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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100629.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100629.6 No Rôle: 2008/AR/2113 Domaine juridique: Autres - Droit commercial Date d'introduction: 2010-07-14 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 10:47 Fiche A raison, il postule à ce titre, la contre-valeur du mobilier d'exposition calculée conformément aux conditions initiales sur lesquelles seules les deux parties se sont jamais accordées, à tort cependant, il inclut la TVA, s'agissant de dommages et intérêts pour lesquels aucune facture n'a été émise, si bien aussi qu'il n'est pas justifié de réclamer des intérêts conventionnels au taux de 12% l'an prévus dans les conditions générales au verso des factures. Ce montant hors TVA de 11.923,21 EUR correspond au préjudice arrêté au 30 septembre

  1. Toutefois, en l'absence d'indemnisation à cette époque et compte tenu du temps qui s'est écoulé entre cette date et le 14 janvier 1999 (date de la citation), il est justifié de retenir à titre d'indemnité au jour de cette dernière date, le montant fixé ex æquo et bono de 13.050,00 EUR à majorer alors des intérêts judiciaires. (...) M. L. reproche encore au premier juge de ne pas avoir accordé à la SPRL BIC WOODCRAFT, le paiement d'une indemnité à titre provisionnel de 1.250,00 EUR à titre de remboursement de ses frais de défense. Il ne réitère pas cette demande devant la cour mais forme appel incident tendant à réformer le jugement entrepris prononcé le 20 décembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur du nouvel article 1022 du Code judiciaire tel que modifié par la loi du 21 avril 2007, en ce qu'il a fixé l'indemnité de procédure au montant liquidé par elle de 342,09 EUR et sollicitant qu'elle soit fixée à 2.000,00 EUR, suivant le nouvel article 1022 du Code judiciaire et conformément au tarif fixé par l'arrêté royal du 26 octobre
  2. L'appel incident n'est pas fondé sur ce point, aucun reproche ne peut être fait au premier juge dans la liquidation de l'indemnité de procédure opérée conformément à l'article 1022 du Code judiciaire et au tarif des indemnités en vigueur au moment où il a statué et du reste, conforme à la liquidation de la SPRL BIC WOODCRAFT elle-même. M. L. demande enfin une indemnité de procédure d'appel majorée de 4.000,00 EUR eu égard à l'attitude manifestement déraisonnable de la SA DOMI. A raison, M. L. dénonce une telle attitude qui apparaît très clairement de l'exposé ci-dessus même si en définitive, la SA DOMI obtient très partiellement gain de cause. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - FACTURE - BON DE COMMANDE - Généralités (facture - bon de commande) Mots libres: Facture - préjudice - mobilier d'exposition - Indemnité ex aequo et bono - Dépens - Liquidation avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi - Indemnité majorée Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: N°2010/ En cause de: La SA DOMI, dont le siège social est établi à 1301 Bierges, rue de la Dyle, 9 (BCE n° 0423.495.466) appelante, représentée par Maître Jean-Michel Maguin Vreux , avocat, dont le cabinet est établi à 1330 Rixensart, 19, avenue Paul Terlinden Contre Monsieur Cédric L., domicilié en Indonésie, et déclarant faire élection de domicile au cabinet de son conseil, avenue Louise, 349 bte 16 à 1050 Bruxelles Venant aux droits de la demanderesse originaire, la SPRL BELGIAN IMPORT COMPANY-WOODCRAFT (en abrégé B.I.C. WOODCRAFT) dont le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, boulevard Lambermont, 374 ( BCE 0453.562.496), en vertu d'une cession de créance du 28 février 2006 notifiée à la SA DOMI, par exploit d'huissier du 21 avril 2008 intimé, représenté par Maître Vincent Terlinden, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 349 bte 16 * * * Vu les pièces de la procédure, notamment : · le jugement entrepris prononcé contradictoirement le 20 décembre 2007 par le tribunal de commerce de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 31 juillet 2008 ; · l'appel incident et la demande nouvelle introduits