id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100625.5 No Rôle: RG : 2002/AR/681 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-08-17 Consultations: 233 - dernière vue 2026-07-02 11:31 Fiche En vertu de l'article 45, § 1er, du CTVA, dans sa version applicable au litige, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable pour les livraisons et les prestations qu'il a effectuées, les taxes ayant grevé les biens et services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations soumises à la taxe ou exonérées en vertu des articles 39 à 43. Dans sa version applicable aux faits, l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, « relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée », pris en exécution de l'article 49 du CTVA, subordonne le droit à la déduction des taxes en amont, à l'obligation de « détenir une facture établie conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969 ». Et l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969, « relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée », pris en exécution de l'article 50, § 2, du CTVA, alors applicable, énumère, quant à lui, les mentions que la facture doit contenir. Ces mentions doivent notamment inclure : Ø la date à laquelle la facture est délivrée (art. 2, al. 1er, 1°), Ø le numéro d'ordre sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie (ibidem), Ø les noms et adresses du fournisseur assujetti et de son cocontractant (art. 2, al. 1er, 2°), Ø la date de la livraison du bien [...] et, dans les cas où la taxe est due avant la livraison sur tout ou partie du prix de l'opération (notamment lorsque le prix est facturé avant la livraison), « la date à laquelle la taxe est due, ou si la date ne peut être fixée avec précision, la période d'exécution de l'opération » (art. 2, al. 1er, 3°), Ø « la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés [...] avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable » (art. 2, al. 1er, 4°, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 1978) ou « la dénomination usuelle des biens livrés [...] avec indication [...] de la quantité des biens [...] et, plus généralement, de tous les éléments nécessaires pour déterminer la nature de l'opération effectuée et le taux de la taxe due » (version issue de l'arrêté royal du 31 mars 1978) ; étant entendu qu' « en cas de paiement au comptant, la quittance peut tenir lieu de facture, pour autant qu'elle porte les mentions requises par la présente disposition » (art. 2, al. 2). En l'espèce, le procès-verbal a marqué du code « 1 », une facture émise par les « ETS. J.J. FEIDER » pour la livraison d'une Mercedes 350 SE au prix de 343.750 FB, TVA comprise, ce qui donne à penser que cette facture ne porte pas la date de sa délivrance. Or paradoxalement, le tableau mentionne lui-même la date du 6 avril 1976 comme date de la facture dans la colonne ad hoc (procès-verbal, feuillet 18) et cette date apparaît en effet sur la copie de la facture produite, en sorte que cette irrégularité est manifestement dénoncée à tort. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Généralités (taxe sur la valeur ajoutée) Mots libres: article 45 du CTVA AR n° 3 du 10/12/1969 article 2 de l'AR n° 1 du 23/07/1969 Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2002/AR/681 Audience publique du EN CAUSE DE : L' ETAT BELGE, SPF Finances, secteur de la TVA, en la personne de Monsieur l'Inspecteur principal en charge du 3ème bureau de recettes TVA de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Tour des Finances (FINTO), boulevard du Jardin Botanique 50, anciennement à 1050 Bruxelles, avenue Louise 233-245, appelant, représenté par Maître Benoît VAN CAILLIE, avocat, loco Maître Alain GILLET, avocat, dont le cabinet est établi à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, rue du Bois d'Hawia 14, CONTRE : Monsieur Eugène F., domicilié à intimé, représenté par Maître Arnaud SCHEYVAERTS, avocat, loco Maître Marc MARLIERE, avocat, dont le cabinet est établi à 1160 Bruxelles, avenue Tedesco 7. *** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure et notamment : · l'arrêt interlocutoire prononcé contradictoirement le 25 