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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100624.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100624.11 No Rôle: RG 2006/AR/356 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-07-23 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-01 13:21 Fiche C'est à bon droit que le premier juge a décidé que : « Aux termes de l'article 36 du Code judiciaire, il faut entendre par domicile, le lieu où la personne est inscrite à titre principal dans les registres de la population.(...) Attendu qu'en l'espèce le tribunal de Bruxelles est territorialement compétent ». La conclusion du premier juge n'est pas énervée par l'argumentation de la société Capital d'Amérique fondée sur la date de l'inscription domiciliaire de Didier T. à Linkebeek ainsi que d'autres inscriptions, à la même époque, en France ou au Grand Duché de Luxembourg. Si l'action ne peut être admise lorsque le demandeur n'a pas intérêt à agir (article 17 du Code judiciaire), encore faut-il que cet intérêt subsiste au moment où le juge statue (C. De Boe, Le défaut d'intérêt né et actuel, Ann. Dr. Louvain, 2006, p.111 sqq, n° 81 et 86, pages 163 et 167), sans quoi elle perd son objet de telle sorte que l'action doit être déclarée non fondée. Le lien matrimonial qui existait entre Pascale B. et Didier T.(...) n'existe plus depuis la transcription du jugement prononçant le divorce et partant, en tant que structure familiale, la cellule qu'avait pu former Pascale B., ses enfants Brice et Alison Th. (nés respectivement le 2 février 1988 et le 1er août 1991 de sa relation avec Olivier Th.) et Didier T., n'existait plus davantage à dater de ce moment. La conclusion qui précède n'est pas énervée en ce que Pascale B. soutient qu'en ce qui concerne l'application de l'article 224, § 1er 4 du Code civil, il convient de prendre en considération non pas la famille limitée aux époux et à leurs enfants, mais bien à la « famille recomposée » c'est-à-dire en incluant les enfants que l'un et l'autre époux ont retenu d'autres relations. Si la thèse soutenue par Pascale B. peut être admise lorsqu'il y a, au sein de la « famille recomposée » des liens affectifs et sociaux, voire économiques, noués en raison de l'affection réciproque des parents et d'une pratique quotidienne de la vie commune au jour le jour, tel n'est pas le cas en l'espèce. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Intérêt DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Au domicile DROIT CIVIL - MARIAGE - Effets mariage - Annulation actes Mots libres: Domicile - article 36 du Code judiciaire - registres de la population Domicile effectif - pluralité d'inscriptions Article 17 du Code judiciaire Article 224§1 4 du Code civil Famille recomposée Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : N° 2010/ EN CAUSE DE : La société de droit canadien CAPITAL D'AMERIQUE CDPQ Inc., dont le siège social est établi au Canada, à H2Z 2B3 Montréal-Québec ; place Jean Riopelle, 100, venant aux droits de la société de droit canadien MONTREAL MODE Inc. Dont le siège social était établi au Canada, à H7T 2L2 Laval-Québec, avenue Jean Béraud, 3265, appelante, représentée par Maître Henri-Paul Lemaître, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, et Maître Jérôme Richardot, avocat, dont le cabinet est établi en France, à 75002 Paris, avenue de l'Opéra, 32, CONTRE :

  1. Madame Pascale B., domiciliée à, intimée, représentée par Maître Vincent Cols, loco Maître Jean-Christophe Loquet, avocat, dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles, Dieweg, 35,
