id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100629.7 No Rôle: 2008/AR/1745 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-07-15 Consultations: 182 - dernière vue 2026-07-02 11:39 Fiche Quant à l'article 1447, al. 2, la volonté du législateur est de protéger la victime de violences conjugales mais aussi d'éviter les dérives de cet objectif, ce qui l'a, du reste, amené un peu après la demande de Mme D à modifier la loi de 2003. Le but du législateur est principalement le maintien du cadre de vie de l'époux victime de violences conjugales ; la loi du 28 janvier 2003 publiée au MB du 12 février 2003 a inséré en même temps, dans l'article 1280 du Code judiciaire concernant les mesures provisoires pendant l'instance en divorce, le même alinéa, permettant au provisoire, cette attribution préférentielle à la demande de l'intéressé. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Régime légal - Dissolution / Liquidation Mots libres: Dissolution du régime légal - violences conjugales - attribution préférentielle de l'immeuble commun - article 1447 al2 Code civil Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: N°2010/ En cause de: Madame D., domiciliée à appelante, représentée par Maître Marc Deville, avocat, dont le cabinet est établi à 1420 Braine l'Alleud, place Abbé Renard, 6 Contre Monsieur P intimé, représenté par Maître Maurice Feltz, avocat, dont le cabinet est établi à 1400 Nivelles, rue du Géant, 8 bte 19 Vu les pièces de la procédure, notamment : · le jugement entrepris prononcé contradictoirement le 12 décembre 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 26 juin 2008 ; · l'appel incident et la demande nouvelle formés par conclusions et réitérés en conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 5 mars 2009 I. LE JUGEMENT ATTAQUE et les ANTECEDENTS DE PROCEDURE 1. Le 25 juin 2004, le tribunal de première instance de Nivelles a, suite au divorce des parties prononcé à leurs torts réciproques, par un arrêt du 13 novembre 2003 signifié le 15 décembre 2003 et transcrit à l'état civil de Seneffe, le 1er avril 2004, désigné le notaire Thierry CRUNELLE, de résidence à Nivelles pour procéder aux opérations d'inventaire, comptes, liquidation et partage de la communauté entre les parties, le notaire Thierry VANPEE de résidence à Nivelles étant désigné pour représenter la partie défaillante ou récalcitrante. En outre, compte tenu de la demande reconventionnelle de M. P. d'attribution préférentielle de l'immeuble commun, le tribunal a désigné, en qualité d'expert, le notaire Jean-Paul MIGNON, de résidence à Ittre, avec pour mission, en application des articles 962 et s. du Code judiciaire, après avoir visité et examiné l'immeuble commun des parties, rue de la Briqueterie, 2 à Nivelles, d'en estimer la valeur vénale en fixant les bases de celle-ci, ainsi que la valeur locative ; d'indiquer les possibilités d'un partage commode en nature, avec, le cas échéant, la détermination des lots à tirer au sort ; de faciliter la conciliation des parties et à défaut, de faire un rapport motivé à déposer au greffe. Le 10 mai 2005, le notaire MIGNON a déposé son rapport final d'expertise judiciaire pour l'estimation de la valeur de l'immeuble commun, valeur de vente et valeur locative. A la date du 7 février 2005, le notaire MIGNON a fixé : · la valeur vénale du bien à 223.104 EUR, en vente de gré à gré et à 200.795 EUR en vente publique ; · la valeur locative mensuelle du bien à 750 EUR. Il a en outre conclu que l'immeuble était impartageable en nature. 2. Le 18 juillet 2006, le notaire CRUNELLE a déposé un procès-verbal intermédiaire de dires et difficultés au greffe du tribunal de première instance de Nivelles faisant état notamment que les deux parties sollicitent l'attribution préférentielle du bien commun. Le tribunal, constatant que l'expertise d'évaluation dudit bien remontait à trois ans et qu'il devait être adapté au vu de l'évolution du marché immobilier, pour que la valeur soit réactualisée à la date la plus proche du partage, avant de statuer sur la demande d'attribution préférentielle et sur les contredits soulevés par les parties dans le procès-verbal intermédiaire de dires et difficultés dressé par le notaire CRUNELLE, a invité l'expert MIGNON « à réactualiser la valeur vénale du bien appartenant aux parties, situé à Nivelles, rue de la Briqueterie, 2 au 1er juillet 2007 et à préciser la valeur locative dudit bien sur la période qui s'étend du 1er février 2000 à ce jour (...) ». Le tribunal a, en outre, ordonné la comparution personnelle des parties à l'audience du 7 novembre 2007. 3. Le 7 novembre 2007, le tribunal a dressé un procès-verbal de comparution personnelle des parties qui étaient assistées de leurs conseils et qui ont été entendues sur les motifs de leur demande d'attribution préférentielle. M. P. a raconté en substance au tribunal comment avec ses beaux-frères principalement, ils avaient construit tout progressivement de leurs propres mains, y ayant consacré toutes ses économies et tous ses temps de loisir pour les travaux et l'aménagement de celle-ci. M. P. a insisté sur son grand attachement à cette maison et sur le fait qu'il a manifesté son intérêt pour la reprendre seul, dès sa séparation d'avec son épouse qui n'en aurait pas voulu à l'époque, car elle l'aurait trouvée trop grande. M. P. a déclaré qu'étant remarié actuellement, il pouvait faire face à ce rachat de la part de Mme D.. Il a insisté sur le fait que depuis la séparation, il y habite, a continué à supporter le prêt, le précompte immobilier et les assurances, et il a répété son désir de continuer à y vivre avec sa nouvelle épouse. Mme D. a simplement déclaré ceci : « J'ai actuellement un compagnon qui ne vit pas avec moi mais cela me permet de racheter la part de M. P.. Nous n'avons pas eu d'enfant. Je suis actuellement sans travail ayant été contrainte et forcée de prendre ma prépension et c'est intéressant pour moi de pouvoir avoir une maison sans payer d'importants droits d'enregistrement ». 4. Le 9 novembre 2007, le notaire MIGNON a déposé son rapport complémentaire de réévaluation de l'immeuble commun des parties fixant les montants réévalués au 1er octobre 2007, comme suit : - valeur vénale fixée à 300.000 EUR en vente de gré à gré et à 270.000 EUR en vente publique : - valeur locative mensuelle fixée à 800 EUR. Le 12 décembre 2007, le tribunal a rendu le jugement entrepris.