janvier 2010 par la présente chambre de la cour de céans, qui a ordonné - avant dire droit - la réouverture des débats pour l'obtention d'ultimes précisions en relation avec la question de la prescription de l'action en recouvrement de certaines des taxes litigieuses et pour la production de pièces complémentaires ; · les écrits de procédure auxquels l'arrêt interlocutoire précité s'est référé ; · les « conclusions de réouverture des débats » et les pièces E à K (en réalité I à O), déposées pour l'Etat belge au greffe de la cour le 24 mars 2010 ; · la « note d'audience » après réouverture des débats, déposée pour M. F. à l'audience publique du 29 mars 2010. Faits et antécédents de la procédure 1. A la suite d'un contrôle sur place effectué en février et novembre 1978 chez Eugène F. pour son activité de négociant en voitures automobiles d'occasion, l'agent taxateur a dressé un procès-verbal en date du 26 juin 1979, constatant notamment des irrégularités dans 175 factures d'entrée, émises par 32 fournisseurs différents entre le 19 juin 1973 et le 19 septembre 1978, irrégularités qui seraient de nature à exclure, dans le chef de leur destinataire, Eugène F., tout droit à déduction des TVA ainsi facturées, d'un montant de 7.444.900 FB sur le total des TVA régularisées, de 9.179.900 FB. 2. C'est sur la base de ce procès-verbal que le comptable du 3ème bureau de recettes TVA de Bruxelles a décerné une contrainte, portant la référence « Sier 28, vol. 69 art. 1219 - 28/134/135 », à la charge d'Eugène F. le 28 juin 1979, pour les montants suivants: - à titre de TVA pour les années 1973 à 1978 : 9.179.900 FB (227.563,78 euros) - à titre d'amende proportionnelle (200 %) : 18.359.800 FB (455.127,55 euros) à augmenter des intérêts de retard - sur la TVA à compter du 21 janvier 1979 et sur l'amende à compter de la signification de la contrainte - ainsi que des frais de poursuite. La contrainte a été visée et rendue exécutoire le 3 juillet 1979, puis signifiée à Eugène F., avec un commandement de payer, par exploit du 10 juillet 1979. 3. Par citation du 16 août 1979, Eugène F. a formé opposition à contrainte devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Sa demande originaire, telle que précisée en cours d'instance, tendait à entendre dire nuls et de nul effet la contrainte litigieuse ainsi que le commandement du 10 juillet 1979 et tous autres actes d'exécution subséquents, à entendre faire défense d'en poursuivre l'exécution par quelle voie et sous quel motif que ce soit et à entendre condamner l'Etat belge à lui rembourser, en principal, intérêts et frais, toutes sommes qu'il aurait le cas échéant payées de ce chef. Subsidiairement, pour le cas où sa demande serait déclarée non fondée au principal, Eugène F. réclamait « le bénéfice de la réduction de l'amende à F 745.740,-». Plus subsidiairement encore, « dans l'hypothèse où par impossible le tribunal estimait que c'est à tort que les achats de véhicules par [lui] à ses fournisseurs ont été assujettis à la TVA », Etienne F. postulait la condamnation de l'Etat belge à lui payer « un montant égal aux taxes dont le paiement est réclamé dans le procès-verbal de régularisation, augmenté de l'amende et des intérêts, au titre de réparation du préjudice causé, en violation du principe général de bonne administration ». 4. En première instance, l'Etat belge a décidé - « après examen approfondi des éléments produits » - « de renoncer à son refus d'accorder l'exemption pour les exportations directes [il s'agit de TVA régularisées à la sortie, de 1.722.500 FB en principal selon le procès-verbal du 26 juin 1979, sous le point II, A] et de réduire dès lors les montants réclamés à 7.457.400 francs à titre de TVA et 14.914.800 francs à titre d'amende, plus intérêts et frais », ce dont le premier juge a pris acte. Jugement entrepris 5. Le premier juge a reçu la demande originaire et, par son jugement interlocutoire du 1er février 2001, seul entrepris devant la cour, a annulé la contrainte litigieuse « sauf en tant qu'elle concerne la somme de 12.500 BEF à titre de TVA, ainsi que les amendes, intérêts et frais s'y rapportant ». Il a également condamné l'Etat belge à rembourser à Eugène F., en principal, intérêts et frais, toutes sommes éventuellement payées par ce dernier du chef des taxes de 9.167.400 FB (9.179.900 FB - 12.500 FB) réclamées dans la contrainte et des intérêts y afférents. 