  2. Monsieur Didier T., domicilié, intimé, représenté par Maître Amaury de Craecker, loco Maître Xavier Thibaut de Boesinghe, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 203, bte 1, Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 9 février 2006, - l'appel incident formé par Pascale B. par conclusions déposées le 28 septembre 2009 au greffe de la cour. LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : Par acte du 30 mai 2002, Pascale B. a cité la société de droit canadien Montréal Mode Inc. et Didier T. - alors son époux dont elle est à présent divorcée - devant le tribunal de première instance de Bruxelles pour, en application de l'article 224 du Code civil, entendre déclarer nulles les cautions personnelles données par ce dernier en faveur de la première, les 20 juin et 14 septembre 2001 pour des montants de 2.000.000,00 CAD et 1.404.000,00 CAD. Devant le tribunal : · Pascale B. a maintenu les fins de son acte introductif d'instance, demandant en outre qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait de réclamer des dommages et intérêts à Didier T. ; par ailleurs, elle a conclu au non-fondement de la demande reconventionnelle dirigée contre elle par la société Capital d'Amérique ; · la société de droit canadien Capital d'Amérique CDPQ Inc (ci-après appelée « Capital d'Amérique »), qui, par acte déposé le 7 mars 2005 au greffe du tribunal, a déclaré reprendre l'instance au nom de la société Montréal Mode, a conclu à l'incompétence des tribunaux belges pour connaître de la demande et, subsidiairement, au non-fondement de la demande ; par ailleurs, formant une demande reconventionnelle, la société a sollicité la condamnation de Pascale B., solidairement avec Didier T., à lui payer la somme de 50.000,00 euro à titre d'indemnité pour action téméraire et vexatoire, outre les intérêts et les dépens ; la société capital d'Amérique a également conclu au non-fondement de la demande reconventionnelle dirigée contre elle par Didier T. ; · Didier T. a déclaré se référer à justice quant à la demande formée par Pascale B. ; par ailleurs, il a conclu au non-fondement de la demande reconventionnelle formée par la société Capital d'Amérique ; enfin, formant une demande reconventionnelle, il a notamment sollicité qu'en application de l'article 1109 du Code civil, les sûretés qu'il avait consenties les 20 juin et 14 septembre 2001 soient déclarées nulles et qu'en application de l'article 2037 du Code civil, il soit déchargé de ces cautions ou, à tout le moins, qu'il soit dit pour droit que le préjudice qu'il avait subi, en sa qualité de caution, sera réparé en nature par ladite décharge ; Aux termes du jugement attaqué, le tribunal de première instance de Bruxelles qui s'est déclaré compétent territorialement, et a donné acte à la société Capital d'Amérique de sa reprise d'instance, a dit la demande principale seule fondée et prononcé la nullité des cautions données par Didier T. les 20 juin et 14 septembre 2001 pour des montants respectifs de 2.000.000,00 CAD et 1.404.000,00 CAD et a réservé la question des dommages et intérêts à l'encontre de Didier T.. Devant la cour : · la société Capitale d'Amérique poursuit la réformation du jugement attaqué et sollicite, en ordre principal, que les tribunaux belges soient déclarés incompétents pour connaître de la demande originaire, en ordre subsidiaire, que cette demande, ainsi que la demande incidente reconventionnelle de Pascale B. soient déclarées irrecevables ou pour le moins non fondées ; la société demande également qu'il soit fait droit à sa demande reconventionnelle originaire et que Pascale B. et Didier T. soient condamnés in solidum ou l'un à défaut de l'autre aux dépens des deux instances. · Pascale B. conclut au non-fondement de l'appel et, formant implicitement un appel incident, sollicite que la nullité des sûretés qu'elle poursuit, soit étendue aux avals donnés par Didier T. ; elle demande également la condamnation de la société Capital d'Amérique aux dépens des deux instances ; · Didier T. conclut au non-fondement de l'appel et sollicite la condamnation de la société Capital d'Amérique aux dépens des deux instances. DISCUSSION :
