id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100624.12 No Rôle: Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-08-18 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-01 13:21 Fiche Le 1er janvier 2008 sont entrés en vigueur la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et son arrêt d'exécution du 26 octobre 1997. Interrogé à cet égard à l'audience publique de la cour du 3 juin 2010, l'Etat belge a déclaré qu'il estime que cette loi et cet A.R. ne s'appliquent pas à la présente cause. La cour souscrit à ce point de vue et estime donc que la loi et l'A.R. précités ne trouvent pas application aux causes régies par l'ancienne procédure fiscale (c.-à-d. la procédure datant d'avant les lois des 15 et 23 mars 1999 portant la réforme de la procédure fiscale), dans laquelle les frais sont liquidés comme en matière pénale. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: répétibilité dépens indemnité de procédure ancienne loi Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2008/FR/37 Audience publique du EN CAUSE DE : Madame Eugénie C., domiciliée à en sa qualité de veuve de feu monsieur Alphonse M., décédé à Charleroi le 5 juillet 2002, citée en reprise d'instance forcée, qui ne comparait pas, ni personne en son nom, CONTRE : L'ETAT BELGE, représenté par monsieur le ministre des Finances, en la personne du directeur régional des contributions directes de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois 7, bloc C 60, représenté par Maître Olivier Slusny, avocat à 1060 Bruxelles, rue de la Victoire 71 A, *** La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Dans cette cause, la cour a rendu le 1er avril 2010 un arrêt interlocutoire, dans lequel elle a procédé à une réouverture des débats. La cour a ordonné à l'Etat belge de déposer les conclusions de feu monsieur Alphonse M., dont question dans les R. Arrêt définitif - non fondé. conclusions de l'Etat belge déposées au greffe de la cour le 16 juin 1993, mais qui ne se trouvaient pas dans le dossier de la juridiction. A l'audience publique de la cour du 3 juin 2010, l'Etat belge a déposé les conclusions en question. La cour constate que la copie des conclusions de feu monsieur Alphonse M., déposée par l'Etat belge, n'est pas signée. Toutefois, dans la mesure où l'Etat belge répond à ces conclusions, la cour doit examiner et se prononcer sur les griefs invoqués par feu monsieur M. dans lesdites conclusions. Discussion.
- a)Quant aux griefs de l'auteur de la requérante déjà invoqués devant le directeur régional L'auteur de la requérante prétend que les revenus imposés sont empreints d'exagération. Il prétend au surplus ne pouvoir faire face à ses engagements que grâce à l'aide de ses fils qui travaillent uniquement pour leur nourriture. *** La cour constate que dans ses conclusions l'auteur de la requérante mentionne lui-même que la procédure de taxation s'est terminée par un accord signé par lui et par son mandataire le 20 novembre 1973, faisant état d'un revenu net imposable, fixé : - pour l'année 1971 à 298.312 BEF, et - pour l'année 1972 à 299.933 BEF. A bon droit, l'Etat belge fait valoir que l'auteur de la requérante est lié par son accord, sauf s'il fournit la preuve que celui-ci repose sur un dol ou une erreur de droit ou de fait. En l'occurrence, (l'auteur
- de)la requérante reste en défaut de produire ladite preuve. Elle (
- il)ne produit pas non plus la nouvelle situation établissant l'exagération invoquée, ni le fait que contrainte a été exercée par le fonctionnaire taxateur pour recueillir l'accord. A cet égard, la cour se doit de renvoyer à la lettre du 22 mars 1979 émanant du mandataire de l'auteur de la requérante (voir la pièce VIII/31 du dossier administratif), dans laquelle il marque son regret de voir le contribuable faire état de contrainte car, personnellement, il n'en a nullement eu l'impression.
- b)Quant au griefs de l'auteur de la requérante invoqués devant la cour Devant la cour, l'auteur de la requérante invoque en premier lieu les mêmes arguments que devant le directeur régional. A cet égard, la cour renvoie à ce qui a été dit sous a), ci-avant. Au surplus, l'auteur de la requérante prétend que les bases imposées dans son chef pour les exercices d'imposition 1972 et 1973 contiennent manifestement des doubles emplois. Les conclusions de feu monsieur Alphonse M. n'ont en fait d'autre objet que de demander à la cour une mesure d'instruction avant dire droit, l'autorisant à rapporter la preuve d'une contrainte et d'une erreur dans l'accord donné. A cet égard, l'Etat belge fait à nouveau valoir à juste titre que l'auteur de la requérante est lié par son accord, du fait qu'il ne produit aucune preuve justifiant un dol, une erreur de droit ou de fait. On ne peut considérer une erreur dont l'accord serait entaché par le fait que le fonctionnaire taxateur aurait renoncé aux bénéfices initialement calculés. Il résulte en effet des explications du conseiller fiscal que le contribuable était dans l'impossibilité de produire tous les documents indispensables à la vérification des déclarations fiscales. C'est donc apparemment par mesure d'équité, comme le soutient l'Etat belge, que le fonctionnaire taxateur a accepté l'accord donné par l'auteur de la requérante sur des bénéfices nettement inférieurs à ceux initialement déterminés. En plus, il ne peut être question de contrainte vu les termes de la lettre du mandataire de feu monsieur Alphonse M. du 22 mars 1979, dont question sous a), ci-avant. Partant, il y a lieu de débouter la requérante de son recours.
- c)Quant aux frais Le 1er janvier 2008 sont entrés en vigueur la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et son arrêt d'exécution du 26 octobre 1997. Interrogé à cet égard à l'audience publique de la cour du 3 juin 2010, l'Etat belge a déclaré qu'il estime que cette loi et cet A.R. ne s'appliquent pas à la présente cause. La cour souscrit à ce point de vue et estime donc que la loi et l'A.R. précités ne trouvent pas application aux causes régies par l'ancienne procédure fiscale (c.-à-d. la procédure datant d'avant les lois des 15 et 23 mars 1999 portant la réforme de la procédure fiscale), dans laquelle les frais sont liquidés comme en matière pénale. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la requérante en vertu de l'article 385 du C.I.R.1992, Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare le recours recevable, mais non fondé; Condamne la requérante aux dépens, liquidés comme en matière répressive à 21,96 EUR. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - J. Verstappen, conseiller ff. président, - P. Vandermotten, conseiller, - C. Vanderkerken, conseiller, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin. C. Vanderkerken. P. Vandermotten. J. Verstappen. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div