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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100622.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100622.13 No Rôle: 2008/AR/2116 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2013-05-16 Consultations: 291 - dernière vue 2026-07-01 13:17 Fiche La concession de vente se définit comme une convention en vertu de laquelle le concédant réserve au concessionnaire le droit de vendre ses produits en son propre nom et pour son propre compte ce qui implique l'obligation corrélative du concessionnaire d'effectivement distribuer les produits de la concession sur le marché. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX - Concession Mots libres: Concession de vente - Définition Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2008/AR/2116 EN CAUSE DE : Maîtres Sophie DRUART, Frans DEROY et Jean-Michel DERICK collège des curateurs, agissant en leur qualité de curateurs de la faillite de la S.A. DISCO SERVICE dont le siège social est sis à 1190 Bruxelles, rue Sain-Denis, 112, appelants, représentés par Me Géraldine Lemaire loco Pierre Guillaume-Gentil, avocat à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 166, CONTRE : la S.A. de droit français STUDIO CANAL dont le siège social est établi à 92130 Issy Les Moulineaux, Place du Spectacle, 1, inscrite au R.C.S. Nanterre sous le n°056.801.293, intimée, représentée par Me Stéphane Willemart, avocat à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain, 100, **** I. DÉCISION ATTAQUÉE L'appel est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement le 27 mai 2008 par le tribunal de commerce de Bruxelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. PROCÉDURE DEVANT LA COUR L'appel est formé par requête, déposée par Disco Service au greffe de la cour, le 31 juillet 2008. L'affaire a été fixée en vertu d'une ordonnance rendue le 4 septembre 2008, en application de l'article 747, § 2 du Code judiciaire. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues. III. FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE 1. Studiocanal et Studiocanal Video sont des sociétés de droit français qui exercent l'activité de producteur et distributeur d'œuvres audiovisuelles sur support VHS et DVD. A partir de 1999, elles confient à Disco Service la distribution en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg de certains titres de leur catalogue d'œuvres audiovisuelles. 2. Le 17 mars 2004, Studiocanal et Studiocanal Video mettent un terme à leurs relations contractuelles avec Disco Service par un courrier se lisant comme suit : « Nous tenons par la présente à vous informer que nos collaborateurs ont eu l'occasion de visiter un certain nombre d'enseignes en Belgique. Ils ont été particulièrement surpris de découvrir la faible présence de nos produits dans certaines enseignes telles que CORA, leur absence partielle ou totale dans d'autres comme CARREFOUR. Nous avons parallèlement pu constater la présence de certaines de nos références dans les vidéo clubs, en contradiction avec nos accords de distribution : nous ne vous concédons le droit de distribuer nos produits que sur les réseaux de vente, et en aucune façon sur les réseaux locatifs... Par ailleurs, nous rencontrons des soucis récurrents avec vos transporteurs, concernant les enlèvements des produits vidéographiques que nous mettons à votre disposition. En effet, ceux-ci sont enlevés très tardivement, voire ne le sont pas du tout. Les frais de stockage inhérents à ces manquements deviennent donc importants et ne peuvent être acceptés dans le cadre d'une bonne collaboration commerciale. Le défaut de paiement de vos factures s'élève à ce jour à - 287.942,42 euro pour le compte de Studiocanal Video... - 33.618,9 euro pour le compte de Studiocanal.... ... Enfin, les pratiques telles que les retours de marchandises injustifiées et les factures que vous nous avez adressées sont inacceptables(...). En conséquence, nous sommes au regret de vous annoncer qu'à compter de ce jour, nous ne souhaitons plus travailler avec vous et avons pris la décision de confier la distribution de notre catalogue sur la Belgique à un distributeur exclusif. Nous vous informons, par la présente, que, compte tenu de notre accord de distribution exclusive avec une autre société, nous ne pourrons plus désormais enregistrer un quelconque bon de commande de votre part. Aucun contrat n'ayant été conclu entre nos sociétés, à l'exception des bons de commande existants et spécifiques à chacune des livraisons, nous vous accordons une période de six mois à compter de la date de la présente pour écouler les stocks en cours sur nos produits, sur les réseaux de vente uniquement (pas les réseaux locatifs). A l'expiration de cette période, nous vous remercions de bien vouloir procéder à la destruction des stocks restants et nous adresser le certificat de destruction correspondant. ... » Par courrier du 2 avril 2004, Disco Service entend réfuter les griefs formulés par ces sociétés et exige qu'elles proposent un montant raisonnable d'indemnité pour rupture du contrat sans préavis. En outre, elle signifie que, dans l'intervalle, elle suspend le paiement du montant des factures encore dus à Studiocanal. S'ensuit un échange de correspondance entre parties, chacun confirmant sa propre position. Studiocanal et Studiocanal Vidéo adressent à Disco Service un rappel de paiement le 9 juillet 2004 et une mise en demeure le 5 octobre 2005 relativement aux factures demeurées impayées. Le 30 novembre 2005, Studiocanal Video est dissoute pour être absorbée par Studiocanal. 