  3. Quant à la compétence des juridictions belges : La société Capital d'Amérique soutient que les juridictions belges ne seraient pas compétentes pour connaître de la demande originaire formée par Pascale B. au motif que : « - Monsieur T. n'a jamais été domicilié en Belgique depuis son mariage avec Madame B., soit depuis le 14 septembre 1996 ; - le prétendu domicile que Monsieur T. aurait eu en Belgique entre le 24 novembre 2001 et le 3 décembre 2002 est en réalité fictif ; - les ex-époux T. B. n'ont jamais eu, ni au moment de l'introduction de la présente action, ni à un quelconque autre moment au cours de leur mariage, de résidence conjugale en Belgique et a fortiori de dernière résidence conjugale au sens de l'article 628, 2° du Code judiciaire ». Il est constant qu'au jour de la signification de l'acte introductif de la présente procédure, Didier T. était domicilié, depuis le 24 novembre 2001, à 1630 Linkebeek, place Communale,
  4. (voir l'annexe à l'acte du 30 mai 2002). C'est, dès lors à bon droit que le premier juge a décidé que : « Aux termes de l'article 36 du Code judiciaire, il faut entendre par domicile, le lieu où la personne est inscrite à titre principal dans les registres de la population. Van Reepinghen (Charles) Rapport sur la Réforme judiciaire, édition Moniteur Belge, Bruxelles 1964, page 57, enseigne que la notion de domicile était jusqu'alors déterminée par le Code civil. C'est selon l'article 102 le lieu où le belge a son principal établissement or la notion de principal établissement constitue une source de controverses, et a fait l'objet de critiques (...) Le projet donne à la notion de domicile, en droit judiciaire, un caractère nouveau. Chacun choisit et détermine librement son domicile. La preuve de ce choix résulte de l'inscription prise au registre de la population. Celui qui est inscrit à titre principal au registre de la population d'un commune est présumé y avoir son domicile et tous actes de procédure qui le concernent peuvent y être valablement adressés. De plus, cette inscription détermine dans de nombreux cas la compétence territoriale du juge. Celui qui demande son inscription dans une commune est présumé connaître les conséquences qui s'y attachent ; il ne peut renverser cette présomption et doit dès lors supporter tous les risques que comporte une inscription qui ne répondrait pas à une résidence effective (...) Nous formons ici le vœu que les dispositions du Code civil soient mises en harmonie avec celles du Code judiciaire. Attendu qu'en l'espèce le tribunal de Bruxelles est territorialement compétent ». La conclusion du premier juge n'est pas énervée par l'argumentation de la société Capital d'Amérique fondée sur la date de l'inscription domiciliaire de Didier T. à Linkebeek ainsi que d'autres inscriptions, à la même époque, en France ou au Grand Duché de Luxembourg. En effet, c'est Pascale B. qui a introduit l'action originaire en citant son époux à comparaître devant le tribunal déterminé par le domicile judiciaire qu'il avait choisi, avec les conséquences précitées, évoquées par le Commissaire royal à la réforme du Code judiciaire de telle sorte que la compétence de ce tribunal ne peut être contestée tant par Didier T. que par la société Capital d'Amérique, venue aux droits de la société Montréal Mode Inc. (qui vu l'objet de la demande originaire) devait être également appelée à la cause, et ce d'autant plus que si elle allègue qu'en fixant son domicile judiciaire en Belgique, Didier T. a agi frauduleusement, la société Capital d'Amérique ne soutient, ni a fortiori, ne démontre que Pascale B. aurait, elle, agi en fraude de ses droits.
  5. Quant au fond : Pascale B. fonde son action sur l'article 224, § 1er du Code civil qui dispose que : « sont annulables à la demande du conjoint et sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts : (...)