par conclusions et réitérés en conclusions d'appel additionnelles et de synthèse déposées au greffe de la cour le 9 mars 2009 ; I. LE JUGEMENT ATTAQUE Le premier juge a accueilli la demande subsidiaire de la SPRL BIC WOODCRAFT. Il a condamné la SA DOMI à payer la somme de 14.427,08 EUR (factures 98/03/12 et 98/04/0002) augmentée des intérêts conventionnels au taux de 12% l'an depuis le 30 septembre 1997 et la somme de 713,74 EUR (solde non contesté d'une facture 97/11/0012) augmentée des intérêts conventionnels au taux de 12% l'an depuis le 15 novembre 1997, après avoir constaté que la SA DOMI n'invoquait pas la prescription pour les intérêts. Il a débouté la SPRL BIC WOODCRAFT du surplus de ses demandes et la SA DOMI de sa demande reconventionnelle. Il a condamné la SA DOMIC aux frais et dépens de l'instance qu'il a liquidés. Il a dit son jugement exécutoire par provision nonobstant appel éventuel, sans exclusion du cantonnement. II. OBJET DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT ET DE LA DEMANDE NOUVELLE
  3. La SA DOMI poursuit la réformation du jugement entrepris et sollicite le rejet de la demande originaire introduite par la SPRL BIC WOODCRAFT aux droits et obligations de laquelle vient M. L., actuel intimé. La SA DOMI demande à la cour de déclarer sa demande reconventionnelle originaire fondée comme suit et sollicite à titre principal : · d'entendre déclarer satisfactoire son offre de payer la somme de 6.605,39 EUR dès l'établissement d'une facture en bonne et due forme conformément aux dispositions du CTVA pour la vente du stock de meubles litigieux, ou à titre subsidiaire, la somme de 6.631,08 EUR ; · de condamner M. L. à lui payer une somme de 1.250,00 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, · d'entendre ordonner la compensation judiciaire à due concurrence entre cette somme et celles de 713,73 EUR (représentant le solde non contesté de la facture portant le n° 97/II/0012) et de 6.605, 39 EUR ou 6.631,08 EUR. · de réduire au taux légal en tout cas, le taux des intérêts moratoires octroyés sur les sommes auxquelles elle est condamnée. Elle demande la condamnation de M. L. aux dépens d'appel, les parties s'entendant sur le montant de base de l'indemnité de procédure d'appel de 2.000,00 EUR.
  4. M. L. demande la confirmation du jugement attaqué pour les condamnations prononcées contre la SA DOMI. M. L. demande la réformation du jugement attaqué en ce qu'il lui a refusé l'indemnisation de son préjudice commercial, pour lequel il sollicite à titre de réparation, des dommages et intérêts évalués ex æquo et bono à 5.000,00 EUR à majorer des intérêts judiciaires depuis la date de la citation du 14 janvier
  5. M. L. reproche au premier juge d'avoir refusé à la SPRL BIC WOODCRAFT, l'indemnité de 1.250,00 EUR qu'elle sollicitait à titre provisionnel pour ses frais de défense, demande qu'il ne réitère pas devant la cour. Mais il sollicite désormais que l'indemnité de procédure liquidée par le premier juge, soit revue conformément à la nouvelle loi sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocats entrée en vigueur après le prononcé du jugement et fixée à 2.000,00 EUR pour la première instance. M. L. introduit encore une demande nouvelle tendant à la condamnation de la SA DOMI à lui verser une indemnité de 2.500,00 EUR pour appel téméraire et vexatoire ou à titre subsidiaire, à défaut, il sollicite la majoration à 4.000,00 EUR de l'indemnité de procédure d'appel, pour situation manifestement déraisonnable. III. FAITS ET ANTECEDENTS La cour entend se référer ici aux antécédents de fait exposés chronologiquement par le premier juge aux pages 2 à 5 du jugement entrepris. Il suffit de rappeler que la SPRL BIC WOODCRAFT avait fourni des meubles de jardin en teck en provenance d'Indonésie pour qu'ils soient exposés (et non vendus) dans les points de vente de la SA DOMI, celle-ci touchant un pourcentage (marge conventionnelle de 1.6) sur toute vente réalisée dans ses magasins, les meubles vendus étant prélevés directement dans les entrepôts de stockage de la SPRL BIC WOODCRAFT qui s'occupait de la livraison. Les relations