- a)Il a d'abord statué sur la demande d'attribution préférentielle. Par ce jugement, après avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 1447 du Code civil tel que modifié par la loi du 28 janvier 2003 dont se prévalait Mme D. mais bien tel que cette disposition existait à la date de dissolution du régime matrimonial (au 1er février 2000), il a déclaré seule fondée la demande d'attribution préférentielle de M. P. dont il a noté l'attachement particulier à cette maison qu'il a construite pratiquement de ses mains et qu'il occupe depuis la séparation tandis que Mme D. n'avait jamais demandé même en référé, de pouvoir réintégrer cette maison, ne formulant que très tard sa demande d'attribution préférentielle, et ayant déclaré au tribunal que sa seule motivation était de pouvoir acquérir un bien en payant des droits d'enregistrement réduits. Pour éviter tout retard dans la liquidation, le jugement assorti de l'exécution provisoire a « dit que M. P. sera tenu de consigner en l'étude du notaire la soulte due à Mme D. pour la reprise de l'immeuble dans les deux mois de la communication qui sera faite aux parties de l'état liquidatif par le notaire. A défaut pour M. P. de consigner la soulte, ordonne la vente publique du bien sis à, (...) , le notaire Crunelle étant désigné pour y procéder. »
- b)Le premier juge a statué d'autre part sur les sept contredits formulés par les parties et contenus dans le procès-verbal de dires et difficultés. 1° En ce qui concerne la valeur locative réévaluée à 800,00 EUR par l'expert mais critiquée par Mme D., le premier juge a décidé qu'il y avait « lieu de se référer à cette valeur locative calculée dégressivement pour les années antérieures sur base de l'indexation des loyers ». En ce qui concerne par ailleurs le point de départ de l'indemnité d'occupation, le premier juge a décidé qu'il y avait « lieu de dire pour droit que l'indemnité d'occupation est due à dater de la demande en divorce ». 2° En ce qui concerne les échéances du prêt hypothécaire, le premier juge a déclaré non fondé le contredit de Mme D. (qui voulait voir réduire le poste de la créance de M. P. pour la moitié des sommes payées seul en remboursement du prêt hypothécaire et des charges de l'immeuble depuis la date de la demande en divorce, au motif que M. P. aurait bénéficié de ristournes de la banque non démontrées). 3° Au sujet des meubles meublants, le premier juge a décidé qu'il y avait lieu de confirmer l'état liquidatif fixant les créances entre les parties en ce qu'il a fixé la créance de M. P. à 344,50 EUR et celle de Mme D. à 5.087,50 EUR. 5° Au sujet des autres avoirs mobiliers (qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un partage) et notamment dans le chef de Mme D., d'éventuels émoluments comme juge (...), le tribunal « invite le notaire à exiger la production par chacune des parties des extraits de tous leurs comptes à la date précise de la dissolution du régime, les comptes entre parties devant être effectués sur base desdits extraits ». 6° Au sujet de l'assurance-groupe, le tribunal a rejeté le contredit de Mme D., en considérant qu'il résultait du procès-verbal de dires et difficultés que le notaire CRUNELLE avait obtenu une réponse précise de la société V. qui chiffre la réserve mathématique à 1.634,01 EUR. En ce qui concerne le contredit de M. P., sur l'assurance-groupe de Mme D., le tribunal a invité le notaire à interroger la société « A. » sur l'existence ou non d'une assurance groupe constituée en faveur de Mme D. et de tenir compte le cas échéant de la valeur de la réserve mathématique à la date de la dissolution du régime ». 7° Le premier juge a décidé que « c'est à bon droit que le notaire a rejeté les revendications des parties concernant des sommes perçues ou payées en 1998 puisque les comptes entre époux remontent à la date de dissolution du régime soit au 1er février 2000 ». C) Enfin le premier juge a noté que les deux parties lui avaient confirmé qu'il n'y avait aucune contestation quant à la demande de provision formée par le notaire. En conséquence sur ces points, le premier juge a invité le notaire à établir dans les trois mois de la communication du jugement assorti de l'exécution provisoire, un état liquidatif qui tienne compte de toutes les directives du jugement et attribuera l'immeuble à M. P. sur la base de la valeur fixée par l'expert MIGNON et portera en compte l'indemnité d'occupation à dater de la dissolution du régime sur la base des évaluations faites par l'expert MIGNON. 6. Le 16 mars 2010, à la demande de la cour, le notaire liquidateur s'est expliqué sur l'exécution provisoire qui avait été donnée au jugement entrepris du 12 décembre 2007 qui a été porté à sa connaissance par le conseil de M. P., par courrier du 17 janvier 2008. Le 15 avril 2008, le notaire déclare avoir dressé le procès-verbal d'état liquidatif et l'avoir communiqué le même jour aux parties. Dans l'état liquidatif communiqué officiellement aux parties pour faire courir le délai de 2 mois pour le paiement, était repris un projet d'acte de cession pour autant que la somme soit versée intégralement et dans le temps, ce qui aurait permis de sommer ensuite Mme D. pour la passation de l'acte de cession. Le notaire a informé la cour que M. P. n'avait pas pu verser le prix total de 190.902,43 EUR préalablement comme exigé par le tribunal mais seulement 70.902,43 EUR, le solde devant provenir d'un crédit hypothécaire ne lui étant pas parvenu. Le notaire souligne le problème de M. P. qui ne pouvait signer un acte de crédit hypothécaire seul (Mme D. refusant toute collaboration) qu'une fois devenu seul propriétaire, alors que la condition mise par le Tribunal était que la somme soit versée préalablement, en outre la banque refusait de prêter sans garantie hypothécaire, d'autant qu'un appel était annoncé. C'est compte tenu de l'appel également que la vente publique ordonnée en cas de défaillance de M. P. n'a finalement pas été organisée, vu le risque de réformation. II. OBJET DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT ET DE LA DEMANDE NOUVELLE 1. Mme D. reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé l'attribution préférentielle de l'immeuble qu'elle a formulée le 30 juin 2005, soit après la modification par la loi du 28 janvier 2003 de l'article 1447 du Code civil qui fonde sa demande et d'avoir fait une interprétation exagérément large de l'article 1278 du Code Judiciaire (et non du code civil comme erronément mentionné en ses conclusions et dans le jugement). Elle soutient que c'est la décision qui prononce le divorce du fait de la violence du conjoint (et non les faits de violence eux-mêmes) qui déclenche le droit pour la victime d'obtenir (et non de simplement solliciter) l'attribution préférentielle de l'ex-résidence conjugale et que c'est donc au plus tôt la date de l'arrêt du 13 novembre 2003 qui est la première susceptible d'être retenue mais elle déclare être d'avis qu'il faut retenir la date de la demande de l'attribution préférentielle pour déterminer la loi applicable, soit en l'espèce, dès lors, l'article 1447 du Code civil en sa version modifiée par la loi du 28 janvier 2003 applicable à la date du 30 juin 2005. Alors que les violences conjugales qu'elle a subies sont avérées (voir ses plaintes et le divorce notamment prononcé aux torts de M. P. sur la base de faits de violence), elle estime qu'il y a lieu de lui attribuer préférentiellement le logement familial et elle allègue que le caractère tardif de sa demande serait à imputer à sa peur de la réaction de son ex-époux violent. 2. Mme D. estime que l'expert a évalué la valeur locative de l'immeuble en dessous de sa valeur locative réelle mensuelle qu'elle estime suivant le rapport d'un agent immobilier, entre 850 et 950 EUR, et suivant le rapport d'un géomètre expert immobilier à 850 EUR à la date de novembre 2004 au lieu des 750 et 800 EUR fixés par l'expert. Elle reconnaît en même temps que l'expert a pu tenir compte d'une certaine dégradation de l'immeuble pour établir cette valeur à la baisse, mais elle estime qu'il ne faut pas en tenir compte, s'agissant d'une manœuvre volontaire de son ex-époux pour obtenir une évaluation moindre. 3. Mme D. maintient pour les échéances du prêt hypothécaire (qui a été soldé en janvier 2005) que vu que M. P. était un bon payeur, il a du bénéficier d'une ristourne et de bonus automatiques, si bien qu'il convient de réduire à due concurrence la créance de celui-ci relative aux échéances hypothécaires qu'il a payées seul. 4. Mme D. conteste la validité de l'information reçue de la SA V., employeur de M. P., au sujet de la valeur de l'assurance-groupe et demande, pour permettre au notaire de faire le calcul des récompenses, d'ordonner à la société V. de fournir des informations complémentaires, et plus particulièrement le montant des primes payées tant à travers les retenues sur la rémunération de M. P. que celles supportées directement par l'employeur de celui-ci jusqu'au 1er février 2000, date de la citation en divorce. Mme D. conteste par contre avoir jamais bénéficié d'une quelconque assurance groupe auprès de son ancien employeur alors qu'elle n'était que simple ouvrière. 5. M. P. a introduit un appel incident. En ce qui concerne l'indemnité d'occupation, M. P. estime qu'il n'en est pas redevable durant l'instance en divorce (l'ordonnance de référé du 30 mai 2000 ayant accordé un secours alimentaire à Mme D. et permis en compensation à M. P. d'occuper la résidence conjugale sans avoir à verser d'indemnité d'occupation). Pour la période postérieure au jugement entrepris, M. P. soutient que Mme D. a empêché l'exécution du jugement entrepris alors qu'il s'était démené pour obtenir un prêt auprès de la banque Dexia, si bien qu'il n'est pas normal non plus qu'elle bénéficie d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement dont appel. M. P. déclare introduire à ce propos une demande nouvelle tendant à entendre dire pour droit qu'il ne sera plus tenu du règlement d'une indemnité d'occupation en faveur de Mme D. à compter du 12 décembre 2007, date du jugement entrepris. En ce qui concerne les émoluments de Mme D. comme juge (...), M. P. dit constater qu'ils seraient toujours celés et les estime à 12.500 EUR provisoirement. Il demande en conséquence de dire pour droit que Mme D. sera privée en application de l'article 1448 du Code civil de ses droits sur ce montant estimé. 6. Les deux parties sollicitent la condamnation de l'autre aux dépens qu'ils n'ont pas liquidés. III. DISCUSSION III. A. Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble commun 1. Il est constant que les parties étaient mariées sous le régime de la communauté légale, qu'elles se sont séparées en 1999, que la citation en divorce a été signifiée à la requête de Mme D., le 1er février 2000, que le divorce des parties a été prononcé à leurs torts réciproques sur pied de l'article 231 du Code civil, que les injures graves retenues à charge de Mme D. , sont relatives à son manquement à l'obligation de fidélité (constat d'adultère) tandis que celles retenues à charge de M. P., sont relatives à une scène de violence conjugale (constatée dans un dossier répressif) comme confirmé par l'arrêt prononçant le divorce de la cour de céans du 13 novembre 2003 confirmant le jugement prononcé le 13 novembre 2001 par le tribunal de première instance de Nivelles. 2. Jamais depuis la séparation des parties en mai 1999, Mme D. n'a manifesté le désir de réintégrer la résidence conjugale, au contraire : - en référé, suivant l'ordonnance du 30 mai 2000, elle a sollicité de pouvoir résider à un autre adresse, (..); - dans sa citation en liquidation partage de la communauté légale ayant existé entre les parties signifiée à sa requête le 7 juin 2004, elle sollicitait la désignation de notaires pour y procéder, et la vente publique de l'immeuble commun ; - même dans le pro justitia dressé le 4 octobre 2001 et qui reprend son audition à la police pour déposer plainte contre M. P., pour menaces en rue, elle précise qu'elle a pourtant déclaré à celui-ci qu'elle ne souhaitait pas avoir la maison mais seulement sa part à sa juste valeur ; (voir dossier D., sous farde 6) ; - elle n'a émis aucune remarque sur la demande reconventionnelle d'attribution préférentielle mentionnée par le premier juge dans son jugement du 25 juin 2004, et désignant le notaire chargé de la liquidation et un expert