  6. les sûretés personnelles données par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille ». Le premier juge a justement relevé que : « l'appréciation de la mise en péril des intérêts familiaux doit se faire au jour de la conclusion de la sûreté et d'après le montant de celle-ci en regard de la situation de fortune de la famille. Ce principe, consacré par la Cour de cassation en son arrêt du 25 avril 1985 (J.T. 1985, p. 388) exclut donc qu'on se place au jour où la sûreté est effectivement réalisée ou le cautionnement de l'époux réellement appelé ». Néanmoins, comme le souligne la société Capital d'Amérique, il n'y a pas lieu d'exclure les circonstances survenues après l'octroi des sûretés personnelles et, plus particulièrement en l'espèce, il n'y a pas lieu d'éluder l'examen, au regard de ces circonstances, de la question de savoir si, en l'espèce, Pascale B. avait et conserve un intérêt à agir, au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire. En effet, si l'action ne peut être admise lorsque le demandeur n'a pas intérêt à agir (article 17 du Code judiciaire), encore faut-il que cet intérêt subsiste au moment où le juge statue (C. De Boe, Le défaut d'intérêt né et actuel, Ann. Dr. Louvain, 2006, p.111 sqq, n° 81 et 86, pages 163 et 167), sans quoi elle perd son objet de telle sorte que l'action doit être déclarée non fondée. Or, en l'espèce, il est constant que : - Pascale B. et Didier T. se sont mariés le 14 septembre 1996 sous le régime de la séparation de biens pure et simple ; - si les époux avaient chacun retenu des enfants de précédentes unions, ils n'ont pas eu d'enfant commun ; - les époux ont signé le 22 (ou le 27) mai 2002 des conventions préalables à leur divorce par consentement mutuel, divorce qui a été prononcé par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 8 novembre 2002 et transcrit dans les registres de l'état civil ; - le 30 mai 2002, Pascale B. a lancé citation sur pied de l'article 224 § 1er du Code civil Les conventions préalables au divorce par consentement mutuel des parties disposent, au titre de la « pension entre époux » : « Il est convenu entre les parties qu'aucune pension alimentaire ne sera versée entre époux tant pendant la procédure qu'après le prononcé du divorce. Toutefois, Monsieur Didier T. paiera à Madame Pascale B. un capital alimentaire de 202.000,00 euro selon les modalités suivantes : - un paiement de 97.386,00 euro le 31 décembre 2002 au plus tard ; - un paiement de 104.614,00 euro le 31 janvier
  7. Il est convenu entre les parties que Monsieur T. pourra se libérer anticipativement de ses engagements. Dans ce cas, il sera tenu compte à la date du paiement d'un escompte pour paiement anticipatif calculé pro rata temporis au taux de 8 % l'an par rapport à l'échéance convenue. Par contre, en cas de retard de paiement, un intérêt sera calculé au taux de 8 % l'an sur le solde restant dû, de plein droit et sans mise en demeure préalable à la date de l'échéance et jusqu'au complet paiement » (article I,2), et au titre du « passif » : « Les époux n'ont souscrit ensemble aucun engagement. Chacun des époux assumera donc seul les remboursements des prêts qu'il a personnellement souscrits. Madame B. pour sa part a souscrit un emprunt auprès de la banque CBC à concurrence de 85.523 euro remboursable à concurrence de mensualités de 918,00 euro la dernière échéance étant payable le 1er mai
  8. Madame B. a également souscrit un emprunt auprès de la banque CBC à concurrence de 60.733,00 euro remboursable à concurrence de mensualités de 532,00 euro , la dernière échéance étant payable le 1er mars
  9. Ces deux emprunts représentent ensemble une charge mensuelle totale de 1.450,00 euro dont Madame B. doit assurer personnellement le règlement. Monsieur Didier T. accepte cependant de supporter la charge mensuelle de ce remboursement, porté de commun accord à 1.648,00 euro à dater du 1er janvier 2002 jusqu'au jour où il aura payé à Madame B. la totalité du capital alimentaire qu'il s'est engagé à lui verser soit au plus tard le 31 janvier
  10. Il est toutefois entendu que toute somme ainsi payée par Monsieur T. sera considérée comme une avance sur capital alimentaire revenant à Madame B. aux termes des présentes conventions » (article II, 4). Il découle de ce qui précède que le lien matrimonial qui existait entre Pascale B. et Didier T. - s'il était déjà considérablement dissipé au moment de l'introduction de l'action puisqu'à cette époque les parties s'accordaient sur les conditions d'un divorce par consentement mutuel - n'existe plus depuis la transcription du jugement prononçant le divorce et que, partant, en tant que structure familiale, la cellule qu'avait pu former Pascale B., ses enfants Brice et Alison Th.