entre parties se sont dégradées quand la SPRL BIC WOODCRAFT a constaté que la SA DOMI ne réalisait pas le chiffre d'affaires qu'elle avait estimé et la question litigieuse est de savoir s'il faut régler la fin des relations entre les parties (la SA DOMI ayant décidé d'arrêter la représentation desdits meubles de jardin et la SPRL BIC WOODCRAFT étant déçue des performances de la SA DOMI), voire les éventuelles fautes contractuelles commises, le sort du matériel d'exposition et examiner les factures émises par la SPRL WOODCRAFT sur la base de la convention initiale entre les parties ou d'un éventuel accord ultérieur intervenu entre les parties et sur les termes duquel elles s'opposent. Il convient encore d'ajouter que la SA DOMI ne conteste pas qu'à l'heure actuelle, elle a vendu personnellement tous les meubles de jardin d'exposition litigieux (voir le procès-verbal d'audience). La cour observe qu'en appel, M. L. ne réclame plus la restitution en nature -devenue impossible - de ce mobilier d'exposition mais des dommages et intérêts. Il est constant également que les parties, depuis 1998 en tout cas, ne souhaitaient plus poursuivre leur collaboration commerciale, l'arrêt de la représentation par la SA DOMI des meubles de jardin commercialisés par la SPRL BIC WOODCRAFT étant consommé depuis lors. IV. DISCUSSION
  6. La SA DOMI reproche au premier juge de ne pas avoir considéré, comme elle le soutient encore devant la cour, que les parties se sont accordées en cours de leurs négociations, en mars 1998, sur un rachat du mobilier d'exposition (subsistant car la SA DOMI avait déjà commencé à le vendre, ce qu'a dénoncé la SPRL BIC WOODCRAFT) et sur le montant d'une ristourne, alors que seule une ristourne supplémentaire sur six chaises UBU 005 en promotion aurait encore été en discussion à cette date, ce qui est contesté de part adverse. C'est dans ce contexte qu'elle ne s'estime redevable que d'une somme de 6.605,39 EUR (ou 266.461 FB ) pour le rachat du mobilier d'exposition litigieux restant. Par ailleurs, elle ne conteste nullement être redevable du solde jamais contesté de 713,73 EUR sur la facture 97/II/0012 du 15 novembre 1997, et demande uniquement pour la première fois dans le dispositif de ses conclusions d'appel, sans autre explication, de ramener au taux légal, le taux d'intérêt conventionnel de 12%. La SA DOMI s'abstient cependant depuis 1997 - particulièrement, pour cette dernière facture - de payer à tout le moins, les sommes qu'elles demandent de déclarer satisfactoires, réclamant une facture en bonne et due forme pour le premier montant qu'elle propose, et demandant à la cour d'ordonner la compensation judiciaire entre les montants dont elle se reconnaît redevable et une indemnité de 1.250, 00 EUR pour procédure téméraire et vexatoire.
  7. Dès lors que la SA DOMI reconnaît elle-même que l'action originaire de la SPRL BIC WOODCRAFT était partiellement fondée puisqu'elle se reconnaît redevable de plusieurs montants envers celle-ci, sur les montants réclamés, la cour aperçoit difficilement le caractère téméraire et vexatoire allégué de l'action de ladite SPRL dont en même temps elle dit qu'elle était inévitable puisque les parties ne parvenaient pas à s'entendre (voir p.6 al 5 de ses conclusions d'appel). A bon droit, le premier juge a déclaré non fondée la demande d'une telle indemnité, si bien que la SA DOMI n'a aucune créance pour laquelle une compensation judiciaire pourrait être ordonnée, sa demande à cet égard n'est pas fondée.
  8. Ainsi qu'il a été relevé plus haut, la SA DOMI n'a jamais contesté la facture 97/II/0012 du 15 novembre 1997, et se reconnaît encore redevable d'un solde à ce jour de 713,73 EUR, sur cette facture. Pour la première fois en appel, elle sollicite dans le seul dispositif de ses conclusions d'appel, la réduction au taux légal du taux conventionnel d'intérêts moratoires sans y consacrer le moindre développement dans ses motifs. Cette demande, formulée pour la première fois, douze ans après l'émission de la facture non contestée, et dont les conditions générales ont été acceptées (entre commerçants), n'est pas fondée.