pour évaluer l'immeuble commun ; - elle n'a émis aucune demande sur ce point, ni lors de l'ouverture des opérations de partage judiciaire (PV du 29 septembre 2004), ni lors des opérations d'inventaire mobilier auxquelles elle a participé (PV du 26 septembre 2005) ; - pendant toute l'expertise judiciaire d'évaluation de la valeur de l'immeuble et encore à titre principal, dans sa réponse au projet d'acte liquidatif du 30 juin 2005, elle n'a eu de cesse de convaincre l'expert judiciaire qu'il devait retenir une valeur supérieure au motif notamment que les dégradations dont il a tenu compte seraient de la responsabilité de M. P. et qu'en conséquence, elles ne pourraient venir diminuer la valeur de l'immeuble, ce qui démontre que Mme D. raisonnait dans le cadre d'une reprise du bien par M. P. et certainement pas le contraire ; - c'est pour la première fois, dans sa note en réponse au projet d'état liquidatif envoyé le 30 juin 2005, que Mme D. (après avoir marqué son désaccord sur la valeur vénale, insuffisante à son estime, fixée par l'expert judiciaire à laquelle elle sollicitait d'ajouter la plus-value qui n'aurait pas pu être réalisée du seul fait de M. P. et demandé en tout état de cause, le rejet de l'attribution préférentielle à M. P., à défaut pour lui de démontrer sa capacité à payer une soulte suffisante ) a, à titre subsidiaire, en ces termes, sollicité l'attribution préférentielle : « Subsidiairement, si la valeur vénale de l'immeuble telle que fixée par le Notaire MIGNON est confirmée, Mme D. se positionne également en demanderesse d'attribution préférentielle, celle-ci étant nettement plus à même de faire face au paiement éventuel d'une soulte dès l'instant où elle peut arguer différentes créances et/ou récompenses à faire valoir dans le cadre des opérations de liquidation et partage, à charge de M. P. » ; - cette demande subsidiaire a été actée par le notaire instrumentant dans son 3ème PV d'ouverture des opérations du 15 novembre 2005, qui reprend ensuite les objections de M. P. (qui marque son accord sur la valeur vénale retenue par l'expert judiciaire) selon lesquelles Mme D. marquait tardivement son intérêt pour cet immeuble ayant revendiqué en premier lieu qu'il soit vendu en vente publique et ne prouvait pas plus que lui qu'elle saurait payer la soulte qui serait due dans le cadre de cette attribution ; - dans son procès-verbal d'état liquidatif et de dires et difficultés du 4 juillet 2006, le notaire constate ce désaccord qu'il renvoie au tribunal pour être tranché, ce litige empêchant la poursuite de la liquidation ; il fournit les éléments suivants supplémentaires : que M. P. occupe le bien ; qu'il a constaté lors de sa visite des lieux, que le bien était dans un état normal d'entretien compte tenu de son âge et compte tenu d'une usure normale provenant elle-même d'un usage normal du bien ; qu'il n'a pas à émettre d'observations sur l'expertise judiciaire d'évaluation du bien mais qu'il constate que le document présenté à son encontre par Mme D. et qui émane d'un sieur Depauw, est une simple estimation de quelqu'un qui n'est même pas rentré dans l'immeuble ; qu'aucune des deux parties ne prouve pouvoir payer la soulte qui serait due ; - qu'à la date du 4/7/2006 et sauf actualisation des montants (notamment pour l'indemnité d'occupation) la balance des comptes faisait apparaître un montant dû par M. P. d'une somme de 24.912,55 EUR, outre la moitié des frais de liquidation, et un montant dû par la partie qui obtiendrait l'attribution préférentielle de la moitié de la valeur de l'immeuble évaluée à cette date à 111.552,00 EUR ; - selon les dernières informations du notaire (voir sa lettre à la cour du 16 mars 2010) qui ne communique cependant pas son état liquidatif du 15 avril 2008 dont il parle, le montant de la soulte actualisée qui était à consigner par M. P., dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, est de 190.902,43 EUR, sur lesquels M. P. a versé une somme de 70.902,43 EUR, et que finalement le notaire lui a restituée à concurrence de 65.529,45 EUR (voir lettre de M. P. au notaire du 22 juillet 2008). M. P. avait fait savoir que le solde serait versé par l'organisme de crédit (le notaire Noé a en effet écrit le 16 mai 2008 qu'il était chargé de la rédaction d'un acte de crédit pour financer la part due à Mme D.) ce qui n'a pu avoir lieu préalablement à l'acte de cession, puisqu'en même temps que l'ouverture de crédit, une hypothèque devait être consentie sur le bien. 3. M. P. a formulé sa demande d'attribution préférentielle devant le tribunal de première instance de Nivelles dans une demande reconventionnelle introduite dans le cadre de la citation en liquidation partage signifiée à la requête de Mme D., le 7 juin 2004. Mme D. a introduit une demande d'attribution préférentielle, à titre subsidiaire, le 30 juin 2005, pour le cas où serait retenue la valeur vénale fixée par l'expert judiciaire dans son rapport du 10 mai 2005. Dans des conclusions déposées au greffe du tribunal le 5 décembre 2006, Mme D. demandait au tribunal de dire sa demande d'attribution préférentielle sans objet, parlant d'un accord des parties sur une vente publique de l'immeuble. En tout état de cause, le tribunal a ordonné une réévaluation, vu le temps passé, de la valeur de l'immeuble par son jugement du 2 juillet 2007 et l'expert judiciaire a déposé un rapport complémentaire le 9 novembre 2007, réévaluant la valeur vénale de l'immeuble désormais retenue dans le dernier état liquidatif et par le premier juge, et qui n'est plus contestée par Mme D. devant la cour. Il faut en conclure que la demande subsidiaire d'attribution préférentielle formée pour le cas où serait retenue la valeur vénale fixée par l'expert MIGNON, dans son rapport déposé le 10 mai 2005, n'est plus d'actualité. A tort dès lors, Mme D. retient la date du 30 juin 2005, comme date d'introduction de sa demande qui ne correspond cependant pas à sa demande actuelle. Dans l'intervalle, par conclusions déposées le 27 février 2007, Mme D. a, cette fois, formulé une demande d'attribution préférentielle principale fondée sur l'article 1447 al 2 du Code civil tel que modifié par la loi du 28 janvier 2003 et revendiqué l'attribution automatique du logement familial eu égard aux violences