(nés respectivement le 2 février 1988 et le 1er août 1991 de sa relation avec Olivier Th.) et Didier T., n'existait plus davantage à dater de ce moment. La conclusion qui précède n'est pas énervée en ce que Pascale B. soutient qu'en ce qui concerne l'application de l'article 224, § 1er 4 du Code civil, il convient de prendre en considération non pas la famille limitée aux époux et à leurs enfants, mais bien à la « famille recomposée » c'est-à-dire en incluant les enfants que l'un et l'autre époux ont retenu d'autres relations, en l'espèce les enfants de Didier T. issus d'un précédent mariage et vivant avec leur mère. Si la thèse soutenue par Pascale B. peut être admise lorsqu'il y a, au sein de la « famille recomposée » des liens affectifs et sociaux, voire économiques, noués en raison de l'affection réciproque des parents et d'un pratique quotidienne de la vie commune au jour le jour, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, ni Pascale B., ni Didier T. ne versent aux débats le moindre élément objectif de nature à démontrer - que se soit lors de leur vie commune, et a fortiori après leur divorce - que Donatienne, Océane et Victoria, les enfants de Didier T. nés d'une précédente union qui eux, certes, sont en principe éventuellement susceptibles d'être affectés sur le plan pécuniaire, voire sur le plan affectif par la réalisation des cautionnements et avals donnés par leur père - auraient effectivement fait partie de la famille au sens de l'article 224, § 1er, al. 4 du Code civil, (comparer sur le concept de « famille » dans ce cas : M. Hambye, rapport fait au nom de la Commission de la Justice, Doc. Parl. Sénat, sess. extraord. 1974, n° 682/2, in Pasin. 1976, p. 1701). Alors qu'ils s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, Pascale B. et Didier T. ont précisé dans les conventions préalables à leur divorce par consentement mutuel, qu'ils avaient définitivement procédé au partage de leurs biens meubles et qu'ils ne possédaient aucun bien immobilier en indivision ou en communauté (article II, 1) si bien que, dès la signature de ces conventions (qui sortent tous leurs effets depuis la transcription du jugement de divorce), Didier T. n'était redevable d'aucun montant à l'égard de Pascale B. hormis le « capital alimentaire » dont question ci-après. Aux termes des conventions préalables au divorce par consentement mutuel, Didier T. s'était engagé à à payer, titre de « capital alimentaire », un montant de 202.000,00 euro dont le solde devait être payé pour le 31 janvier
  11. Or, à cet égard, Pascale B. produit un listing dressé par la banque CBC de versements opérés en sa faveur par Didier T. entre le 3 janvier 2002 et le 31 décembre 2007 (pièce 24 de son dossier) qui fait apparaître un certain nombre de versements de 1.648,00 euro ou 3.296,00 euro (donc le double du montant précédent) qui paraissent correspondre au même montant dont question ci-dessus au titre du « passif » figurant dans les conventions préalables au divorce par consentement mutuel, mais également que certains de ces versements sont postérieurs à la date du 31 janvier 2004 à laquelle le capital alimentaire devait être conventionnellement entièrement payé. Elle affirme que Didier T. reste actuellement lui devoir un solde de quelques 84.000,00 euro , ce que ce dernier ne conteste pas. Toutefois, cette affirmation n'est pas crédible eu égard, d'une part, au temps qui s'est écoulé depuis le 31 janvier 2004, date ultime à laquelle Didier T. s'était engagé à verser le solde du capital alimentaire, d'autre part, à l'absence du moindre élément objectif postérieur à l'année 2007 susceptible de laisser supposer qu'en 2010, Pascale B. ait encore une quelconque créance à titre de capital alimentaire à l'encontre de son ex-époux, et enfin, au fait que cette dernière ne précise pas, alors que, de nouveau, elle ne produit - hormis la copie d'une lettre qu'elle a envoyée le 10 novembre 2005 (pièce 24 de son dossier) - pas le moindre élément objectif justifiant si pas une mise en demeure, ne serait-ce que pour les intérêts conventionnels, ou au moins un reproche épistolaire quant à un prétendu retard de paiement et ce, alors qu'elle affirme en conclusion « qu'elle veillera à ne pas laisser prescrire son titre ». Par ailleurs, à supposer même qu'un solde du « capital alimentaire » lui reste dû, Pascale B. ne peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure. En effet, à défaut pour elle de prouver qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour en obtenir le paiement, la cour doit constater que ce solde éventuel est maintenu artificiellement pour les besoins de la cause, dès lors que la correspondance des dates montre que Pascale B. a, connaissant l'existence des sûretés personnelles accordées par Didier T., convenu avec lui du paiement du « capital alimentaire ». Il découle de ce qui précède que Pascale B. n'a plus d'intérêt à poursuivre la nullité des sûretés et avals accordés par Didier T. à la société Capital d'Amérique et que, partant, son action doit être déclarée non fondée.