  9. La SA DOMI a contesté être redevable de la facture 97090067 d'un montant de 393.956 FB TVA émise par la SPRL BIC WOODCRAFT, le 30 septembre 1997, pour la vente de l'ensemble du mobilier d'exposition en dépôt chez la SA DOMI (suivant l'inventaire de décembre 1996) et qui tient compte d'une ristourne supplémentaire de 63.745 FB TVAC. Dans sa contestation initiale de la facture, en date du 6 novembre 1997, la SA DOMI contestait uniquement la non-application de la ristourne préférentielle convenue dans le cadre de ce rachat, à la totalité des achats déjà réalisés en 1997 et aux articles en promotion et proposait de rediscuter, car la société faisait valoir que dans ces conditions, le rachat du mobilier d'exposition (qu'elle a écoulé personnellement dans l'intervalle) lui semblait moins intéressant. A la suite de cette contestation, et d'un nouvel inventaire, faisant apparaître encore de nouvelles ventes par la SA DOMI, à l'insu de la SPRL BIC WOODCRAFT, cette dernière déclare s'être entendue avec la SA DOMI, pour un rachat du mobilier d'exposition déjà vendu pour un prix de 273.000 FB à payer en deux fois (d'où l'émission par elle, de deux factures, la 1ère , le 11 mars 1998, facture n° 9830012 de 135.773 FB TVAC et la 2nde, le 8 avril 1998, facture n° 98040002 de 137.227 FB TVAC), étant entendu que les relations continuaient entre les parties sur la base des conditions applicables en 1997 tant que la SA DOMI n'optait pas pour le rachat du mobilier d'exposition restant. Ces deux factures ont à nouveau été contestées, la SA DOMI réclamant l'application d'une ristourne préférentielle de « 1.9 » avec effet rétroactif, et proposant un rachat du mobilier d'exposition pour un montant de 181.603 FB TVAC. Le 24 juin 1998, la SPRL BIC WOODCRAFT a envoyé, en même temps qu'un rappel pour certaines factures impayées, à la SA DOMI, une note de crédit pour la facture contestée n°97090067 du 30 septembre 1997, compte tenu de l'émission de deux nouvelles factures pour le mobilier d'exposition déjà vendu dans le cadre de l'accord subséquent, où la SA DOMI renonçait à un rachat de tous les meubles d'exposition. C'est donc abusivement que dans un courrier officiel de son conseil du 19 août 1998, la SA DOMI a prétendu qu'il fallait déduire de l'annulation, par la note de crédit, de la facture du 30 septembre 1997, qu'il y aurait eu un accord sur sa proposition de janvier 1998, de racheter tout le mobilier d'exposition pour une somme de 266.461 FB hors TVA (payable en trois fois) soit la somme de 6.605,39 EUR qu'elle demande à la cour, actuellement de déclarer satisfactoire.
  10. De tout ceci, la cour retient que : - la SA DOMI a, à l'insu de la SPRL BIC WOODCRAFT et à l'encontre de la convention entre les parties, vendu du mobilier d'exposition à son profit, étant entendu qu'à l'heure actuelle, tout le mobilier d'exposition a été vendu ; en mars 1998, le mobilier d'exposition déjà vendu a été évalué par la SPRL BIC WOODCRAFT, à 273.000 FB ou 6.767,49 EUR TVAC qui a émis deux factures à due concurrence qui ont été contestées à propos du taux de ristourne appliqué; - les parties n'ont pas pu s'entendre sur le prix final du mobilier d'exposition inventorié en décembre 1996, non en raison de la valeur proprement dite de celui-ci fixée à 393.596 FB TVAC ou 9.756,99 EUR y compris une ristourne supplémentaire de « 1.9 » (sauf sur les articles en promotion) vu l'achat immédiat de l'ensemble ; le montant de la facture initiale du 30 septembre 1997 n'a été contesté que pour la non-imputation sur ce montant, d'une ristourne supérieure à 63.745 FB TVAC (le supplément réclamé vient de la revendication par la SA DOMI d'appliquer la ristourne supplémentaire avec effet rétroactif et également sur les ventes en promotion) ; - seule la facture initiale protestée du 30 septembre 1997 a été annulée par une note de crédit, rien n'étant dit à cet égard, au sujet des factures également contestées pour un total de 273.000 FB de mars et avril 1998, mais la cour observe que le paiement de ces factures n'a jamais été poursuivi par la SPRL BIC WOODCRAFT ni par M. L., la SA DOMI ne formulant aucune demande à ce sujet ; - le premier juge a octroyé à la SPRL BIC WOODCRAFT, la somme de 14.427,08 EUR TVAC (11.923,21 EUR HTVA) (au lieu des 9.756,99 EUR facturés initialement) à titre de contre-valeur de l'ensemble du mobilier d'exposition tel que repris dans la facture initiale du 30 septembre 1997 mais aux conditions de la convention initiale entre les parties avec l'application d'une ristourne de « 1.6 », outre les intérêts conventionnels de 12% depuis le 30 septembre 1997 mais il a refusé la demande formée en sus de dommages et intérêts de 5.000,00 EUR pour préjudice commercial subi; - devant la cour, la SA DOMI continue à offrir pour le rachat du mobilier litigieux, à titre principal, de payer la somme de 266.461 FB (HTVA suivant la lettre de son conseil du 19 août 1998) ou 6.605,39 EUR qui tient compte d'une ristourne préférentielle avec effet rétroactif de « 1.9 », pour laquelle elle demande l'émission d'une facture ou à titre subsidiaire, de payer la somme de 267.497 FB ou 6.631,08 EUR, acceptant une réduction partielle de la ristourne préférentielle sur les chaises UBU 005, à 8 % ou 7,79% (voir ses conclusions d'appel, p. 8 al 1).