3. Par exploit d'huissier du 3 juillet 2006, Studiocanal cite Disco Service devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Sa demande tend à : - voir condamner Disco Service au paiement de la somme de 158.523,28 euro à titre d'arriérés de factures en principal, - voir condamner Disco Service au paiement de la somme de 46.219,46 euro à titre d'intérêts de retard dus au 1er décembre 2006, en vertu de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, - lui accorder à la date du 1er décembre 2006 le bénéfice de la capitalisation des intérêts courants depuis la date d'échéance de chaque facture, - voir condamner Disco Service au paiement des intérêts à échoir depuis le 2 décembre 2006 sur la somme de 204.742,74 euro au taux prévu par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Par voie reconventionnelle, Disco Service demande de : - voir condamner Studiocanal à lui payer les sommes de 167.580 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis, de 126.720 euro à titre d'indemnité complémentaire, de 27.218,25 euro à titre de dommages-intérêts, à majorer des intérêts au taux légal de 7 % l'an depuis le 17 mars 2004, - voir dire pour droit que les intérêts sont capitalisés à compter du 15 janvier 2007, - A titre subsidiaire, la désignation d'un expert. Par jugement prononcé le 27 mai 2008, le tribunal de commerce de Bruxelles déclare non fondée la demande reconventionnelle de Disco Service en ce qu'elle se fonde sur la loi du 27 juillet 1961 et renvoie la cause au rôle particulier de la chambre en ce que la demande concerne des dommages et intérêts sur base de l'article 1134 du Code civil. Sur la demande principale de Studiocanal, le tribunal condamne Disco Service à payer à Studiocanal : - la somme de 152.438 euro , à titre d'arriérés de factures, - à titre provisionnel, les intérêts légaux de retard (art. 1153 C. civ.) à partir du 17 mars 2004 sur la somme de 152.438 euro , ces intérêts de retard étant capitalisés à la date du 1er décembre 2006 pour porter eux-mêmes intérêts à partir du 2 décembre 2006, - à titre provisionnel, les intérêts légaux de retard (art. 1153 C. civ.) à partir du 19 décembre 2007 sur les intérêts produits par les intérêts capitalisés du 2 décembre 2006, suite à la nouvelle capitalisation à la date du 18 décembre 2007. Le tribunal renvoie la cause au rôle pour le surplus des intérêts de retard réclamés et accorde l'exécution provisoire du jugement sur le montant principal de 121.345,11 euro . Disco Service effectue un paiement de 158.815,86 euro en faveur de Studiocanal, le 1er août 2008. 4. Disco Service interjette appel du jugement précité du tribunal de commerce de Bruxelles. Aux termes de conclusions additionnelles et de synthèse d'appel déposées le 1er décembre 2009, Mes Huart et Derick agissant en qualité de curateurs à la faillite de Disco Service, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 17 novembre 2009, demandent à la cour : 1) Sur la reprise d'instance Acter la reprise de la présente instance par le collège des curateurs. 2) Sur l'appel principal a. Quant à la demande principale originaire de Studiocanal La dire non fondée en ce qu'elle excède la somme en principal de 121.345,11 euro et constater, en tout état de cause, que plus aucun montant n'est dû par Disco Service dès lors que Disco Service a déjà payé cette somme de 121.345,11 euro à Studiocanal. Dire pour droit qu'aucun intérêt de retard n'est dû en application de l'exceptio non adimpleti contractus et en raison des graves erreurs manifestes dans les décomptes successifs de Studiocanal. En conséquence, ordonner à Studiocanal la restitution à Disco Service des intérêts de retard (et leur capitalisation) payés suite au jugement entrepris, soit condamner Studiocanal à payer à Disco Service la somme de 37.470,75 euro , à majorer des intérêts judiciaires jusqu'à complet paiement. b. Quant à la demande reconventionnelle originaire de Disco Service La dire recevable et fondée et, en conséquence, A titre principal - condamner Studiocanal à payer à Disco Service la somme en principal provisionnelle de 167.580,00 euro à titre d'indemnité compensatoire d'un préavis de neuf mois en vertu de l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961, à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires au taux légal depuis le 17 mars 2004 jusqu'à complet paiement, - condamner Studiocanal à payer à Disco Service la somme en principal provisionnelle de 126.720,00 euro à titre d'indemnité complémentaire en vertu de l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961, à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires au taux légal depuis le 17 mars 2004 jusqu'à complet paiement, - condamner Studiocanal à payer à Disco Service la somme en principal de 27.218,25 euro à titre de dommages et intérêts pour la perte encourue sur le stock non repris, à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires au taux légal depuis le 17 mars 2004 jusqu'à complet paiement, - dire pour droit que les intérêts produits par les indemnités allouées à Disco Service sont capitalisés à compter du 15 janvier 2007, date du dépôt des conclusions de première instance contenant sommation de payer, et produisent eux-mêmes intérêts à dater du 15 janvier 2007 (article 1154 du Code civil). - accorder à Disco Service à la date du dépôt des présentes conclusions au greffe, soit à dater du 2 mars 2009, sur base de l'article 1154 du Code civil, le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus sur les montants capitalisés en principal et intérêts depuis le 16 janvier 2007, lendemain de la précédente sommation de capitalisation. Ordonner, le cas échéant et à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire, avec mission, en se conformant aux articles 963 à 990 du Code judiciaire, de : - sur base de toutes les données comptables et de toutes pièces utiles à la cause qu'il se fera produire par les parties, - entendre contradictoirement les parties, - prendre connaissance de tous renseignements et avis utiles et fait les investigations appropriées, - décrire et, le cas échéant, chiffrer les éléments qui permettront au tribunal de statuer de manière éclairée quant aux points litigieux ci-après : 1. Quant à la durée du préavis raisonnable, Décrire et, le cas échéant, chiffrer : * la part de la concession dans l'activité complète de Disco Service, * l'évolution du chiffre d'affaires rapporté par l'exploitation de la concession pour les années 2000 à 2003, * les résultats financiers nets (pertes ou bénéfices) avant imposition de Disco Service au cours des exercices 2000 à 2003 en rapport avec l'activité découlant de la concession, * les investissements réalisés par Disco Service au bénéfice de la concession. 