6. Le premier juge a ordonné la réouverture des débats sur la question de l'exportation indirecte d'un véhicule Mercedes 280 SL, ayant donné lieu à une régularisation des TVA à la sortie à concurrence de 12.500 FB en principal (procès-verbal du 26 juin 1979, sous le point II, B). Après avoir entendu les parties et avoir constaté qu'Eugène F. « n'a pu produire, in illo tempore, les justificatifs légalement nécessaires pour obtenir l'exemption », il a, par jugement définitif du 19 décembre 2001, « dit l'opposition à contrainte recevable et fondée en ce qui concerne la TVA de 12.500 BEF faisant l'objet de la réouverture des débats, uniquement quant au taux de l'amende », réduit ce taux à 10 % et débouté Eugène F. de sa demande quant à la TVA en principal de 12.500 FB et à l'amende de 10 % y afférente. C'est à cette occasion que le premier juge a condamné l'Etat belge aux dépens de l'instance, qu'il a par ailleurs liquidés. Les parties n'ont pas relevé appel de ce jugement-là. Objet de l'appel 7. L'Etat belge poursuit la réformation du jugement du 1er février 2001 en tant que le premier juge a annulé la contrainte litigieuse pour ce qui concerne les TVA à l'entrée de 7.444.900 FB, l'amende de 200 % y afférente ainsi que les intérêts et frais qui s'y rapportent et en tant qu'il l'a condamné à rembourser à Eugène F. le trop-perçu éventuel. 8. De son côté, Eugène F. postule la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l'Etat belge aux dépens d'appel. Il réitère par ailleurs devant la cour sa demande originaire en ses chefs subsidiaires, à savoir la réduction de l'amende de 200 % à 10 % et - en raison du « revirement de l'attitude de l'administration vingt ans après les faits » concernant l'existence de fausses factures - l'obtention d'une indemnité d'un « montant égal aux taxes dont le paiement est réclamé dans le procès-verbal de régularisation, augmenté de l'amende et des intérêts », pour cause de violation fautive des principes généraux de bonne administration. Discussion De la motivation du procès-verbal 9. Selon l'agent verbalisateur, les 175 factures d'entrée qu'il a énumérées dans son procès-verbal de régularisation, du 26 juin 1979, ne répondraient pas aux exigences de plusieurs dispositions réglementaires et ne pourraient dès lors donner lieu à la déduction des TVA y afférentes dans le chef de M. F.. En synthèse, certaines énonciations prescrites par l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969, « relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée », par l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 17 du 20 juillet 1970, « relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures automobiles en matière de taxe sur la valeur ajoutée », et par l'article 2 de l'arrêté royal n° 23 du 19 octobre 1970, « réglant les modalités d'application de l'article 50, § 1er, 5°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée », feraient défaut. Ainsi, selon les cas, les factures litigieuses seraient irrégulières en ce qu'elles ne comporteraient pas l'une et/ou l'autre des mentions suivantes (procès-verbal de régularisation, feuillets 3 à 5) : Ø la date à laquelle la facture a été délivrée (code 1) - 1 seul cas, Ø le numéro d'ordre sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie du fournisseur (code 2), le verbalisateur indiquant, sans avoir été critiqué quant à ce, que « ce numéro d'ordre doit être porté non seulement sur le double de la facture à conserver par l'auteur de celle-ci mais surtout sur l'original qui est délivré au client », Ø l'identité du fournisseur (code 3), en ce sens que les nom et adresse de l'intéressé « doivent former un ensemble qui permette sans confusion possible d'identifier la partie concernée » (souligné dans le procès-verbal), Ø le numéro d'immatriculation à la TVA du fournisseur (code 4) - 1 seul cas, Ø la date de la livraison du bien (code 6), Ø la dénomination usuelle et la quantité des biens (code 7), « avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable », l'agent verbalisateur renvoyant plus précisément à cet effet aux mentions prévues à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 17 en vue de « l'identification des types de voitures et de leurs équipements et accessoires » (codes 11 à 18 : marque, modèle, millésime, cylindrée etc.). 