  11. C'est à tort que la SA DOMI a revendiqué et continue à le faire devant la cour, l'application de conditions préférentielles avec effet rétroactif dérogatoires à la convention initiale conclue entre les parties en décembre 1996, à défaut pour elle de prouver l'existence d'un quelconque accord à ce sujet entre les parties. La SPRL BIC WOODCRAFT a admis dans sa facture initiale émise le 30 septembre 1997, pour l'achat de tout le mobilier d'exposition, une ristourne spéciale qu'elle a appliquée mais la SA DOMI ne produit aucune convention selon laquelle cette ristourne préférentielle aurait dû être appliquée avec effet rétroactif sur des opérations depuis début 1997 et sur des articles en promotion. La SA DOMI a dès lors contesté à tort, la facture initiale. Quoiqu'il en soit, cette facture a été annulée par une note de crédit et les parties ont continué à négocier et en mars 1998, la SPRL BIC WOODCRAFT a été d'accord sur un rachat du seul mobilier d'exposition déjà vendu à son profit, par la SA DOMI, en violation de la convention entre les parties. A nouveau, à tort, la SA DOMI a contesté les deux factures émises pour le rachat du stock d'exposition qu'elle avait vendu en contravention avec la convention des parties. Elle ne prouve pas en effet que les parties s'étaient accordées sur d'autres ristournes que celles appliquées lors de l'émission des deux factures de mars et avril
  12. N'a jamais pu être considérée comme satisfactoire l'offre que la SA DOMI a faite en janvier 1998, sur la base de ristournes majorées sur lesquelles les parties ne se sont jamais entendues, offre qu'elle n'a d'ailleurs depuis douze ans jamais concrétisée, alors qu'elle s'est de fait emparée du mobilier d'exposition de la SPRL BIC WOODCRAFT et l'a écoulé à son profit, en contravention à la convention des parties, et tout en refusant d'acquitter quoi que ce soit pour ledit mobilier déjà vendu en mars
  13. La restitution en nature postulée initialement devant le tribunal étant devenue impossible, c'est à raison que M. L., cessionnaire de la créance de la SPRL, réclame des dommages et intérêts pour le préjudice subi qu'il évalue à 14.427,08 EUR TVAC à majorer des intérêts conventionnels à 12% l'an depuis le 30 septembre
  14. A raison, il postule à ce titre, la contre-valeur du mobilier d'exposition calculée conformément aux conditions initiales sur lesquelles seules les deux parties se sont jamais accordées, à tort cependant, il inclut la TVA, s'agissant de dommages et intérêts pour lesquels aucune facture n'a été émise, si bien aussi qu'il n'est pas justifié de réclamer des intérêts conventionnels au taux de 12% l'an prévus dans les conditions générales au verso des factures. Ce montant hors TVA de 11.923,21 EUR correspond au préjudice arrêté au 30 septembre
  15. Toutefois, en l'absence d'indemnisation à cette époque et compte tenu du temps qui s'est écoulé entre cette date et le 14 janvier 1999 (date de la citation), il est justifié de retenir à titre d'indemnité au jour de cette dernière date, le montant fixé ex æquo et bono de 13.050,00 EUR à majorer alors des intérêts judiciaires. L'appel de la SA DOMI est fondé dans cette seule mesure.