conjugales consacrées comme injures graves justifiant le divorce prononcé par le tribunal et la cour d'appel aux torts et griefs de M. P., à défaut de circonstances exceptionnelles démontrées par M. P.. La demande nouvelle de Mme D. sur pied de l'article 1447 al 2 du Code civil que la cour doit examiner aujourd'hui a été introduite par des conclusions additionnelles et de synthèse déposées devant le tribunal, le 27 février 2007 soit avant la nouvelle modification de l'article 1147 al 2 du Code judiciaire par l'article 17 de la loi du 27 avril 2007 entrant en vigueur le 1er septembre 2007 (réservant l'attribution de droit aux seuls cas pour lesquels le conjoint avait été condamné du chef de violence conjugale notamment, par une décision coulée en force de chose jugée). Mme D. expose qu'il y a lieu de tenir compte de la loi en vigueur au jour de sa demande. M. P. et le premier juge se fondent quant à eux sur l'article 1280 du Code judiciaire pour estimer que c'est la version de l'article 1447 du Code civil en vigueur au jour de l'introduction de la citation en divorce, en février 2000 qui doit être retenue. 4. Quoiqu'il en soit de la version de l'article 1447 du Code civil à appliquer (celle avant ou après la loi du 28 janvier 2003) à la demande d'attribution préférentielle de Mme D., la cour relève qu'en l'espèce, même dans la version de l'article 1447 al 2 du Code civil qui fonde sa demande d'attribution de droit qu'elle a introduit pour la première fois en février 2007, il existe des circonstances exceptionnelles propres à l'espèce qui ne permettent pas de déclarer fondée la revendication de Mme D.. La volonté du législateur est de protéger la victime de violences conjugales mais aussi d'éviter les dérives de cet objectif, ce qui l'a, du reste, amené un peu après la demande de Mme D. à modifier la loi de 2003. Le but du législateur est principalement le maintien du cadre de vie de l'époux victime de violences conjugales ; la loi du 28 janvier 2003 publiée au MB du 12 février 2003 a inséré en même temps, dans l'article 1280 du Code judiciaire concernant les mesures provisoires pendant l'instance en divorce, le même alinéa, permettant au provisoire, cette attribution préférentielle à la demande de l'intéressé. Mme D. qui était toujours en instance de divorce et en procédure de référé pour sa provision alimentaire en février 2003, n'a pas introduit une telle demande (voir ordonnance de référé de Nivelles du 21 octobre 2003). Lorsqu'en 2005, elle a introduit sa première demande d'attribution préférentielle qu'elle abandonnera en 2006, ce n'était qu'à titre subsidiaire, parce qu'elle estimait que la valeur vénale retenue sur la base de laquelle sa part devait être évaluée pour être rachetée par son ex époux était insuffisante. Jamais elle n'a marqué d'intérêt pour le logement familial depuis sa séparation en 1999, faisant des déclarations contraires. Mme D. ne cherche pas du tout à retrouver son cadre de vie d'avant la séparation, elle ne paraît motivée que par le souci légitime mais distinct d'obtenir le meilleur prix pour sa part. Lors de son audition devant le tribunal, elle n'a d'ailleurs fait état que de l'économie de droits d'enregistrement dont elle pourrait bénéficier en rachetant la part de M. P.. La cour doute qu'elle ait soudainement en février 2007, changé d'objectif, lequel a toujours été, pour elle, de vendre au meilleur prix cet immeuble qu'elle a quitté depuis onze ans maintenant, objectif non critiquable qu'elle a encore répété dans ses conclusions déposées le 5 décembre 2006. Enfin, Mme D. n'a jamais démontré ni au notaire ni aujourd'hui à la cour ni tenté de le faire qu'elle serait à même financièrement d'acquitter la soulte due en cas d'attribution préférentielle, se contentant de déclarer qu'elle le serait plus que M. P., ayant elle, une créance à faire valoir contre lui, dans le cadre de la liquidation. Ladite créance telle qu'évaluée en juillet 2004 par le notaire instrumentant n'étant nullement déterminante eu égard à la valeur réévaluée en 2007 de l'immeuble. Il est à noter que dans une instance en référé introduite en 2003, devant le Président du tribunal de première instance de Nivelles, Mme D. se déclarait contrainte de solliciter une majoration de sa provision alimentaire à 375 EUR par mois à partir de janvier 2003, eu égard à sa situation financière et sa mise en prépension. Alors que sa situation financière personnelle n'a pas changé et qu'elle ne bénéficie plus de cette provision alimentaire depuis le prononcé du divorce aux torts réciproques des parties et qu'elle a déclaré au tribunal qu'elle vivait seule, si bien que ses charges quotidiennes ne sont pas partagées, la cour doute sérieusement qu'elle puisse supporter seule, les charges de toute une maison avec jardin, au surplus peut-être trop grande pour une seule personne et qu'en réalité, très vite, la revente de l'immeuble s'imposerait. Dans ces circonstances exceptionnelles, il n'apparaît nullement, dans l'intérêt même de Mme D., d'accéder à sa demande d'attribution préférentielle (alors que la liquidation lui assurera, comme elle le souhaite, le paiement de sa part dans cet immeuble, à sa juste valeur), compte tenu des intérêts sociaux et familiaux en cause et des droits de créance ou récompense au profit de l'autre époux dont la cour doit tenir compte. 5. En revanche, il apparaît justifié de faire droit à la demande d'attribution préférentielle formée en 2004 par M. P. en considération de ces mêmes circonstances, et eu égard aux éléments suivants : - le grand attachement de M. P. à cette maison dont il n'a jamais été contesté qu'il l'avait pratiquement construite de ses mains avec ses beaux-frères ; - la circonstance qu'il y a toujours résidé, y ayant été autorisé par le juge des référés avec l'accord de Mme D. ; - le fait qu'elle constitue sa nouvelle résidence conjugale, avec son épouse actuelle ; - le fait que plus aucune partie ne conteste devant la cour la valeur vénale de l'immeuble telle que réévaluée à 300.000 EUR (en vente de gré à gré) dans le rapport de l'expert MIGNON déposé au greffe du tribunal, le 9 novembre 2007, M. P. ayant fait savoir au notaire qu'il acceptait cette valeur comme base de calcul pour la soulte à verser à Mme D. ; - enfin, les éléments qu'il a apportés qui tendent à démonter qu'il est en mesure de payer la soulte, par un apport personnel en numéraire et par l'octroi d'un crédit hypothécaire pour le solde. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle formulée par M. P., étant entendu que le délai et les modalités doivent être revus comme il sera précisé au dispositif. III. B. Sur l'indemnité d'occupation 6. Mme D. marque son désaccord sur la réévaluation de la valeur locative de l'immeuble servant de base au calcul de l'indemnité d'occupation due par M. P., pour l'immeuble commun. Dans son rapport complémentaire final rédigé après avoir entendu les parties en leurs observations, l'expert MIGNON a fixé la valeur locative du bien à partir du 1er janvier 2007, à 800,00 EUR, et a établi comme demandé par le tribunal, un tableau des loyers dus de 2000 à 2006, à partir du loyer fixé à 750,00 EUR pour 2005 et de l'indice de base pour les loyers 2005 Mme D. estime que ces valeurs entérinées par le premier juge sont inférieures à la valeur du marché et déclare qu'elle « produit des expertises d'un agent immobilier étant la société IVIMMO qui au terme d'une analyse très fouillée et sans problème d'objectivité conclut à une valeur locative entre 850 et 950 EUR par mois, également au mois de novembre 2004 » et aussi « un rapport du géomètre expert immobilier Bertrand qui parle pour sa part d'une valeur locative de 850 EUR par mois en novembre 2004 ». Mme D. déclare encore produire « en sous-farde 3 des points de comparaisons relatifs aux valeurs locatives à Nivelles ». Enfin, elle allègue que M. P. aurait sciemment mal entretenu le bien dans l'espoir de la sous-évaluation dénoncée si bien qu'elle sollicite qu'il soit condamné « à une indemnité d'occupation directement proportionnée à la valeur locative réelle du bien et non à celle à laquelle il a tenté de faire croire en oeuvrant à sa dégradation ». Finalement dans le dispositif de ses conclusions de synthèse, elle demande à nouveau une expertise ou à titre subsidiaire et sous réserve, elle demande de porter la valeur locative à 1000 EUR par mois. Contrairement à ce qui est écrit dans ses conclusions, Mme D. ne produit aucune des pièces alléguées dont question ci-dessus, sa sous-farde 3 déposée et inventoriée contient le relevé des paiements par M. P. des échéances hypothécaires. La cour a trouvé dans le premier rapport d'expertise du notaire MIGNON, le rapport allégué du géomètre expert immobilier Bertrand, établi à la demande de Mme D., le 10 novembre 2004, lequel précise qu'il n'a pas pu visiter le bien, et s'est fondé sur une expertise faite en 1999. L'évaluation à 850 EUR dans ces conditions n'est pas fiable. La cour note d'ailleurs que dans les éléments défavorables, cet expert de Mme D. a mentionné précisément le « mauvais rendement locatif » de cet immeuble (dernière page). La cour n'a pas retrouvé les autres pièces invoquées. En annexe du second rapport d'expertise, se trouve une lettre du 5 octobre 2007 de l'immobilière La clef d'or qui déclare suite à un entretien téléphonique avec Mme D., « En ce qui concerne la location, vous pouvez sans soucis en obtenir 900 EUR par mois (...) ». Ainsi que l'expert le signale dans son rapport final, il ne peut être tenu compte de ce genre d'allégations alors que « les valeurs généralement données par les agences immobilières tiennent compte de la valeur souhaitée par les propriétaires ». En outre, cet avis est donné sans même avoir visité le bien, ce qui en montre les limites. En réalité, Mme D. ne conteste pas réellement l'estimation de l'expert mais voudrait en quelque sorte à titre de dommages et intérêts, obtenir plus que la valeur locative réelle, car elle estime que si celle-ci est inférieure à ses attentes, c'est à cause de M. P. qui aurait volontairement dégradé le bien. Cette allégation d'une amie de Mme D., ex compagne de M. P., n'est nullement vérifiée tant par l'expert que par le notaire chargé de la liquidation qui a visité le bien lors des inventaires mobiliers, tous deux affirmant que l'immeuble est bien entretenu et que l'usure constatée provient d'un usage normal du bien. La majoration demandée de la valeur locative réelle n'est dès lors certainement pas justifiée. Ce contredit sur la valeur locative de l'immeuble servant au calcul de l'indemnité d'occupation à charge de M. P. n'est pas fondé. 7. M. P. conteste le point de départ retenu par le premier juge pour le calcul de l'indemnité d'occupation due à Mme D. : il demande à la cour de dire pour droit que les indemnités d'occupation dont il est redevable ne prennent cours qu'à la date à laquelle l'arrêt qui a prononcé le divorce est devenu définitif en 2004. M. P. soutient en effet qu'il se serait vu attribuer « implicitement » le droit de résider gratuitement dans l'immeuble commun pendant l'instance en divorce, par le juge des référés dans son ordonnance du 30 mai 2000, dans le cadre de l'examen du devoir de secours entre époux, et de la provision alimentaire mise à sa charge au profit de Mme D.. M. P. fait là une interprétation très personnelle de l'ordonnance de l'ordonnance de référé qui au contraire, a souligné tant pour l'occupation, par M. P. seul, de l'immeuble commun, que pour les charges de l'immeuble qu'il assurait seul aussi, que cela « ne manquera pas de donner lieu à des comptes entre parties lorsque leur divorce sera transcrit ». Certes, il a tenu compte dans le chef de M. P., de ces charges de l'immeuble, dans le total des charges mensuelles auxquelles il devait faire face mais n'a à aucun moment décidé d'une attribution provisoire gratuite à M. P. à titre de secours alimentaire compensatoire, si la cour comprend bien, de la provision alimentaire à payer à son épouse. L'appel incident de M. P. sur le point de départ retenu (soit la date de la demande en divorce) pour l'indemnité d'occupation n'est pas fondé. 