id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100624.10 No Rôle: RG 2008/AR/1927 Domaine juridique: Droit civil - Droit pénal Date d'introduction: 2010-07-23 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-01 13:20 Fiche Une demande en reddition de comptes fondée sur l'article 1993 du Code civil ne peut se confondre avec le dommage subi à la suite d'une infraction d'abus de confiance. La demande en reddition de comptes ne requérant nullement la constatation préalable de l'existence du dol spécial visé par la cour correctionnelle pour faire droit à une demande de dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice subi suite à l'infraction. Le défaut de dol spécial démontré relevé par les juridictions correctionnelles n'implique nullement que Mme L. devrait être considérée comme ayant reçu décharge et qu'aucune faute commise dans la gestion ne pourrait plus être recherchée.(...), les décisions correctionnelles invoquées n'ont pas autorité de la chose jugée et donc pas d'incidence sur l'examen de la régularité de la gestion dont Mme L. a à rendre compte, et plus particulièrement du retrait litigieux en sa faveur. L'inexistence d'un abus de confiance n'implique pas automatiquement une absence de reddition de comptes. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Mandat - Fin DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Abus de confiance Mots libres: Mandat - Reddition de comptes Abus de confiance Dol spécial Autorité de chose jugée Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : N°2010/ En cause de: Madame Madeleine L., domiciliée à appelante, représentée par Maître Augustin Daout, avocat, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, avenue Emile De Mot, 19 Contre Monsieur Ivan S., domicilié à intimé, représenté par Maître Robert Arys, avocat, dont le cabinet est établi à 1060 Bruxelles, chaussée de Charleroi, 138/5 Vu : · le jugement entrepris prononcé contradictoirement le 8 février 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 14 juillet 2008 ; · l'appel incident formé par M. S. par conclusions déposées au greffe de la cour le 30 septembre 2008 et réitéré en conclusions de synthèse déposées le 30 janvier
- I. LE JUGEMENT ATTAQUE
- Le premier juge, faisant droit à la demande en reddition de comptes de M. S. (fils et héritier de Jean S. décédé le 19 mai 1999) fondée sur l'article 1993 du Code civil, a condamné Mme L. (ex-compagne de feu Jean S. et titulaire d'une procuration générale sur ses comptes bancaires) à restituer une somme de 18.032,00 EUR (ou 727.431 FB) à majorer des intérêts compensatoires depuis le 10 mai 1999 et des intérêts judiciaires, correspondant à une somme prélevée par elle et pour son compte, en vertu de sa procuration, sur le compte bancaire Dexia de Jean S., pendant son hospitalisation, au cours de sa dernière maladie. Il a condamné en outre Mme L. aux dépens de l'instance qu'il a liquidés à 237,98 EUR (citation) et 1.100,00 EUR (indemnité de procédure).
- Il a dit non fondée l'action reconventionnelle de Mme L. tendant à la condamnation de M. S. à des dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire de 2.500,00 EUR représentant les frais et honoraires de son avocat. II. OBJET DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT
- Mme L. poursuit la réformation intégrale du jugement entrepris reprochant au premier juge d'avoir déclaré la demande originaire recevable et fondée. Mme L. soutient que la demande originaire est irrecevable, compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions correctionnelles intervenues soit l'arrêt du 22 septembre 2005 de la cour d'appel de Bruxelles siégeant en matière correctionnelle qui a déclaré l'appel de la partie civile M. S. irrecevable sur le plan pénal et non fondé sur le plan civil, confirmant le jugement entrepris d'acquittement rendu le 27 octobre 2004 par le tribunal correctionnel de Bruxelles dans une poursuite à charge de Mme L. du chef de détournement frauduleux rectifié en abus de confiance et se déclarant en conséquence incompétent pour statuer sur la demande de la partie civile. Mme L. fait valoir qu'en tout état de cause, la demande originaire doit être déclarée non fondée et invoque à cet égard une dispense tacite de rendre compte, les relations intimes qu'elle entretenait avec le défunt et leur longue période de cohabitation, rendant impossible pour elle de se réserver un écrit à cet égard. Mme L. soutient enfin qu'elle a rendu compte et que concernant le seul montant en litige, soit celui du retrait de 727.431 FB versés sur son propre compte, celui-ci était justifié par la volonté du défunt d'honorer la reconnaissance de dette de 680.000 FB qu'il lui avait signée le 5 novembre 1995, le montant correspondant au montant de 727.431 FB retiré. Mme L. ne réitère pas sa demande de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Elle sollicite la condamnation de M. S. aux dépens des deux instances en demandant la rectification du montant de l'indemnité de procédure de première instance qu'il y a lieu de porter à 2.000,00 EUR.