  16. M . L. reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé des dommages et intérêts complémentaires pour réparer le préjudice commercial qu'il a subi du chef fautif de la SA DOMI et il forme un appel incident réclamant en sus une indemnité évaluée ex æquo et bono à 5.000,00 EUR. Il invoque à ce titre, l'indisponibilité du mobilier d'exposition litigieux depuis juillet 1997, la circonstance que la SPRL BIC WOODCRAFT n'a pas pu bénéficier à l'époque de la trésorerie qu'elle escomptait tirer de la vente anticipée dudit mobilier, la responsabilité fautive de la SA DOMI dans la rupture des relations commerciales et de leur convention, le fait que la SPRL a dû continuer à supporter les intérêts d'un crédit de caisse au taux de 8% en 1998 et 5% ensuite , le fait qu'elle a été en rupture de stock vu les troubles politiques en Indonésie en 1998, et a subi une perte de marge de 36,32%. Ce faisant, M. L. ne démontre pas avoir subi du chef fautif de la SA DOMI, un préjudice commercial supplémentaire distinct de celui déjà réparé par l'octroi de dommages et intérêts intégrant la contre-valeur du mobilier d'exposition litigieux majorée compte tenu du temps écoulé entre le 30 septembre 1997 (date d'émission de sa première facture pour la vente du mobilier mais qu'elle a annulée) et le jour de la citation, le 14 janvier
  17. Ce montant complémentaire sollicité n'est dès lors pas justifié à suffisance de droit.
  18. M. L. sollicite encore à charge de la SA DOMI, des dommages et intérêts fixés ex æquo et bono à 2500,00 EUR pour appel téméraire et vexatoire. La cour constate que la SA DOMI obtient, même si c'est très partiellement, une réformation du jugement entrepris sur les montants auxquels elle a été condamnée, si bien que son appel ne peut être qualifié de téméraire et vexatoire et cette demande n'est pas fondée.
  19. M. L. reproche encore au premier juge de ne pas avoir accordé à la SPRL BIC WOODCRAFT, le paiement d'une indemnité à titre provisionnel de 1.250,00 EUR à titre de remboursement de ses frais de défense. Il ne réitère pas cette demande devant la cour mais forme appel incident tendant à réformer le jugement entrepris prononcé le 20 décembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur du nouvel article 1022 du Code judiciaire tel que modifié par la loi du 21 avril 2007, en ce qu'il a fixé l'indemnité de procédure au montant liquidé par elle de 342,09 EUR et sollicitant qu'elle soit fixée à 2.000,00 EUR, suivant le nouvel article 1022 du Code judiciaire et conformément au tarif fixé par l'arrêté royal du 26 octobre
  20. L'appel incident n'est pas fondé sur ce point, aucun reproche ne peut être fait au premier juge dans la liquidation de l'indemnité de procédure opérée conformément à l'article 1022 du Code judiciaire et au tarif des indemnités en vigueur au moment où il a statué et du reste, conforme à la liquidation de la SPRL BIC WOODCRAFT elle-même.
  21. M. L. demande enfin une indemnité de procédure d'appel majorée de 4.000,00 EUR eu égard à l'attitude manifestement déraisonnable de la SA DOMI. A raison, M. L. dénonce une telle attitude qui apparaît très clairement de l'exposé ci-dessus même si en définitive, la SA DOMI obtient très partiellement gain de cause. La cour déclare sa demande fondée à concurrence d'une indemnité majorée de 3.000,00 EUR. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare les appels principal et incident et la demande nouvelle recevables et partiellement fondés dans la mesure ci-après. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu les demandes, condamné la SA DOMI à payer la somme de 713,74 EUR augmentée des intérêts conventionnels à 12% l'an depuis le 15 novembre 1997, débouté la SPRL BIC WOODCRAFT de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial et en répétibilité des frais de défense, débouté la SA DOMI de sa demande reconventionnelle et condamné la SA DOMI aux dépens qu'il a liquidés et déclaré son jugement exécutoire. Statuant à nouveau pour le surplus, condamne la SA DOMI à payer à M. L., à titre de dommages et intérêts pour la perte du mobilier d'exposition litigieux, la somme de 13.050,00 EUR à majorer des intérêts judiciaires depuis la date de la citation. Déboute M. L. du surplus de ses demandes, sauf sa demande d'une indemnité de procédure majorée telle que liquidée ci-dessous. Condamne la SA DOMI aux dépens d'appel liquidés dans le chef de M. L. à 186,50 EUR (mise au rôle de la requête d'appel) + 3.000,00 EUR (indemnité de procédure d'appel majorée). Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 29 JUIN 2010 où étaient présents: - M. D. RUTSAERT, Président, - Mme M. REMION, Conseiller, - M. F. HUISMAN, Conseiller, - M. J. VAN DEN BOSSCHE, Greffier J. VAN DEN BOSSCHE F. HUISMAN M. REMION D. RUTSAERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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