8. M. P. a introduit devant la cour une demande nouvelle tendant à se voir décharger de toute indemnité d'occupation à compter du 12 décembre 2007, date du prononcé du jugement dont appel. Mme D. soutient que cette demande nouvelle est irrecevable, la cour devant s'en tenir aux contredits formulés devant le notaire. Il apparaît cependant qu'il s'agit d'une demande connexe au contredit formé au sujet de la durée pendant laquelle une indemnité d'occupation est due et que la demande doit être déclarée recevable. M. P. accuse Mme D. de ne pas avoir voulu dans le cadre de l'exécution provisoire de ce jugement, venir signer l'acte de cession, qui lui aurait permis d'obtenir le crédit promis par la banque DEXIA sous réserve d'obtenir une inscription hypothécaire. Ce faisant, M. P. se trompe sur les termes du jugement exécutoire qui lui imposait de consigner en l'étude du notaire la soulte due à Mme D. pour la reprise de l'immeuble dans les deux mois de la communication de l'état liquidatif. Or le notaire de la liquidation a fait savoir à la cour que seule une somme de 70.902,43 EUR avait été consignée dans le délai sur une soulte due de 190.902,43 EUR. Mme D. n'avait aucune obligation d'aller signer un acte de cession alors qu'elle avait décidé d'aller en appel et de réitérer sa demande d'attribution préférentielle devant la cour. La demande nouvelle de M. P. concernant le terme de l'indemnité d'occupation n'est pas fondée. III. C. Sur les échéances du prêt hypothécaire 9. La cour note que le contredit de Mme D. sur le décompte des échéances hypothécaires ne figure pas dans le procès-verbal de dires et difficultés déposé par le notaire mais les deux parties semblent s'être accordées déjà devant le premier juge pour le soumettre au débat judiciaire. Il n'est pas contesté que M. P. a remboursé seul les échéances du prêt hypothécaire contracté par les parties pour l'immeuble commun et est en droit d'en revendiquer la moitié à Mme D.. Il est constant également que le montant des échéances de remboursement était de 332,18 EUR par mois (pour un crédit logement hypothécaire de 42.513,74 EUR contracté le 9 janvier 1987 auprès de Dexia remboursé le 13 janvier 2005). Mme D. affirme, qu'en sa qualité de « bon payeur », M. P. aurait bénéficié de certaines « ristournes » dont il faudrait tenir compte dans le calcul du montant dont elle est redevable à ce titre. Mme D. parle de deux ristournes qu'elle déduit de la mention « votre remise de monnaie » qui figure sur l'historique des paiements de 2001 à 2004. La cour constate que la mention alléguée est indiquée uniquement lors de la conversion en euros, dans le compte en 2001, des montants restant dus mentionnés initialement en francs belges. La conversion de monnaie ne constitue pas une ristourne à déduire comme le prétend Mme D.. Mme D. prétend déduire encore de l'historique financier qui lui a été transmis, toujours à sa demande, par la banque pour la période suivante de avril 2004 à février 2006 que M. P. aurait eu des ristournes qu'elle décèle dans les mentions « utilisation bonus automatique ». Mme D. n'a pas jugé utile d'interroger la banque sur cette mention nonobstant les dénégations de M. P.. Or dans l'entête de l'historique du crédit logement, il est précisément mentionné « total des ristournes : 0% ». D'autre part, à l'examen du tableau, il apparaît que les échéances mensuelles ont bien chaque fois été payées par M. P., à la date voulue et que le crédit a été soldé entièrement depuis le 9 janvier 2005. Le notaire liquidateur a repris 59 paiements de 332,18 EUR ou 19.598,62 EUR, ce qui correspond aux échéances payées figurant sur le tableau pour la période courant du 1er février 2000 jusque fin 2004, ce que n'a pas contesté M. P. qui, dans son décompte, incluait initialement un solde payé en janvier 2005, ce qui portait le total payé à 19.904,77 EUR (voir pièces déposées par le notaire à la cour, en annexe à sa lettre du 17 mars 2010). Rien n'a donc été compté à Mme D. pour l'échéance du 7 janvier 2005 ni pour la mise à zéro en janvier 2005. Aucune des parties ne fournit d'explications objectives sur cette mention « Utilisation bonus automatique » dont la cour observe que les montants repris sous cet intitulé sont inscrits au crédit comme les échéances prévues, et non au débit comme les paiements des échéances. Rien n'étant réclamé à Mme D. pour les dernières échéances en 2005 soit un montant non repris de 306,15 EUR, il apparaît à défaut d'autres éléments soumis et de contredit devant le notaire, qu'il n'a été tenu compte que des échéances effectivement supportées par M. P.. L'appel de Mme D. n'est pas fondé sur ce point non plus. III. D. Sur l'assurance groupe de M. P. 10. Mme D. réclame la moitié de la valeur de la réserve mathématique du plan de pension de M. P. à la date de la dissolution de la communauté, au 1er février 2000. Suite à cette demande, le notaire déclare avoir reçu de l'employeur V., une réponse chiffrant cette réserve mathématique à 1.634,01 EUR et mentionne qu'il « est d'avis que les époux mariés sous régime de communauté et que celle-ci s'est donc appauvrie par la constitution de ce produit financier ; il est donc logique que la communauté soit indemnisée comme demandé par la requérante. Bien entendu moyennant cette indemnisation, ce produit financier est d'autre part, propre à Monsieur (...) Madame a donc une créance contre Monsieur de la moitié de cette réserve mathématique de l'assurance groupe (...) arrêtée au 1er février 2000 : Madame a donc une créance contre Monsieur de 817,00 EUR ». Monsieur P. n'a formulé aucun contredit sur ce point ni d'appel incident contre le jugement entrepris qui a entériné la solution du notaire liquidateur, après avoir constaté que « le capital généré par le contrat d'assurance groupe doit être considéré comme une épargne constituée grâce à des revenus différés (...) La communauté a droit à la valeur nette du contrat sous déduction de l'impôt et de toutes les cotisations à payer et ce, à la date de la dissolution du régime ». Mme D. conteste l'information fournie par l'employeur VW qu'elle juge peu crédible au regard du nombre de mois sur lesquels il a porté. Il est constant que depuis le mois d'octobre 1997 (date de l'entrée en vigueur du plan), M. P., a été automatiquement affilié au plan de pension complémentaire pour les ouvriers de V. SA uniquement financé par des contributions patronales. Suivant l'article 11 du plan, une fiche individuelle annuelle est envoyée aux participants avec la mention de leurs droits acquis au 1er janvier de l'année en cours, aucune fiche n'a été produite mais l'employeur a répondu au notaire en lui fournissant le montant de la réserve mathématique demandée. Cette réponde de l'employeur n'a pas été déposée devant la cour, pas même dans le dossier annexé à la lettre du notaire liquidateur envoyée à la cour, le 16 mars 2010. 