10. Outre par des irrégularités de forme dans les factures, l'agent verbalisateur a justifié la régularisation envisagée à la charge de M. F. pour les TVA à l'entrée, en tentant de mettre parallèlement en œuvre la solidarité prévue à l'article 53, § 1er, du Code de la TVA (ci-après « CTVA ») « à l'égard de nombreuses factures irrégulières en la forme [...], sachant que leurs auteurs ou considérés comme tels n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment aux dispositions contenues dans l'article 50 du Code de la TVA et des arrêtés royaux pris en exécution de celui-ci » (procès-verbal de régularisation, feuillet 5). Selon le rapport interne du 6 juin 1979, du service spécial de la TVA, concernant la situation de M. F., des enquêtes menées à cette fin auraient révélé que les fournisseurs 1 à 7, 24, 26 et 32 de M. F. « n'ont pas satisfait [à leurs] obligations [en matière de paiement de la TVA] », le défaut de paiement de la TVA (2.270.400 FB en tout) au Trésor par lesdits fournisseurs étant lié au constat d'une comptabilité inexistante ou « disparue », d'un oubli de porter la facture en comptabilité et/ou d'une absence de déclaration à la TVA (pièce 11 de l'Etat belge). L'agent verbalisateur a ajouté, en paraphrasant l'article 53, § 1er, alinéa 2, du CTVA, que le cocontractant (en l'occurrence M. F.) ne peut être déchargé de la solidarité que « dans la mesure où il prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente » (procès-verbal de régularisation, feuillet 5 - souligné dans le texte). 11. A part l'indication d'un ou de plusieurs des codes chiffrés dont question supra, n° 9, en regard de chacune des 175 factures d'entrée répertoriées dans un tableau sous les feuillets 6 à 23 du procès-verbal de régularisation, l'agent verbalisateur n'a livré que peu de commentaires spécifiques à l'appui de la régularisation envisagée. Ceux-ci se résument à ce qui suit : Ø concernant le fournisseur VANTOURNHOUT, il est précisé que l'adresse « place St-Géry 35 » à 1000 Bruxelles, indiquée sur les 25 factures qu'il a émises, est une « adresse fictive », sans autre développement ; Ø concernant le fournisseur « Garage E. BOLLAERS », en dessous de l'adresse de facturation à 4001 Bressoux dont la facture fait état, le verbalisateur a noté, sans plus, que « l'adresse renseignée à l'Administration » est à 4421 Juprelle ; Ø concernant le « Garage VADOS », l'adresse du « boulevard de l'Abattoir 14 » à 1000 Bruxelles est qualifiée de « fictive », sans autre précision ; Ø concernant la « SPRL H. DELCAR », le siège de la « rue Camille Lemonnier 110 » à 1180 Bruxelles est présenté comme un « siège fictif », sans le moindre mot d'explication ; Ø concernant le « Garage DAVIS Serge », on peut lire qu'il s'agirait d'une « identité erronée », que le numéro d'immatriculation à la TVA serait un « faux numéro » et que le numéro d'ordre de la facture litigieuse dans son facturier de sortie serait un « n° manipulé » ; Ø concernant les « Ets J.J. FEIDER », « la signature de l'acquit [ne serait] pas celle de M. FEIDER » pour une des factures, du 6 avril 1976. 12. L'agent verbalisateur a annoncé l'application d'une amende égale à « deux fois le montant des taxes dues » (200 %), « en vertu de l'article 70, § 1er, du Code de la TVA » (procès-verbal, feuillet 33), sans autre motivation spécifique. Du droit à la déduction de la TVA et de la régularité des factures 13. En vertu de l'article 45, § 1er, du CTVA, dans sa version applicable au litige, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable pour les livraisons et les prestations qu'il a effectuées, les taxes ayant grevé les biens et services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations soumises à la taxe ou exonérées en vertu des articles 39 à 43. Dans sa version applicable aux faits, l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, « relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée », pris en exécution de l'article 49 du CTVA, subordonne le droit à la déduction des taxes en amont, à l'obligation de « détenir une facture établie conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969 ». Et l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969, « relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée », pris en exécution de l'article 50, § 2, du CTVA, alors applicable, énumère, quant à lui, les mentions que la facture doit contenir. Ces mentions doivent notamment inclure : Ø la date à laquelle la facture est délivrée (art. 2, al. 1er, 1°), Ø le numéro d'ordre sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie (ibidem), Ø les noms et adresses du fournisseur assujetti et de son cocontractant (art. 2, al. 1er, 2°), Ø la date de la livraison du bien [...] et, dans les cas où la taxe est due avant la livraison sur tout ou partie du prix de l'opération (notamment lorsque le prix est facturé avant la livraison), « la date à laquelle la taxe est due, ou si la date ne peut être fixée avec précision, la période d'exécution de l'opération » (art. 2, al. 1er, 3°), Ø « la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés [...] avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable » (art. 2, al. 1er, 4°, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 1978) ou « la dénomination usuelle des biens livrés [...] avec indication [...] de la quantité des biens [...] et, plus généralement, de tous les éléments nécessaires pour déterminer la nature de l'opération effectuée et le taux de la taxe due » (version issue de l'arrêté royal du 31 mars 1978) ; étant entendu qu' « en cas de paiement au comptant, la quittance peut tenir lieu de facture, pour autant qu'elle porte les mentions requises par la présente disposition » (art. 2, al. 2). 14. En l'espèce, le procès-verbal a marqué du code « 1 », une facture émise par les « ETS. J.J. FEIDER » pour la livraison d'une Mercedes 350 SE au prix de 343.750 FB, TVA comprise, ce qui donne à penser que cette facture ne porte pas la date de sa délivrance. Or paradoxalement, le tableau mentionne lui-même la date du 6 avril 1976 comme date de la facture dans la colonne ad hoc (procès-verbal, feuillet 18) et cette date apparaît en effet sur la copie de la facture produite, en sorte que cette irrégularité est manifestement dénoncée à tort. 15. Un certain nombre des factures litigieuses sont marquées du code « 2 » dans le tableau de l'agent verbalisateur, pour ne pas avoir indiqué le numéro d'ordre dans le facturier de sortie du fournisseur. M. F. soutient que le numéro d'ordre ne serait pas une mention nécessaire pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale mais il admet tout à la fois que la mention du numéro d'ordre doit « permettre à l'administration de localiser aisément l'opération dans les documents tenus par le fournisseur à l'aide des éléments recueillis chez son cocontractant » (ses conclusions de synthèse, p. 8) et qu'il pourrait y avoir une « impossibilité de contrôle ou, à tout le moins, de[s] difficultés pratiques de celui-ci [...] dans l'hypothèse où un fournisseur établirait des dizaines voire des centaines ou milliers de factures par jour » (p. 10). Indépendamment du nombre de factures émises par jour, les considérations ainsi tenues par M. F. suffisent à expliquer pourquoi le défaut de cette mention sur les factures permet, à lui seul, de refuser le droit à la déduction de la taxe, car l'inscription sur les factures du fournisseur de leur numéro d'ordre dans le facturier de sortie est nécessaire en ce qu'elle est destinée à prévenir l'émission de factures qui ne seraient pas rattachées à une comptabilité chez le fournisseur, avec les risques qui en découleraient pour la juste perception de la taxe, et à permettre un contrôle efficace de la chaîne de facturations jusqu'au consommateur final, le but étant de vérifier si, à l'exercice d'un droit à déduction dans le chef de l'acquéreur correspond le respect par le vendeur de son obligation de paiement de la TVA au Trésor. La seule référence à la date de la facture, sans numéro d'ordre, n'est pas suffisante pour assurer la correspondance