2. Quant à, d'une part, l'assiette d'une éventuelle indemnité compensatoire de préavis et, d'autre part, l'assiette d'une éventuelle indemnité complémentaire, Décrire et chiffrer, * le bénéfice brut rapporté par l'exploitation de la concession pour les années 2000 à 2003, * les résultats financiers nets (pertes ou bénéfices) avant imposition de Disco Service, au cours des années 2000 à 2003, en rapport avec l'activité découlant de la concession, * les frais généraux incompressibles découlant de la concession ainsi que leur dégressivité, * la moyenne mensuelle du bénéfice net de l'exploitation sur les années 2000 à 2003 ainsi que le bénéfice semi-net moyen mensuel, en tenant compte de la dégressivité des frais généraux incompressibles (bénéfice semi-net = bénéfice net avant impôts, majoré des frais généraux incompressibles liés à celle-ci qui, nonobstant l'arrêt de la concession, continent à être exposés), * la rémunération des dirigeants de Disco Service pour les années 2000 à 2003, * les investissements et frais réalisés ou engagés par Disco Service en vue de l'exploitation de la concession qui procureraient un avantage à Studiocanal après son expiration, * le montant des indemnités de préavis dues et payées au personnel licencié en raison de l'arrêt de la concession tout en vérifiant si le personnel a été mis en préavis dès la notification de la rupture de la concession, 3. Quant aux conséquences financières résultant de l'écoulement du stock non repris par Studiocanal : * décrire et chiffrer la valeur du stock de Disco Service au moment de la rupture de la concession (17 mars 2004), * chiffrer la perte de marge bénéficiaire de Disco Service à l'occasion de l'écoulement de ce stock. - se rendre aux réquisitoires utiles des parties, - faciliter leur conciliation, - dresser de ses constatations et conclusions un rapport écrit et motivé, - déposer son rapport au greffe dans les 3 mois du versement de la provision par chacune des parties à concurrence de 50 %, A titre subsidiaire Si par impossible, la cour considère que la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée n'est pas applicable au cas d'espèce (quod non) : - condamner Studiocanal conformément au droit commun et en raison de la rupture brutale sans préavis ni indemnité à une somme en principal provisionnelle de 167.580,00 euro équivalente à une indemnité compensatoire d'un préavis de neuf mois et, - condamner Studiocanal à la somme en principal de 27.218,25 euro à titre de dommages et intérêts pour la perte encourue sur le stock non repris, à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires au taux légal depuis le 17 mars 2004 jusqu'à complet paiement, - dire pour droit que les intérêts produits par les indemnités allouées à Disco Service sont capitalisés à compter du 15 janvier 2007, date du dépôt des conclusions contenant sommation de payer, et produisent eux-mêmes intérêts à dater du 15 janvier 2007 (article 1154 du Code civil). - accorder à Disco Service à la date du dépôt des présentes conclusions au greffe, soit à dater du 2 mars 2009, sur base de l'article 1154 du Code civil, le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus sur les montants capitalisés en principal et intérêts depuis le 16 janvier 2007, lendemain de la précédente sommation de capitalisation. 3) Sur l'appel incident Déclarer l'appel incident de Studiocanal totalement non fondé et l'en débouter. En tout état de cause, condamner Studiocanal aux entiers frais et dépens des deux instances en ce compris les indemnités de procédure prévues par l'article 1022 du Code judiciaire (montants de base). Ces demandes contiennent une demande nouvelle dès lors qu'elles tendent notamment à voir ordonner à Studiocanal la restitution des intérêts de retard (et leur capitalisation) payés suite au jugement entrepris, soit condamner Studiocanal à payer à Disco Service la somme de 37.470,75 euro , à majorer des intérêts judiciaires jusqu'à complet paiement. Studiocanal forme un appel incident qui tend à voir la cour réformer le jugement entrepris en ce qu'il décide que l'appelante n'est pas débitrice des sommes de 2403,33 euro , 362,97 euro et 2580,48 euro représentant les montants de trois notes de crédit déduite de fois dans les décomptes entre parties, de même que de la somme de 738,50 euro faisant l'objet d'une facture numéro 33 181 du 11 septembre 2003. Elle demande, en conséquence, de : - condamner Disco Service à lui payer la somme de 158.523,28 euro à titre d'arriérés de factures s'échelonnant du 21 janvier et 22 mars 2004, - condamner Disco Service à lui payer la somme de 46.219,46 euro à titre d'intérêts de retard dus au 1er décembre 2006, date du dépôt des conclusions devant le 1er juge, en vertu de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, - condamner Disco Service à lui payer la somme de 43.363,4 euro à titre d'intérêts de retard dus au 15 octobre 2008, en vertu de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, - lui accorder au 15 octobre 2008, sur base de l'article 1154 du Code civil, le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus depuis le 2 décembre 2006 et ce pour la somme totale de 43.363,4 euro , - condamner Disco Service au paiement des intérêts à échoir depuis le 2 décembre 2006 sur la somme de 248.106,14 euro au taux prévu par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. IV. DISCUSSION A. Quant à la reprise d'instance 5. Les curateurs demandent qu'il leur soit donné acte de leur reprise d'instance suite à la faillite de Disco Service. La faillite ne modifie pas l'état du failli et n'anéantit donc pas la personnalité juridique des sociétés commerciales. Le curateur peut donc poursuivre, sans plus, une instance judiciaire entamée par la société avant sa faillite (Bruxelles, 7 novembre 1997 A.J.T. 1998-99, 15). Il n'y a donc pas lieu à reprise d'instance, ni, conséquemment, pour la cour, à leur en donner un quelconque acte. B. Sur les factures. 6. Studiocanal réclame le paiement d'un arriéré de factures émises par elle à l'encontre de Disco Service pour la vente de produits vidéographiques. Selon les factures produites, le montant réclamé s'élève en principal à la somme de 158.523,28 euro . Certaines de ces factures sont contestées par Disco Service. 7. Parmi les montants réclamés, figure le solde de 26.757,67 euro de deux factures du 21 janvier 2002 de Studiocanal. Disco Service affirme que ce montant a été compensé avec sa propre facture de 44.972 euro qu'elle a émise le 15 juin 2002 à l'encontre de Studiocanal pour un retour de marchandises. Studiocanal conteste la débition de cette facture et invoque n'avoir ni marqué son accord pour ce retour, ni réceptionné les prétendues marchandises retournées. Entre commerçants qui sont en relations d'affaires existe une obligation de réagir aux factures lorsqu'ils ne peuvent marquer leur accord sur leur contenu. Le fait de ne pas protester contre une facture à bref délai équivaut à l'acceptation de celle-ci. (E. Dirix et G.