielle P., est condamnée en sa qualité de gestionnaire de fait, à rendre compte de sa gestion et à restituer à [Christiane F.] (...), tous les livres comptables de la scris Sima, en ce compris le registre des associés et des procès-verbaux des assemblées générales et ce dans le mois de la signification du dit arrêt, soit depuis le 23 décembre 2005; Et en outre : · il ne faut pas tenir compte du procès-verbal du 30 juin 2001, qui ne retient comme coopérateur que feu Léon F. (pour 49 parts) et la dame Danielle P. (à concurrence de 49 parts); · Il ne peut être question de dépouiller un coopérateur de cette qualité par simple mention d'un transfert de parts dans un procès-verbal d'assemblée générale puisque cette preuve ne peut être rapportée que par la production, par la partie qui invoque la qualité de propriétaire des parts, d'un acte dans lequel la cession des parts est organisée, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux; · aucune preuve de ce type n'est, en l'espèce, apportée par les intimés; » I. F. FAITS ET ANTECEDENTS La cour entend se référer à l'exposé exhaustif des faits par le premier juge (pages 2 et 3 du jugement) Il convient en outre de tenir compte des décisions prises par la cour d'appel de Mons dans le cadre de l'appel dirigé contre le jugement du tribunal de commerce du 18 juin 2003 (et à l'égard desquelles le pourvoi en cassation a été rejeté) et notamment en ce que la cour a annulé les décisions prises à l'assemblée générale extraordinaire de la société SIMA du 4 mai 1998 et en conséquence a dit pour droit que Christiane F. et Solange VAN E. n'avaient jamais perdu leur qualité de coopérateur de la SCRIS SIMA et Danielle P. dont l'agréation en qualité de coopérateur a été annulée, avait à rendre compte de sa gestion en sa qualité de gestionnaire de fait, et à restituer les livres comptables et registres des associés de la société. II. DISCUSSION II. A. Quant à la recevabilité de l'appel et de la demande originaire 1.Les intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel mais sans autre précision. Sont seules irrecevables devant la cour de renvoi toutes les demandes formulées par les appelantes tendant à confirmer des décisions de la cour d'appel de Mons à l'encontre desquelles le pourvoi en cassation a été rejeté et qui sont en conséquence devenues définitives et pour lesquelles il ne se justifie pas de délivrer un second titre. L'appel est recevable pour le surplus, en ce qu'il vise les demandes relatives à l'appel contre le jugement du tribunal de commerce de Charleroi du 7 janvier 2002. 2. Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise que si le demandeur a la qualité et l'intérêt pour la former. Son droit fût-il contesté, la partie au procès qui se prétend titulaire d'un droit subjectif a l'intérêt et la qualité requis pour introduire une demande en justice. L'examen de l'existence ou de la portée du droit subjectif invoqué par le demandeur relève non pas de la recevabilité mais du fondement de la demande. La demande originaire est recevable comme l'a décidé à bon droit le premier juge. II. B. Quant au fond 1. Quant à la qualité d'administrateur-délégué Il convient d'observer préalablement que dans l'actuelle procédure après renvoi, Christiane F. et la SCRL SIMA ne contestent plus que Léon F., de son vivant, possédait bien la qualité de coopérateur (conclusions des appelants, page 14, alinéas 2, 3 et 4). 1. Le premier juge a considéré que les décisions de l'assemblée générale de la SCRL SIMA du 22 novembre 2001 concernant notamment la révocation de Danielle P. en sa qualité d'administrateur-délégué ont été prises de manière irrégulière au motif que Solange VAN E. n'aurait pas pu envoyer le 15 novembre 2001 les convocations pour cette assemblée, à défaut pour elle d'avoir la qualité d'administrateur-délégué et dont c'est la prérogative suivant l'article 17 des statuts originaires. Danielle P. soutenait qu'au 15 novembre 2001, elle était l'administrateur-délégué. 2. Christiane F. et le liquidateur de la SCRL SIMA font grief au premier juge d'avoir statué dans ce sens. Ils estiment que Solange VAN E. était, au moment de la convocation de l'assemblée générale, le 15 novembre 2001, effectivement l'administrateur-délégué de la société SIMA. Ils se fondent à cet égard sur ce qui a été définitivement jugé par la cour d'appel de Mons du 13 septembre 2005 concernant le deuxième jugement du tribunal de commerce de Charleroi du 18 juin 2003 (partie non cassée par la Cour de Cassation). La cour d'appel de Mons a décidé notamment : "Il apparaît que les informations contenues dans le procès-verbal de l'assemblée générale qui se serait tenue le 4 mai 1998 se voient contredites par des documents ultérieurs ce qui démontre, à tout le moins, que les décisions, prétendument prises lors de cette assemblée générale, ont été modifiées ultérieurement. En effet, les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des années 1999 et 2000 attestent que Monsieur Léon F. et Madame Danielle P. ont acté, ne fût-ce qu'indirectement, que Madame Solange VAN E. avait réintégré sa fonction d'administrateur-délégué et sa qualité de coopérateur et que Madame Christiane F. avait retrouvé sa qualité de coopérateur. (...) Les procès-verbaux des assemblées tenues le 1er mai 1999 et le 2 mai 2000 sont opposables à Monsieur Léon F. et Madame Danielle P. puisque, ainsi qu'il a déjà été dit, Madame Danielle PIETES a annexé le premier procès-verbal à la déclaration fiscale de la société SIMA et le second porte sa signature. Il ne faut, par contre, pas tenir compte du procès-verbal du 30 juin 2001, qui ne retient comme coopérateurs que Monsieur Léon F. (pour 49 parts) et Madame Danielle P. (à concurrence de 49 parts) et ce pour les raisons déjà mentionnés, [à savoir : document pas signé,, aucune convocation, document pas opposable aux intéressées, alors tiers, Danielle P. (première intimée) et Léon F. (son époux) ne justifient pas d'une quelconque cession de parts sociales intervenue en leur faveur]. Force est dès lors, de constater que quand bien-même Madame Solange VAN E. et Christiane F. auraient perdu leur qualité de coopérateurs et/ou d'administrateur-délégué lors de l'assemblée générale du 4 mai 1998, elles ont recouvré ce(