des biens livrés et facturés dans la comptabilité du fournisseur, d'une part, et dans celle de l'acheteur, d'autre part, ce qui suppose notamment de pouvoir trouver la facture originale et sa copie et les mettre en regard pour contrôler si elles sont en tous points identiques et désignent la même livraison de biens (voir déjà en ce sens, l'arrêt de la présente chambre de la cour, du 4 avril 2003, en cause E.B. c/MICHL, R.G. n° 2000/AR/2087, dont une copie est versée dans le dossier de pièces de M. F.). Il s'ensuit que les factures énumérées dans le procès-verbal du 26 juin 1979 en ses feuillets 6 à 23 sont irrégulières et ne peuvent pas constituer le titre légal donnant le droit à la déduction de la TVA, lorsque le code « 2 » est repris dans la colonne ad hoc du tableau comme le motif ou un des motifs du rejet de la déduction. Il s'agit de toutes les factures émises par 22 fournisseurs sur les 32 cités ainsi que de certaines des factures émises par les fournisseurs VANTOURNHOUT, POTIER, MICHL et Ets JJ FEIDER (les autres factures de ces 4 fournisseurs-là étant incluses dans le lot des factures régulières comme rappelé infra, n° 19). 16. En ce qui concerne l'identité des fournisseurs, la cour constate, pour les factures litigieuses qui ne doivent pas être exclues de la déduction en raison du code 2 (supra, n° 15) que, selon l'agent verbalisateur, leur numéro d'immatriculation à la TVA était correct puisqu'en ce qui les concerne, les codes utilisés dans le procès-verbal, sous les feuillets 6 à 23 (tableau), pour dénoncer des irrégularités formelles sont les codes « 3 », «6 » et/ou « 7», et non le code « 4 » qui concernait, selon le feuillet 3 du même procès-verbal, le « numéro d'immatriculation TVA du fournisseur ». Quant au nom et à l'adresse (code « 3 ») des tiers fournisseurs concernés (il s'agit des fournisseurs VANTOURNHOUT / SPRL H. DELCAR / PALAIS DE LA VOITURE), le reproche fait à M. F. n'est pas fondé. Il n'est tout d'abord pas établi que, pour la période litigieuse, l'adresse ou le siège des fournisseurs VANTOURNHOUT et SPRL H. DELCAR, tel qu'indiqué sur les factures, aurait été fictif (infra, n° 16/a à n° 16/c). L'Etat belge ne justifie pas davantage adéquatement sa critique (non explicitée dans le procès-verbal) à l'égard de la facture n° 127 émise par LE PALAIS DE LA VOITURE D'OCCASION (infra, n° 16/d). 16/a. En ses énonciations rappelées supra, n° 11, le procès-verbal du 26 juin 1979 ne vaut pas preuve d'une « adresse fictive » ou d'un « siège fictif » dès lors que pareille qualification est nécessairement le fruit de déductions de l'agent verbalisateur et non le résultat de simples constatations matérielles personnelles faites par lui, seules revêtues de la force probante particulière prévue à l'article 59, § 1er, alinéa 2, du CTVA. 16/b. Par ailleurs, loin d'être corroborée par d'autres éléments du dossier, l'assertion de l'agent verbalisateur sur la prétendue adresse fictive du fournisseur VANTOURNHOUT paraît au contraire contredite par certains d'entre eux. Ainsi, la cour constate-t-elle qu'au fil du temps, c'est toujours la même adresse, place Saint-Géry 35, qui a été mentionnée en regard de son nom sur les 25 factures litigieuses émises par lui (pièces 7/1 de M. F.). M. F. ajoute d'ailleurs, sans avoir été contredit sur ce point, que l'adresse commerciale du fournisseur VANTHOURNOUT à la place Saint-Géry a également été renseignée par le service du registre de commerce et par le service de l'immatriculation à la TVA (ses conclusions de synthèse, p. 4). Au surplus, M. F. a fait valoir, sans davantage avoir été contredit à ce sujet, que l'irrégularité ainsi alléguée n'a pas empêché l'administration d'admettre en déduction la TVA afférente à une facture de M. VANTOURNHOUT portant la même adresse (ses conclusions de synthèse, p. 5 - en gras). Enfin, pour autant que de besoin, à supposer inexacte l'adresse de la place Saint-Géry, rien dans le dossier de l'Etat belge ne démontre que M. F. savait, à l'époque des opérations, que l'adresse imprimée sur les factures de M. VANTOURNHOUT était incorrecte ni qu'il aurait dû s'en rendre compte (adde : infra, n° 21), d'autant que M. VANTOURNHOUT était renseigné, avec