-L. Ballon, La facture, Kluwer, 1996, p. 143 et 144). En l'espèce, Studiocanal n'a pas contesté la facture à bref délai. En effet, c'est par e-mail du 30 septembre 2002, soit 3 mois et demi après la date d'émission de la facture, que Studiocanal proteste contre celle-ci. Cette facture a donc été tacitement acceptée par Studiocanal. Elle fait donc la preuve de l'accord des parties sur l'obligation de Studiocanal de payer le montant de 44.972 euro à titre de retour de marchandise. Pour le surplus, il résulte d'un e-mail interne à Studiocanal (pièce 19 du dossier de Studiocanal) que cette dernière a admis que son préposé, M. P. Bordas, avait bien accepté le retour par une signature apposée sur la demande et le montant du retour. Par ailleurs, une lettre de transport fait la preuve que Disco Service a fait parvenir les marchandises retournées à la société Cinram. En vain, Studiocanal objecte que cette société n'était pas son mandataire. En effet, il résulte des courriers électroniques adressés par Studiocanal à Cinram que cette dernière était bien son prestataire de service pour la réception des retours. Le solde de 26.757,67 euro des factures du 21 janvier 2002 n'est donc pas dû par Disco Service. 8. Disco Service conteste également être redevable de la somme de 4.335,22 euro représentée par le solde de factures du 10 février 2003 réclamé par Studiocanal. Disco Service invoque que ce solde doit être compensé avec sa propre facture de 4.335,22 euro du 27 février 2003 émise à l'encontre de Studiocanal pour retour de produits défectueux. Studiocanal affirme n'avoir ni marqué son accord sur ce retour, ni réceptionné les marchandises. Cependant, la facture du 10 février 2003 n'a jamais, dans les faits, été contestée par Studiocanal. Cette facture, pour les motifs ci avant évoqués, a donc été tacitement acceptée par celle-ci. En conséquence, Disco Service n'est, non plus, pas tenue de payer le solde de 4.335,22 euro des factures du 10 février 2003. 9. Disco Service conteste une facture d'un montant de 738,5 euro émise le 11 septembre 2003 par Studiocanal. Elle invoque ne pas avoir reçu cette facture qui ne correspondrait à aucune livraison. Studiocanal produit un bon de commande qu'elle affirme être relatif à cette facture. Cependant, ce bon de commande est daté du 29 septembre 2003, soit postérieurement à la facture litigieuse. Il ne peut donc être mis en lien avec celle-ci. La preuve de l'envoi de la facture n'est rapportée. Disco Service n'est pas redevable de cette facture. 10. Doit encore être déduit de la somme réclamée par Studiocanal le montant de trois notes de crédit. En plaidoiries, Studiocanal prétend qu'elle ne tient pas compte de ces notes de crédit car leur montant aurait été déduit deux fois. Elle n'apporte toutefois pas la preuve de cet élément. Il n'y a donc pas de raison de ne pas déduire ces notes de crédit des montants dus par Disco Service. Les deux notes de crédit du 27 novembre 2003 pour un montant total de 2.766,30 euro doivent être imputées sur la première facture qui suit chronologiquement ces deux notes, à savoir la facture du 6 janvier 2004 d'un montant de 12.902,4 euro . Le solde restant dû de cette facture s'élève donc à la somme de 10.136,1 euro . Quant à la note du 5 février 2004 de 2.580,48 euro , elle doit être imputée sur la facture de 2.683,8 euro portant la même date. Le solde restant dû de cette facture s'élève donc à la somme de 103,32 euro . 11. Le montant en principal des factures dues par Disco Service s'établit donc comme suit : Factures exigibles le 1/3/2004 - solde facture du 6/1/2004 (voir point 10. ci-dessus) - facture du 9/1/2004 - facture du 9/1/2004 - facture du 9/1/2004 - facture du 15/1/2004 - facture du 15/1/2004 - facture du 15/1/2004 - facture du 15/1/2004 - facture du 19/1/2004 - facture du 19/1/2004 - facture du 23/1/2004 Total 10.136,1 euro 1.394,19 euro 348,55 euro 4.616,96 euro 8.569,89 euro 1.563,35 euro 386,82 euro 9.034,2 euro 3.613,68 euro 11.192,9 euro 6.451,2 euro 57.307,84 euro Factures exigibles le 1/4/2004 - facture du 3/2/2004 - solde facture du 5/2/2004 (voir point 10. ci-dessus) - facture du 6/2/2004 - facture du 10/2/2004 - facture du 11/2/2004 - facture du 17/2/2004 - facture du 18/2/2004 - facture du 18/2/2004 Total 777,74 euro 103,32 euro 5.789,7 euro 773,64 euro 6.577,2 euro 10.629,68 euro 14.663,67 euro 1.806,84 euro 41.121,79 euro Factures exigibles le 1/5/2004 - facture du 5/3/2004 - facture du 9/3/2004 - facture du 9/3/2004 - facture du 17/3/2004 - facture du 22/3/2004 Total 1.174,01 euro 19.156,89 euro 1.178,73 euro 709,38 euro 696,47 euro 22.915,48 euro Total général : 121.345,11 euro C. Sur la rupture des relations contractuelles. a.- Sur l'existence d'une concession de vente. 12. Studiocanal estime que Disco Service était un simple ‘revendeur' de ses produits sans avoir la qualité de concessionnaire. 13. Vainement, Studiocanal fait-elle remarquer qu'aucune obligation particulière de publicité des produits ne reposait sur Disco Service. En effet, l'obligation, dans le chef du distributeur, de faire de la publicité ne relève pas de l'essence de la concession de vente qui se définit par d'autres éléments. 14. La concession permet à un producteur ou à un distributeur de confier à un tiers spécialisé la mission de distribuer ses produits sur le marché. (I. Meeussen, De verkoopconcessie, in X., Bestendig Handboek Distributierecht, Kluwer, 2009, n° 13150) Le contrat de concession se caractérise par la continuité et l'organisation des rapports entre concédant et concessionnaire. Il suppose l'existence entre parties d'une convention-cadre, organisant leurs relations qui sont davantage et visent un autre objectif que de simples opérations d'achat-vente, aussi nombreuses, anciennes et répétées soient-elles. (J.-P. Fierens et A. Mottet Haugaerd, « La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation des concessions de vente exclusive à durée indéterminée. Chronique de jurisprudence », J.T., 1998, p.106). La concession de vente se définit comme une convention en vertu de laquelle le concédant réserve au concessionnaire le droit de vendre ses produits en son propre nom et pour son propre compte ce qui implique l'obligation corrélative du concessionnaire d'effectivement distribuer les produits de la concession sur le marché. (Cass. 22 décembre 2005, Pas. 2005, 2587 ; Gent, 3 novembre 2008, J.T. 2009, 502; Gent, 14 novembre 2005, www.dipr.be, 2006, p. 60 ; I. Meeussen, De verkoopconcessie, in X., Bestendig Handboek Distributierecht, Kluwer, 2009, n° 13000, 131500, 13220; P. Kileste, La concession de vente, in X., La distribution commerciale, Jeune Barreau de Bruxelles, 1997, p. 7 à 12 ; J. Fierens, Over de verkoopconcessie en enkele aanverwante contracten, R.D.C. 1994, 417 et 418). 