  2. s)qualité(
  3. s)le 1er mai 1999 ou, à tout le moins, depuis le 2 mai 2000." C'est ainsi que la cour d'appel de Mons a décidé de manière définitive (le pourvoi à cet égard ayant été rejeté, ce que paraissent méconnaître les intimés) : - que le procès-verbal du 4 mai 1998 était annulé en ce qui concerne les décisions prises au sujet des démissions comme coopérateurs de Christiane F. et Solange VAN E. et les agréations comme coopérateurs de Danielle P. et Marjorie F. - que Christiane F. et Solange VAN E. n'avaient jamais perdu leur qualité de coopérateur de la société Sima. - que Danielle P. en sa qualité de gérante de fait devait restituer livres comptables et registres de la société. 3. En conséquence, Danielle P. ne démontre nullement, pas plus que les héritiers de feu son époux, qu'elle avait la qualité d'administrateur-délégué statutaire (seule sa gestion de fait a été reconnue par la cour) contrairement à Solange VAN E. à qui cette qualité a été reconnue par la cour d'appel de Mons, au jour de l'envoi des convocations, le 15 novembre 2001 et au jour où s'est tenue l'assemblée générale litigieuse du 22 novembre 2001, si bien que l'appel est fondé, les décisions qui y ont été prises étant parfaitement valables ; En conséquence la demande originaire d'annulation des décisions actées dans le « Rapport de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCRIS SIMA » tenue le 22 novembre 2001, n'est pas fondée. Il est donc sans intérêt d'examiner le moyen soulevé par les appelants concernant l'acquiescement ou non de feu Léon F. à l'arrêt de la cour d'appel de Mons, par une lettre du 30 septembre 2005, suivie par ailleurs de l'introduction d'un pourvoi en cassation. II. 3. Quant à la modification des statuts du 19 décembre 2003 Pour la première fois, durant l'instance après renvoi, Danielle P. expose que les statuts de la SCRL SIMA ont été profondément modifiés lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2003 et qu'à cette occasion elle a été nommée gérante statutaire. Ce fait nouveau est sans pertinence en l'espèce, étant postérieur au litige actuel, qui concerne l'appel dirigé contre le jugement du tribunal de commerce de Charleroi du 7 janvier 2002. Ce fait nouveau n'a pas d'incidence sur la validité des décisions prises à l'assemblée générale antérieure du 22 novembre 2001, qui est la seule visée par la demande en annulation litigieuse. L'appréciation de cette validité doit se faire au moment des faits soit le 22 novembre 2001. Dès lors, il n'y a pas lieu d'avoir égard à la modification des statuts en 2003. II. 4. Quant à la plainte pénale. Christiane F. s'est constituée partie civile le 18 juillet 2006 entre les mains d'un juge d'instruction de Charleroi contre Danielle P. pour escroquerie, faux, usage de faux, abus de confiance. Cette affaire semble devoir passer incessamment devant la chambre du conseil. Cette plainte concerne notamment la modification des statuts mais est étrangère aux décisions de l'assemblée générale de la SCRL SIMA du 22 novembre 2001. Ainsi qu'il est dit ci-dessus, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans le présent litige en application du principe selon lequel "le criminel tient le civil en état". II. 5. Quant aux successions de François F., Léon F. et Solange VAN E. Les problèmes d'ordre successoral font ou feront l'objet de demandes en liquidation et partage distinctes. Le litige actuel a trait à la désignation d'un administrateur-délégué lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2001, si bien qu'il est sans intérêt pour la solution du litige, de trancher au préalable les problèmes de succession. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par défaut à l'égard de Francine F. et contradictoirement à l'égard des autres parties, Après renvoi limité par la cour de Cassation, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel dirigé contre le jugement du tribunal de commerce de Charleroi du 7 janvier 2002 et le dit fondé dans la mesure ci-après, Réforme ledit jugement, excepté en ce qu'il reçoit les demandes, et rejette la demande reconventionnelle. Statuant à nouveau pour le surplus, déclare la demande originaire des actuels intimés non fondée. Condamne les intimés aux frais et dépens de toutes les instances liquidés dans le chef des appelants, en première instance à 346,73 euro , en appel à 186,00 euro + 894,46 euro + 1200,00 euro et en cassation à 331,04 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 17 JUIN 2010 où étaient présents: Dominique RUTSAERT, président, Myriam REMION, conseiller, Franklin HUISMAN, conseiller, Jan VAN DEN BOSSCHE, greffier J. VAN DEN BOSSCHE F. HUISMAN M. REMION D. RUTSAERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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