l'adresse aujourd'hui mise en doute, dans le Guide HALLET, ce que l'Etat belge ne conteste pas comme tel. 16/c. En ce qui concerne la SPRL H. DELCAR, l'Etat belge soutient qu'il s'agirait en réalité d'un fournisseur « nomade », ne sachant « ni lire ni écrire » et ne pouvant être contrôlé en raison de sa « mobilité », dont les « marchands de véhicules peu scrupuleux » auraient utilisé le patronyme pour établir de fausses factures (ses conclusions de synthèse, p. 10). S'agirait-il d'un nomade, comme semble vouloir l'admettre M. F. (ses conclusions de synthèse, p. 13), encore faudrait-il constater que le caractère prétendument fictif de l'adresse renseignée sur les factures ne trouve aucun appui, pas même un commencement de preuve, dans les pièces versées aux débats de part et d'autre. Aucune anomalie n'en ressort : les deux seules factures litigieuses émises par la société concernée (pièces 7/6 de M. F.) ont été revêtues, à deux mois d'intervalle, de la même signature « pour acquit » et la société émettrice était apparemment en règle sous l'angle de son immatriculation à la TVA. Enfin, comme pour M. VANTOURNHOUT, à supposer inexacte l'adresse de la rue Camille Lemonnier, rien dans le dossier de l'Etat belge ne démontre que M. F. savait, à l'époque des opérations, que l'adresse imprimée sur les factures de la SPRL H. DELCAR était incorrecte, ni qu'il aurait dû s'en rendre compte (adde : infra, n° 21). 16/d. L'Etat belge conteste la régularité de la facture portant l'en-tête « LE PALAIS DE LA VOITURE D'OCCASION » (pièce 7/17 de M. F.), en ce qu'il ne s'agirait pas de l'identité exacte du titulaire du numéro de TVA indiqué (n° 557.095.447), à savoir une dénommée Léa JEUNEHOMME (conclusions de synthèse de l'Etat belge, p. 9). Une telle contestation est abusive dès lors que l'agent verbalisateur n'a eu aucun mal de faire, dès le stade du procès-verbal (feuillets 16 et 24), le lien entre la dénomination commerciale critiquée et Léa JEUNEHOMME et qu'à l'évidence, donc, aucune confusion n'était possible. Du reste, la cour observe qu'en tant que client acquéreur, M. F. a été désigné dans les 175 factures litigieuses, soit sous son nom patronymique, soit sous une dénomination commerciale variant entre « Garage F. », « Ets AUTO-SALON » ou encore « Garage AUTO-PALACE » sans que ces dénominations interchangeables aient posé le moindre problème à l'agent verbalisateur, qui n'a jamais dénoncé une irrégularité de ce chef sous le code « 5 », censé pourtant viser le cas d'une identité erronée du client sur une facture (procès-verbal, feuillet 3). L'absence de risque de confusion a donc nécessairement guidé - à raison - la propre attitude de l'agent verbalisateur au moment d'opérer la régularisation. 17. L'Etat belge relève encore une autre irrégularité pour certaines des factures litigieuses : le défaut de mention de la date de la livraison du bien (code « 6 »). Il est exact que la date de livraison fait formellement défaut sur les factures désignées dans le procès-verbal par le code « 6 », en ce que cette date n'a pas fait l'objet d'une indication distincte de la date de la facture. La cour constate toutefois que celles des factures litigieuses qui ne doivent pas être exclues du bénéfice de la déduction en raison du code « 2 » (supra, n° 15) sont datées et portent bien un numéro de facturier de sortie chez le fournisseur, étant non contesté qu'elles ont par ailleurs été reprises dans le facturier d'entrée de M. F., chacune avec un numéro d'entrée. Ces mentions permettent à suffisance de situer dans le temps chacune des factures concernées. A l'époque considérée, la mention de la date de livraison n'était d'ailleurs pas exigée par le droit communautaire, lequel prévoyait uniquement que la facture mentionne de manière distincte le prix hors taxe et la taxe correspondante pour chaque taux différent ainsi que, le cas échéant, l'exonération (6ème directive, art. 22, § 3, sous b, dans sa version applicable aux faits). La Cour de justice des Communautés européennes a par ailleurs décidé, dans un arrêt bien connu du 14 juillet 1988, que « les articles 18, § 1er, sous a), et 22, § 3, sous
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.