15. Les relations entre Studiocanal et Disco service n'ont pas fait l'objet d'une convention écrite. La convention de concession ne doit toutefois pas nécessairement être consignée dans un écrit. Elle peut être verbale. Dans cette hypothèse, c'est à celui qui se prévaut de la qualité de concessionnaire qu'il appartient d'en rapporter la preuve par tous moyens de droit, et notamment par la manière dont les parties ont exécuté la convention ou la correspondance échangée. (P. Kileste et P. Hollander, Examen de jurisprudence. La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée déterminée, R.D.C. 2009, p . 193 et 194). 16. En l'espèce, Studiocanal reproche à Disco Service de ne pas écouler les produits dans certaines grandes surfaces telles que Cora ou Carrefour. Studiocanal estime en outre, de manière générale, que la quantité d'achats effectuée par Disco Service ne répondait pas aux potentialités du territoire qui lui était confié, à savoir la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg. Cet élément est d'ailleurs un des motifs invoqué lors de la rupture des relations par Studiocanal. Ceci démontre que reposait effectivement sur Disco Service l'obligation de distribuer les produits de Studiocanal, ce qui est une des deux caractéristiques de la concession. L'existence de l'autre élément nécessaire à l'existence d'une concession, à savoir le droit du concessionnaire d'acheter, avec une certaine permanence et dans une certaine quantité, les produits du concédant, est également établie en l'espèce. Disco Service distribuait une partie du catalogue des produits de Studiocanal. C'est précisément la faculté d'acheter les produits de ce catalogue que Studiocanal a souhaité supprimer par la rupture de la convention. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'existence d'une concession de vente sont réunies. Studiocanal ne s'y est d'ailleurs pas trompée à l'époque puisqu'elle précisait à Disco Service : « dès lors que nous vous confions la distribution de produits de notre catalogue sur le territoire de la Belgique, vous aviez le devoir de contrôler et maîtriser ce marché » (lettre 10 mai 2004 de Studiocanal Vidéo) ; « nous (

  1. ne)vous concédons le droit de distribuer nos produits(que) ... » (Idem du 17 mars 2004). Pour le surplus, le fait qu'au moment de la rupture de la convention, Studiocanal a exigé de Disco Service qu'elle détruise les stocks après un certain délai démontre en outre que pour Studiocanal, Disco Service était plus qu'un simple ‘revendeur'. L'on aperçoit en effet mal quelle serait l'obligation pour un simple acheteur, « généralement quelconque », de procéder à la destruction d'une marchandise régulièrement achetée. b.- Sur l'application de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée. 17. Si tant est que Disco Service ait la qualité de concessionnaire, encore faut-il, pour qu'elle puisse revendiquer l'application, à son profit, de la loi relative à la résiliation des concessions de vente exclusive, nonobstant toute clause contraire, qu'il s'agisse soit : 1° d'une concession de vente exclusive, 2° d'une concession de vente en vertu de laquelle le concessionnaire vend, dans le territoire concédé, la quasi-totalité des produits faisant l'objet de la convention, 3° d'une concession de vente dans laquelle le concédant impose au concessionnaire des obligations importantes. (Article 1, § 1er de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée) 18. Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que Disco Service vendait la quasi-totalité des produits du catalogue de Studiocanal. De même, il n'est pas démontré qu'en sus de la distribution des produits, des obligations importantes étaient imposées à Disco Service. Il échet donc de vérifier si, à tout le moins, la concession était exclusive. La concession est exclusive lorsque le concessionnaire dispose d'un monopole sur les produits du concédant et est prémuni contre toute concurrence éventuelle des tiers sur la vente de ces produits. La reconnaissance de l'exclusivité n'est pas subordonnée au fait pour le concessionnaire de bénéficier d'un monopole sur tous les produits du concédant. (Cass. 22 janvier 1981, Pas. 1981, I, 541) Disco Service n'était pas le seul distributeur sur le territoire concédé. En effet, la société Boomerang distribuait également le catalogue de Studiocanal sur le même territoire. Cependant, Studiocanal s'était engagé à l'égard de Disco Service à ne pas confier à d'autres distributeurs dont Boomerang, les titres distribués par Disco Service. (cf lettre du 10 mai 2004 de Studiocanal). Le tableau des ventes de Studiocanal confirme que Boomerang et Disco Service se partageaient une partie du catalogue de Studiocanal, chacun de ces deux distributeurs commercialisant ses propres titres. Sur les titres qu'elle vendait, Disco Service disposait donc d'un monopole et se trouvait sans concurrent possible. Selon Studiocanal, la jaquette des films présentés à la vente portait la mention « réservé exclusivement à la vente ». Studiocanal tenait Disco Service pour fautive lorsque les titres se retrouvaient, en violation de cette mention, sur le réseau de la location de films. Ainsi donc, une obligation de surveillance dans le chef de Disco Service. L'ensemble de ces éléments confirme que Disco Service était effectivement distributeur exclusif de Studiocanal sur le territoire concédé. La concession était donc exclusive. Le contrat est dès lors soumis à la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée. c.- Sur la faute grave. 