  12. Quant à l'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire : La société Capital d'Amérique réitère devant la cour sa demande de condamnation de Pascale B. et Didier T. au paiement de 50.000,00 euro à titre d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire. Cette demande n'est pas fondée en ce qu'elle est dirigée contre Didier T., dès lors qu'originairement co-défendeur et ensuite, intimé, il ne peut lui être fait grief d'avoir initié et poursuivi la présente procédure. En ce que la demande est dirigé contre Pascale B., il faut rappeler qu'une procédure peut revêtir un caractère téméraire et vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à l'autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass.29 novembre 1962, Pas. 1963, I, p. 406 ; Cass. 31 octobre 2003, JT 2004, p. 135). Or, en l'espèce, dès lors que, lorsqu'elle a introduit son action, Pascale pouvait se considérer comme créancière d'aliments à charge de Didier T., l'introduction de l'action en nullité ne peut être considérée comme téméraire et vexatoire. Par ailleurs, il ne peut être déduit du fait qu'elle a ensuite poursuivi la procédure jusqu'en degré d'appel que Pascale B. a agi dans l'intention de nuire à la société Capital d'Amérique ou qu'elle aurait exercé son droit d'agir en justice avec légèreté ou imprudence, même si, entre-temps, elle a divorcé et reçu le capital alimentaire que Didier T. s'était engagé à lui payer, en tout cas en partie, aux termes des conventions préalables à leur divorce par consentement mutuel. L'appel incident n'est pas fondé.
  13. Quant aux dépens : Il ressort de ce qui est dit ci-dessus que l'action mue par Pascale B. est une action non évaluable en argent au sens de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, ce sur quoi les parties se sont accordées, de telle sorte que l'indemnité de procédure de base d'appel doit être fixée à 1.200,00 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit les appels recevables, Dit l'appel principal seul fondé et ce, dans la mesure ci-après, Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a dit la demande principale originaire fondée, Et, statuant sur cette demande, la dit non fondée, Condamne Pascale B. aux dépens des deux instances, liquidés à 356,97 euro (indemnité de procédure 1ère instance) + 186,00 euro (rôle appel) + 1.200,00 euro (indemnité de procédure appel) pour la société Capital d'Amérique, à 356,97 euro (indemnité de procédure 1ère instance) + 1.200,00 euro (indemnité de procédure) pour Didier T. et à 508,89 euro (assignation + rôle) + 356,97 euro (indemnité de procédure 1ère instance) 1.200,00 euro (indemnité de procédure) pour elle-même. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 24 JUIN 2010 où étaient présents: - M. D. RUTSAERT, Président de chambre, - Mme M. REMION, Conseiller, - M. F. HUISMAN, Conseiller, - M. J. VAN DEN BOSSCHE, Greffier, J. VAN DEN BOSSCHE F. HUISMAN M. REMION D. RUTSAERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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