- M. S. a introduit un appel incident tendant à la rectification du montant de la condamnation principale qu'il y a lieu de porter à 18.032,54 EUR au lieu de 18.032,00 EUR (conversion exacte en euros du montant litigieux de 727.431 FB) et à la condamnation de Mme L. au paiement d'une somme de 2.500,00 EUR à titre de préjudice matériel lié notamment aux frais de défense, montant à majorer des intérêts judiciaires. Il sollicite en outre la condamnation de Mme L. aux dépens des deux instances, en demandant la rectification du montant de l'indemnité de procédure de première instance à 2.000,00 EUR.
- Les deux parties se sont déclarées d'accord à l'audience des plaidoiries, sur le montant de l'indemnité de procédure de base de 2.000,00 EUR, pour chaque instance. III. DISCUSSION
- Mme L. fait valoir à titre principal, une fin de non-recevoir de l'action originaire de M. S., tirée de l'exception de chose jugée. Les parties ont déclaré à l'audience que l'arrêt du 22 septembre 2005 de la cour siégeant en matière correctionnelle avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui avait été rejeté de telle sorte que cet arrêt est définitif. C'est à raison que le premier juge a déclaré recevable l'action en reddition des comptes introduite par M. S. sur pied de l'article 1993 du Code civil, Mme L. étant normalement appelée à rendre compte de son mandat exercé sur la base de la procuration générale que le défunt lui avait donnée sur ses comptes bancaires, peu avant son décès. Le tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitté Mme L. du chef d'abus de confiance au sens de l'article 491 du Code pénal, au bénéfice du doute et de la vraisemblance des explications données au sujet du retrait litigieux et s'est dès lors déclarée incompétente pour statuer sur la demande de la partie civile portant sur le préjudice subi suite à l'infraction alléguée soit le montant du retrait litigieux. La cour d'appel de Bruxelles siégeant en matière correctionnelle a, dans son arrêt définitif déclarant non fondé l'appel contre les dispositions civiles du jugement (l'appel de la partie civile contre les dispositions pénales étant déclaré irrecevable à défaut d'appel du Ministère public), estimé que les faits de la prévention d'abus de confiance étaient demeurés non établis à l'issue des débats menés devant la cour, à défaut d'avoir démontré l'existence d'un dol spécial explicite requis pour l'infraction d'abus de confiance, dans le chef de Mme L.. A raison en conséquence, le premier juge a relevé qu'en l'espèce, la cause du litige était différente, s'agissant en l'espèce, d'une demande en reddition de comptes fondée sur l'article 1993 du Code civil qui ne peut se confondre avec le dommage subi à la suite d'une infraction d'abus de confiance, la présente action ne requérant nullement la constatation préalable de l'existence du dol spécial visé par la cour correctionnelle pour faire droit à une demande de dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice subi suite à l'infraction. L'appel n'est pas fondé sur ce point ; la demande fondée sur l'article 1993 du Code civil est recevable.
- A raison encore, le premier juge a déclaré fondées les demandes de M. S., fondées sur l'article 1993 du Code civil. L'examen du mandat de Mme L., exécuté conformément à la procuration générale qu'elle a reçue le 13 avril 1999 (alors que le défunt était hospitalisé) sur les comptes bancaires du défunt tandis que son fils avait une procuration générale pour gérer son patrimoine immobilier, a fait apparaître un seul retrait litigieux entre les parties soit un retrait de 727.431 FB prélevé le 10 mai 1999, alors que feu Jean S. était dans le coma et décédera le 19 mai 1999, sur un compte Dexia du défunt, par Mme L., pour le transférer le même jour sur un compte propre. Mme L. soutient en vain, à titre principal, qu'il faudrait considérer qu'elle aurait bénéficié d'une renonciation implicite de rendre compte et fait valoir de manière non pertinente qu'elle n'aurait pu se réserver d'écrits étant donné la cohabitation des parties et leurs relations intimes. C'est là oublier qu'au moment où la procuration générale sur les comptes bancaires a été donnée à Mme L., par feu Jean S., ce dernier déjà fort affaibli, était hospitalisé et que d'autre part, Mme L. ne vivait plus avec le défunt depuis onze ans, même s'il n'est pas contesté que les parties se voyaient encore. L'impossibilité de se réserver un écrit n'est nullement démontrée pas plus que la prétendue dispense implicite. Mme L. ne démontre nullement avoir reçu décharge et doit dès lors rendre compte de son mandat. A tort, elle soutient qu'il ne serait pas démontré qu'elle aurait outrepassé son mandat de gestion quotidienne alors qu'elle reconnaît avoir clôturé un compte du défunt lorsqu'il était dans le coma pour s'en attribuer le solde en totalité Le défaut de dol spécial démontré relevé par les