19. Hors le manquement grave d'une des parties à ses obligations, il ne peut être mis fin à une concession de vente exclusive que moyennant un préavis raisonnable (article 2 de la loi du 27 juillet 1961). Studiocanal invoque que les manquements commis par Disco Service justifient la rupture de la concession sans préavis. La faute grave se définit comme celle qui exclut toute possibilité de poursuite de la collaboration entre les parties. Elle est incompatible avec la notification d'un préavis qui suppose que les relations entre parties se poursuivent pendant la durée de ce préavis. (P. Kileste et P. Hollander, Examen de jurisprudence. La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée déterminée, R.D.C. 2009, p. 203). A tort, Studiocanal invoque, à titre de faute grave, des retours injustifiés de marchandises ainsi que la facturation injustifiée de ces retours. En effet, il a été dit plus haut (point 6. et 7. du présent arrêt) que Studiocanal avait tacitement marqué son accord sur ces retours et leur facturation. Studiocanal soulève en outre les difficultés qu'elle aurait rencontrées avec Disco Service pour l'enlèvement des marchandises par cette dernière. Il n'est toutefois pas établi que ce grief serait à ce point grave qu'il empêchait l'exécution d'un préavis avant la rupture définitive du contrat. Enfin, Studiocanal avance l'arriéré accusé par Disco Service dans le paiement de l'achat des films. Il résulte toutefois du dossier que Disco Service accusait des retards importants de paiement déjà pour les factures émises en 2002 et au début de l'année 2003. L'important arriéré de paiement était donc ancien et connu. En conséquence, il n'excluait pas la possibilité pour Studiocanal d'accorder un préavis à Disco Service avant la rupture du contrat. A tort, Studiocanal fait valoir que cet arriéré s'était accru durant la période précédant la résiliation en date du 17 mars 2004. En effet, l'examen des sommes dues par Disco Service fait apparaître que l'arriéré s'élevait, à la date de la résiliation, à moins de 100.000 euro (voir point 11 du présent arrêt) alors qu'il était plus important en septembre 2003 (voir courrier du 23 mars 2003 de Studiocanal). Aucun manquement grave au sens de la loi du 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée ne peut donc être mis à charge de Disco Service. Studiocanal était donc tenue de respecter un préavis raisonnable lors de la résiliation de la concession. d.- Sur la durée du préavis raisonnable et sur l'indemnité compensatoire de préavis. 20. Le 17 mars 2004, Studiocanal notifie à Disco Service la résiliation de la concession sans accorder un préavis à cette dernière. Elle signifie alors au concessionnaire sa décision de refuser toute nouvelle commande de la part de Disco Service. Studiocanal affirme que, malgré cette décision, elle aurait accepté d'exécuter des nouvelles commandes. Cette allégation n'est toutefois pas prouvée. L'absence de préavis est bien établie en l'espèce. 21. Studiocanal distingue deux concessions, l'une conclue entre Disco Service et Studiocanal et l'autre conclue entre Disco Service et Studiocanal Video, cette dernière ayant été absorbée ultérieurement pas Studiocanal. Elle estime donc qu'il convient d'évaluer la durée du préavis individuellement pour chacune de ces concessions. Certes, les factures à l'encontre de Disco Service étaient émises tantôt au nom de Studiocanal et tantôt au nom de Studiocanal Video. Toutefois, ces deux sociétés appartenaient au même groupe. Rien ne permet de conclure que cette facturation distincte ne procédait pas des règles internes à ce groupe. La durée raisonnable du préavis doit s'apprécier dans le chef du concessionnaire. Or, il n'existait en réalité qu'un seul contrat de concession conclu entre, d'une part, le concessionnaire Disco Service et, d'autre part, les concédants Studiocanal et Studiocanal Video. En effet, il n'est pas établi que Disco Service modifiait son organisation de vente selon que les produits provenaient de Studiocanal ou Studiocanal Video. La nature des produits et l'étendue du territoire concédé étaient identiques tant à l'égard de Studiocanal que de Studiocanal Video. Enfin, la lettre de résiliation adressée à Disco Service était conjointe aux deux concédants. En conséquence, la vente des films provenant de Studiocanal et de Studiocanal Video ne représentaient pour Disco Service qu'une seule et unique concession et il n'y a pas de raison objective de procéder à pareil distinguo qui serait, en outre, sans réelle incidence pratique. 22. Le préavis raisonnable doit permettre au concessionnaire d'exécuter les obligations qu'il a contractées envers les tiers et de se procurer une source de revenus nets équivalente à celle qu'il a perdue, le cas échéant moyennant reconversion totale ou partielle de ses activités. Le préavis doit, au minimum, laisser au concessionnaire le temps de supprimer certains frais fixes ou de retrouver une source de revenus couvrant les frais incompressibles. Le concessionnaire ne peut prétendre à un délai de préavis lui permettant dans tous les cas de retrouver une concession produisant des effets équivalents à la concession perdue et ce, quel que soit l'aléa de cette recherche. (Cass., 10 février 2005, R.G. C.03.0418.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.4). Les critères pouvant être pris en compte pour apprécier la durée de préavis raisonnable sont notamment les suivants : • l'étendue du territoire concédé ; • la durée de la concession ; • la part que représente la concession dans les activités du concessionnaire ; • la notoriété des produits concédés. Le juge statue en équité sur le montant de l'indemnité compensatoire de préavis (article 2, al. 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée). 23. Les données de fait sont les suivantes. La concession a eu une durée de 5 ans. Le territoire concédé comprenait la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg. Les ventes réalisées au Grand-Duché du Luxembourg ne peuvent être prises en considération pour l'évaluation de la durée du préavis sur base de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée. En effet, cette loi a un champ d'application exclusivement limité au territoire de la Belgique. (Bruxelles, 18 octobre 2007, DAOR 2008, liv. 86, 129). Dans le dossier, cependant, rien ne permet de distinguer les résultats de vente réalisés en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg. Selon les affirmations de Disco Service, la part de la concession dans son chiffre d'affaires total représentait 8 %. Elle n'avance cependant aucune preuve à l'appui de cette affirmation. Selon Studiocanal, cette part était limitée à 5 %. En toute hypothèse, il s'agit d'une part réellement limitée dans son ampleur. S'il n'est pas contesté qu'il existait sur le marché des produits de substitution, les films commercialisés par Studiocanal jouissaient d'une renommée appréciable, ce qui a rendu la recherche d'une source de revenus équivalente plus malaisée pour le concessionnaire. Eu égard à différents ces éléments, il y a lieu de fixer en équité le préavis raisonnable à une durée de 4 mois. Manque de pertinence l'argument de Disco Service selon lequel Studiocanal aurait notifié tardivement la résiliation de la concession. Cet élément n'a en effet aucune influence sur la durée du préavis raisonnable dès lors qu'en tout état de cause, aucun préavis n'a été accordé par Studiocanal. 