11. Quoi qu'il en soit, les indices relevés par Mme D. pour accuser l'employeur V. de M. P. de mensonge, manquent de pertinence : le plan de pension en question n'était en cours que depuis 28 mois au jour de la dissolution de la communauté ; aucune contribution n'était mise à charge de l'ouvrier, le plan étant uniquement financé par une contribution annuelle payée directement par l'employeur, et il n'y donc pas eu de retenue sur la rémunération ni d'appauvrissement à proprement parler de la communauté. C'est donc à raison que le premier juge a rejeté ce contredit manifestement mal fondé de Mme D.. L'appel de Mme D. n'est pas fondé sur ce point et M. P. n'a pas formé appel incident sur ce point. III. E. sur les émoluments de Mme D. comme juge (...) et déléguée syndicale 12. Le premier juge notamment sur ce point, l'autre n'étant plus en discussion devant la cour, a invité le notaire « à exiger la production par chacune des parties des extraits de tous leurs comptes à la date précise de la dissolution du régime, les comptes entre parties devant être effectués sur base desdits extraits ». Le notaire liquidateur n'a pas communiqué à la cour, et les parties ne le font pas non plus, son procès-verbal d'état liquidatif qu'il a établi le 15 avril 2008, en exécution provisoire du jugement attaqué, suivant sa lettre d'explications envoyée à la cour le 16 mars 2010. Dans ses conclusions de synthèse déposées le 5 mars 2009, M. P. soutient encore qu'il n'y a toujours pas de décompte produit concernant lesdits émoluments (laissant supposer que rien n'apparaît sur les extraits de compte produits) et rappelle que jamais jusque lors, nonobstant l'ordonnance de référé de 2003 qui lui enjoignait de fournir des preuves, Mme D. n'a voulu révéler le montant perçu à ce titre. M. P. demande de ce chef, l'application de l'article 1448 du Code civil (car il faudrait déduire de la carence de Mme D. qu'elle a celé les actifs communs en sa possession) et demande à la cour de dire pour droit que Mme D. sera privée de ses droits sur un montant estimé, sous réserve de majoration, à 12.500,00 EUR correspondant à la valeur estimée des avoirs constitués par ses gratifications en tant que déléguée syndicale et juge(...). Il est constant que Mme D. était juge (...) et déléguée syndicale durant la vie commune. Devant la cour, Mme D. soutient qu'elle a, conformément au serment prêté devant notaire dans le cadre des opérations de liquidation partage, déposé tous ses extraits bancaires et révélé tous ses actifs y compris toutes les liquidités en sa possession au jour de la citation en divorce, lesquels englobaient lesdits éventuels émoluments et qu'elle ne dispose d'aucun actif celé relevant de la communauté. Dans l'ordonnance de référé prononcée le 30 mai 2000, le juge des référés note qu'à cette même allégation de M. P. sur des émoluments et jetons de présence perçus, « à l'audience du 23 mai 2000, Mme D. a déclaré que, à la suite des arrangements intervenus dans la société qui l'occupe, elle perçoit sa rémunération mais non des indemnités et jetons de présence pour ses activités syndicales (...) ». A la cour, Mme D. a déclaré que ses émoluments de juge (...) étaient reversés à son syndicat, ce qui n'est pas invraisemblable. Est sans pertinence la circonstance que Mme D. n'ait pas communiqué apparemment la preuve de tels revenus pour l'année 2003, dans le cadre d'une procédure de référé, dès lors que de tels revenus n'entrent pas en ligne de compte ici. La cour n'aperçoit pas d'indices de recel dans le chef de Mme D. qui a, sous serment, fourni tous ses comptes bancaires et le relevé de ses liquidités. Le premier juge a invité le notaire à exiger et vérifier tous les extraits des comptes jusqu'à la date de la dissolution. La cour note d'ailleurs que M. P. était en possession de l'avertissement-extrait de rôle de l'exercice d'imposition 1999, revenus 1998 (voir point 7 décomptes divers, p.5 du procès-verbal de dires et difficultés) et qu'il a dû signer cette dernière déclaration commune si bien qu'il doit savoir le montant des émoluments versés s'il y en avait puisqu'ils ont dû être déclarés et taxés. L'appel incident de M. P. n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare les appels principal et incident et la demande nouvelle recevables . Déclare la demande nouvelle non fondée. Déclare les appels très partiellement fondés, et réforme le jugement dont appel uniquement concernant les modalités d'exécution de l'attribution préférentielle de l'immeuble commun à M. P., compte tenu de l'obligation d'adapter l'état liquidatif établi conformément aux directives du premier juge. En conséquence, invite le notaire à établir son état liquidatif (réévalué notamment pour tenir compte des nouvelles indemnités d'occupation) dans un délai de trois mois à dater de la communication qui lui sera faite du présent arrêt. Dit que M. P. sera tenu de consigner en l'étude du notaire, la somme de 70.000, 00 EUR (minimum) et de remettre au notaire l'attestation de l'organisme de crédit sollicité s'engageant irrévocablement à octroyer le crédit nécessaire au paiement du solde restant dû de la soulte à verser à Mme D., à la clôture de la liquidation, dans les deux mois de la communication qui sera faite aux parties de l'état liquidatif par le notaire, et permettre ainsi que le souhaite M. P., la passation simultanée des actes de partage, de crédit et d'hypothèque. A défaut pour M. P. de ce faire, ordonne la vente publique du bien sis à Nivelles, rue de la Briqueterie, 2, le notaire CRUNELLE étant désigné pour y procéder. Renvoie les parties devant le notaire pour que soient poursuivies les opérations de liquidation. Compense les dépens des parties en raison de leur qualité, si bien qu'il est inutile de les liquider. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 29 juin 2010 où étaient présents: - M. D. RUTSAERT, Président, - Mme M. REMION, Conseiller, - M. D. VAN der NOOT, Conseiller, - M. J. VAN DEN BOSSCHE, Greffier J. VAN DEN BOSSCHE D. VAN der NOOT M. REMION D. RUTSAERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div