juridictions correctionnelles n'implique nullement que Mme L. devrait être considérée comme ayant reçu décharge et qu'aucune faute commise dans la gestion ne pourrait plus être recherchée. Ainsi qu'il a déjà été dit plus haut, les décisions correctionnelles invoquées n'ont pas autorité de la chose jugée et donc pas d'incidence sur l'examen de la régularité de la gestion dont Mme L. a à rendre compte, et plus particulièrement du retrait litigieux en sa faveur. L'inexistence d'un abus de confiance n'implique pas automatiquement une absence de reddition de comptes. Mme L. prétend en tout état de cause justifier le transfert litigieux sur son propre compte et la clôture du compte du défunt, alors que son mandant était dans le coma, par l'exécution de la volonté du défunt d'honorer une reconnaissance de dette signée à son profit, le 5 novembre
- Mme L. produit la copie d'une reconnaissance de dette dactylographiée en sa faveur, pour une « somme de 680.000 FB ...équivalent à la moitié de la maison sise rue de Vénerie, 26 à Watermael-Boitsfort au financement de laquelle elle a participé pour moitié ». Mme L. s'est déclarée dans l'impossibilité de produire l'original de ladite reconnaissance de dettes qu'elle invoque, prétextant qu'il serait resté au domicile du défunt et serait introuvable, ce qui est peu crédible alors que l'original devait normalement être en sa possession et que depuis 1988, elle n'habitait plus avec le défunt. Le premier juge a relevé en outre que la signature sur la copie dactylographiée présentée n'était précédée d'aucune mention ni « bon pour » ni « approuvé ». Par ailleurs, Mme L. reconnaît qu'elle n'a pas réellement participé au financement de la moitié de la maison acquise par le défunt seul à Boitsfort, en 1979, pour 1.100.000 FB entièrement financé par un prêt hypothécaire, montant totalement remboursé par la revente du bien en 1988, année durant laquelle les parties se sont séparées et ont dû normalement liquider les comptes entre elles. L'écrit présenté comme reconnaissance de dette émise sept ans après la séparation est comme l'a décidé à juste titre le premier juge insuffisant pour valoir comme telle et justifier une éventuelle compensation avec le montant prélevé, du reste supérieur au montant de la reconnaissance alléguée. Mme L. fait valoir encore que feu Jean S. aurait voulu en réalité la gratifier ainsi de manière déguisée « pour s'être occupée régulièrement de sa personne, depuis l'année 1976 ». Mme L. ne rapporte pas à suffisance de droit la preuve de cette intention libérale même déguisée, alors qu'au moment de l'exécution de la prétendue donation, feu Jean S. était dans le coma, et n'était certainement plus capable d'une telle intention au moment du transfert litigieux. Mme L. reste dès lors en défaut de justifier le retrait qu'elle a effectué à son profit, par prélèvement sur le compte du défunt et doit en conséquence, en rendre compte et en restituer le montant, ne pouvant se prévaloir à bon droit d'un quelconque droit à compensation. L'appel principal n'est pas fondé sauf pour l'indemnité de procédure de première instance, les deux parties s'étant accordées sur un montant de base de 2.000,00 EUR.
- M. S., à raison, sollicite la correction du montant de la condamnation principale qu'il y a lieu de porter à 18.032,54 EUR, conversion exacte en euros du montant retiré litigieux de 727.431 FB. A tort par contre, il sollicite la condamnation de Mme L. au paiement d'une « somme de 2500,00 EUR à titre de préjudice matériel lié notamment aux frais de défense, montant à majorer des intérêts judiciaires » tout en sollicitant parallèlement pour chaque instance des indemnités de procédure de 2.000,00 EUR, montants de base calculés conformément à la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat et l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Or suivant l'article 1022 nouveau du Code judiciaire, dernier alinéa, « aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure ». Aucun autre préjudice matériel n'étant en réalité invoqué par M. S., hors ses frais de défense, cette demande n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare les appels principal et incident recevables. Déclare l'appel principal non fondé. Déclare l'appel incident non fondé sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale qui est de 18.032,54 EUR et le montant de l'indemnité de procédure de première instance. Condamne Mme L. aux dépens des deux instances liquidés dans le chef de M. S., pour chaque instance, au montant de base de l'indemnité de procédure de 2.000,00 EUR. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 24 JUIN 2010 où étaient présents: - M. D. RUTSAERT, Président, - Mme M. REMION, Conseiller, - M. F. HUISMAN, Conseiller, - M. J. VAN DEN BOSSCHE, Greffier J. VAN DEN BOSSCHE F. HUISMAN M. REMION D. RUTSAERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div