24. L'évaluation de l'indemnité compensatoire de préavis s'effectue en fonction du profit qu'aurait pu réaliser le concessionnaire en cas d'exécution de la concession pendant le préavis raisonnable. Sans apporter la moindre preuve de ce qu'elle avance, Disco Service se targue d'une marge bénéficiaire de 35 % sur les produits de Studiocanal. Cette dernière conteste ce chiffre. Manifestement, Disco Service est dans l'incapacité d'évaluer correctement cette marge ou de produire les éléments permettant d'évaluer celle-ci. La marge bénéficiaire dans ce secteur n'est pas particulièrement importante. En équité, et selon une mesure raisonnable, le bénéfice réalisé par Disco Service peut être fixé à 25 % du prix d'achat des films à Studiocanal. Selon les chiffres produits par Studiocanal, la moyenne annuelle des achats par Disco Service s'élevait à la somme de 680.000 euro . L'indemnité compensatoire doit donc être fixée en équité de la manière suivante : 680.000 euro x 4/12 (durée du préavis raisonnable) x 25 % (marge bénéficiaire) = 56.667 euro . e.- Sur l'indemnité complémentaire de plus-value de clientèle. 25. L'article 3, 1° de la loi du 27 juillet 1961 pose trois conditions à l'octroi d'une indemnité complémentaire pour plus-value de clientèle : • l'exploitation de la clientèle doit avoir entraîné une plus-value notable; • cette plus-value doit avoir été apportée par le concessionnaire ; • la clientèle ainsi apportée doit rester acquise au concédant après la fin de la concession. 26. La démonstration de la plus-value notable implique un apport significatif de clientèle. Le respect de cette condition est vérifié par la comparaison des chiffres de la vente des produits avant le début de la concession et à la fin de cette dernière. (P. Kileste et P. Hollander, Examen de jurisprudence. La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée déterminée, R.D.C. 2009, p. 225 ; L. du Jardin, Le droit belge de la distribution commerciale. Les aspects juridiques de la stratégie de distribution, Larcier, 1992, p. 132). Il n'est pas démontré que Disco Service était la première à distribuer les produits du catalogue de Studiocanal en Belgique. La cour n'est donc pas en mesure de comparer les chiffres de la concession avec ceux réalisés avant celle-ci. En ce qui concerne l'évolution des ventes pendant la durée de la concession, Disco Service affirme avoir réalisé les chiffres d'affaires suivants : - 2000 : 575.000 euro , - 2001 : 865.000 euro , - 2002 : 410.000 euro , - 2003 : 710.000 euro . Même à tenir ces chiffres pour établis, la cour ne discerne pas dans leur évolution une plus-value notable de clientèle. 27. En outre, la plus-value à prendre en considération doit être le fruit des propres efforts du concessionnaire. Elle ne peut donc être due à la renommée des produits du concédant. En l'espèce, la concession visait la vente d'œuvres audiovisuelles sur support vidéo. Leur capacité à trouver acheteur dépendait donc largement de la notoriété de l'œuvre ou des artistes y ayant contribué. Or, il n'est pas contesté que les titres de Studiocanal jouissaient dans l'ensemble d'une notoriété appréciable qui en facilitait déjà la vente. De même, la plus-value résultant de l'évolution générale du marché dans le secteur concerné ne peut être prise en compte. Or, il est démontré que l'arrivée du DVD a provoqué, de 1998 à 2004, une forte augmentation des ventes sur le marché des produits vidéographiques. La durée de la concession s'inscrit précisément dans cette période. En conséquence, alors même que l'on admettrait une plus-value de clientèle en l'espèce, il ne serait pas démontré qu'elle résulterait des propres efforts de Disco Service. Enfin, il n'est pas acquis non plus que cette éventuelle plus-value est restée, par le travail fourni par Disco Service, acquise à Studiocanal. 28. Disco Service doit donc être déboutée de sa demande tendant à obtenir une indemnité complémentaire de clientèle. f.- Sur l'indemnité complémentaire pour frais. 29. En vertu de l'article 3, 2° de la loi du 27 juillet 1961, le concessionnaire peut prétendre, en cas de résiliation par le concédant, à une indemnité pour les frais qu'il a exposés en vue de l'exploitation de la concession et qui profiteraient au concédant après l'expiration du contrat. 30. Disco Service affirme avoir investi dans des frais de publicité des produits de Studiocanal. A ce titre, elle réclame une indemnité complémentaire. Outre le fait que la réalité de ces frais n'est pas prouvée, la cour n'aperçoit pas en quoi de tels frais prétendument engagés par Disco Service auraient pu profiter à Studiocanal après la rupture de la concession. En effet, un catalogue de films se renouvèle régulièrement. Or, il n'est pas démontré que la publicité qu'aurait réalisée Disco Service visait des films qui ont été commercialisés par Studiocanal après l'expiration du contrat. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de Disco Service. g.- Sur les stocks. 31. Disco Service affirme qu'après la résiliation du contrat, elle a dû vendre le stock de films avec une marge bénéficiaire médiocre dès lors qu'elle ne pouvait plus offrir les nouveautés Studiocanal à ses clients. Elle réclame une indemnité pour ce manque à gagner. Selon elle, le refus de Studiocanal de reprendre le stock après la résiliation du contrat constitue une violation de l'exécution de bonne foi des conventions. Faute de preuve sur le prix de la revente du stock, la cour ne peut tenir ce dommage pour établi. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. h.- Sur la demande d'expertise. 32. A l'appui de ses demandes, Disco Service postule la désignation d'un expert judiciaire. La mission sollicitée vise à ce que l'expert examine des prétendues pièces que Disco Service n'a pas produites aux débats. Il n'est donc pas opportun d'ordonner une expertise judiciaire. En effet, une telle mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de pallier, soit, le défaut d'une partie de produire les éléments de preuve sur lesquelles elle prétend se fonder, soit, ce qu'elle est incapable de définir elle-même, par sa propre carence. 3.- Sur les intérêts. a.- Sur les factures. 33. Par courrier du 2 avril 2004, Disco Service a signifié qu'elle suspendait le paiement du montant des factures dont elle était redevable dès lors que Studiocanal restait en défaut de respecter un préavis raisonnable ou de lui allouer une indemnité compensatoire de préavis. Disco Service fait valoir qu'elle a suspendu les paiements en vertu de l'exception de non-exécution, en l'occurrence l'inexécution par Studiocanal de son obligation de lui octroyer un préavis ou une indemnité compensatoire de préavis. Disco Service en conclut que, son obligation de paiement ayant été suspendue sur cette base, les intérêts de retard n'ont pas pu courir sur les montant dus. L'exception d'inexécution permet, dans les rapports synallagmatiques, à une partie de suspendre l'exécution de ses obligations jusqu'au moment où l'autre partie exécutera les siennes. (J.-F. Germain, L'exception d'inexécution, in X., Obligations. Commentaire pratique, Kluwer, 2003, n° 2.301 ; H. De Page, Traité, t. II, Bruylant, 1964, p. 823) En l'espèce, il est établi que Studiocanal est resté en défaut d'exécuter son obligation d'accorder un préavis à Disco Service. L'exception d'inexécution ne peut toutefois produire d'effet que si les prestations réciproques doivent s'exécuter en même temps. L'exception ne peut être opposée par une partie qui doit s'exécuter en premier. (B. Dubuisson et J.M. Trigaux, L'exception d'inexécution en droit belge, in X., Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles. Études de droit comparé, Bruylant, 2001, p. 74 ; H. De Page, Traité, t. II, Bruylant, 1964, p. 829) Ainsi, en l'espèce, c'est à tort que Disco Service a suspendu le paiement des factures en invoquant le défaut de préavis. En effet, les factures résultaient des achats effectués en cours de concession alors que l'obligation d'allouer un préavis résultait de la rupture ultérieure de cette concession. L'exécution de ces obligations réciproques n'était donc pas simultanée. 34. De même, c'est vainement que Disco Service tente d'arguer de la suspension du paiement des factures de Studiocanal en excipant du fait que les décomptes adressés par cette dernière étaient erronés. En effet, l'exigibilité des factures n'est pas subordonnée à ce que le créancier en établisse un décompte. De même, Disco Service avait la possibilité d'établir son propre décompte ou pouvait payer le montant qu'elle estimait non contesté. Les éléments de droit qui pourraient faire admettre la suspension du cours des intérêts de retard sont donc inexistants, et ceux-ci sont dès lors dus. 35. En ce qui concerne le taux des intérêts de retard, Studiocanal entend voir appliquer le taux prévu par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Disco Service conteste l'application de cette loi dès lors que le contrat entre parties s'est noué avant son entrée en vigueur. La dite loi contient une disposition transitoire (art. 14) qui dispose ce qui suit : La présente loi s'applique aux paiements effectués en exécution des contrats conclus, renouvelés ou prorogés après le 7 août 2002. Elle s'applique en tout cas aux paiements effectués en exécution de contrats en cours, deux ans après le 7 août 2002. Conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, le taux prévu par la loi du 2 août 2002 est entré en vigueur deux ans après le 7 août 2002. L'application de cette loi ne peut donc intervenir au plus tôt que le 8 août 2004. Antérieurement, les intérêts ont couru au taux légal. 36. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts, elle s'est produite, conformément à l'article 1154 du Code civil, à la date du 1er décembre 2006 et du 15 octobre 2008. b.- Sur l'indemnité compensatoire de préavis. 37. Studiocanal ne conteste pas l'application de l'article 1154 du Code civil sollicitée par Disco Service. Il y a donc lieu de dire que les intérêts ont été capitalisés à la date du 15 janvier 2007 et du 2 mars 2009. 4.- Sur les dépens. 38. En ce qui concerne l'indemnité de procédure, il n'y a pas lieu de l'octroyer compte tenu du fait que les parties ont partagé l'insuccès partiel ou total de leur appel (cf. J.F. Van Drooghenbroeck, « Indemnité de procédure et répartition des dépens» J.T. 2008, p. 583, n° 12). Il incombe aussi à chaque partie de supporter ses propres dépens. Pour ces motifs, la cour, Déclare les appels recevables ; Les dit fondés dans la mesure ci-après ; Réforme le jugement du 27 mai 2008 du tribunal de commerce de Bruxelles, sauf en ce qu'il a reçu les demandes. Statuant à nouveau, Sur la demande principale, Condamne Maîtres Sophie Druart, Frans Deroy et Jean-Michel Derick collège des curateurs, agissant en leur qualité de curateurs de la faillite de la S.A. Disco Service, à payer à la S.A. Studiocanal les sommes de 57.307,84 euro à majorer des intérêts moratoires à dater du 1er mars 2004, de 41.121,79 euro à majorer des intérêts moratoires à dater du 1er avril 2004 et de 22.915,48 euro à majorer des intérêts moratoires à dater du 1er mai 2004 ; Dit que les intérêts moratoires ont couru au taux légal jusqu'au 7 août 2004 et, à partir du 8 août 2004, au taux prévu par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ; Dit que les intérêts moratoires ont été capitalisés en date du 1er décembre 2006 et, le cas échéant, en date du 15 octobre 2008 ; Dit que cette condamnation est prononcée sous déduction du paiement de 158.815,86 euro effectué le 1er août 2008 par la S.A. Disco Service et, le cas échéant, condamne la S.A. Studiocanal à restituer l'indû, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 1er août 2008 ; Sur la demande reconventionnelle, Condamne la S.A. Studiocanal à payer à Maîtres Sophie Druart, Frans Deroy et Jean-Michel Derick collège des curateurs, agissant en leur qualité de curateurs de la faillite de la S.A. Disco Service, la somme de 56.667 euro à majorer des intérêts au taux légal à dater du 17 mars 2004 ; Dit que les intérêts ont été capitalisés en date du 15 janvier 2007 et du 2 mars 2009. Dit non fondé le surplus des demandes ; Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens, ceux-ci étant liquidés à la somme de 186 euro (frais de requête d'appel) pour Maîtres Sophie Druart, Frans Deroy et Jean-Michel Derick collège des curateurs, agissant en leur qualité de curateurs de la faillite de la S.A. Disco Service et à celle de 621,31 euro (frais de citation) pour la S.A. Studiocanal. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la 9ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Yves DEMANCHE, Conseiller unique, Laurence WILLEM, Greffier, L. WILLEM Y. DEMANCHE Publication(
  2. s)liée(
  3. s)citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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